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10oct08 - BDI


Loi portant mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel


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REPUBLIQUE DU BURUNDI
CABINET DU PRESIDENT

LOI N° 1/30 DU 10 OCTOBRE 2008 PORTANT MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION SIGNEE A OTTAWA LE 3 DECEMBRE 1997.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu le décret-loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant Code de la Santé Publique ;

Vu le décret-loi n° 1/095 du 9 juillet 1993 portant Dispositions Générales du Code du Commerce ;

Vu la loi nº 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement du Burundi ;

Vu la loi nº 1/010 du 22 juillet 2003 portant Ratification parla République du Burundi de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel;

Vu la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel, signée à OTTAWA le 3 décembre 1997;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ;

PROMULGUE :

Titre 1er - Des Dispositions générales

Chapitre I - De l'objet

Article 1 : La présente loi a pour objet l'élimination des mines antipersonnel en République du Burundi, conformément à la Convention sur l'interdiction de remploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 3 décembre 1997.

Chapitre 2 - Des définitions

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

1. « mines antipersonnel », une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes ;

Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif ;

2. « mine » un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule ;

3. «dispositif antimanipulation », un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou place sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou antre dérangement intentionnel de la mine ;

4. « transfert », outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

Titre II - Des interdictions et dérogations

Chapitre 1. - Des interdictions

Article 3 : La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.

Il en est de même des pièces détachées et des éléments d'assemblage de mines antipersonnel, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles

Il est également interdit d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans de telles activités.

Chapitre 2. - Des dérogations

Article 4 : Nonobstant les dispositions de l'article 3, le Gouvernement est autorisé à conserver une quantité limitée de mines antipersonnel pour la formation aux techniques de détection des mines, de déminage et de destruction. Il est également autorisé à les transférer en vue de leur destruction.

Le stock des mines antipersonnel à détenir ne pourra pas excéder le minimum nécessaire.

Titre III - De la constatation des infractions et des sanctions

Chapitre1 - De la constatation des infractions

Article 5 : Outre les officiers de police judiciaire agissant en conformité avec le Code de procédure pénale, les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application de la législation douanière et les agents des Ministères ayant la défense nationale et la sécurité publique dans leurs attributions habilités dans les conditions fixées par la loi, recherchent et constatent les infractions à la présente loi et aux dispositions réglementaires prises pour son exécution.

Les agents des douanes et agents des Ministères ayant la défense nationale et la sécurité dans leurs attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au Procureur de la Republique le procès-verbal de leurs constatations

Chapitre 2. – Des sanctions

Article 6 : Les infractions aux dispositions de l'article 3 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 4, sont punies de 5 à 15 ans d'emprisonnement et 5.000.000 FBU à 15.000.000 FBU d'amende, ou de l'une de ces peines seulement.

Si la mine antipersonnel a causé la mort d'au moins une personne, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.

Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues aux articles 16 et suivants de la présente loi est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et 5 à 30 millions d'amende.

Article 7 : Les infractions prévues par l'article précédent sont passibles en outre des peines complémentaires suivantes :

    1. l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    2. la confiscation des mines antipersonnel, des éléments d'assemblage ou des pièces détachées de mines antipersonnel en leur possession ou contrôle.

Article 8 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions prévues à l'article 3 de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1. l'amende

    2. les peines complémentaires indiquées à l'article 6.

Article 9 : La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques sous la direction ou le contrôle desquelles elles sont placées.

Titre IV De la procédure d'identification et destruction des Mines antipersonnel ainsi que de l'assistance aux victimes

Chapitre 1 - De la destruction des mines antipersonnel

Article 10 : Toute personne produisant des mines antipersonnel, ou des pièces détachées ou des éléments d'assemblage de mines antipersonnel visés à l'article 3, doit arrêter toute production dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 : L'Etat fournit une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines

Article 12 : Toute personne, autre que les services compétents de l'Etat, produisant ou possédant des mines antipersonnel, ou des pièces détachées ou des éléments d'assemblage de mines antipersonnel visés à l'article 3, notifie aux services compétents des Ministères en charge de la défense nationale et de la sécurité publique le nombre et la nature des mine antipersonnel, pièces détachées et éléments d'assemblage de mines antipersonnel produits ou possédés et les lui livre sans délai.

Article 13 : Les services compétents des Ministères en charge de la défense nationale et de la sécurité publique veillent à :

    - la destruction des mines antipersonnel stockées par les services de l'Etat, ou livrées pour destruction en application de l'article précédent, dans les plus brefs délais ;

    - la destruction des mines antipersonnel se trouvant dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat, dès que possible, et en tout état de cause avant le 1er Avril 2014. Ils peuvent confier les opérations de destruction des mines antipersonnel à des personnes agréées.

Chapitre 2. - De l'identification et du marquage des zones minées

Article 14 : Les services compétents des Ministères en charge de la défense nationale et de la sécurité publique veillent, dès que possible, à établir un inventaire des zones où la présence de mines antipersonnel ést avérée on soupçonnée. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

Article 15 : Lorsqu'une zone où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée est identifiée, les services compétents des Ministères en charge de la défense nationale et de la sécurité publique s'assurent, dès que possible, que cette zone est, selon les normes internationales de lutte contre les mines, marquée tout au long de son périmètre, surveillée et protégée par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans cette zone aient été détruites.

Ce marquage est conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996.

Titre V. - Des déclarations et de la procédure d'établissement des faits.

Chapitre 1 - Des déclarations.

Article 16 : Sont soumis à déclaration auprès des services compétents des Ministères en charge de la défense nationale et de la sécurité publique :

    1. Par leur détenteur :

      a) le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité et si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;

      b) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques ;

      c) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction ;

      d) les zones où la présence de mines antipersonnel est avérée eu soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place :

      e) l'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

      f) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après le 1er avril 2004, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel,

    2. Par leur exploitant :

    les installations autorisées à conserver ou les moyens de transfert des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques ;

    3. Par toute personne qui fournit une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ou pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines :

      a) l'état des programmes de soins aux victimes des mines, leur réadaptation et leur réintégration sociale et économique ;

      b) l'état des programmes de sensibilisation aux dangers des mines.

    Un rapport annuel rédige en conformité avec l'article 7 de la Convention d'Ottawa sera transmis par voie diplomatique au Secrétaire Général des Nations Unies, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Chapitre 2. - Des missions d'établissement des faits.

Article 17 : Dans les conditions prévues à l'article 8 de la Convention d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignes par le Secrétaire Général des Nations Unies, après consultation du Gouvernement de la République du Burundi.

Article 18 : Les missions d'établissement des faits portent sur toutes les zones, installations ou établissements situés sur le territoire national où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.

Article 19 : Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946.

Article 20 : À l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, le Gouvernement de la Republique du Burundi désigne une équipe d'accompagnement dont la mission est d'accueillir les inspecteurs, de vérifier le mandat, les instruments et équipements d'inspection conformément à la liste communiquée, d'assister aux opérations effectuées par ceux-ci et de veiller à la bonne exécution de la mission.

Article 21 : Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les inspecteurs peuvent, a toute heure convenable et en conformité avec les dispositions de la Convention d'Ottawa, procéder à la visite de tout lieu, installation ou établissement, civil ou militaire, susceptible d'être en mesure de mettre au point, produire ou stocker des mines antipersonnel ou des pièces de telles mines, s'ils ont des motifs permettant de croire que s'y trouvent des renseignements ou objets relatifs à l'observation de la Convention.

Article 22 : Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par l'autorité administrative compétente du lieu.

Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande, la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu, dans des meilleurs délais, en indiquant l'objet et les conditions de l'inspection.

La visite s'effectue sous le contrôle d'un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations sous le contrôle du ministère public.

En cas de difficultés, le ministère public ou la partie lésée saisit par requête motivée le Tribunal de Grande Instance matériellement et territorialement compétent pour statuer sur les contestations.

Article 23 : Lorsque ka mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la ptotection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne.

Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés à l'alinéa précédent, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention d'Ottawa et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits.

Titre VI - Du suivi et des dispositions finales

Chapitre 1. Du Suivi de la mise en oeuvre

Article 24 : Il est crée une Commission Nationale pour l'élimination des mines antipersonnel chargé d'assurer le suivi de l'application de la présente loi. La désignation de ses membres, ses attributions, son organisation et son fonctionnement seront déterminés par Décret.

Les membres de cette commission proviennent respectivement des Ministères ayant dans leurs attributions la Défense Nationale, la Sécurité Publique, les Relations Extérieures, la Justice et les Finances.

Chapitre 2. Des dispositions finales.

Article 25 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 26 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 10 octobre 2008.
Pierre NKURUNZIZA.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX


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