Accord | ||
Derechos | Equipo Nizkor
|
16 septembre 1997
Accord de Houston sur le Code de conduite de la campagne référendaire au Sahara occidental
ANNEXE III
Résultats de la quatrième série de pourparlers directs
Houston (Texas), 14-16 septembre 1997I. DÉCLARATION DES PARTIES
1. Les Parties conviennent de s'acquitter de leurs engagements en ce qui concerne le processus d'identification, le rapatriement des réfugiés, les prisonniers et détenus, le cantonnement de leurs troupes respectives et le code de conduite pour la campagne référendaire.
2. Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que l'Organisation des Nations Unies est tenue par le plan de règlement d'assurer l'organisation et le déroulement d'un référendum qui soit libre, régulier, transparent et exempt de toutes contraintes, à la fois pour les participants et pour les observateurs accrédités. Elles considèrent comme entendu et conviennent également que le Représentant spécial du Secrétaire général fixera le lancement de la campagne référendaire lorsqu'il jugera que toutes ces conditions sont réunies.
3. En conséquence, les Parties conviennent que l'Organisation des Nations Unies, durant la période de transition, comme il est prévu dans le plan de règlement, et durant la campagne référendaire, comme il est prévu dans le code de conduite, aura le pouvoir et le droit de veiller, entre autres, à ce que la liberté d'expression et de réunion et la liberté de la presse, ainsi que la libre circulation des biens et du personnel à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du Territoire soient complètes, créant ainsi un climat de tranquillité publique dans lequel l'Organisation des Nations Unies pourra procéder à l'organisation et au déroulement d'un référendum exempt de toutes contraintes et de tout acte d'intimidation et de harcèlement.
4. Le Représentant spécial du Secrétaire général sera autorisé à publier un règlement interdisant les actes de concussion, de fraude, d'intimidation ou de harcèlement susceptibles d'entraver l'organisation et le déroulement d'un référendum libre, régulier et transparent, et sera de même autorisé à exiger que toutes les Parties aient accès sur un pied d'égalité à toutes les installations de télévision et de radio afin de diffuser leurs vues respectives sur le référendum. Ces installations seront mises à la disposition, aux frais de l'Organisation des Nations Unies, du Représentant spécial du Secrétaire général dans la mesure qu'il jugera appropriée, afin de diffuser publiquement des informations sur le référendum en vue de faire connaître à toutes les personnes habilitées à voter leurs droits et leurs obligations.
II. CODE DE CONDUITE DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE AU SAHARA OCCIDENTAL
Vu la résolution 658 (1990) du Conseil de sécurité, dans laquelle le conseil a approuvé le rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur la situation concernant la Sahara occidental (S/21360),
Vu la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité, dans laquelle le conseil a approuvé le rapport du Secrétaire général (S/22464) et décidé d'établir sous son autorité une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO),
Vu les rapports susmentionnés du Secrétaire général, collectivement désignés par le terme "Plan de règlement".
Vu les articles 5 et 8 à 10 du Règlement général pour l'organisation et le déroulement du référendum au Sahara occidental publié par le Secrétaire général le 8 novembre 1991 (S/26185, annexe III), et
Afin que le référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit libre et régulier, sans contraintes militaires ou administratives et exempt d'actes d'intimidation ou d'immixtion, le Code de conduite ci-après régit la campagne référendaire.
Le présent Code de conduite, formulé et diffusé par le Représentant spécial du Secrétaire général après consultation avec les deux Parties, régit la conduite et le comportement, pendant la campagne référendaire, des Parties et des personnes ou groupes de personnes approuvées par le Représentant spécial du Secrétaire général qui appartiennent à l'une ou l'autre Partie participant au référendum.
1. L'autorité sur toute question se rapportant au référendum, notamment son organisation et son déroulement, est uniquement et exclusivement conférée à l'Organisation des Nations Unies. Elle est exercée, dans le cadre établi par le Plan de règlement, par le Représentant spécial du Secrétaire général.
2. Le Représentant spécial fixe, conformément au Plan de règlement, le lancement de la campagne référendaire à la date à laquelle il est convaincu que toutes les conditions seront réunies pour qu'elle soit libre et régulière, date qui précédera de trois semaines celle du référendum. Aucune activité relative à la campagne ne commence avant cette date.
3. Les deux Parties ont le droit, conformément aux dispositions du présent Code, de faire librement campagne pour obtenir le soutien de ceux qui sont habilités à voter pendant le délai prévu à cet effet au paragraphe 2 ci-dessus. Chacune d'elles respecte le droit réciproque de l'autre.
4. Les deux Parties respectent le droit des personnes ou groupes de personnes qui souhaitent participer aux manifestations et aux activités de la campagne, en interdisant expressément toute forme d'intimidation, y compris visant l'accès aux centres de vote. Les deux Parties font en sorte qu'aucune personne ni aucun groupe de personnes ne perturbent les réunions, manifestations et rassemblements organisés par d'autres ayant un point de vue politique différent. Les deux Parties font le nécessaire pour qu'aucune personne ni aucun grcupe de personnes ne cherchent à empêcher d'autres de prendre part à des réunions, manifestations ou rassemblements politiques organisés par d'autres, en vue de faire valoir une position politique différente de la leur. Il est entendu que, conformément au Plan de règlement, aucune Partie n'encourage, n'appuie ni ne facilite le transfert ou le mouvement d'un nombre important de personnes à destination du Territoire sans l'autorisation expresse du Représentant spécial, à l'exception de celles qui retournent sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
5. La possession d'armes de quelque sorte que ce soit, armes traditionnelles comprises, est rigoureusement interdite pendant toute réunion, marche, manifestation ou tout rassemblement politique reliés à la campagne référendaire.
6. Aucune réunion, aucune manifestation ni aucun rassemblement politique réunissant 30 personnes ou davantage ne peuvent être tenus ou organisés sans l'autorisation préalable écrite de la police civile de la MINURSO, qui consultera les forces de police existantes. Dans tous les cas où de telles consultations sont requises ou permises par le présent Code, il appartient exclusivement au Représentant spécial de déterminer si ces consultations sont adéquates. Les Parties qui ont l'intention d'organiser une manifestation en informent la police civile de la MINURSO et demandent l'autorisation requise deux jours au moins avant la manifestation.
7. En vertu de ses fonctions qui incluent la surveillance des forces de police existantes, la police civile de la MINURSO veille à ce que les réunions, marches, manifestations et rassemblements des Parties n'aient lieu à proximité les uns des autres, en même temps ou dans des conditions menaçant l'ordre public. Les deux Parties s'engagent à collaborer de bonne foi avec la MINURSO afin que ce principe soit appliqué loyalement et raisonnablement dans les cas où il y aurait coïncidence de dates ou de lieux.
8. Chaque Partie établit et maintient régulièrement ouvertes des voies de communication directe avec les bureaux locaux du Représentant spécial dans le Territoire, et communique à celui-ci toute information qu'il pourrait réclamer ou dont il aurait besoin pour assurer la liberté et la régularité de la campagne.
9. Les deux Parties respectent le droit de participer aux réunions, manifestations, marches et rassemblements politiques autorisés dans le cadre de la campagne référendaire de tous les électeurs habilités à participer au référendum. Au besoin, le Représentant spécial prend les mesures voulues pour assurer la sécurité et la liberté d'accès des intéressés, y compris les consultations avec les forces de sécurité existantes.
10. Les deux Parties font en sorte que les représentants de la presse internationale et locale et les observateurs indépendants dûment accrédités par le Représentant spécial aient librement accès à toutes les activités politiques publiques menées au cours de la campagne référendaire et du référendum. Pour être accrédités, ces observateurs doivent être des personnes reconnues et ayant l'expérience de l'observation des élections, n'accomplir que des tâches d'observation et de compte rendu et ne mener aucune activité partisane. Les deux Parties respectent de même le droit qu'ont les observateurs officiels prévus dans le Plan de règlement d'observer toutes les activités politiques menées au cours de la campagne référendaire et du référendum et de s'en porter témoins.
11. L'utilisation de matériel servant normalement à mener campagne, tel qu'affiches, équipement vidéo, bandes magnétiques, haut-parleurs et, dans des limites raisonnables, véhicules, est autorisée pour les activités menées dans le cadre de la campagne. Les couleurs ou drapeaux nationaux, exception faite du drapeau des Nations Unies, ne seront arborés ou déployés dans le cadre d'aucune activité menée au cours de la campagne ni dans aucun lieu utilisé pour celle-ci. De même, les couleurs ou drapeaux nationaux ne seront pas arborés ou déployés, à 1'exception de ceux qui se trouvaient sur des bâtiments publics au 14 septembre 1997.
12. Les deux Parties font en sorte que les orateurs prenant part à la campagne se gardent en toute circonstance de tenir des propos injurieux ou incendiaires, ou de proférer des menaces ou d'inciter à la violence, sous quelque forme que ce soit.
13. Les deux Parties ne publient pas de brochures, de lettres d'information ou d'affiches officielles ou anonymes ayant un contenu injurieux, insultant ou incendiaire.
14. Les deux Parties mettent tout en oeuvre pour éviter que des personnes ou groupes de personnes ne plagient les symboles de groupes opposés ou ne volent, enlèvent ou détruisent leurs biens ou le matériel de leur campagne.
15. Toute plainte ou allégation relative à des actes d'intimidation ou autres menées illicites qui auraient entaché la campagne référendaire est immédiatement portée à l'attention du bureau de police civile de la MINURSO et du bureau local du Représentant spécial. Le chef du bureau local considéré prend immédiatement les mesures voulues pour trancher la question, y compris en informant les forces de sécurité existantes si, à son avis, les circonstances l'exigent. S'il lui est impossible de le faire, la question est envoyée au Représentant spécial qui prend une décision finale.
16. Les deux Parties publient des directives exigeant de toute personne et de tout groupe de personnes qu'ils se conforment strictement au présent Code de conduite, et prennent toutes autres mesures nécessaires pour assurer l'application effective dudit code.
17. Les deux Parties coopèrent avec le Représentant spécial en faisant connaître le Code de conduite dans tout le Territoire et en veillant à ce qu'il soit aussi largement diffusé que possible.
18. Le Représentant spécial du Secrétaire général a la responsabilité de garantir la liberté de mouvement et la sécurité de la population. Les deux Parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour ne pas entraver le respect de ces droits.
III. MESURES CONCRETES À APPLIQUER POUR LA REPRISE DU PROCESSUS D'IDENTIFICATION
1. C'est à la Commission d'identification qu'il incombe de mettre en oeuvre le processus d'identification.
2. La Commission confirmera le calendrier du processus d'identification et les emplacements désignés à cet effet ainsi que les modalités opérationnelles d'identification. Le Président de la Commission communiquera aux Parties les listes de convocation pertinentes en temps voulu après avoir établi, à l'issue de consultations avec les Parties, la liste des chioukhs et des suppléants pour chaque groupe tribal à identifier. Tous les autres requérants, tels que définis et approuvés à Londres le 19 juillet 1997, seront convoqués une fois.
3. Il appartiendra au chef de chaque centre de fixer la semaine et les horaires de travail et de prendre toutes les autres dispositions voulues pour mener à bien le programme hebdomadaire.
4. Dans un souci d'efficacité et d'économie, les roulements nécessaires auront lieu une fois pas semaine à partir de Laayoune et de Tindouf. Les Parties veilleront à ce que tous les participants concernés, les chioukhs et les observateurs soient disponibles pour mener à bien le travail de la semaine et à ce qu'ils soient logés en conséquence.
5. L'Organisation de l'unité africaine (OUA) sera invitée en qualité d'observateur conformément au plan de règlement.
6. Les Parties s'engagent à coopérer pleinement avec la Commission d'identification afin qu'elle puisse accomplir sa tâche.
[Source: Conseil de sécurité des Nations Unies, S/1997/742, 24 septembre 1997]
This document has been published on 14Feb18 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |