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06fév02


Exposé écrit présenté conjointement par l’Association américaine de juristes et la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples


NATIONS UNIES
Conseil Economique et Social

Distr.
GENERALE

E/CN.4/2002/NGO/107
6 February 2002

ENGLISH
Original:FRENCH/SPANISH

Français et Espagnol seulement

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-huitième session
Point 5 de l'ordre du jour provisoire

LE DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D'EUX-MEMES ET SON APPLICATION AUX PEUPLES ASSUJETTIS A UNE DOMINATION COLONIALE OU ETRANGERE, OU A L'OCCUPATION ETRANGERE

Exposé écrit |*| présenté conjointement par l'Association américaine de juristes et la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples, organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif spécial

Le Secrétaire général a reçu l=exposé écrit suivant, qui est distribué conformément à la résolution 1996/31 du Conseil économique et social.

[16 janvier 2002]

LE DROIT INALIENABLE DU PEUPLE SAHRAOUI A L'AUTODETERMINATION

I. Reconnaissance irréfutable de fait et de droit

Depuis les années soixante, époque à laquelle a commencé le processus de décolonisation, spécialement des peuples d'Afrique, s'est consolidé le droit des peuples à l'autodétermination, doit qui concernait aussi, et concerne toujours le peuple du Sahara Occidental, à l'époque sous occupation coloniale espagnole.

Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été reconnu de fait et de droit dans le concert international, car l'inexistence de tout lien de dépendance matérielle ou juridique avec un autre Etat différent de l'Etat colonisateur - c'est-à-dire l'Espagne- a été démontré. C'est dans ce sens qu'ont agi les organisations internationales de droit public, comme l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et les Nations Unies elles-mêmes, de même que la Cour Internationale de Justice de La Haye qui dans son Avis Consultatif du 16.10.1975 a exposé de façon claire qu'aucun traité, interne ou international, n'indique l'existence ou la reconnaissance internationale de liens légaux de souveraineté territorial au Sahara Occidental de l'Etat marocain, ni de « l'entité mauritanienne »- aujourd'hui Mauritanie.

Les Nations Unies depuis la « Déclaration sur la concession de l'indépendance aux pays coloniaux » sont allées jusqu'à l'adoption de la Résolution 690(1991) du 29 avril 1991 du Conseil de Sécurité reconnaissant non seulement le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara, mais déclarant aussi qu'il « 1. Exprime son soutien total aux efforts du Secrétaire Général en ce qui concerne l'organisation et la supervision par les Nations Unies, en coopération avec l'Organisation de l'Unité Africaine, d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara Occidental… » et « 4. Décide d'établir sous son autorité une Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental…

C'est ainsi que s'est concrétisé le plan de règlement accepté par l'Etat marocain, qui occupe illégalement le territoire sahraoui depuis le moment même du retrait de la puissance coloniale en 1976, et le Front Polisario en tant que légitime représentant des intérêts du peuple sahraoui : de même pour la mise en place du processus qui doit conduire le peuple sahraoui à décider de son indépendance ou de son intégration à l'Etat marocain, et cela à travers un référendum libre et juste. Tel est le mandat que les Nations Unies ont donné à la Mission pour le Référendum du Sahara Occidental (MINURSO), spécialement l'élaboration du recensement des votants.

Pourtant, depuis 1992, date à laquelle devait avoir lieu le référendum cité, celui-ci a été plusieurs fois reporté suite à d'innombrables obstacles, créés principalement par la Partie marocaine qui prétend gagner du temps, avec la conviction qu'à la longue elle s'appropriera le territoire sahraoui, territoire riche et stratégique.

II. Un nouvel obstacle grave pour le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui : la Résolution 1359 (2001) du Conseil de Sécurité

Comme si les obstacles et les modifications mis en place par l'Etat marocain n'avaient pas été suffisants pour que le peuple du Sahara Occidental n'exerce pas son droit légitime à l'autodétermination, le Conseil de Sécurité par l'approbation de la Résolution 1359 (2001) du 29 juin 2001, décide : d'une part de prolonger le mandat de la MINURSO de cinq mois de plus ; et d'autre part, invite les Parties en litige à maintenir des rencontres directes ou indirectes sous les auspices de l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général, et les encourage à examiner le projet d'Accord Cadre et à négocier toutes les modifications nécessaires pour arriver à un accord mutuellement acceptable.

Cette résolution, outre qu'elle est contradictoire dans la mesure où elle prolonge un mandat mais que dans le même temps elle suggère de modifier substantiellement les règles du jeu de l'Accord initial entre les Parties avec l'accord des Nations Unies, empêche donc l'exercice de la volonté souveraine du peuple sahraoui, et constitue sans aucun doute, et malgré les analyses annexes au rapport du Secrétaire Général, un recul, pour ne pas dire une négation du droit tant de fois mentionné, étant au passage une action partiale en faveur d'une des Parties, le Maroc, comme on le verra tout de suite.

Mais, qu'est-ce que le projet d'Accord Cadre ?

L'Annexe I du rapport du Secrétaire Général au Conseil de Sécurité (doc.S/201/163), origine de la résolution 1359(2001). Contient ce projet soumis par l'Envoyé Personnel du Secrétaire Général, Monsieur James A. Baker. On y propose fondamentalement que le pouvoir au Sahara Occidental s'exercera par la concession d'une autorité territoriale et administrative au Front Polisario, avec une compétence dans l'administration locale, le budget et les impôts territoriaux, l'ordre et la sécurité internes, la protection sociale, la culture, l'éducation, le commerce, les transports, l'agriculture, la pêche et l'industrie et autres (poinit1 du projet) ; tandis que le Royaume du Maroc exercera la souveraineté, par conséquent les relations extérieures, la défense et la sécurité nationales (y compris la détermination des frontières), le monopole des armes et la préservation de l'intégrité territoriale contre toute tentative de sécession qui provienne de l'intérieur comme de l'extérieur. De plus, le drapeau, la monnaie, la douane et les systèmes postaux et de télécommunications. Et si nécessaire, le Royaume peut nommer des représentants au Sahara Occidental (point 2 du projet).

Si les points 3 et 4 du projet d'Accord Cadre prévoient d'autres prérogatives au peuple sahraoui à travers le Front Polisario (judicature, assemblée législative et autres) il éloigne dans la pratique le droit reconnu et légitime à son autodétermination. De plus, la proposition laisse quelques doutes quant à ses véritables intentions.

En effet, le point 4 exprime que toutes les lois promulguées par l'Assemblée et les décisions des tribunaux sahraouis doivent être conformes à la Constitution du Royaume du Maroc. Et le point 5 dit que le référendum peut être organisé après cinq ans d'autonomie, et ajoute : « Pour être admis à voter à ce référendum, un électeur doit avoir résidé de manière permanente au Sahara Occidental durant toute l'année précédente ».

En mode de conclusion

1. Le projet d'Accord Cadre que les Nations Unies soumettent aux Parties au conflit est un pas en arrière dans les aspirations légitimes du peuple sahraoui à exercer pleinement son droit, avec toutes les garanties que reconnaît le droit international public, en particulier l'article 1 commun des Pactes Internationaux de 1966.

La raison qui amène l'Algérie à réfuter l'Accord Cadre est irréfutable, ne traitant pas du droit à l'autodétermination mais d'une autonomie sous souveraineté marocaine (Annexe III au rapport du Secrétaire Général. Analyse du Mémorandum de l'Algérie). Ou, ce qui est la même chose, en ne rendant pas justice à un peuple qui durant des années a lutté pour ses droits fondamentaux, refusés jusqu'à aujourd'hui soit par la colonisation espagnole, soit par l'occupation marocaine et mauritanienne.

2. Conséquence de ce qui précède, les Nations Unies au travers de ses plus hautes instances créent un dangereux précédent dans le règlement de litiges ou conflits internationaux qui lui sont soumis par les parties impliquées ou qu'elles saisissent d'elles-mêmes par mandat de leur Charte, perdant ainsi toute crédibilité en leurs décisions qui selon nous doivent être justes et conformes au droit.

Ne pas résoudre la situation du Sahara Occidental, c'est maintenir la tension dans une région agitée et propice à des explosions aux conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité internationales, piliers du mandat que leur donne la Charte des Nations Unies.

C'est pourquoi, il est nécessaire que la Commission des Droits de l'homme se saisisse de ce problème ancien en l'impulsant devant les instances compétentes des Nations Unies afin que nous puissions voir rapidement la solution d'un des derniers résidus du colonialisme sur le continent le moins développé de la planète, l'Afrique.


Notes:

* Exposé écrit publié tel quel, dans la/les langue(s) reçue (s), sans avoir été revu par les services d=édition.


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small logoThis document has been published on 13Aug13 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.