Informations | ||
Derechos | Equipo Nizkor
|
16déc16
Le prisonnier sahraoui Ennaâma Asfari maltraité par les autorités marocaines : « Des actes de torture » selon l'ONU
Le traitement qu'ont réservé les autorités marocaines au prisonnier sahraoui, Ennaâma Asfari, lors de son arrestation, de son interrogatoire au commissariat, puis à la gendarmerie de Laâyoune, constituent des faits de torture, en raison de leur gravité, a indiqué le Comité des Nations unies contre la torture, appelant à l'indemnisation équitable du prisonnier par le Maroc.
Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité des Nations unies contre la torture affirme que les déclarations du plaignant (Ennaâma Asfari), selon lesquelles les sévices physiques qu'il a subis, lors de son arrestation, de son interrogatoire au commissariat, puis à la gendarmerie de Laâyoune, ainsi que le traitement subi pendant son transfert en avion afin de lui extorquer des aveux, constituent des actes de torture en raison de leur gravité», affirme le comité dans sa décision datée du 12 décembre.
Le Comité note que «lors de ses audiences du 12 novembre 2010, 12 janvier et 12 août 2011, M. Asfari s'est plaint du traitement subi, mais le juge d'instruction n'a pas tenu compte de ses informations et de ses blessures et n'a pas sollicité la réalisation d'une expertise médicale».
Le Comité indique en outre que «les dires du plaignant selon lesquels ces violences, ayant entrainé chez lui des souffrances aiguës durant plusieurs mois, constituent une violation de l'article 1 de la Convention».
L'instance onusienne rappelle sa jurisprudence qui stipule que toute personne privée de liberté doit bénéficier d'une assistance juridique et médicale prompte et indépendante, et doit pouvoir prendre contact avec sa famille afin de prévenir la torture».
Tenant en compte que, selon M. Asfari, n'«a eu droit à aucune de ces garanties et en l'absence de réponses convaincantes de l'État partie (Maroc), le Comité «considère que les sévices physiques et blessures subis par le plaignant pendant son arrestation, interrogation et détention constituent, tels que présentés, d'actes de torture au sens de l'article 1 de la Convention», a-t-on relevé.
Le Comité prend note «les plaintes de la victime faisant état des signes visibles des traces de coups et de sang sur le visage devant le juge d'instruction militaire le 12 novembre 2010, qui n'a pas consigné ces faits dans le procès-verbal, que l'auteur a ensuite expressément dénoncé les tortures subies devant le juge d'instruction le 12 janvier et le 12 août 2011, que ces mêmes allégations ont été soulevées devant le tribunal militaire en présence du procureur, et qu'à aucun moment le procureur n'a diligenté une enquête», argumente la Comité.
Le Comité relève par ailleurs qu'aucun examen médical n'a été requis par le juge d'instruction militaire, alors que M. Asfari présentait manifestement des traces de violence physique, et qu'aucune enquête n'a été menée à ce sujet.
Le Comité relève aussi que le Maroc «a très largement dépassé les délais raisonnables pour rendre justice dans le cas du requérant: près de 6 ans se sont écoulés depuis les faits et la présentation des premières allégations de torture, et aucune enquête n'a été ouverte. La cassation n'a rien changé à cette situation, et le requérant est toujours détenu sur le seul fondement de ses aveux signés sous la contrainte».
Le Comité relève que «le requérant a fait l'objet de menaces, suite à la plainte par le ministère de l'Intérieur marocain, et que son avocat a été arrêté et déporté du Maroc en mars 2016, alors qu'il venait représenter son client dans le cadre des procédures en lien avec la dénonciation des actes de torture qu'il aurait subis». Le Maroc «n'a apporté aucune information susceptible de réfuter cette partie de la Communication».
[Source: El Moudjahid, Alger, 16déc16]
This document has been published on 19Dec16 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |