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Ordonnance rectifiant l'arrêt dans les affaires jointes C-778/21 P-REC et C-798/21 P-REC (Commission européenne, Royaume d'Espagne, République française e.a./Front Polisario)


ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

15 janvier 2025 (*)

« Rectification d'arrêt - Articles 154 et 159 bis du règlement de procédure de la Cour - Inexactitudes évidentes - Absence »

Dans les affaires jointes C-778/21 P-REC et C-798/21 P-REC,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduits le 14 décembre 2021,

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Bouquet, F. Castillo de la Torre et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents, puis par MM. A. Bouquet, D. Calleja Crespo et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents,

partie requérante dans l'affaire C-778/21 P,

les autres parties à la procédure étant :

Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), représenté par Me G. Devers, avocat,

partie demanderesse en première instance,

Conseil de l'Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d'agent,

République française, représentée initialement par M. J.-L. Carré, Mme A.-L. Desjonquères et M. T. Stéhelin, en qualité d'agents, puis par MM. G. Bain, B. Herbaut, M. T. Stéhelin et Mme B. Travard, en qualité d'agents,

Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée,

Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord,

Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre,

Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud,

représentées par Mes N. Angelet, G. Forwood et A. Hublet, avocats, ainsi que M. N. Forwood, BL,

parties intervenantes en première instance,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté initialement par MM. F. Naert et V. Piessevaux, en qualité d'agents, puis par M. F. Naert, Mme A. Nowak-Salles et M. V. Piessevaux, en qualité d'agents,

partie requérante dans l'affaire C-798/21 P,

soutenu par :

Royaume de Belgique, représenté initialement par M. J.-C. Halleux, Mmes C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d'agents, puis par Mmes C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d'agents,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d'agents,

République portugaise, représentée par Mmes P. Barros da Costa et A. Pimenta, en qualité d'agents,

République slovaque, représentée initialement par Mme B. Ricziová, en qualité d'agent, puis par Mme S. Ondrášiková, en qualité d'agent,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), représenté par Me G. Devers, avocat,

partie demanderesse en première instance,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d'agent,

République française, représentée initialement par M. J.-L. Carré, Mme A.-L. Desjonquères et M. T. Stéhelin, en qualité d'agents, puis par MM. G. Bain, B. Herbaut, T. Stéhelin et Mme B. Travard, en qualité d'agents,

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Bouquet, F. Castillo de la Torre et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents, puis par MM. A. Bouquet, D. Calleja Crespo et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents,

Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée,

Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord,

Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre,

Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud,

représentées par Mes N. Angelet, G. Forwood et A. Hublet, avocats, ainsi que M. N. Forwood, BL,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mme M. L. Arastey Sahún, MM. S. Rodin, A. Kumin, N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, présidents de chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan et Z. Csehi, juges,

avocat général : Mme T. Capeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l'avocate générale entendue,

rend la présente

Ordonnance

1 Le 4 octobre 2024, la Cour (grande chambre) a rendu l'arrêt Commission et Conseil/Front Polisario (C-778/21 P et C-798/21 P, ci-après l'« arrêt en cause », EU:C:2024:833).

2 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, complétée par un corrigendum parvenu à ce greffe le 6 novembre 2024, la Commission européenne a introduit une demande de rectification des points 156 et 157 de l'arrêt en cause, en vertu de l'article 154 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l'article 190, paragraphe 1, de ce règlement.

3 Par lettres déposées au greffe de la Cour, respectivement le 25 et le 28 octobre 2024, la République française et le Royaume d'Espagne ont, sur le fondement des mêmes dispositions, demandé à la Cour de rectifier le point 156 de l'arrêt en cause.

4 En vertu de l'article 159 bis du règlement de procédure, lorsqu'une demande ou un recours visé au chapitre neuvième du titre quatrième de celui-ci, dont fait partie l'article 154 de ce règlement, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, peut, à tout moment, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d'ordonnance motivée.

5 Il y a lieu de faire application de cet article 159 bis dans les présentes affaires.

6 À l'appui de leurs demandes respectives de rectification du point 156 de l'arrêt en cause, la Commission, la République française et le Royaume d'Espagne font, en substance, valoir que ce point est entaché d'une inexactitude, en ce qu'il ne saurait être constaté que c'est « sans être contredit » que le représentant du Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) a indiqué, au cours de l'audience devant la Cour, que, « à ce jour, sur un total d'environ 500 000 Sahraouis, approximativement 250 000 vivent dans des camps de réfugiés en Algérie, un quart dans la zone du Sahara occidental sous contrôle marocain et le dernier quart environ ailleurs dans le monde ».

7 À cet égard, ils soutiennent, d'une part, qu'il ressort du rapport d'évaluation de la Commission sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental de l'accord de pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc et son protocole de mise en œuvre et sur la consultation de cette population, accompagnant la proposition de décision du Conseil de l'Union européenne, du 8 octobre 2018, relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord [SWD(2018) 433 final], lequel est cité au point 149 de l'arrêt du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil (T-344/19 et T-356/19, EU:T:2021:640), qui est l'arrêt sous pourvoi dans les affaires ayant donné lieu à l'arrêt en cause, que, « s'il est incontestable qu'une partie non négligeable de la population sahraouie vit en dehors du territoire du Sahara occidental, il est également incontestable qu'une partie importante de cette population vit sur ce territoire ». En revanche, il ressortirait de ce rapport que la Commission n'est pas en mesure d'effectuer le recensement de la population du Sahara occidental qui, selon les informations dont elle dispose, n'a d'ailleurs jamais été réalisé à ce jour. D'autre part, la République française et le Royaume d'Espagne considèrent qu'il ressortait des écritures du Conseil, tant dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l'arrêt du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil (T-344/19 et T-356/19, EU:T:2021:640), que dans le cadre de celles ayant donné lieu à l'arrêt en cause, que le recensement des membres du peuple du Sahara occidental et, a fortiori, l'identification de la part de ces membres qui vit sur le territoire du Sahara occidental et de celle qui vit en dehors de ce territoire relèvent d'un problème complexe qui n'a pas été résolu à ce jour et qui fait actuellement l'objet de travaux menés par la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso). La République française indique qu'elle a rappelé ces éléments au cours de l'audience devant la Cour.

8 À l'appui de sa demande de rectification du point 157 de l'arrêt en cause, la Commission soutient, premièrement, qu'il ne saurait être déduit des propos tenus par ses agents au cours de ladite audience que « selon [ses] estimations [...], seuls 25 % [de la population du Sahara occidental] seraient d'origine sahraouie », deuxièmement, qu'il ressort du rapport mentionné au point précédent qu'aucun recensement précis de la population du Sahara occidental n'existe et que cette institution n'est pas en mesure de procéder à un tel recensement, et enfin, troisièmement, que, à la suite d'une question qui lui a été posée au cours de la même audience, elle a explicitement contesté l'affirmation selon laquelle les membres de la population résidant sur le territoire du Sahara occidental qui seraient d'origine sahraouie représenteraient 25 % de cette population.

9 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure, les inexactitudes évidentes qui figurent dans un arrêt peuvent être rectifiées par la Cour, notamment à la demande d'une partie.

10 En premier lieu, en ce qui concerne le point 156 de l'arrêt en cause, il est constant que, au cours de l'audience devant la Cour, le représentant du Front Polisario a fourni une estimation approximative du nombre de personnes qui composent le peuple du Sahara occidental ainsi que de leur répartition géographique dans le monde. Or, ainsi que le relève le Royaume d'Espagne dans sa demande de rectification, ni son représentant ni le représentant d'une autre partie n'ont contesté les chiffres avancés à titre d'estimation par le représentant du Front Polisario lors de cette audience, tels qu'ils sont reproduits audit point 156.

11 En tout état de cause, force est de constater que les énonciations qui figurent au point 156 de l'arrêt en cause n'entrent en contradiction ni avec le rapport du 8 octobre 2018 mentionné au point 7 de la présente ordonnance ni, plus généralement, avec les écritures du Conseil. En effet, ce point 156, qui souligne expressément le caractère approximatif des estimations avancées par le représentant du Front Polisario lors de ladite audience, n'apparaît nullement inconciliable, d'une part, avec l'indication selon laquelle une partie importante du peuple du Sahara occidental vivrait sur ce territoire et, d'autre part, avec l'indication du Conseil selon laquelle le recensement précis des membres de ce peuple relève d'un problème complexe faisant actuellement l'objet de travaux menés par les Nations unies.

12 En second lieu, s'agissant du point 157 de l'arrêt en cause, il convient d'observer que la Commission admet elle-même, dans sa demande de rectification, avoir mentionné au cours de l'audience devant la Cour « qu'un quart des habitants [du Sahara occidental] "pourraient" être d'origine sahraouie », sans toutefois avoir indiqué le nombre exact de personnes pouvant être considérées comme étant des membres de ce peuple.

13 Or, d'une part, ledit point 157 reflète fidèlement cette indication de la Commission puisque la Cour y emploie le mode conditionnel et se réfère seulement à des estimations. Dans ce contexte, la précision formulée par la Commission lors de l'audience devant la Cour, en réponse à une question qui lui était posée, selon laquelle elle n'entendait pas faire de déclaration politique à cet égard, ne saurait être comprise en ce sens qu'elle entendait revenir sur ladite indication. D'autre part, dans sa demande de rectification, la Commission fait une lecture erronée du point 157 de l'arrêt en cause. En effet, la Commission soutient n'avoir à aucun moment indiqué, lors de ladite audience, que, « selon [ses] estimations [...], seuls 25 % [de la population du Sahara occidental] seraient d'origine sahraouie ». Selon cette institution, l'emploi d'une telle formule pourrait laisser entendre, à tort, que ces estimations ont été réalisées par la Commission elle-même. Cependant, il ressort expressément du point 157 de l'arrêt en cause que c'est « selon les estimations fournies lors de l'audience devant la Cour par la Commission », et non selon les estimations effectuées par la Commission elle-même, que seuls 25 % de la population du Sahara occidental seraient d'origine sahraouie. Il s'ensuit que ce point indique seulement que la Commission a mentionné les estimations en cause lors de cette audience, sans qu'il puisse en revanche en être déduit que la Cour y aurait suggéré que la Commission était elle-même l'auteure de ces estimations.

14 Par conséquent, il ne saurait être considéré que les points 156 et 157 de l'arrêt en cause sont entachés d'« inexactitudes évidentes », au sens de l'article 154 du règlement de procédure.

15 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que, en application de l'article 159 bis du règlement de procédure, les demandes de rectification des points 156 et 157 de l'arrêt en cause doivent être rejetées comme étant manifestement non fondées.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :

    1) Les demandes de la Commission européenne, de la République française et du Royaume d'Espagne de rectification du point 156 de l'arrêt du 4 octobre 2024, Commission et Conseil/Front Polisario (C-778/21 P et C-798/21 P, EU:C:2024:833), sont rejetées comme étant manifestement non fondées.

    2) La demande de la Commission européenne de rectification du point 157 de l'arrêt du 4 octobre 2024, Commission et Conseil/Front Polisario (C-778/21 P et C-798/21 P, EU:C:2024:833), est rejetée comme étant manifestement non fondée.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2025.

Le greffier Le président
A. Calot Escobar K. Lenaerts

* Langue de procédure : le français. [Retour]

[Source : Cour de justice de l’Union européenne, Ordonnance ECLI:EU:C:2025:39, Luxembourg, 15jan25]

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