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15juil15

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Le gouvernement bolivien informe le Conseil de sécurité sur les mesures concernant le gel des actifs et l'interdiction de voyager en cas de terrorisme


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/AC.57/2015/17

Distr. générale
15 juillet 2015
Français
Original : espagnol

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud

Note verbale datée du 13 juillet 2015, adressée au Président du Comité par la Mission permanente de l'État plurinational de Bolivie auprès de l'Organisation des Nations Unies

La Mission permanente de l'État plurinational de Bolivie auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2206 (2015) sur le Soudan du Sud et a l'honneur de lui communiquer le rapport par lequel la Direction générale des affaires juridiques du Ministère des relations extérieures de l'État plurinational de Bolivie rend compte de l'application de la résolution 2206 (2015) sur le gel des avoirs et l'interdiction de voyager (voir l'annexe).


Annexe à la note verbale datée du 13 juillet 2015 adressée au Président du Comité par la Mission permanente de l'État plurinational de Bolivie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Classification : très urgent No 100
Date : 10 juin 2015, La Paz Réf.: GM-DGAJ-Fs-21 012015
Destinataire : Sacha Sergio Llorenty Soliz, Ambassadeur
Représentant permanent de l'État plurinational de Bolivie
auprès de l'Organisation des Nations Unies, New York
(États-Unis d'Amérique)
Expéditeur : César Adalid Siles Bazán,
Directeur général des affaires juridiques
Institution : Mission permanente de l'État plurinational de Bolivie
auprès de l'Organisation des Nations Unies, New York
(États-Unis d'Amérique)
Envoyé par facsimilé au numéro :
Ville - pays : New York (États-Unis d'Amérique)
Nombre de pages : 3 (y compris la présente)
Objet : Résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies relative au gel des avoirs
et à l'interdiction de voyager

1. J'ai l'honneur de me référer au facsimilé CITE/MBNU/129/15 transmettant copie de la note verbale SCA/1/15(05) par laquelle le Président du Comité du Conseil de sécurité a demandé aux États Membres et non membres de rendre compte des mesures prises pour donner effet à l'interdiction de voyager et au gel des actifs prévus respectivement aux paragraphes 9 et 12 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité en date du 3 mars 2015.

2. Je tiens à vous informer à ce sujet de la publication, le 30 juillet 2012, de la loi no 262 sur le gel des fonds et autres avoirs des personnes et entités associées au terrorisme et au financement du terrorisme, dont l'objet, ainsi qu'il est précisé à son article 1, est « d'établir et de réglementer le gel préventif des fonds et autres avoirs des personnes et entités associées au terrorisme et à son financement qui sont inscrites sur les listes publiques établies par l'Organisation des Nations Unies ou par les États dans le cadre de la coopération internationale ».

3. Son article 4 décrit quant à lui la procédure applicable au gel des fonds et autres avoirs des personnes ou entités inscrites sur les listes publiques du Conseil de sécurité. Dès qu'il les reçoit, le Ministère des relations extérieures transmet ces listes dans un délai maximum de deux jours ouvrables au service chargé des enquêtes financières qui prend, dans un délai maximum d'un jour ouvrable, une décision administrative prévoyant expressément le gel préventif des fonds et autres avoirs de personnes ou entités, sans notification préalable, et qui communique cette décision aux entités du système financier national qui publient les états financiers et aux organismes publics concernés, pour suite à donner.

4. En outre, le service chargé des enquêtes financières est tenu de transmettre la décision administrative sur le gel préventif des fonds et autres avoirs au juge d'instruction chargé des mesures préventives en matière pénale là où il exerce ses fonctions. Le juge se contente de vérifier que les personnes ou entités concernées sont inscrites sur les listes publiques du Conseil de sécurité et, si tel est le cas, de ratifier la mesure de gel préventif. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que les personnes ou les entités concernées soient radiées des listes ou jusqu'à ce qu'elle soit suspendue par une décision judiciaire au motif que lesdites personnes ou entités ne figurent pas sur les listes publiques.

5. En outre, le décret suprême nș 1553, pris le 10 avril 2013, prévoit, dans son article 1, des procédures complémentaires concernant le régime susmentionné de gel des fonds et autres avoirs prévu par la loi nș 262, qui permettent de lever le gel si les personnes ou entités sont radiées des listes ou pour des considérations humanitaires, afin qu'elles puissent régler des dépenses ordinaires et extraordinaires.

6. Son article 2 précise que le gel des fonds et autres avoirs est levé dans les cas suivants :

    « a) Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de radier une personne ou une entité de ses listes publiques et fait connaître sa décision;

    b) Lorsqu'une personne ou une entité inscrite sur les listes publiques du Conseil de sécurité présente une demande étayée en ce sens;

    c) Lorsqu'un État qui avait demandé le gel des fonds et autres avoirs et qui a exécuté ses obligations dans le cadre de la coopération administrative et judiciaire internationale demande, par la même voie, que la mesure soit levée. »

7. En ce qui concerne la procédure de levée du gel des fonds et autres avoirs, son article 3 prévoit que, lorsqu'il prend connaissance, par quelque moyen que ce soit, de la radiation d'une personne ou d'une entité des listes publiques du Conseil de sécurité, le Ministère des relations extérieures en informe immédiatement le service chargé des enquêtes financières, qui, par décision administrative, lève expressément le gel des fonds et autres avoirs de la personne ou de l'entité concernée.

8. La décision administrative est transmise aux entités du système financier national qui publient les états financiers et aux organismes publics compétents, ainsi qu'au juge d'instruction chargé des mesures préventives en matière pénale là où le service chargé des enquêtes financières exerce ses fonctions, qui a pour seule tâche de ratifier la mesure après avoir vérifié que les personnes ou entités concernées ont bien été radiées des listes publiques du Conseil de sécurité.

9. Cette disposition prévoit enfin qu'une fois ces actions effectuées, le service chargé des enquêtes financières informe le Ministère des relations extérieures qu'il s'est acquitté de son obligation de prononcer la levée du gel des fonds et autres avoirs en lui communiquant la décision administrative concernée en vue de sa transmission au Conseil de sécurité.

Le Directeur général des affaires juridiques
Ministère des relations extérieures
(Signé) César Adalid Siles Bazán


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