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Convention européenne pour la répression du terrorisme


No. 17828

MULTILATERAL
European Convention on the suppression of terrorism. Concluded at Strasbourg on 27 January 1977

Authentic texts: English and French.
Registered by the Secretary-General of the Council of Europe, acting on behalf of the Parties, on 30 May 1979.


MULTILATÉRAL
Convention européenne pour la répression du terrorisme. Conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977

Textes authentiques : anglais et français.
Enregistrée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, agissant au nom des Parties, le 30 mai 1979.


CONVENTION |1| EUROPÉENNE POUR LA RÉPRESSION DU TERRORISME

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,

Conscients de l'inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme,

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n'échappent pas à la poursuite et au châtiment,

Convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques :

    a) Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 |2|;

    b) Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 |3|;

    c) Les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;

    d) Les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire;

    e) Les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;

    f) La tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Article 2. 1. Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, un Etat contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.

2. Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l'article 1er, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes.

3. Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Article 3. Les dispositions de tous traités et accords d'extradition applicables entre les Etats contractants, y compris la Convention européenne d'extradition |4|, sont en ce qui concerne les relations entre Etats contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 4. Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu'une des infractions visées aux articles 1er ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un traité ou une convention d'extradition en vigueur entre les Etats contractants, elle est considérée comme y étant comprise.

Article 5. Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée à l'article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

Article 6. 1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'une infraction visée à l'article 1er dans le cas où l'auteur soupçonné de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas après avoir reçu une demande d'extradition d'un Etat contractant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de l'Etat requis.

2. La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 7. Un Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une infraction visée à l'article 1er est découvert et qui a reçu une demande d'extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l'article 6, soumet, s'il n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction, l'affaire sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

Article 8. 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l'article 1er ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l'assistance mutuelle en matière pénale est celle de l'Etat requis. Toutefois, l'entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide motivée par une infraction visée à l'article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

3. Les dispositions de tous traités et accords d'entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les Etats contractants, y compris la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, sont en ce qui concerne les relations entre Etats contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 9. 1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suit l'exécution de la présente Convention.

2. Il facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.

Article 10. 1. Tout différend entre Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 9, sera, à la requête de l'une des Parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre, l'arbitre sera désigné à la demande de l'autre Partie, par le Président de la Cour européenne des droits de l'homme. Si le Président de la Cour européenne des droits de l'homme est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au vice-président de la Cour ou, si le vice-président est le ressortissant de l'une des parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.

2. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.

Article 11. 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 12. 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

Article 13. 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu'il s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris :

    a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien

    b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien

    c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

3. Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à l'application de l'article 1er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où il l'a lui-même accepté.

Article 14. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

Article 15. La Convention cesse de produire ses effets à l'égard de tout Etat contractant qui se retire du Conseil de l'Europe ou qui cesse d'y appartenir.

Article 16. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :

    a) Toute signature;

    b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

    c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11;

    d) Toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 12;

    e) Toute réserve formulée en application du paragraphe 1er de l'article 13;

    f) Le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l'article 13;

    g) Toute notification reçue en application de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

    h) Toute cessation des effets de la Convention en application de l'article 15.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche :
WlLLIBALD PAHR

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
RENAAT VAN ELSLANDE

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
IOANNIS CHRISTOPHIDES

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark :
K. B. ANDERSEN

Pour le Gouvernement de la République française :
P. C. TAITTINGER |5|

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
HANS-DIETRICH GENSCHER

Pour le Gouvernement de la République hellénique :
DIMITRI S. BITSIOS

Pour le Gouvernement de la République islandaise :
EINAR AGUSTSSON

Pour le Gouvernement d'Irlande :

Pour le Gouvernement de la République italienne :
GHERARDO CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI |6|

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein :
Strasbourg, le 22 janvier 1979
NIKOLAUS VON LIECHTENSTEIN

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
GASTON THORN

Pour le Gouvernement de Malte :

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
MAX VAN DER STOEL

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :
KNUT FRYDENLUND |7|

Pour le Gouvernement de la République portugaise
JOSÉ MEDEIROS FERREIRA |8|

Pour le Gouvernement du Royaume de l'Espagne :
Strasbourg, le 27 avril 1978
MARCELINO OREJA AGUIRRE

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :
KARIN SÖDER

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse :
PIERRE GRABER

Pour le Gouvernement de la République turque :
I. S. ÇAGLAYANGIL

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
ANTHONY CROSLAND


RÉSERVES ET DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE

FRANCE

«En décidant de signer aujourd'hui la Convention européenne sur la répression du terrorisme, le gouvernement a entendu marquer sa solidarité avec les autres pays européens dans la lutte contre un fléau qui a fait — et continue de faire — nombre de victimes innocentes et soulève à juste titre l'émotion de l'opinion publique.

«Cette signature est la suite logique d'une action entreprise depuis plusieurs années et qui nous a amenés à renforcer à différentes reprises notre législation interne aussi bien qu'à ratifier les conventions de La Haye |9| et de Montréal |10|, dans le domaine du terrorisme aérien.

«Il va de soi que l'efficacité de la lutte à mener doit se concilier avec le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal et de notre Constitution, laquelle proclame dans son préambule que «tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République».

«Il est bien évident aussi qu'une solidarité aussi poussée que celle qui est prévue par la Convention du Conseil de l'Europe |11| ne peut s'exercer qu'entre Etats qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de démocratie.

«La France mettra donc à l'application de la Convention certaines conditions. Elle formulera, lors de la ratification, les réserves voulues pour que soient prises en compte les préoccupations que je viens d'exprimer et qu'à aucun moment les Droits de l'Homme ne risquent d'être mis en danger.

«Il y a aussi un point qui revêt pour le gouvernement une importance toute particulière : c'est le succès des travaux engagés à Neuf dans le même domaine, à la suite des décisions du Conseil Européen du 13 juillet 1976. Nous voulons éviter les risques de conflit entre les deux textes; le gouvernement n'a donc pas l'intention de ratifier la Convention de Strasbourg avant l'instrument qui sera élaboré par les Neuf.

«Une action contre les manifestations du terrorisme ne nous dispensera d'ailleurs pas de nous attaquer au problème politique, qui est celui des causes du terrorisme. A bien des égards, en effet, le vrai combat contre ce dernier est avant tout le combat pour une paix juste, qui garantisse les droits légitimes de chacun. »

ITALIE

«L'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition, ainsi que l'entraide judiciaire, en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques; dans ces cas, l'Italie s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris :

    «a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien

    «b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien

    «c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. »

NORVÈGE
[Traduction |12|— Translation |13|]

Le Royaume de Norvège déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition, en conformité avec les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Le Royaume de Norvège ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 8 et se réserve le droit de refuser des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale lorsque le Gouvernement norvégien considère l'infraction comme une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.

PORTUGAL

«Le Portugal n'acceptera pas l'extradition comme Etat requis quand les infractions sont punies de la peine de mort dans l'Etat requérant, en conformité avec l'article 11 de la Convention européenne d'extradition à laquelle le Portugal n'est pas Partie Contractante.

«Le Portugal signe la Convention sous réserve que soient sauvegardées les dispositions constitutionnelles relatives à la non-extradition pour des motifs politiques.»

RÉSERVES ET DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA RATIFICATION

CHYPRE

«Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique.

« a) En ce qui concerne l'article 7 de la Convention et conformément à l'Extension of Jurisdiction of National Courts with respect to certain Terrorist Offences Law of 1979 qui a été adoptée par la Chambre des Représentants de la République de Chypre le 18 janvier 1979, les juridictions nationales de Chypre peuvent poursuivre une personne soupçonnée d'avoir commis l'une des infractions énumérées à l'article 1 de la Convention.

«b) A ce sujet, le Gouvernement de la République de Chypre désire également notifier que les réserves et déclarations qu'il a faites le 22 janvier 1971 |14| lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention européenne d'Extradition demeurent valables. »

DANEMARK

«Le Gouvernement danois, en conformité avec les dispositions de l'article 13 de cette Convention et tenant compte de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique. »

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

«Avec effet de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, elle s'appliquera également au Land de Berlin, sous réserve des droits, responsabilités et législations de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique.

«En particulier, des ressortissants de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des Etats-Unis d'Amérique ne devront pas être extradés sans l'assentiment du Commandant de secteur compétent. »

SUÈDE
[Traduction — Translation]

Le Gouvernement suédois, en conformité avec les dispositions de l'article 13 de cette Convention, et tenant compte de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énu-mérée dans l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique.

[Source: Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1137, No. 17828, 1979]


Notes :

1. Entrée en vigueur le 4 août 1978, soit trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ont été déposés comme suit :

Etat Date du dépôt de l'instrument de ratification
Autriche 11 août 1977
Suède* 15 septembre 1977
Allemagne, République fédérale d'*
(Avec déclaration d'application au Land de Berlin.)
3 mai 1978

Par la suite, la Convention est entrée en vigueur pour les Etats suivants trois mois après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 3 :

Etat Date du dépôt de l'instrument de ratification
Danemark*
(Avec effet au 28 septembre 1978. Avec déclaration de non-application aux îles Féroé et au Groenland.
)
27 juin 1978
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Avec effet au 25 octobre 1978. Avec déclaration d'application au bailliage de Jersey, au bailliage de Guernesey et à l'île de Man.)
24 juillet 1978
Chypre*
(Avec effet au 27 mai 1979.)
26 février 1979

* Voir p. 110 du présent volume pour les textes des réserves et déclarations faites lors de la ratification. [Retour]

2. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 860, p. 105. [Retour]

3. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, p. 177. [Retour]

4. Ibid., vol. 359, p. 273; voir aussi «Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, signé à Strasbourg le 15 octobre 1975», ibid., vol. 1161, nº A-5146. [Retour]

5. See p. 107 of this volume for the texts of the reservations and declarations made upon signature — Voir p. 107 du présent volume pour les textes des réserves et déclarations faites lors de la signature. [Retour]

6. See p. 107 of this volume for the texts of the reservations and declarations made upon signature — Voir p. 107 du présent volume pour les textes des réserves et déclarations faites lors de la signature. [Retour]

7. See p. 107 of this volume for the texts of the reservations and declarations made upon signature — Voir p. 107 du présent volume pour les textes des réserves et déclarations faites lors de la signature. [Retour]

8. See p. 107 of this volume for the texts of the reservations and declarations made upon signature — Voir p. 107 du présent volume pour les textes des réserves et déclarations faites lors de la signature. [Retour]

9. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 860, p. 105. [Retour]

10. Ibid., vol. 974, p. 177. [Retour]

11. Ibid., vol. 87, p. 103. [Retour]

12. Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. [Retour]

13. Translation supplied by the Council of Europe. [Retour]

14. Nations Unies, Recueil des Traités, vol.789, p. 293. [Retour]


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