Domestic implementation of international law
Burkina Faso
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Crimes Crime of Aggression / Crimes Against Peace
No provision.
Crimes Against Humanity
Articles 17 and 18 of Law No. 2009-52/AN of 3 December 2009, implementing the Rome Statute of the International Criminal Court at domestic level, provide as follows:
Article 17 : Constitue un crime contre l'humanité, au sens de la présente loi, l'un quelconque des actes ci- après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
Articles 3 to 14 of Law No. 2009-52/AN establish the circumstances and requirements to determine individual criminal responsibility for the commission of the crimes pursuant to the said Law (see full text below).1. meurtre ;
2. extermination ;
3. réduction en esclavage ;
4. déportation ou transfert forcé de population ;
5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6. torture ;
7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l'article 18-10 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la présente loi ;
9. disparitions forcées de personnes ;
10. crime d'apartheid ;
11. autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Article 18 : Au sens de la présente loi, on entend par :1. attaque lancée contre une population civile : le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés à l'article 17 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;
2. extermination : notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;
3. réduction en esclavage_: le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;
4. déportation ou transfert forcé de population : le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
5. torture : le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
6. grossesse forcée : la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
7. persécution : le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
8. crime d'apartheid : des actes inhumains analogues à ceux que vise l'article 17, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux ou dans l'intention de maintenir ce régime ;
9. disparitions forcées de personnes : les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
10. sexes : l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Additionally, the Criminal Code of 13 November 1996 contains a Chapter I entitled "Crimes against Humanity". Article 314 thereof states:Article 314
And also:
Sont punis de mort ceux qui déportent, réduisent en esclavage ou pratiquent massivement et systématiquement des exécutions sommaires, des enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou des actes inhumains, pour des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ou autres en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ou des combattants du système idéologique au nom duquel sont perpétrés lesdits crimes.Article 315
Sont punis de mort, ceux qui participent à un groupe formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de l'une des infractions définies par les articles précédents.
Article 316 Dans tous les cas oú la peine prononcée n'est pas la mort, il est en outre appliqué l'interdiction d'exercice des droits civiques et/ou de famille, de fonctions ou d'emplois publics ainsi que l'interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article 317 L'action publique relative aux crimes prévus par le présent chapitre ainsi que les peines prononcées ne se prescrivent pas.
Loi N° 2009-52/AN du 3 Décembre 2009, portant détermination des compétences et de la procédure de mise en oeuvre du statut de Rome relatif á la cour pénale internationale par les jurictions burkinabè.
(Implementation law of the Rome Statute of the ICC: "Law concerning the determination of jurisdiction and of the relevant implementation proceedings of the Statute of Rome of the International Criminal Court by the Burkinabé authorities).
Journal Officiel du Burkina Faso Nº 05 du 05 février 2010 [FRA]Loi Nº 043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant Code Pénal du Burkina Faso. Loi N° 006-2004/AN Modifiant la Loi n° 043/96/ADP du 13 novembre 1996 Portant Code Pénal du Burkina Faso. Genocide
Article 16 of Law No. 2009-52/AN of 3 December 2009, implementing the Rome Statute of the International Criminal Court at domestic level, provides as follows:
Article 16 : Constitue un génocide, au sens de la présente loi, l'un quelconque des actes ci-aprés commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie et comme tel un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou un groupe d&é à partir de tout autre critère arbitraire : l. meurtre de membres du groupe; 2. atteinte grave ir I'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ; 4. mesures visant i entraver les naissances au sein du groupe ; 5. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Articles 3 to 14 of Law No. 2009-52/AN establish the circumstances and requirements in order to determine the individual criminal responsibility for the commission of the crimes provided for under the said Law (see full text below).
Additionally, the Criminal Code of 13 November 1996 contains a Chapter I entitled "Crimes against Humanity", whose Article 313 states:Article 313
Sont punis de mort, ceux qui, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, commettent ou font commettre à l'encontre des membres de ce groupe, l'un des actes suivants:-atteinte volontaire à la vie;
-atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique;
-soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe;
-mesure visant à entraver les naissances;
-transferts forcés d'enfants.Loi N° 2009-52/AN du 3 Décembre 2009, portant détermination des compétences et de la procédure de mise en oeuvre du statut de Rome relatif á la cour pénale internationale par les jurictions burkinabè.
(Implementation law of the Rome Statute of the ICC: "Law concerning the determination of jurisdiction and of the relevant implementation proceedings of the Statute of Rome of the International Criminal Court by the Burkinabé authorities).
Journal Officiel du Burkina Faso Nº 05 du 05 février 2010 [FRA]Loi Nº 043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant Code Pénal du Burkina Faso. Loi N° 006-2004/AN Modifiant la Loi n° 043/96/ADP du 13 novembre 1996 Portant Code Pénal du Burkina Faso. War Crimes
Article 19 of Law No. 2009-52/AN of 3 December 2009, implementing the Rome Statute of the International Criminal Court at domestic level, provides as follows:
Article 19 : Au sens de la présente loi. on entend par « crimes de guerre » :
1. Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :a) l'homicide intentionnel ;
2. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :
b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;
d) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
f) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;
g) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
h) la prise d'otages ;a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
3. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à rencontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
d) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
e) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
f) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; ainsi que le fait d'attaquer des localités non défendues ou des zones démilitarisées au sens du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève ;
g) le fait de tuer ou de blesser une personne en la sachant hors de combat, y compris un combattant qui, ayant déposé des armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
h) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinc-tifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
i) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;
j) la pratique de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;
k) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
l) le fait de soumettre une personne tombée au pouvoir d'une partie au conflit, à un acte médical qui ne serait pas motivé par son état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues ; sauf s'il s'agit de dons volontaires de sang en vue de transfusion ou d'organes destinés à des greffes, dans les conditions de l'article 11, paragraphe 3, du protocole additionnel I aux conventions de Genève.
m) le fait de soumettre une personne tombée au pouvoir d'une partie au conflit, même avec son consentement, à des mutilations, à des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni conformes aux normes médicales généralement reconnues, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement leur santé en danger ;
n) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
o) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
p) le fait d'accuser un retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;
q) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
r) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits en actions des nationaux de la partie adverse ;
s) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
t) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
u) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
v) le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
w) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;
x) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 dudit Statut ;
y) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
z) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que défini par la présente loi, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
aa) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
bb) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
cc) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthodes de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
dd) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.a) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
4. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :
b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
c) les prises d'otages ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article s'appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
d) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
e) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
f) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que définie par la présente loi, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
g) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
h) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exige ;
i) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
j) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
k) le fait de soumettre une personne tombée au pouvoir d'une partie au conflit, à un acte médical qui ne serait pas motivé par son état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues ; sauf s'il s'agit de dons volontaires de sang en vue de transfusion ou d'organes destinés à des greffes, dans les conditions de l'article 11, paragraphe 3, du protocole additionnel I aux conventions de Genève ;
l) le fait de soumettre une personne tombée au pouvoir d'une partie au conflit, même avec son consentement, à des mutilations, à des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni conformes aux normes médicales généralement reconnues, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement leur santé en danger ;
m) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;
Ils ne s'appliquent donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et spora-diques de violence ou les actes de nature similaire.Loi N° 2009-52/AN du 3 Décembre 2009, portant détermination des compétences et de la procédure de mise en oeuvre du statut de Rome relatif á la cour pénale internationale par les jurictions burkinabè.
(Implementation law of the Rome Statute of the ICC: "Law concerning the determination of jurisdiction and of the relevant implementation proceedings of the Statute of Rome of the International Criminal Court by the Burkinabé authorities).
Journal Officiel du Burkina Faso Nº 05 du 05 février 2010 [FRA]
See also:Décret n° 2005-100 /PRES/PM/MPDH du 23 février 2005 portant création, attributions, composition et fonctionnement du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire. (Decree n° 2005-100 /PRES/PM/MPDH of 23 February 2005 on the creation, remit, composition and functioning of the inter-ministerial committee on human rights and on international humanitarian law). [FRA] Décret Nº 2001-180/PRES/PM/SECU portant interdiction des mines antipersonnel au Burkina Faso. (Law No. 2001-180/PRES/PM/SECU of 02 May 2001 on the prohibition against anti-personnel mines in Burkina Faso). [FRA] Arrêté N° 95-0026/DEF/CAB portant création d'une cellule de diffusion et de suivi des mesures de mise en oeuvre du Droit International Humanitaire (D.I.H.) au sein des Forces Armées. (Order No. 95-0026/DEF/CAB establishing a committee to promote International Humanitarian Law (IHL) and follow-up on implementation measures within the Armed Forces). [FRA] Loi Nº 25/94 / ADP portant création du Tribunal Militaire de Ouagadougou. (Law No. 25/94 / ADP of 24 May 1994 establishing the Military Tribunal of Ouagadougou). [FRA]
Jurisdiction and statute of limitations
Jurisdiction:Article 15 of Law No. 2009-52/AN of 3 December 2009, implementing the Rome Statute of the International Criminal Court at domestic level, provides as follows:
Article 15
Articles 21 to 28 of No. 2009-52/AN develop the jurisdiction of the domestic courts and the criminal procedure for the crimes included in the law. Title V (Articles 29 through 53) concerns the relationship with the International Criminal Court (see full text below).
Les juridictions burkinabé sont compétentes poir connaître des crime visés par la présente loi, indépendamment du lieu où ceux-ci auront été commis, de la nationalité de leur auteur ou de celle de la victime, lorsque la personne poursuivie est présente sur le territoire national.
La condition de présence sur le territoire du Burkina Faso ne s'applique pas aux nationaux.
Statute of limitations:
Article 14 of the Law No. 2009-52/AN of 3 December 2009 provides as follows:Article 14
Article 317 of the Criminal Code of 13 November 1996 states:
Les infractions et les peines prévues par la présente loi sont imprescriptibles. Elles ne sont susceptibles ni d'amnistie ni de grâce.Article 317
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent chapitre ainsi que les peines prononcées ne se prescrivent pas.Loi N° 2009-52/AN du 3 Décembre 2009, portant détermination des compétences et de la procédure de mise en oeuvre du statut de Rome relatif á la cour pénale internationale par les jurictions burkinabè.
(Implementation law of the Rome Statute of the ICC: "Law concerning the determination of jurisdiction and of the relevant implementation proceedings of the Statute of Rome of the International Criminal Court by the Burkinabé authorities).
Journal Officiel du Burkina Faso Nº 05 du 05 février 2010 [FRA]Loi Nº 043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant Code Pénal du Burkina Faso. Loi N° 006-2004/AN Modifiant la Loi n° 043/96/ADP du 13 novembre 1996 Portant Code Pénal du Burkina Faso.
International Criminal Court
Rome Statute of the International Criminal Court: Burkina Faso signed the Rome Statute on 30 November 1998 and deposited its instrument of ratification on 16 April 2004.
Loi N° 2009-52/AN du 3 Décembre 2009, portant détermination des compétences et de la procédure de mise en oeuvre du statut de Rome relatif á la cour pénale internationale par les jurictions burkinabè.
(Implementation law of the Rome Statute of the ICC: "Law concerning the determination of jurisdiction and of the relevant implementation proceedings of the Statute of Rome of the International Criminal Court by the Burkinabé authorities).
Journal Officiel du Burkina Faso Nº 05 du 05 février 2010 [FRA]Loi Nº 057/2003/AN portant autorisation de ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
Journal Officiel du Burkina Faso Nº 51 du 18 décembre 2003 [FRA]
La Constitution de la 4ème République du Burkina Faso. [FRA]
(Site officiel du Sécrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres du Burkina Faso). [Last accessed 05 January 2016]. [External Link]
Codes et Lois. [FRA]
(Site officiel du Ministère de la Justice du Burkina Faso). [Last accessed 05 January 2016]. [External Link]
Loi N° 24/94/ADP du 24 Mai 1994 portant Code de Justice Militaire. [FRA]
(Code of Military Justice, 1994). International Committee of the Red Cross. [Last accessed 05 January 2016]. [External Link]
Le Journal Officiel du Burkina Faso. [FRA]
(Site officiel du Sécrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres du Burkina Faso). [Last accessed 05 January 2016]. [External Link]
LegiBurkina. (Plateforme web de collecte et de diffusion des textes juridiques et judiciaires du Burkina) [FRA]
(Legal texts and Case Law: Web platform for collection and diffusion of legal and judicial texts of Burkina). [Last accessed 05 January 2016]. [External Link]
International Humanitarian Law treaties to which Burkina Faso is a State Party.
International Committee of the Red Cross [External Link]