Domestic implementation of international law
Republic of Burundi
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Crimes Crime of Aggression / Crimes against peace
No provision.
Crimes Against Humanity
Crimes against humanity are defined in Articles 196 and 197 of the Revised Criminal Code of Burundi of 22 April 2009:
Article 196
Articles 200 to 203 of the 2009 Criminal Code specify the penalties applicable to crimes against humanity, genocide and war crimes (see full text below).
On entend par crime contre l'Humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque1º. Meurtre ;
2º. Extermination ;
3º. Réduction en esclavage ;
4º. Déportation ou transfert forcé de population ;
5º. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6º. Torture ;
7º. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8º. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l'article 197, 10º, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international de la compétence de la Cour ;
9º. Disparitions forcées de personnes ;
10º. Crimes d'apartheid ;
11º. Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Article 197
Aux fins de l'article précédent :1º. Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés à l'article précédent à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;
2º. Par «extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;
3º. Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;
4º. Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
5º. Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguë:s, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
6º. Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international ;
7º. Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
8º. Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise l'article précédent, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
9º. Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
10º. Le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Crimes against humanity are also defined in Article 3 of the the Law No. 1/004 of 8 May 2003, on the repression of genocide, crimes against humanity and war crimes (see full text below).* * * Code pénal burundais. Loi Nº 1/05, de 22 avril 2009 portant révision du Code pénal
(Criminal Code of Burundi, 22 April 2009). [FRA]Loi Nº1/20 du 8 septembre 2012, portant modification de certains articles de la Loi N° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal. Loi N° 1-004 du 8 mai 2004 portant répression du crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. (Law No. 1/004 of 8 May 2003, on the repression of genocide, crimes against humanity and war crimes). B.O.B., 2003, n° 5, p. 136. [FRA] Genocide
Genocide is defined in Article 195 of the Revised Criminal Code of Burundi of 22 April 2009:
Article 195
Articles 200 to 203 of the 2009 Criminal Code specify the penalties applicable to crimes against humanity, genocide and war crimes (see full text below).
On entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :1º. Meurtre de membres du groupe ;
2º. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3º. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant. entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
4º. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
5º. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Genocide is also defined in Article 2 of the Law No. 1/004 of 8 May 2003, on the repression of genocide, crimes against humanity and war crimes (see full text below).* * * Code pénal burundais. Loi Nº 1/05, de 22 avril 2009 portant révision du Code pénal
(Criminal Code of Burundi, 22 April 2009). [FRA]Loi Nº1/20 du 8 septembre 2012, portant modification de certains articles de la Loi N° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal. Loi N° 1-004 du 8 mai 2004 portant répression du crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. (Law No. 1/004 of 8 May 2003, on the repression of genocide, crimes against humanity and war crimes). B.O.B., 2003, n° 5, p. 136. [FRA] War Crimes
War crimes are defined in Article 198 of the Revised Criminal Code of Burundi of 22 April 2009:
Article 198
And:
On entend par « crimes de guerre » des crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle en particulier :
1. L'une quelconque des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 ci-après :1º. L'homicide intentionnel ;
2. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du Droit International, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :
2º. La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
3º. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
4º. La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
5º. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
6º. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
7º. La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale
8º. La prise d'otages.1º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
3. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
2º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractères civils, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
3º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le Droit International des conflits armés garantit aux Civils et aux biens de caractère civil ;
4º. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
5º. Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
6º. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
7º. Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
8º. Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé, de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;
9º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessées sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
10º. Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
11º. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
12º. Le fait de déclarer qu'il n'est pas fait de quartier ;
13º. Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces d e s t r u c t i o n s ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
14º. Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
15º. Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
16º. Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
17º. Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
18º. Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
19º. Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;
20º. Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du Droit International des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale ;
21º. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
22º. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 197, 6º, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
23º. Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
24º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires sans éviter que ces derniers ne soient la cible d'opérations militaires ;
25º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au Droit International, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
26º. Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoie des secours prévus par les Conventions de Genève ;
27º. Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.1º. Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
4. Le point 3 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;
2º. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
3º. Les prises d'otages ;
4º. Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
5. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :1º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
6. Le point 5 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du Gouvernement de cet Etat et des Groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
2º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au Droit International, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
3º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantis aux civils et aux biens de caractère civil ;
4º. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
5º. Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
6º. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 197, 6º, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave aux Conventions de Genève ;
7º. Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
8º. Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;
9º. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
10º. Le fait de déclarer qu'il n'est pas fait de quartier ;
11º. Lé fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
12º. Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit.Article 199
Articles 200 to 203 of the 2009 Criminal Code specify the penalties applicable to crimes against humanity, genocide and war crimes (see full text below).
Rien dans les points 3 et 5 de l'article précédent n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale par tous les moyens légitimes.
War crimes are also defined in Article 4 of the the Law No. 1/004 of 8 May 2003, on the repression of genocide, crimes against humanity and war crimes (see full text below).
* * * Code pénal burundais. Loi Nº 1/05, de 22 avril 2009 portant révision du Code pénal
(Criminal Code of Burundi, 22 April 2009). [FRA]Loi Nº1/20 du 8 septembre 2012, portant modification de certains articles de la Loi N° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal. Loi N° 1-004 du 8 mai 2004 portant répression du crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. (Law No. 1/004 of 8 May 2003, on the repression of genocide, crimes against humanity and war crimes). B.O.B., 2003, n° 5, p. 136. [FRA]
Other documents related to war crimes:Loi portant mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel. Loi Nº 1/30 du 10 octobre 2008 portant mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction sigée à Ottawa le 3 decembre 1997. [FRA]
(Law No. 1/30 of 10 October 2008 implementing the Ottawa Convention against anti-personnel mines).Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi. 28 August 2000. [ENG]
Jurisdiction and statute of limitations
▸ Jurisdiction:Article 10 of the revised Criminal Code of 2009 provides as follows:
Article 10
In addition, Articles 19 and 20 of the Law No. 1/004 of 8 May 2003, on the repression of genocide, crimes against humanity and war crimes are devoted to the competent jurisdiction, and Articles 21 to 27 to the applicable procedure. (see full text below).
Tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger est, sous réserve des conventions sur l'extradition, puni par la loi pénale du Burundi si l'auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait est puni par la législation du pays où l'infraction a été commise.
Dans les infractions autres que celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l'Etat et des monnaies nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre, la poursuite et le jugement des infractions commises à l'étranger sont subordonnés au dépôt d'une plainte par la partie lésée ou à la dénonciation officielle de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
La compétence des tribunaux burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre, n'est pas assujettie à ce que ces crimes soient punis par la législation du pays où ils ont été commis ni aux conventions sur l'extradition.
▸ Statute of limitations:
Article 150 of the revised Criminal Code of 2009 provides as follows:Article 150
And Article 155:
L'action publique relative aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre est imprescriptible.Article 155
▸ Criminal Responsibility:
Les peines prononcées contre les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles.
The specifically concerned Articles of the revised Criminal Code of 2009 are the following:Article 27
Articles 125 and 136 contain specifities regarding the serving of sentences following a condamnation for crimes against humanity, genocide or war crimes:
N'est pas punissable la personne qui a agi sous la contrainte d'une force à laquelle elle n'a pas pu résister. Toutefois, la contrainte ne peut jamais être utilisée comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais elle peut uniquement être prise en compte pour une diminution de la peine.
Article 31
Il n'y a pas d'infraction :1º. Lorsque l'acte était ordonné ou autorisé par la loi ou commandé par l'autorité légitime, sauf si l'acte était manifestement illégal.
Toutefois, l'ordre hiérarchique ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en ca s de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine.
2º. En cas d'état de nécessité, qui est la position de celui qui, placé devant un danger grave et imminent pour lui-même, autrui ou un bien, ou encore en vue d'interrompre un crime ou un délit, commet un fait qui tombe sous le coup de la loi pénale en vue d'assurer la sauvegarde d'un intérêt supérieur à celui sacrifié. Les moyens employés à cette fin doivent être proportionnels à la gravité de la menace.
Toutefois, l'état de nécessité ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine.
Les infractions prévues sous le chapitre d'homicides volontaires ne sont pas concernées par le contenu du point 2º.
3º. En cas de légitime défense qui est la réaction de celui qui, devant une agression injustifiée envers elle-même, ou autrui, accomplit un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, à condition que les moyens utilisés soient proportionnels à la gravité de l'agression.
Article 170
La grâce n'éteint pas les peines prononcées contre le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.
Article 171
L'amnistie est l'acte par lequel le pouvoir législatif interdit d'exercer ou de continuer des poursuites pénales et efface des condamnations prononcées.
Le génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre ne peuvent faire objet d'aucune loi d'amnistie.
Article 199
Rien dans les points 3 et 5 de l'article précédent n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale par tous les moyens légitimes.
Article 200
L'auteur ou coauteur de l'un quelconque des actes constitutifs du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité.
Article 201
Quiconque conçoit ou planifie le crime de génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre est passible de la peine de servitude à perpétuité.
Article 202
Celui qui ordonne ou incite publiquement à commettre le crime de génocide, le crime contre l'humanité ou le crime de guerre encourt la peine de servitude pénale à perpétuité.
Article 203
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables de crime de génocide, de crime contre l'humanité ou de crime de guerre encourent au moins l'une des peines complémentaires énoncées à l'article 60.Article 125
En cas de condamnation pour viol, torture, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, ou en cas de condamnation pour tentative ou complicité au crime de guerre, crime contre l'humanité ou crime de génocide, les cours et tribunaux ne peuvent accorder de sursis.
Article 136
En cas de condamnation pour crimes de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, d'homicide volontaire, d'agressions sexuelles, de tortures et de vol à mains armées, le condamné exécute la totalité de la peine sans pouvoir bénéficier de l'application des dispositions sur la condamnation et la libération conditionnelles.* * * Code pénal burundais. Loi Nº 1/05, de 22 avril 2009 portant révision du Code pénal
(Criminal Code of Burundi, 22 April 2009). [FRA]Loi Nº1/20 du 8 septembre 2012, portant modification de certains articles de la Loi N° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal. Loi N° 1-004 du 8 mai 2004 portant répression du crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. (Law No. 1/004 of 8 May 2003, on the repression of genocide, crimes against humanity and war crimes). B.O.B., 2003, n° 5, p. 136. [FRA]
International Criminal Court
Rome Statute of the International Criminal Court: Burundi signed the Rome Statute on 13 January 1999 and deposited its instrument of ratification on 21 September 2004.
However, on 12 October 2016 the Parliament of the Republic of Burundi adopted a draft law aimed at the withdrawal of the country from the Rome Statute (Projet de loi portant Retrait de la République du Burundi du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale). Burundi has also filed its formal withdrawal with the U.N. Secretary General (UNSG). This action was effected on 27 October 2016 and shall take effect for Burundi on 27 October 2017 in accordance with article 127 (1) of the Rome Statute. [Depositary Notification: C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10]
Statement of H.E Vestine Nahimana, Ambassador of Burundi, during the 15th Session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute.
Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, 15th session (16–24 November 2016), The Hague, The Netherlands. [ENG]
Déclaration de S.E Vestine Nahimana, Ambassadeur du Burundi, lors de la 15e session de l'Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome.
Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 15e session (16–24 Nnovembre 2016), La Haye, Pays-Bas. [FRA]
Analyse et adoption du Projet de loi portant Retrait de la République du Burundi du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, ratifiée en date du 30 août 2003.
Assemblée Nationale du Burundi, 12oct16. [FRA]
Communiqué de presse de la réunion du Conseil des ministres du jeudi 06 octobre 2016 : projet de Loi portant Retrait de la République du Burundi Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
Site officiel du Gouvernement du Burundi, 07oct16. [FRA]
Why Burundi has withdrawn from the Rome Treaty. By Her Excellency Vestine Nahimana, Ambassador of Burundi to The Netherlands, Oct 2016. [ENG]
Communiqué of the Government of Burundi following the adoption by the UN Security Council of the Resolution 2303 of 28 July 2016.
Official website of the Government of the Republic of Burundi, 02Aug16. [ENG]
Constitution of Burundi (2005). [ENG]
Comparative Constitutions Project. [Last accessed 17Nov17]. [External Link]
Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant réforme du code de procédure pénale (Code de la procédure pénale du Burundi). [FRA]. (Code of Criminal Procedure)
World Intellectual Property Organization. [Last accessed 17Nov17]. [External Link]
Décret-Loi I Nº 1/8 - Code pénal militaire, 17 mars 1980. [FRA]
(Code of Military Justice, 1980)
International Committee of the Red Cross. [Last accessed 17Nov17]. [External Link]
Lois promulguées. Assemblée Nationale du Burundi [FRA]
[Last accessed 17Nov17]. [External Link]
International Humanitarian Law treaties to which Burundi is a State Party.
International Committee of the Red Cross. [Last accessed 17Nov17]. [External Link]