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24fév88
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale
N° 14118. CONVENTION POUR LA RÉPRESSION D'ACTES ILLICITES DIRIGÉS CONTRE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE. CONCLUE À MONTRÉAL LE 23 SEPTEMBRE 1971 |1|
Protocole |2| pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention susmentionnée (avec acte final). conclu à montréal le 24 février 1988
Textes authentiques : anglais, français, russe et espagnol.
Enregistré par l'Organisation de l'aviation civile internationale le 22 décembre 1990.
LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
CONSIDÉRANT que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les États,
CONSIDÉRANT que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs.
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 |3|, en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article premier
Le présent protocole complète la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après «la convention»), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.
Article II
1. À l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1 bis suivant est ajouté :
«1 bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :
a) accomplit à rencontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou
b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,
si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.»
2. Au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots «paragraphe 1er» :
«ou au paragraphe 1 bis».
Article III
À l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté :
«2 bis. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'État visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.»
Article IV
Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les États à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI.
Article V
1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
2. Tout État qui n'est pas État contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.
Article VI
1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944) |4|.
Article VII
1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.
2. Tout État qui n'est pas État contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.
Article VIII
1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.
3. La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.
4. La dénonciation de la convention par un État contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.
Article IX
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les États qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les États qui auront signé la convention ou y auront adhéré :
a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;
b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux États mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
FAIT à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
[Pour les signatures, voir p. 492 du présent volume.]
[Source: Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1589, No. 14118, 1990]
Notes :
1. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, p. 177; pour les faits ultérieurs, voir les références données dans l'Index cumulatif n° 17, ainsi que l'annexe A des volumes 1058, 1107, 1126, 1144, 1195, 1214, 1217 (rectificatif au volume 974), 1259, 1286, 1297, 1308, 1338,1484, 1491, 1505,1510,1511, 1563 et 1579. [Retour]
2. Entré en vigueur le 6 août 1989 à l'égard des Etats suivants, au nom desquels un instrument de ratification avait été déposé auprès des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale, soit le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification (7 juillet 1989), conformément au paragraphe 1 de l'article VI, dans la mesure où le dépôt auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale des instruments pertinents a sorti les effets prévus par le paragraphe 1 de l'article VI :
Etat Date du dépôt de l'instrument de ratification Arabie saoudite 21 février 1989 Emirats arabes unis 9 mars 1989 Hongrie 7 septembre 1988 Iles Marshall 30 mai 1989 Koweït 8 mars 1989 Pérou 7 juin 1989 République démocratique allemande 31 janvier 1989 République socialiste soviétique de Biélorussie 1er mai 1989 Turquie 7 juillet 1989 Union des Républiques socialistes soviétiques 31 mars 1989 Par la suite, le Protocole est entré en vigueur à l'égard des Etats suivants le trentième jour après la date du dépôt auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale de leur instrument de ratification, conformément au paragraphe 1 de l'article VI :
Etat Date du dépôt de l'instrument de ratification Chili
(Avec effet au 14 septembre 1989, dans la mesure où le dépôt auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale a sorti les effets prévus par le paragraphe 1 de l'article VI du Protocole.)15 août 1989 Maurice
(Avec effet au 16 septembre 1989, dans la mesure où le dépôt auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale a sorti les effets prévus par le paragraphe 1 de l'article VI du Protocole.)17 août 1989 France*
(Avec effet au 6 octobre 1989, dans la mesure où le dépôt auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale a sorti les effets prévus par le paragraphe 1 de l'article VI du Protocole.)6 septembre 1989 Danemark
(Avec déclaration de non-application aux îles Féroé. Avec effet au 23 décembre 1989, dans la mesure où le dépôt auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale a sorti les effets prévus par le paragraphe 1 de l'article VI du Protocole.)23 novembre 1989 Autriche
(Avec effet au 27 janvier 1990, dans la mesure où le dépôt auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale a sorti les effets prévus par le paragraphe 1 de l'article VI du Protocole.)28 décembre 1989 * Voir p. 505 du présent volume pour le texte de la déclaration faite lors de la ratification. [Retour]
3. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, p. 177. [Retour]
4. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295. Pour les textes des Protocoles amendant cette Convention, voir vol. 320, p. 209 et 217; vol. 418, p. 161; vol. 514, p. 209; vol. 740, p. 21; vol. 893, p. 117; vol. 958, p. 217; vol. 1008, p. 213, et vol. 1175, p. 297. [Retour]
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