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Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité sur l'Iran


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Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2016/589 |*|

Distr. générale
12 juillet 2016
Français
Original : anglais

Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité

I. Introduction

1. Le 14 juillet 2015, les efforts diplomatiques de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union européenne auprès de la République islamique d'Iran ont abouti à un accord sur le Plan d'action global commun. Le 20 juillet, le Conseil de sécurité a, dans sa résolution 2231 (2015), approuvé le Plan d'action et demandé à tous les États Membres et aux organisations régionales et internationales d'en appuyer l'application. Le 18 octobre 2015, date d'adoption de cet accord, le Plan d'action est entré en vigueur et les participants ont commencé à prendre des mesures visant à honorer leurs engagements.

2. Le 16 janvier 2016, dès la présentation par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) au Conseil des gouverneurs de l'AIEA et, parallèlement, au Conseil de sécurité, d'un rapport confirmant que la République islamique d'Iran avait bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du Plan d'action (S/2016/57), je me suis félicité que l'on soit parvenu à la date d'application du Plan d'action, une étape importante qui témoigne des efforts déployés de bonne foi par toutes les parties à l'accord.

3. Le même jour, en application du paragraphe 7 de la résolution 2231 (2015), dès la présentation de ce rapport de l'AIEA, les dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) ont été levées |1| et toutes les dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) sont entrées en vigueur. Désormais, tous les États se conformeront aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 et 5 et des alinéas a) à f) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution pendant la durée qui y est précisée et devraient se conformer aux dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'annexe B à la résolution |2|. Le Conseil de sécurité a en outre demandé que je lui fasse rapport tous les six mois sur l'application de ces dispositions.

4. Le présent rapport a été établi conformément à cette demande et à la demande du Président du Conseil de sécurité tendant à ce que je fasse rapport sur l'application de la résolution 2231 (2015) et formule des conclusions et recommandations à cet égard (S/2016/44, par. 7).

II. Principales conclusions et recommandations

5. Six mois après la date d'application, la mise en œuvre par la République islamique d'Iran des engagements pris dans le domaine nucléaire dans le cadre du Plan d'action me semble prometteuse. La République islamique d'Iran continue d'appliquer à titre provisoire le Protocole additionnel à son accord de garanties, en attendant l'entrée en vigueur de ce dernier, ainsi que les mesures de transparence énoncées dans le Plan d'action. L'Agence a indiqué qu'elle continuait de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées et que ses évaluations portant sur l'absence de matières ou d'activités non déclarées se poursuivaient. Depuis la date d'application, l'Agence a vérifié et contrôlé la mise en œuvre par la République islamique d'Iran des engagements que cette dernière a pris en matière nucléaire dans le cadre du Plan d'action. Je demande aux États Membres de continuer à fournir un appui à l'Agence afin qu'elle puisse s'acquitter de son mandat au titre du Plan. En outre, il n'a été signalé aucun cas de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation vers la République islamique d'Iran d'articles liés au nucléaire qui aurait été effectué en violation des dispositions du Plan d'action et de la résolution 2231 (2015).

6. Les principales dispositions pratiques visant à appuyer les travaux du Conseil de sécurité et du facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015) ont été prises. En particulier, les liaisons opérationnelles nécessaires entre le Conseil et le Groupe de travail sur l'approvisionnement, de la Commission conjointe, aux fins du traitement des propositions liées au nucléaire présentées par les États Membres au titre de la filière d'approvisionnement ont été mises en place, la sécurité de l'information et la confidentialité étant dûment prises en compte. Des formulaires facultatifs ont également été mis à la disposition des États membres dans les six langues officielles de l'ONU.

7. Malgré cette évolution positive, la République islamique d'Iran a fait savoir au Secrétariat qu'elle estimait ne pas encore bénéficier pleinement de la levée des sanctions multilatérales et nationales. Les préoccupations exprimées par le pays ont trait à des questions telles que la loi américaine de 2015 sur l'amélioration du programme d'exemption de visa et la prévention des déplacements des terroristes, et la confiscation des avoirs de la Banque centrale en application d'une ordonnance rendue par une juridiction des États-Unis. Il est rendu compte à l'annexe I des renseignements obtenus par le Secrétariat lors de ses échanges avec les représentants iraniens |3|. Nul accord ne va sans difficultés d'exécution, en particulier s'il est aussi complexe et détaillé que le Plan d'action global commun. Je demande à tous les participants de rester fermes dans leur attachement à l'application intégrale de l'accord et de s'employer à surmonter les obstacles dans un esprit de coopération et de compromis, en toute bonne foi et sur la base du principe de réciprocité. À cet égard, je me réjouis de l'engagement fort de l'Union européenne et des États-Unis à faire en sorte que le Plan profite à tous ses participants, et qu'il soit notamment à l'avantage de la population iranienne |4|.

8. S'agissant de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), je suis préoccupé par les tirs de missiles balistiques effectués par la République islamique d'Iran en mars 2016. Je demande à la République islamique d'Iran de s'abstenir de procéder à de tels tirs étant donné que ceux-ci risquent d'accroître les tensions dans la région. Bien qu'il appartienne au Conseil de sécurité d'interpréter ses propres résolutions, je crains que ces tirs soient contraires à l'état d'esprit constructif dont il a été fait preuve lors de la signature du Plan d'action.

9. Je suis également préoccupé par les informations faisant état de la saisie d'une cargaison d'armes par la marine des États -Unis dans le golfe d'Oman en mars 2016 (voir annexe II). Les États-Unis ont conclu que les armes provenaient de la République islamique d'Iran et étaient probablement destinées au Yémen. La République islamique d'Iran a fait savoir au Secrétariat qu'elle n'avait jamais procédé à une telle livraison (voir annexe I). Je tiens à rappeler à tous les États Membres leur obligation de se conformer pleinement à l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), et je leur demande de rendre compte au Conseil de sécurité ainsi qu'à mon Bureau de toute saisie d'armes effectuée.

10. Je tiens en outre à porter à l'attention du Conseil de sécurité la participation d'entités iraniennes au cinquième salon iraquien de la défense, qui s'est tenu à Bagdad en mars 2016. Aucune autorisation préalable n'a été demandée au Conseil de sécurité pour le transfert d'armes de la République islamique d'Iran vers l'Iraq. Le Secrétariat a demandé des précisions à ces deux pays sur la question. La République islamique d'Iran a indiqué au Secrétariat qu'elle n'estimait pas devoir obtenir l'autorisation préalable du Conseil, étant donné qu'elle restait propriétaire des pièces exposées (voir annexe I). Je recommande au Conseil de préciser si le paragraphe 6 b) s'applique à tous les cas de fourniture, de vente ou de transfert, qu'il y ait ou non changement de propriétaire.

11. Une entité dont le nom figure sur la liste établie en application de la résolution 2231 (2015) |5| et tenue par le Conseil de sécurité, la Defense Industries Organisation, semble également avoir participé au salon et aurait dû faire l'objet des mesures prévues dans les dispositions de la résolution relatives au gel des avoirs. De même, je signale au Conseil de sécurité que d'après des informations provenant de sources librement accessibles, une personne dont le nom figure sur la liste, le général de division Qasem Soleimani, s'est récemment rendue en Iraq. Le Secrétariat a également demandé des éclaircissements à la République islamique d'Iran et à l'Iraq sur ces questions et j'ai l'intention d'en rendre également compte au Conseil.

12. Dans sa réponse aux questions relatives au cinquième salon iraquien de défense et au voyage du général de division Qasem Soleimani, l'Iraq a informé le Secrétariat qu'il était « pleinement conscient de ses obligations en vertu de son interprétation de la résolution 2231 (2015), en particulier le paragraphe 7 a) et le paragraphe 18 de l'annexe A, qui abrogent clairement toutes les résolutions précédentes et le régime de sanctions énoncé dans les résolutions adoptées entre 2006 et 2015 ». Il a en outre déclaré que la résolution 2231 (2015) était « longue, technique et confuse ». Cela montre combien il importe de mener des activités de sensibilisation et de communication sur les dispositions de la résolution 2231 (2015) et les obligations des États Membres.

III. Application des dispositions liées au nucléaire

13. En mars et en juin 2016, l'AIEA a publié des rapports trimestriels sur les activités de vérification et de surveillance qu'elle mène en République islamique d'Iran conformément à la résolution 2231 (2015) (S/2016/250 et S/2016/535). L'Agence a indiqué qu'elle continuait de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées et que ses évaluations relatives à la République islamique d'Iran portant sur l'absence de matières ou d'activités non déclarées se poursuivaient. Elle a également fait savoir qu'elle vérifiait et contrôlait la mise en œuvre par la République islamique d'Iran des engagements en matière nucléaire que cette dernière avait contractés dans le cadre du Plan d'action. En outre, depuis le 16 janvier 2016, je n'ai ni reçu de rapport ni eu connaissance d'informations provenant de sources librement accessibles faisant état de la fourniture, de la vente, du transfert ou de l'exportation vers la République islamique d'Iran d'articles liés au nucléaire qui aurait été effectué en violation des dispositions du Plan d'action et de la résolution 2231 (2015).

14. Dans sa résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité a approuvé l'établissement, dans le cadre du Plan d'action, d'une filière d'approvisionnement aux fins du transfert des articles, matières, équipements, biens et technologies nécessaires aux activités nucléaires menées par la République islamique d'Iran au titre du Plan. Cette filière d'approvisionnement permettra au Conseil de sécurité de se prononcer, après examen, sur les recommandations que la Commission conjointe établie dans le cadre du Plan formulera sur les propositions des États visant à participer aux activités énoncées au paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) ou à les autoriser.

15. À condition que le Conseil de sécurité les y autorise au préalable, au cas par cas, tous les États peuvent désormais participer à la fourniture, à la vente ou au transfert d'articles, matières, équipements, biens et technologies nucléaires ou à double usage |6|, ainsi qu'à la fourniture de divers services ou assistance connexes |7| et les permettre. Les États peuvent également permettre, à condition d'y avoir été autorisés au préalable par le Conseil de sécurité, l'acquisition, par la République islamique d'Iran, d'une participation dans certaines activités commerciales liées au nucléaire conduites dans un autre État |8|. Lorsqu'ils présentent une demande au Conseil, les États sont invités à utiliser le formulaire et le modèle de certificat d'utilisation finale facultatifs mis au point par le Groupe de travail sur l'approvisionnement de la Commission conjointe, qui sont accessibles sur les pages du site Web du Conseil de sécurité consacrées à la résolution 2231 (2015) |9| et à les soumettre dans un format lisible par ordinateur. Ils sont en outre invités à adresser leurs propositions au facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015) par l'intermédiaire de leur mission permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies.

16. À la date de soumission du présent rapport, une seule proposition avait été soumise au Conseil de sécurité. Cette proposition, qui portait sur l'exportation provisoire en République islamique d'Iran d'articles à double usage aux fins d'un salon, avait ensuite été retirée.

17. Certaines activités nucléaires ne nécessitent pas d'autorisation préalable, mais doivent être notifiées au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe. Il s'agit notamment des activités directement liées à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables, l'exportation par la République islamique d'Iran, en échange d'uranium naturel, de toute quantité d'uranium enrichi dépassant la limite des 300 kilogrammes et la modernisation du réacteur d'Arak. Six notifications de dérogation ont été reçues entre juillet 2015 et janvier 2016. Elles portaient toutes sur l'exportation par la République islamique d'Iran d'uranium en échange d'uranium naturel. Aucune notification n'a été reçue par le Conseil de sécurité depuis la date d'application.

18. Les restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) s'appliqueront jusqu'en octobre 2025 ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la conclusion élargie que toutes les matières nucléaires se trouvant en République islamique d'Iran sont utilisées exclusivement à des activités pacifiques |10|, si elle est antérieure. Si l'AIEA présente un tel rapport avant octobre 2015, l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil de sécurité pour les activités liées au nucléaire visées au paragraphe 2 de l'annexe b de la résolution 2231 (2015) sera remplacée par l'obligation de notifier ces activités au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe au moins 10 jours ouvrables auparavant.

IV. Application des dispositions relatives aux missiles balistiques

A. Restrictions portant sur les activités de la République islamique d'Iran liées aux missiles balistiques

19. En vertu du paragraphe 3 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), la République islamique d'Iran est tenue de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques. Cette restriction s'appliquera jusqu'en octobre 2023 ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la conclusion élargie, si elle est antérieure.

20. Au début du mois de mars 2016, la République islamique d'Iran a procédé au tir d'une série de missiles balistiques au cours de manœuvres militaires (voir fig. I). D'après l'agence de presse iranienne officielle et un rapport qui m'a été fourni par l'Allemagne, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, parmi les missiles tirés figuraient des missiles balistiques à courte portée Qiam-1 et des missiles balistiques à moyenne portée Shahab-3. À en juger par les photos et les vidéos publiées par le Corps des gardiens de la révolution islamique, au moins un des missiles tirés portait une inscription appelant à la destruction d'Israël (voir fig. I). Les deux types de missiles utilisent la technologie à propergol liquide des SCUD, sont capables d'emporter une charge utile d'environ 700 kilogrammes et ont une portée de 700 kilomètres dans le cas du Qiam-1 et de 1 300 à 2 000 kilomètres dans le cas du Shahab-3.

Figure I
Photos de divers tirs de missiles balistiques effectués par la République islamique d'Iran dans des lieux inconnus, publiées par le Corps des gardiens de la révolution islamique le 9 mars 2016

Source : Sepah News (site officiel d'informations en ligne du Corps des gardiens de la révolution islamique).

21. Dans des lettres identiques datées du 23 mars 2016 (S/2016/279), la République islamique d'Iran a souligné que les tirs de missiles effectués ne contrevenaient pas aux dispositions de la résolution 2231 (2015), ce pays n'ayant mené « aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires ». Dans ces lettres, elle a souligné qu'elle n'avait jamais cherché à acquérir des armes nucléaires et ne le ferait jamais, car elle honorait pleinement l'engagement qu'elle avait souscrit en vertu du Traité sur la non -prolifération des armes nucléaires et du Plan d'action global commun. Elle a également noté que la résolution n'interdisait pas les activités militaires légitimes et classiques et que le libellé du paragraphe 3 de l'annexe B indiquait que la disposition visée n'était de toute évidence pas obligatoire.

22. Le 28 mars 2016, j'ai reçu une lettre des représentants de l'Allemagne, de la France, des États-Unis et du Royaume -Uni, qui ont souligné que ces tirs étaient déstabilisants et provocateurs et avaient été effectués en violation de la résolution 2231 (2015). Ces États ont souligné que l'expression « missiles balistiques conçus pour être capables de transporter des armes nucléaires » de la résolution 2231 (2015) englobait tous les systèmes de la catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles définis comme étant ceux capables d'emporter une charge utile d'au moins 500 kilogrammes sur une portée d'au moins 300 kilomètres, qui peuvent, de par leur nature, emporter des armes nucléaires et autres armes de destruction massive. Le Qiam-1 et le Shahab-3 étant des missiles de la catégorie I du Régime, ces États ont conclu que les tirs de missiles effectués constituaient une « activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires » et des « tirs recourant à la technologie des missiles balistiques », que la République islamique d'Iran était tenue de ne pas mener en vertu du paragraphe 3 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015).

23. Je sais que le Conseil de sécurité a débattu de ces tirs le 14 mars et le 1er avril. Je reconnais également que les membres du Conseil ne sont parvenus à aucun consensus quant à la question de savoir si la résolution 2231 (2015) s'appliquait précisément à ces tirs. Bien qu'il appartienne au Conseil de sécurité d'interpréter ses propres résolutions, nous devons maintenir la dynamique créée par la signature du Plan d'action et l'esprit constructif dont il a été fait preuve à ce moment-là. Je demande donc à la République islamique d'Iran de s'abstenir de procéder à des tirs de missiles balistiques qui risquent d'accroître les tensions dans la région.

B. Restrictions portant sur les transferts ou activités liés aux missiles balistiques menés avec la République islamique d'Iran

24. Depuis le 16 janvier, en application du paragraphe 4 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États peuvent, à condition d'y avoir été autorisés au préalable par le Conseil de sécurité au cas par cas, participer à la fourniture, à la vente ou au transfert à la République islamique d'Iran de certains articles, matières, équipements, biens et technologies liés aux missiles balistiques |11|, ainsi qu'à la fourniture de divers services ou assistance connexes |12| et les permettre. L'autorisation préalable du Conseil de sécurité est également requise pour l'acquisition par la République islamique d'Iran d'une participation dans certaines activités commerciales liées aux missiles balistiques |13|.

25. Cette disposition s'appliquera jusqu'en octobre 2023 ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la conclusion élargie, si elle est antérieure. À la date de soumission du présent rapport, aucune proposition n'avait été soumise par les États Membres au Conseil de sécurité en application du paragraphe 4 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). En outre, depuis le 16 janvier, ni le Conseil de sécurité ni moi-même n'avons eu connaissance d'information faisant état de la fourniture, de la vente, du transfert ou de l'exportation vers la République islamique d'Iran d'articles liés aux missiles balistiques qui aurait été effectué en violation des dispositions du Plan d'action et de la résolution 2231 (2015).

V. Mise en œuvre des dispositions relatives aux armes

26. Aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États peuvent désormais participer aux activités décrites ci -après et les autoriser à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas : fourniture, vente ou transfert à la République islamique d'Iran de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d'artillerie de gros calibre, d'avions de combat, d'hélicoptères d'attaque, de navires de guerre, de missiles et de systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies, ou de matériel connexe. L'autorisation préalable du Conseil de sécurité est également requise pour la prestation à la République islamique d'Iran de divers services ou d'une aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces armes et matériels connexes |14|.

27. Le Conseil a de plus décidé, à l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), que tous les États étaient tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher, sauf si le Conseil en décidait autrement à l'avance au cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert d'armes ou de matériels connexes provenant de la République islamique d'Iran.

28. Ces deux dispositions s'appliquent jusqu'en octobre 2020 ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA de son rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure. À la date de soumission du présent rapport, aucune proposition n'avait été adressée par les États membres au Conseil de sécurité en application du paragraphe 5 ou de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015).

29. Le 7 juin 2016, j'ai reçu des États-Unis un rapport concernant une saisie d'armes qu'ils estimaient provenir de la République islamique d'Iran. Ces informations ont également été communiquées au Conseil de sécurité et au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2140 (2014). Par ailleurs, d'après des informations provenant de sources librement accessibles, des entités iraniennes auraient participé, à titre d'exposant, à un salon international de défense. Je suis également au fait des informations diffusées par certains médias selon lesquelles la République islamique d'Iran fournirait des armes au Hezbollah |15|. Néanmoins, au cours de la période considérée, aucun État Membre ne m'a rapporté ces transactions et aucune information de source indépendante permettant de corroborer les nouvelles diffusées par les médias ne m'a été communiquée.

Saisie d'armes à bord de l'Adris

30. Dans le rapport mentionné ci-dessus, les États-Unis indiquent avoir saisi une cargaison d'armes en provenance de la République islamique d'Iran, probablement à destination du Yémen (voir annexe II). Selon ce rapport, le 28 mars 2016, un navire de la marine américaine a abordé un boutre, l'Adris, qui naviguait dans les eaux internationales à proximité du golfe d'Oman. Cet abordage, qui, comme le rappellent les États-Unis dans leur rapport, est conforme au droit international coutumier, a permis de découvrir une importante cache d'armes recelant 1 500 fusils d'assaut de type Kalachnikov, 200 lance-roquettes de type RPG-7 et RPG-7 V et 21 mitrailleuses DShK de calibre 12,7 (voir fig. II). Se fondant sur l'analyse des informations dont ils disposaient, recueillies notamment lors d'échanges avec l'équipage, et sur l'examen de ce qu'ils avaient découvert, les États-Unis sont parvenus à la conclusion que ces armes provenaient de la République islamique d'Iran et que leur transfert contrevenait aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). Après la saisie, le boutre et son équipage ont été autorisés à repartir.

31. Les représentants du Secrétariat se sont entretenus avec des membres de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation à New York, le 8 juin, afin de les informer de l'existence de ce rapport, et ils se sont ensuite adressés par écrit au Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation pour lui demander des éclaircissements sur cette cargaison. La République islamique d'Iran a catégoriquement rejeté ces allégations (voir annexe I). Le Secrétariat analyse encore les informations communiquées par les États-Unis. J'informerai le Conseil de sécurité en temps voulu des faits nouveaux concernant cette affaire.

Figure II
Fusils d'assaut de type Kalachnikov, lance-roquettes et mitrailleuses saisis à bord de l'Adris le 28 mars 2016

Source : États-Unis d'Amérique.

Transfert d'armes : cinquième salon iraquien de défense

32. Selon des informations provenant de sources librement accessibles, plusieurs entités iraniennes ont participé au cinquième salon iraquien de défense, qui s'est tenu du 5 au 8 mars au Palais des expositions de Bagdad. D'après des images publiées par l'Agence de presse de la République islamique |16| et l'agence de presse de la Radio-Télévision de la République Islamique d'Iran, il semblerait que parmi le matériel exposé par ces entités se trouveraient des armes de petit calibre, des munitions et des roquettes (voir fig. III). À mon sens, un transfert d'armes de ce type entre la République islamique d'Iran et l'Iraq aurait dû être préalablement approuvé par le Conseil, en application des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). Le Secrétariat a fait part de ses préoccupations aux Missions permanentes de la République islamique d'Iran et de l'Iraq auprès de l'Organisation à New York, et a invité ces deux États Membres à lui communiquer un complément d'information sur ce transfert. Les représentants iraquiens ont considéré que cette activité n'appelait pas d'autorisation préalable du Conseil, puisque la République islamique d'Iran restait propriétaire des pièces exposées (voir annexe I).

Figure III
Matériel exposé par des entités iraniennes au cinquième salon iraquien de défense

Source : Agence de presse de la Radio-Télévision de la République islamique d'Iran (photo de gauche) et Agence de presse de la République islamique (photo de droite).

VI. Gel des avoirs

33. Le Conseil a décidé, aux alinéas c) et d) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), que tous les États étaient tenus de geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques des personnes et entités inscrites sur la liste établie en application de la résolution 2231 (2015), et de veiller à ce que des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ne soient pas mis à leur disposition. Cette disposition s'applique jusqu'en octobre 2023 ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA de son rapport confirmant la conclusion élargie, si elle est antérieure.

34. La liste établie en application de la résolution 2231 (2015) renferme les noms des personnes et entités visées dans la liste établie en application de la résolution 1737 (2006) et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006) à la date de l'adoption de la résolution 2231 (2015), à l'exception des 36 personnes et entités visées dans la pièce jointe à l'annexe B de la résolution 2231 (2015), qui en ont été radiées à la date d'application du Plan d'action global commun. Comme précisé dans ce paragraphe, le Conseil peut toujours radier de la liste d'autres personnes ou entités ou, au contraire, y ajouter d'autres qui répondent à certains critères de désignation définis dans la résolution |17|. Ainsi, le 17 janvier 2016, le Conseil a décidé de radier de la liste le groupe bancaire Bank Sepah-Bank Sepah International |18|.

35. Il apparaît qu'une entité qui figure actuellement sur la liste établie en application de la résolution 2231 (2015), la Defense Industries Organisation, a participé, durant la période considérée, au cinquième salon iraquien de défense, qui a eu lieu en mars 2016 (voir par. 32 et fig. IV). Je tiens à souligner que, en application de l'alinéa c) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), les autorités iraquiennes auraient dû geler tous les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques de cette entité se trouvant sur le territoire iraquien à la date de l'adoption du Plan d'action ou à tout moment par la suite. Le Secrétariat a, ici aussi, fait part de ses préoccupations à des membres des Missions permanentes de la République islamique d'Iran et de l'Iraq, et invité ces deux États Membres à lui communiquer un complément d'information à ce sujet. J'informerai le Conseil de sécurité en temps voulu des faits nouveaux concernant cette affaire.

Figure IV
Stand iranien au cinquième salon iraquien de défense (photo de gauche) et logo de la Defense Industries Organisation (photo de droite)

Source : Images extraites d'une vidéo diffusée par l'agence de presse de la Radio-Télévision de la République islamique d'Iran (photo de gauche) et du site Web de la Defense Industries Organisation (http://www.diomil.ir/en/home.aspx), consultable au moyen de la Wayback Machine Internet archive (http://archive.org/web.php) (photo de droite).

VII. Interdiction de voyager

36. Aux termes de l'alinéa e) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes figurant sur la liste établie en application de la résolution 2231 (2015) (voir le paragraphe 34 ci-dessus) |19|. Cette disposition s'applique jusqu'en octobre 2020 ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA de son rapport confirmant la conclusion élargie, si elle est antérieure.

37. Il m'a été rapporté que, au cours de la période considérée, au moins une personne figurant sur la liste se serait rendue dans un autre pays. Le 25 mai, en effet, une agence de presse iranienne a publié des photographies montrant le général de division Qasem Soleimani, commandant de la Force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, en Iraq, dans une pièce qu'elle qualifie de « centre d'opérations de Fallouja » (voir fig. V) |20|. Le 27 mai, le Ministère iranien des affaires étrangères a déclaré que des conseillers militaires iraniens se trouvaient en Iraq, sous les ordres du général Qasem Soleimani, à la demande du Gouvernement iraquien légitime |21|. Le 29 mai, le chef adjoint des forces de volontaires iraquiens, Abu Mahdi al-Muhandis, que l'on aperçoit également sur les photos, aurait déclaré que le général Soleimani s'était rendu en Iraq à la demande du Gouvernement de ce pays |22|. Le 6 juin, lors d'une conférence de presse, le Ministre iraquien des affaires étrangères n'a pas démenti que le général Soleimani s'était rendu en Iraq, mais a souligné qu'il l'avait fait en qualité de conseiller militaire |23|. Le Secrétariat a, ici aussi, fait part de ses préoccupations à des membres des missions permanentes de la République islamique d'Iran et de l'Iraq à New York, et a invité ces deux États Membres à lui communiquer un complément d'information à ce sujet. J'informerai le Conseil de sécurité en temps voulu des faits nouveaux concernant cette affaire.

Figure V
Le général Soleimani dans ce qui a été qualifié de « centre d'opérations de Fallouja »

Source : Agence de presse Fars, photo publiée le 25 mai 2016 accompagnée d'une légende (en anglais) indiquant que la branche média du mouvement iraquien Harakat Hezbollah al-Nujaba a publié des photos d'un centre d'opérations des forces populaires sur lesquelles on peut voir le général Qasem Soleimani, Commandant de la Force Al-Qods, en grande discussion avec le chef de l'organisation Badr, Hadi Al-Amiri, le chef du mouvement Harakat Hezbollah al-Nujaba, Akram Al-Ka'abi, et un autre commandant des forces populaires, Abu Mahdi Al-Muhandis (sur la photo, le général Soleimani se trouve à l'extrême gauche).

VIII. Services de secrétariat fournis au Conseil de sécurité et au facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015)

38. Depuis l'adoption de la résolution 2231 (2015), la Division des affaires du Conseil de sécurité, qui relève du Département des affaires politiques, s'emploie à mettre en place les modalités pratiques de l'appui à apporter aux travaux du Conseil et du facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015). Elle assure de plus la liaison avec le Groupe de travail sur l'approvisionnement, qui est rattaché à la Commission conjointe, en vue d'établir la filière d'approvisionnement.

39. Depuis le 16 janvier, la Division a aidé à organiser deux réunions informelles du Conseil de sécurité au niveau des experts et à y allouer les ressources humaines nécessaires, ainsi qu'à organiser une réunion publique d'information pour faire part aux États Membres des progrès réalisés dans l'application de la résolution 2231 (2015), et elle s'est occupée de toutes les communications reçues et envoyées à ce sujet. Afin de largement diffuser les informations sur les restrictions imposées par le Conseil, notamment celles concernant la filière d'approvisionnement, la Division a lancé, à la date d'application de la résolution, des pages y relatives, dans les six langues officielles, sur le site Web du Conseil |24|. Ces pages s'accompagnent, depuis février, de documents du Groupe de travail sur l'approvisionnement mettant à la disposition des États des informations pratiques sur la filière d'approvisionnement. Le Groupe de travail en a communiqué en mai une version actualisée. Depuis avril, y figurent aussi des communications qu'ont faites le facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015) ainsi que les représentants du Groupe de travail lors d'une réunion publique d'information.

40. La Division a mis en place, en étroite coopération avec le facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015) et le Groupe de travail sur l'approvisionnement, des dispositifs destinés à accélérer la traduction des propositions présentées par les États et à assurer la transmission électronique sécurisée ainsi que le suivi aussi bien de ces propositions que de toutes les communications entre les États Membres, le Conseil et la Commission conjointe s'y rapportant. La langue de travail de la Commission conjointe est l'anglais, mais les États Membres peuvent présenter leurs propositions au Conseil dans n'importe laquelle des six langues officielles.

41. Au cours de la période considérée, la Division a répondu à plusieurs questions des États Membres au sujet de la filière, notamment concernant les procédures de présentation et d'examen des propositions, l'obtention de dérogations et les règles de confidentialité.


Annexe I

Renseignements obtenus par le Secrétariat lors de ses échanges avec les représentants iraniens |*|

A. Allégations

1. L'Iran a fait part en détail de ses vues sur la résolution 2231 (2015) dans la déclaration qu'il a publiée après l'adoption de celle-ci (S/2015/550) et qui reste d'actualité dans sa totalité. Il continue par conséquent d'insister sur le fait que toutes les sanctions et mesures restrictives prises à son encontre, y compris celles appliquées au prétexte de son programme nucléaire, sont dénuées de fondement, injustes et illégales, d'où il découle qu'aucune disposition du Plan d'action global commun ne peut être interprétée comme impliquant, directement ou indirectement, que l'Iran admet ou accepte la légitimité, la validité ou l'applicabilité des sanctions et mesures restrictives adoptées à son encontre par le Conseil de sécurité, l'Union européenne ou ses États membres, les États-Unis ou tout autre État, ni comme constituant une dérogation ou une limitation à l'exercice d'un droit connexe dont elle dispose en vertu des législations nationales, instruments internationaux ou principes juridiques pertinents.

2. En même temps, étant donné que le Conseil, agissant en vertu de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, a décidé l'extinction des dispositions de toutes les résolutions adoptées sur la question du programme nucléaire iranien, toutes les sanctions et mesures restrictives imposées par ces résolutions ont été intégralement levées. Les mesures énoncées dans l'annexe B de la résolution 2231 (2015) ne valent pas interdictions ou sanctions et ne prévoient que des procédures à appliquer pour certaines questions pendant un temps limité.

3. Au vu de ce qui précède, l'attention est appelée sur ce qui suit :

3.1 S'agissant des allégations de livraison d'armes au Yémen, l'Iran les rejette catégoriquement puisqu'il n'a jamais effectué une telle livraison.

3.2 En ce qui concerne le salon iraquien de défense, il n'a pas été procédé à la moindre activité de fourniture, de vente ou de transfert d'armes ou de matériel connexe qui pourrait nécessiter l'autorisation préalable du Conseil; les pièces sont seulement exposées et elles n'ont pas changé de dénomination ou de propriétaire.

B. Application défaillante de la résolution 2231 (2015) par l'Union européenne et les États-Unis

Malgré les engagements clairs des États-Unis et de l'Union européenne à cet égard, l'Iran ne bénéficie pas pleinement de la levée des sanctions en raison de défaillances ou de manquements de la part de l'un ou de l'autre. On trouvera ci-après quelques exemples des mesures qu'ils ont prises en dépit de la résolution et de ses annexes :

1. Loi américaine de 2015 sur l'amélioration du programme d'exemption de visa et la prévention des déplacements des terroristes : en vertu de cette loi, les nationaux des pays visés par le programme d'exemption de visa qui se sont rendus ou se trouvent en Iran depuis le 1er mars 2011 ou qui ont également la nationalité iranienne ne peuvent plus se rendre ou être admis aux États-Unis sous couvert du programme. Il a été annoncé par la suite qu'une exemption au cas par cas pourrait être accordée aux personnes qui se sont rendues en Iran à des fins commerciales légitimes après la conclusion du Plan d'action (le 14 juillet 2015). Aucune exemption n'est prévue pour les voyages touristiques en Iran. La nouvelle loi a été adoptée en contradiction avec plusieurs dispositions du Plan d'action, notamment les paragraphes 26, 28 et 29. Conformément au paragraphe 26 du Plan d'action, les États-Unis doivent empêcher toute entrave à la pleine réalisation des avantages que l'Iran doit tirer de la levée des sanctions décrite dans l'annexe II. Aux termes du paragraphe 28, ils se sont engagés à s'abstenir de tout acte qui risquerait de compromettre la bonne application du Plan d'action. Il est stipulé la même chose dans les dispositions générales de l'instrument, au paragraphe viii), où il est même prévu que le groupe E3/UE+3 s'abstiendra « d'imposer des formalités réglementaires et des procédures discriminatoires en lieu et place des sanctions et des mesures de restriction visées » dans le Plan d'action. Par ailleurs, le paragraphe 29 prévoit que les États-Unis s'abstiendront d'adopter toute ligne de conduite qui aurait spécifiquement pour objet de porter directement préjudice à la normalisation des échanges commerciaux et des relations économiques avec l'Iran;

2. Confiscation des avoirs de la Banque centrale en application d'une ordonnance rendue par une juridiction des États-Unis : moins de quatre mois après la date d'application du Plan d'action, quelque 1,8 milliard de dollars des États-Unis en avoirs de la Banque centrale ont été saisis en application d'une ordonnance rendue par une juridiction américaine. La Banque centrale n'a pas non plus accès, pour les mêmes raisons, à des avoirs d'un montant d'environ 1,7 milliard de dollars qu'elle avait placés chez Clearstream, au Luxembourg. Cette intervention illégale et illégitime est contraire à l'esprit du Plan d'action;

3. Maintien des sanctions au niveau des États et au niveau local aux États -Unis : outre les nombreuses lois de sanction qui existaient avant le Plan d'action, certains États et gouvernements locaux ont promulgué de nouveaux textes et persistent à appliquer les sanctions, allant jusqu'à adresser des courriers menaçants à des banques et sociétés étrangères pour les interroger sur les investissements qu'elles entendent faire dans les secteurs de l'énergie en Iran après l'expiration du Plan d'action. Conformément au paragraphe 25 du Plan d'action, les États-Unis doivent « [encourager] activement les responsables au niveau de l'État ou au niveau local [...] à tenir compte des changements intervenus dans la politique des États -Unis, s'agissant de la levée des sanctions prévues dans le [...] Plan d'action, et à s'abstenir de toute action qui serait incompatible avec ce changement de politique ». Le fait d'adresser des lettres formelles ne saurait être considéré comme un encouragement actif;

4. Rétablissement du décret présidentiel américain nº 13645, en contradiction avec le Plan d'action : le décret présidentiel nº 13645 était censé être abrogé à la date d'application, conformément au paragraphe 21 xix) du Plan d'action, au paragraphe 4 de son annexe II et au paragraphe 17.4 de son annexe V. Bien que ce texte ait été abrogé par la section 1 d) du décret présidentiel nº 13716, plusieurs parties du décret abrogé, notamment ses sections 9 à 19, sont rétablies dans le décret nº 13716. Cela va contre l'engagement des États-Unis à abroger le décret présidentiel, et contre le paragraphe 26 du Plan d'action, qui prévoit que l'Administration des États-Unis doit s'abstenir de rétablir ou d'imposer à nouveau les sanctions qu'elle a cessé d'appliquer;

5. Impossibilité pour la Banque centrale iranienne d'accéder librement aux avoirs qu'elle détient à l'étranger en raison du manque de coopération des États-Unis pour convertir ces avoirs en devises autres que le dollar et pour les transférer, malgré les engagements pris par les États-Unis à cet égard en vertu du paragraphe 21 iv) et du paragraphe 7.2 de l'annexe IV du Plan d'action;

6. Réticence persistante des banques non américaines à effectuer des transactions avec l'Iran du fait de l'attitude dissuasive adoptée par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, y compris au moyen de modalités de règlement qui empêchent officiellement ces banques d'entretenir à nouveau des relations avec l'Iran;

7. Mise en place de restrictions discriminatoires à la vente par l'Union européenne de biens à double usage (autres que les biens figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires) à l'Iran : une liste des biens qui, avant le Plan d'action, étaient exportés vers l'Iran sans certificat d'utilisation finale signé par une autorité iranienne a été ajoutée à l'annexe II du règlement nº 1861 de l'Union européenne, qui rend de telles procédures nécessaires. L'exportation de ces biens s'en trouve plus difficile encore qu'avant le Plan d'action;

8. Instauration par l'Union européenne de régimes d'autorisation pour les métaux et les logiciels : les annexes VIIA et VIIB du règlement nº 1861/2015 du Conseil contiennent la liste des métaux et des logiciels soumis à un nouveau régime d'autorisation qui constitue une nouvelle restriction, en particulier du fait qu'il repose sur des formulations négatives telles que « les autorités compétentes n'accorderont aucune autorisation [...] » et des conditions restrictives larges et obscures comme « [...] le bénéfice indirect du CGRI », qui est une notion très limitative;

9. En outre, les avions de ligne civils iraniens ne peuvent toujours pas obtenir de carburant dans certaines destinations de l'Union européenne, et il nous faut encore attendre le règlement de problèmes pénibles liés aux sanctions américaines pour l'exécution de nos accords et contrats avec Airbus et d'autres fournisseurs d'avions à passagers.

Il importe de noter que les problèmes, défaillances et manquements décrits ci-avant se produisent en dépit du fait que l'Iran respecte pleinement ses obligations.


Annexe II

Rapport daté du 7 juin 2016, présenté par les États-Unis d'Amérique au sujet de l'application des résolutions 2231 (2015) et 2216 (2015) du Conseil de sécurité |*|

Les États-Unis tiennent à communiquer au Conseil de sécurité et à son comité créé par la résolution 2140 (2014) (« Comité des sanctions contre le Yémen ») des informations concernant une livraison d'armes et de matériel connexe par l'Iran à destination probable du Yémen. Ces informations pourraient être utiles au facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015) (« le facilitateur »), au Comité des sanctions contre le Yémen, au Groupe d'experts sur le Yémen et au Secrétaire général pour s'acquitter de leurs mandats relatifs aux violations signalées des résolutions 2231 (2015) et 2216 (2015) du Conseil de sécurité.

Le 28 mars 2016, à 19 h 30 GMT, l'USS Sirocco, patrouilleur côtier de la marine américaine opérant sous l'autorité du Commandement central des forces navales des États-Unis, a croisé la route et procédé à l'abordage d'un dhow en transit dans les eaux internationales à proximité du golfe d'Oman. L'intervention a été menée conformément au droit international coutumier. Après la découverte d'une vaste cache d'armes à bord du navire, l'USS Gravely a été dérouté vers la scène pour relever l'USS Sirocco. Il a pris le contrôle de la cargaison d'armes.

Le paragraphe 6 b) de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) dispose que l'Iran ne doit pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, depuis son territoire ou par l'intermédiaire de ses ressortissants, d'armes ou de matériel connexe jusqu'au cinquième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement à l'avance au cas par cas. En se fondant sur l'analyse des renseignements disponibles, y compris des entretiens avec les membres d'équipage et un examen des armes présentes à bord du navire, les États-Unis ont conclu que les armes provenaient d'Iran et que leur transfert depuis ce pays constituait une violation du paragraphe 6 b) de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). Les membres d'équipage interrogés ont fait état d'indices tendant nettement à établir qu'il s'agissait d'armes de contrebande en provenance d'Iran. Les États-Unis ont l'intention de communiquer à la Division des affaires du Conseil de sécurité des informations complémentaires obtenues lors de l'abordage, afin qu'elles soient exploitées en liaison avec le rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 2231 (2015).

Le transfert de ces armes à des forces agissant pour le compte ou sous la direction de personnes inscrites sur la liste des sanctions de l'ONU contre le Yémen constituerait une violation du paragraphe 14 de la résolution 2216 (2015).

La cargaison saisie à bord du dhow comprenait 1 500 fusils de type Kalachnikov, 200 lance-roquettes RPG-7 et RPG-7V, et 21 mitrailleuses DshK de calibre 12.7 mm. Le dhow et son équipage ont été autorisés à partir une fois les armes saisies.

Les États-Unis jugent préoccupant que les exportations d'armes depuis l'Iran se poursuivent au mépris des obligations faites au pays par la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité. Les transferts opérés vers le Yémen en violation de la résolution 2216 (2015) compromettent également les chances d'établir la paix dans la région et d'atténuer la souffrance de la population yéménite.

Nous avons bon espoir que ces informations aideront le Conseil de sécurité à promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015). Nous prions donc le Secrétaire général, à la lumière des demandes qui lui sont adressées dans la résolution 2231 (2015) et la note publiée sous la cote S/2016/44, de rendre compte intégralement et en détail des exportations d'armes effectuées par l'Iran en violation de la résolution 2231 (2015). Les États-Unis encouragent également le Conseil de sécurité et son comité des sanctions contre le Yémen à aborder cet incident directement avec l'Iran et à envisager des moyens supplémentaires d'améliorer l'exécution de ces mesures. Nous offrons notre concours à toute enquête qui sera menée.


Notes:

* Nouveau tirage pour raisons techniques (2 août 2016). [Retour]

1. Il s'agit, entre autres, de l'embargo relatif aux activités nucléaires posant un risque de prolifération et aux programmes de missiles balistiques, de l'embargo sur les armes, de l'interdiction de voyager et du gel des avoirs, de diverses mesures financières et restrictions commerciales et de l'interdiction de la fourniture de services de soutage. Les dispositions relatives au mandat du Comité créé par la résolution 1737 (2006) et de son Groupe d'experts ont également été levées à compter de la date d'application. [Retour]

2. Il s'agit notamment des dispositions sur les transferts liés au nucléaire, qui s'appliqueront pendant une durée maximale de dix ans; des dispositions sur les transferts liés aux missiles et des mesures financières, y compris un gel des avoirs, qui s'appliqueront pendant une durée maximale de huit ans; ainsi que des dispositions sur les transferts liés aux armes et une interdiction de voyager, qui s'appliqueront pendant une durée maximale de cinq ans. En octobre 2025, sous réserve que les dispositions de résolutions antérieures du Conseil n'aient pas été rétablies en cas de non-respect manifeste par l'Iran du Plan d'action, toutes les dispositions de la résolution 2231 (2015) seront levées et le Conseil de sécurité aura achevé son examen de la question du nucléaire iranien. [Retour]

3. Voir également le paragraphe 6 de l'annexe de la lettre datée du 20 juillet 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies, intitulée « Déclaration de la République islamique d'Iran à la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2231 (2015) entérinant le Plan d'action global commun ». [Retour]

4. Voir la « Déclaration de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les activités commerciales avec l'Iran à la suite du plan d'action global commun », à l'adresse http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160519_05_fr.htm. [Retour]

5. Voir http://www.un.org/fr/sc/2231/list.shtml. Les personnes figurant sur la liste établie en application de la résolution 2231 (2015) font l'objet de mesures de gel des avoirs et d'interdiction de voyager. Les entités figurant sur cette liste font l'objet de mesures de gel des avoirs. À ce jour, sont inscrites sur cette liste 23 personnes et 61 entités. [Retour]

6. Les articles, matières, équipements, biens et technologies en question sont ceux visés dans les documents de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) portant les cotes INFCIRC/254/Rev. 12/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, ainsi que les autres articles qui, selon l'État concerné, seraient susceptibles de contribuer à des activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, incompatibles avec le Plan d'action global commun. [Retour]

7. À savoir, la fourniture à la République islamique d'Iran de toute assistance technique ou formation, de toute aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). [Retour]

8. À savoir une activité commerciale conduite dans un autre État qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation des matières et technologies nucléaires dont la liste figure dans le document de l'AIEA portant la cote INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, et la réalisation de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction par la République islamique d'Iran, ses ressortissants et les sociétés constituées en République islamique d'Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités leur appartenant ou sous leur contrôle. [Retour]

9. Voir http://www.un.org/fr/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml. [Retour]

10. Au paragraphe 6 de la résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité a prié le Directeur général de l'AIEA de présenter au Conseil des Gouverneurs de l'AIEA et, parallèlement, au Conseil de sécurité, dès que l'AIEA serait parvenue à la conclusion élargie que toutes les matières nucléaires se trouvant en République islamique d'Iran étaient utilisées exclusivement à des activités pacifiques, un rapport confirmant cette conclusion. [Retour]

11. Les articles, matières, équipements, biens et technologies en question sont ceux visés dans la liste relative au Régime de contrôle de la technologie des missiles (S/2015/546, annexe), ainsi que tous articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon l'État concerné, pourraient contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. [Retour]

12. À savoir la fourniture à la République islamique d'Iran de toute technologie ou assistance technique, formation ou aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l'alinéa a) du paragraphe 4 ou en rapport avec les activités décrites au paragraphe 3 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). [Retour]

13. À savoir l'acquisition, par la République islamique d'Iran, d'une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État, liée à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l'alinéa a) ci-dessus ou en rapport avec les activités décrites au paragraphe 3 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). [Retour]

14. Il s'agit ici de la fourniture à la République islamique d'Iran de formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des armes et matériels connexes visés au paragraphe 5 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). [Retour]

15. Voir, par exemple, les articles « Israel's Main concern in Syria: Iran, not ISIS », paru dans The Wall Street Journal le 17 mars 2016, et « Lebanese army slowly crushing extremists near Syria border », publié par Associated Press le 22 juin 2016. [Retour]

16. Voir l'article « Baghdad Exhibit featuring Iran defense, military capabilities » publié par l'Agence de presse de la République islamique le 5 mars 2016. [Retour]

17. En application de l'alinéa c) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), le Conseil peut désigner, pour inscription sur la liste, des personnes et entités ayant participé, étant directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements souscrits par la République islamique d'Iran dans le Plan d'action ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la résolution; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le Plan d'action ou à agir de manière incompatible avec celui-ci ou avec la résolution du Conseil; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ou ayant été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d'entités désignées, y compris par des moyens illicites. [Retour]

18. « Le Conseil de sécurité retire Bank Sepah et Bank Sepah International de la liste figurant en annexe à la résolution 2231 (2015) », communiqué de presse du Conseil de sécurité, SC/12209, publié le 17 janvier 2016. [Retour]

19. Cette disposition ne contraint pas un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux. En outre, l'interdiction de voyager ne s'applique pas lorsque le Conseil de sécurité estime, après un examen au cas par cas, que le voyage en question se justifie pour des motifs d'ordre humanitaire, y compris des obligations d'ordre religieux, ou si le Conseil estime, pour toute autre raison, qu'une dérogation à l'interdiction contribuerait à atteindre les objectifs de la résolution 2231 (2015). [Retour]

20. Voir l'article « Iran's Gen. Soleimani in Fallujah Operations Room », publié par l'agence de presse Fars, le 25 mai 2016 et consultable à l'adresse suivante : http://en.farsnews.com/imgrep.aspx?nn=13950304001274. [Retour]

21. Voir l'article « Spokesman slams Saudi FM for anti-Iran statements », publié sur le site Web du Ministère des affaires étrangères de la République islamique d'Iran, le 27 mai 2016 et consultable à l'adresse suivante : www7.irna.ir/en/News/82090143. [Retour]

22. Voir l'article « General Soleimani in Iraq at Baghdad's request: Voluntary Force Official », publié par l'agence de presse Tasnim, le 29 mai 2016 et consultable à l'adresse suivante : www.tasnimnews.com/en/news/2016/05/29/1087056/general-soleimani-in-iraq-at-baghdad-s-request-voluntary-force-official. [Retour]

23. Voir le compte-rendu de la conférence de presse donnée par le Ministre iraquien des affaires étrangères et le Chef du Conseil des dotations sunnites, à Amman, le 6 juin 2016, disponible sur le site Web du Ministère iraquien des affaires étrangères et consultable à l'adresse suivante : www.mofa.gov.iq/ab/news.php?articleid=856 (en arabe). [Retour]

24. Voir www.un.org/fr/sc/2231. [Retour]


Notes de l'Annexe I:

* Les informations présentées dans cette annexe sont reproduites telles qu'elles ont été reçues. [Retour]


Notes de l'Annexe II:

* Les informations présentées dans cette annexe sont reproduites telles qu'elles ont été reçues. [Retour]


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