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Rapport du Comité du Conseil de sécurité chargé de surveiller l’application des mesures de sanction imposées à la Corée du Nord


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2016/308

Distr. générale
4 avril 2016
Français
Original : anglais

Lettre datée du 4 avril 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006)

Au nom du Comité créé par la résolution 1718 (2006), j'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport du Comité en date du 29 mars 2016, présenté conformément au paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) (voir annexe).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre et de son annexe à l'attention des membres du Conseil de sécurité et de le faire publier comme document du Conseil.

Le Président du Comité du Conseil
de sécurité créé par la résolution 1718 (2006)
(Signé) Roman Oyarzun Marchesi


Annexe

Rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006), établi en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016)

Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2270 (2016), a décidé d'adapter les mesures édictées au paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et par la résolution 2270 (2016) en désignant d'autres marchandises et a donné pour instructions au Comité de faire ce qu'il faut à cet effet et de lui soumettre un rapport au plus tard 15 jours après l'adoption de la résolution 2270 (2016).

Pour remplir cette mission, le Comité a examiné une liste d'articles, matières, matériel, marchandises et technologies en rapport avec les armes de destruction massive qui pouvaient être recensés et désignés comme marchandises sensibles.

Tous les articles, matières, matériel, marchandises et technologies qui figurent dans la liste ci-dessous n'y sont mentionnés qu'aux fins d'application de la résolution 2270 (2016) et ne sauraient constituer de précédents pour les mécanismes, régimes, instruments, principes et pratiques internationaux et multilatéraux en matière de non-prolifération et de contrôle des exportations.

Le 29 mars 2016, le Comité, agissant conformément aux directives du Conseil de sécurité, a approuvé la liste suivante :

Articles, matières, matériel, marchandises et technologies

A. Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes nucléaires ou de missiles

1. Aimants annulaires : aimants permanents possédant les deux caractéristiques suivantes :

    a) Aimants en forme d'anneau dont le rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur est inférieur ou égal à 1,6;

    b) Constitués de l'un quelconque des matériaux magnétiques suivants : aluminium-nickel-cobalt, ferrites, samarium-cobalt ou néodyme-fer-bore.

2. Acier maraging possédant les deux caractéristiques suivantes :

    a) « Capable d'une » résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 1 500 MPa à une température de 293 K (20 °C);

    b) Sous forme de barre ou de tube dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 75 mm.

3. Matériaux magnétiques en alliage, feuilletés ou sous forme de fines lamelles, possédant les deux caractéristiques suivantes :

    a) Épaisseur inférieure ou égale à 0,05 mm ou hauteur inférieure ou égale à 25 mm;

    b) Constitués de l'un quelconque des matériaux magnétiques en alliage suivants : fer-chrome-cobalt, fer-cobalt-vanadium, fer-chrome-cobalt-vanadium ou fer-chrome.

4. Convertisseurs de fréquence (également connus sous le nom de variateurs) possédant toutes les caractéristiques suivantes et un logiciel spécialement conçu à cet effet :

    a) Sortie multiphasée;

    b) Capables de fournir une puissance supérieure ou égale à 40 W;

    c) Capables de fonctionner partout (en un ou plusieurs points) dans la plage de fréquence comprise entre 600 Hz et 2 000 Hz.

Notes techniques :

1. Les convertisseurs de fréquence sont également appelés variateurs.

2. Les fonctions décrites ci-dessus peuvent être couvertes par certains appareils appelés appareils de mesure électronique, alimentations en courant alternatif, variateurs de vitesse ou variateurs de fréquence ou commercialisés sous l'un de ces noms.

5. Alliages d'aluminium haute résistance possédant les deux caractéristiques suivantes :

    a) « Capables d'une » résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 415 MPa à une température de 293 K (20 °C);

    b) Sous forme de barre ou de tube dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 75 mm.

Note technique : L'expression « capables d'une » s'applique aux alliages d'aluminium haute résistance avant ou après traitement thermique.

6. Matières fibreuses ou filamenteuses et préimprégnées comme suit :

    a) « Matières fibreuses ou filamenteuses » en carbone, en aramide ou en verre, possédant les deux caractéristiques suivantes :

      i) Un « module spécifique » supérieur à 3,18 x 106 m;

      ii) Une « résistance spécifique à la traction » supérieure à 76,2 x 103 m;

    b) Préimprégnées : « fils », « mèches », « filasses » ou « rubans » continus imprégnés de résine thermodurcie, d'une largeur inférieure ou égale à 30 mm et constitués de « matières fibreuses ou filamenteuses » en carbone, en aramide ou en verre visées à l'alinéa a) ci-dessus.

7. Machines d'enroulement filamentaire et matériel connexe comme suit :

    a) Machines d'enroulement filamentaire possédant toutes les caractéristiques suivantes :

      i) Disposant de pièces mobiles pour le positionnement, l'enveloppement et l'enroulement de fibres, coordonnées et programmées sur deux axes ou plus;

      ii) Spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des stratifiés composites à partir de « matières fibreuses ou filamenteuses »;

      iii) Capables d'effectuer un enroulement sur des cylindres dont le diamètre est supérieur ou égal à 75 mm;

    b) Commandes de coordination et de programmation pour les machines d'enroulement filamentaire spécifiées à l'alinéa a) ci-dessus;

    c) Mandrins pour les machines d'enroulement filamentaire spécifiées à l'alinéa a) ci-dessus.

8. Machines de fluotournage selon la description qui figure dans les documents INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 et S/2014/253.

9. Machines de soudage laser.

10. Machines CNC 4 ou 5 axes.

11. Machines de découpe plasma.

12. Hydrures métalliques, par exemple l'hydrure de zirconium.

Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes chimiques ou biologiques

1. Autres substances chimiques pouvant servir à la production d'agents de guerre chimique :

  • Chlorure d'aluminium (7446-70-0)
  • Dichlorométhane (75-09-2)
  • N,N-Diméthylaniline (121-69-7)
  • Bromure d'isopropyle (75-26-3)
  • Éther isopropylique (108-20-3)
  • Isopropylamine (75-31-0)
  • Bromure de potassium (7758-02-3)
  • Pyridine (110-86-1)
  • Bromure de sodium (7647-15-6)
  • Sodium métal (7440-23-5)
  • Trioxyde de soufre (7446-11-9)
  • Tributylamine (102-82-9)
  • Triéthylamine (121-44-8)
  • Triméthylamine (75-50-3)

2. Cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes, robinets, réservoirs de stockage, contenants, récipients de récupération et colonnes de distillation ou d'absorption qui répondent aux critères de performances fixés dans le document S/2006/853 :

- Pompes à joint unique ayant un débit maximal nominal supérieur à 0,6 m3/h et carters (corps de pompe), revêtements préformés de corps de pompe, roues de compresseur, rotors et buses d'injection conçus pour ces pompes, dont toutes les surfaces en contact direct avec les substances chimiques traitées sont faites de l'un quelconque des matériaux suivants :

    a) Nickel ou alliages ayant une teneur massique en nickel supérieure à 40 %;

    b) Alliages ayant des teneurs massiques en nickel et en chrome respectivement supérieures à 25 % et 20 %;

    c) Fluoropolymères (polymères ou élastomères ayant des teneurs massiques en fluor supérieures à 35 %);

    d) Verre ou revêtement en verre (y compris les revêtements vitrifiés ou émaillés);

    e) Graphite ou carbone graphite;

    f) Tantale ou ses alliages;

    g) Titane ou ses alliages;

    h) Zirconium ou ses alliages;

    i) Céramique;

    j) Ferrosilicium (ferroalliage à haute teneur en silicium);

    K Niobium ou ses alliages.

3. Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des laboratoires de confinement L3 ou L4 (P3 ou P4).


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small logoThis document has been published on 20May16 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.