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04avr94

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Accord entre la Libye et le Tchad sur les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la CIJ


NATIONS UNIES
Conseil de sécurité

Distr. GENERALE

S/1994/402
6 avril 1994
FRANÇAIS
ORIGINAL : ARABE

LETTRE DATÉE DU 6 AVRIL 1994, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint l'accord signé par la Jamahiriya arabe libyenne et la République du Tchad le 4 avril 1994 dans la ville de Syrte, concernant le différend territorial entre les deux pays.

Veuillez noter qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de l'accord des observateurs de l'Organisation des Nations Unies assistent à toutes les opérations du retrait libyen et constatent le caractère effectif de ce retrait.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

Le Représentant permanent
(Signé) Ali Ahmed ELHOUDERI


ANNEXE

[Original : arabe et français]

Accord entre la Jamahiriya arabe libyenne et la République du Tchad sur les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice

La République du Tchad d'une part,

La grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste d'autre part,

En application de la décision de la Cour internationale de Justice du 3 février 1994,

Décident de conclure le présent accord.

Article 1

Les opérations de retrait de l'administration et des troupes libyennes commencent le 15 avril 1994 sous la supervision d'une équipe mixte composée de 25 officiers libyens et 25 officiers tchadiens.

Cette équipe est basée au poste administratif d'Aozou.

Les opérations de retrait prennent fin le 30 mai 1994 à zéro heure.

La cérémonie officielle de remise du territoire se déroulera le 30 mai 1994 dans le poste administratif d'Aozou.

Des observateurs de l'Organisation des Nations Unies assistent à toutes les opérations de retrait libyen et constatent le caractère effectif de ce retrait.

Article 2

Les deux parties conviennent de ce qui suit :

a) Une équipe mixte tchado-libyenne de 40 démineurs à raison de 20 pour chaque partie est mise en place.

Cet effectif pourrait être augmenté si l'ampleur du travail l'exige.

L'équipe de démineurs commencera sa mission le 15 avril 1994.

b) Les opérations de déminage portent sur les axes routiers menant au poste administratif d'Aozou et autour des puits dans les délais du retrait.

c) Les axes à déminer et à dégager en priorité sont :

  • Aozou - Moska - Omchi - Yebbi Bou
  • Aozou - Treni - Bardai
  • La piste caravanière menant au puits d'Ermi

d) i) Les opérations de déminage continuent au-delà du 30 mai 1994 afin

de parvenir au déminage complet, à la neutralisation d'objets et engins pièges ou dangereux et à la désinfection des puits.

ii) Dans les autres régions, les conditions et les modalités de ces opérations seront définies dans le cadre de la coopération bilatérale.

Article 3

Les deux parties ont convenu que les points de passage des personnes et des biens sont :

  • Du côté tchadien : Ounianga et Zouar
  • Du côté libyen : Koufra et Al Wigh

jusqu'à l'établissement des barrières conjointes à la frontière entre les deux pays dans le cadre des relations bilatérales.

Article 4

Dans le cadre de leurs relations bilatérales, les deux pays ont convenu d'étudier la constitution des patrouilles mixtes afin de contrôler leur longue frontière commune.

Article 5

En vue d'assurer leur sécurité mutuelle, les deux parties ont convenu de s'abstenir d'encourager ou d'apporter un appui quelconque aux groupes hostiles à l'une ou l'autre partie, à partir de leur territoire.

Les deux parties s'engagent en outre pour préserver leur bon voisinage à n'utiliser elles-mêmes ni permettre à des tiers l'utilisation des régions contiguës à leur frontière commune ou leurs bases frontalières à des fins militaires hostiles à l'une ou l'autre partie.

Article 6

Les deux parties ont convenu de mettre en place une équipe mixte d'experts chargés de procéder à l'abornement de la frontière entre les deux pays conformément à l'arrêt de la Cour internationale de Justice du 3 février 1994.

Article 7

Afin de renforcer leurs relations bilatérales, les deux pays ont convenu d'oeuvrer au développement de leur coopération dans tous les domaines dans le cadre de leur grande commission mixte.

Article 8

Les deux parties s'engagent à notifier le présent accord à l'Organisation des Nations Unies.

Article 9

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 10

Cet accord est fait en arabe et en français, les deux textes faisant également foi.

Fait à Syrte, le 4 avril 1994, correspondant au 23 chawal 1403 selon le calendrier officiel libyen

Pour la République du Tchad
(Signé) Abderrahman Izzo MISKING
Ministre de l'intérieur
et de la sécurité
Pour la grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste
(Signé) Mohamed Mahmoud AL HIJAZI
Secrétaire du Comité populaire
général de la justice et de la
sécurité publique


[Source: UN Peacemaker, United Nations Department of Political Affairs]

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