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08mai03 - BDI


Loi n° 1/004 portant répression du crime de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre |*|


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CHAPITRE I
DES GÉNÉRALITÉS

Article 1

La présente loi a pour objet d'intégrer dans la législation burundaise le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et d'organiser la procédure de poursuite et de mise en jugement des personnes accusées desdits crimes.Tombent également sous le champ d'application de la présente loi, les infractions visées au code pénal ou au code pénal militaire qui ont été commises en relation avec le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

CHAPITRE II
DES DÉFINITIONS

Article 2

Aux termes de la présente loi et conformément au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale et à la convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, le génocide s'entend comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel:

    a. meurtre de membres du groupe;

    b. atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

    c. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

    d. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

    e. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 3

Sont considérés comme crimes contre l'humanité, les actes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse:

    a. meurtre;

    b. extermination;

    c. réduction en esclavage;

    d. déportation ou transfert forcé de population;

    e. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions légales;

    f. torture;

    g. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

    h. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste;

    i. disparitions forcées de personnes; j. crime d'apartheid;

    k. autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Article 4

Sont considérés comme crimes de guerre:

A — Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève:

    a. le meurtre;

    b. la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

    c. le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;

    d. la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

    e. le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;

    f. le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;

    g. la déportation ou le transfert illégal, ou la détention illégale;

    h. la prise d'otages.

B — Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après:

    a. le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile, en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

    b. le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;

    c. le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations-Unies pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

    d. le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil, ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;

    e. le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont des objectifs militaires;

    f. le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

    g. le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations-Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;

    h. le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;

    i. le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

    j. le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

    k. le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

    l. le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

    m. le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

    n. le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;

    o. le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;

    p. le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

    q. le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées, des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;

    r. le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;

    s. le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat, de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matériels et méthodes de combat fassent l'objet d'une interdiction générale;

    t. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

    u. le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;

    v. le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;

    w. le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;

    x. le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant des biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;

    y. le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.

C — En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:

    a. les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

    b. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

    c. les prises d'otages;

    d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

Les dispositions de ce point C ne s'appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes tels que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.

D — Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après:

    a. le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

    b. le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;

    c. le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations-Unies pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

    d. le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

    e. le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

    f. le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève;

    g. le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes ou de les faire participer activement à des hostilités;

    h. le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;

    i. le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;

    j. le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

    k. le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier; ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

    l. le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérativement commandées par les nécessités du conflit.

Les dispositions de ce point D ne s'appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes tels que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes similaires. Elles s'appliquent aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire national le Gouvernement et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

CHAPITRE III
DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE ET DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Article 5

Est coupable de crime de génocide, de crime contre l'humanité, de crime de guerre, quiconque conçoit, planifie, complote, ordonne, incite à commettre, tente de commettre ou commet l'une des infractions visées respectivement aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi suivant les modes de participation criminelle tels que prévus aux articles 67 à 69 du code pénal.

Article 6

Le terme complot signifie, au sens de la présente loi, toute résolution d'agir concertée et arrêtée dans le but de commettre les infractions visées aux articles 2 à 4.

Article 7

Les dispositions relatives aux causes de non responsabilité pénale, aux excuses et aux circonstances atténuantes prévues par les articles 12 à 16 et 18 à 22 du code pénal sont applicables aux infractions visées aux articles 2 à 4.

CHAPITRE IV
DES PEINES APPLICABLES

Article 8

Sont passibles de la peine de mort, les auteurs ou coauteurs de l'un quelconque des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre visés respectivement aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

Article 9

Quiconque aura conçu ou planifié le crime de génocide, le crime contre l'humanité ou le crime de guerre sera passible de la peine de mort.

Article 10

Celui qui, intentionnellement aura ordonné ou incité publiquement à commettre le crime de génocide, le crime contre l'humanité ou le crime de guerre encourra, si ceux-ci ont été commis, la peine de mort.

Lorsque le crime visé à l'alinéa l n'aura pas été commis par le seul fait de l'abstention volontaire de celui qui devait le commettre, l'instigateur encourra la servitude pénale à perpétuité.

Article 11

Quiconque aura formé le complot au sens de l'article 6 de la présente loi est passible de la peine de mort, si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale à perpétuité dans le cas contraire.

Article 12

Quiconque aura tenté de commettre un des crimes visés aux articles 2, 3 et 4 sera puni conformément à l'article 9 du code pénal.

Article 13

Les complices des crimes visés aux articles 2 à 4 seront punis conformément à l'article 71 du code pénal.

Article 14

La peine de vingt ans de servitude pénale principale sera appliquée aux auteurs ou coauteurs des infractions visant les personnes, autres que celles de crimes de sang, commises dans le cadre des crimes de guerre.

Article 15

Encourent la servitude pénale de vingt ans, les auteurs ou coauteurs des infractions contre les biens commises dans le cadre des crimes de guerre.

Article 16

Le juge appréciera des réductions de peines à accorder au prévenu en aveux complets et circonstanciés, qui s'est en outre distingué par sa volonté de s'amender et de coopérer avec la justice.

Dans ce cas, la peine de mort sera commuée en servitude pénale à perpétuité ou en une servitude pénale qui ne pourra pas être inférieure à dix ans. Les peines de servitude pénale et d'amende pourront être réduites dans la mesure déterminée par le juge.

Dans les autres cas, le juge appréciera souverainement les circonstances qui antérieures, concomitantes ou postérieures au crime, atténuent la culpabilité de son auteur, son coauteur ou son complice à condition de les indiquer, les énumérer et les motiver.

Article 17

Les personnes reconnues coupables aux termes de la présente loi encourent, de la manière suivante la peine de dégradation civique:

    - la dégradation civique totale telle que définie à l'article 58 du code pénal pour les auteurs et les coauteurs;

    - la dégradation civique partielle pour les complices.

Article 18

En cas de concours d'infractions, seront d'application les règles énoncées aux articles 62 à 66 du code pénal.

CHAPITRE V
DE LA JURIDICTION COMPETENTE

Article 19

La juridiction compétente pour connaître des infractions criminelles passibles de la peine de mort et de la servitude pénale à perpétuité est, aussi bien au premier qu'au second degré, celle compétente pour connaître des infractions visées aux articles 2 à 4 de la présente loi.

Article 20

Pour l'application de l'article précédent, les dispositions portant sur les exceptions relatives aux personnes justiciables des juridictions militaires et aux personnes jouissant des privilèges de juridiction ne sont pas observées.

CHAPITRE VI
DE LA PROCÉDURE

Article 21

Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre doivent faire l'objet d'une enquête et les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont recherchées, arrêtées, traduites devant la juridiction compétente et, si elles sont reconnues coupables, punies conformément à la procédure prévue par le code de procédure pénale ou par d'autres dispositions particulières prévues par la loi.

Les décisions judiciaires prononcées sont susceptibles de voies de recours ordinaires et extraordinaires.

Article 22

Les victimes, leurs ayants droit, leurs représentants, toute personne physique ou morale, peuvent requérir la mise en mouvement de l'action publique par voie de dénonciation ou de plainte.

Article 23

Les victimes, leurs ayants droit, leurs représentants, toute personne physique ou morale lésée ou ayant un intérêt direct, peuvent saisir la juridiction compétente par voie de citation directe.

Article 24

Par dérogation aux règles prévues par le code de procédure pénale, le Ministère Public peut citer en justice les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence connus au Burundi ou qui se trouvent à l'extérieur du territoire, et contre lesquelles il existe des preuves flagrantes, concordantes et irréfutables de culpabilité, qu'elles aient pu être ou non préalablement interrogées par lui.

Article 25

Les demandes incidentes ou les exceptions de procédure sont portées devant le juge saisi du fond qui les apprécie souverainement et y statue par décision sans recours.

Article 26

Les personnes poursuivies en application de la présente loi jouissent du droit de la défense.

Article 27

L'action publique et les peines relatives aux infractions constitutives de génocide, de crime contre l'humanité ou de crimes de guerre sont imprescriptibles.

CHAPITRE VII
DE L'INDEMNISATION DES VICTIMES

Article 28

Subsidiairement aux dispositions de [l'article 187 du code de l'organisation et la compétence judiciaires], le Ministère Public représente, d'office ou sur demande, les intérêts de toute personne physique ou morale qu'il estime être, pour quelque cause que ce soit, dans l'incapacité ou dans l'impossibilité d'en assurer elle-même la défense.

Note. Le code dont il est question ici est celui de 1987 (L. n° 1/004 du 14 janvier, B.O.B., 1987, n° 4, p. 87). Cette loi a été abrogée par la L. n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires (B.O.B., 2005, n° 3quater, p. 19).

En vertu de l'article 134 de cette loi, le Ministère Public peut «agir au civil par voie d'action principale, au nom et dans l'intérêt de toute personne physique ou morale lésée [qu'il estime] être, pour quelque cause que ce soit, dans l'incapacité ou dans l'impossibilité d'assurer elle-même la défense de ses intérêts (...)».

Article 29

Depuis la phase des enquêtes préliminaires jusqu'au jour du jugement définitif, la juridiction compétente, sur requête écrite du Ministère Public, de la partie lésée ou de la partie ayant un intérêt direct, peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts civils.

Article 30

Les personnes visées à l'article 23 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les victimes, les ayants droit ou leurs représentants sont exemptés du versement des frais de consignation.

Article 31

La juridiction saisie de l'action pénale se prononce d'office sur les dommages et intérêts.

CHAPITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Par dérogation à l'article 21, l'enquête et la qualification des actes de génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis le 01 juillet 1962 jusqu'à la promulgation de la présente loi, seront confiées à la Commission d'Enquête Judiciaire Internationale.

Au cas où le rapport de cette Commission d'Enquête Judiciaire Internationale établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité, le Gouvernement demandera, en plus de la compétence judiciaire nationale, au Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations-Unies l'établissement d'un Tribunal Pénal International chargé de juger et punir les coupables.

Article 33

Les juridictions nationales compétentes pour connaître des crimes définis par la présente loi sont composées à tous les stades de la procédure d'enquête et de jugement dans le respect des équilibres ethniques nécessaires.

Article 34

Pendant la période d'investigation de la Commission d'Enquête Judiciaire Internationale, le Ministère Public ainsi que les juridictions burundaises gardent leurs prérogatives de poursuite et de jugement des auteurs des infractions commises ou à commettre sous l'empire du décret-loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal.

De même, toutes les règles de droit, notamment celles contenues dans le code pénal, le code pénal militaire, le code de procédure pénale et le code de l'organisation et de la compétence judiciaires, demeurent d'application pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi.

Article 35

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

[Source: B.O.B., 2003, n°5, p. 136]


*Note. La promulgation de cette loi représente une mise en oeuvre, sur le plan national, d'un certain nombre d'instruments juridiques internationaux pertinents notamment les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 75) et leurs deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 (Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 1125, n° 17512 et Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 1125, n° 609), la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à New York le 9 décembre 1948 (Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 78, p. 277), la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée à New York le 11 novembre 1970 (Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 754, p. 73), la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 (Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 1577, p. 3) et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 2187, n° 38544); (Supra, Tome I)Le Burundi a signé le Statut de Rome le 13 janvier 1999, l'a ratifié le 30 août 2003 et a déposé auprès du Secrétaire Général de l'ONU, dépositaire du Statut, l'instrument de ratification le 21 septembre 2004. Le Burundi a renoncé à faire usage de la possibilité laissée par l'article 124 du Statut de la Cour qui permet à un Etat de ne pas accepter la Compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, lorsqu'il est allégué qu'un tel crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Ainsi, à l'égard du Burundi, le Statut de la CPI est entré en vigueur le 1er décembre 2004 conformément à l'article 126 du Statut de la Cour étant donné que le Burundi n'a pas fait la Déclaration prévue à l'article 12 paragraphe 3 dudit statut. [Retour]


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