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20nov13

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Le droit à la vie privée à l'ère du numérique


Nations Unies
Assemblée générale

A/c .3/68/L.45/Rev.1

Distr. limitée
20 novembre 2013
Français
Original : anglais

Soixante-huitième session
Troisième Commission
Point 69 b) de l'ordre du jour
Promotion et protection des droits de l'homme : questions relatives aux droits de l'homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Allemagne, Argentine, Autriche, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Cuba, Équateur, Espagne, France, Guatemala, Indonésie, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Pérou, République populaire démocratique de Corée, Slovénie, Suisse, Timor-Leste et Uruguay : projet de résolution révisé

Le droit à la vie privée à l'ère du numérique

L'Assemblée générale,

Réaffirmant les buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant également les droits de l'homme et les libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux applicables relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Réaffirmant en outre la Déclaration et le Programme d'action de Vienne,

Notant que le rythme soutenu du développement technologique, grâce auquel de plus en plus de personnes à travers le monde peuvent utiliser les nouvelles technologies de l'information et des communications, permet aussi aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux particuliers de surveiller, d'intercepter et de collecter plus facilement des données, ce qui peut constituer une violation ou un cas de non-respect des droits de l'homme, notamment du droit à la vie privée défini dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ne laisse donc pas d'être un motif de préoccupation croissante,

Réaffirmant le droit à la vie privée selon lequel nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance et le droit de toute personne à la protection de la loi contre de telles immixtions, et consciente que l'exercice du droit à la vie privée est important pour le droit à la liberté d'expression et le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et qu'il constitue l'un des fondements d'une société démocratique,

Insistant sur l'importance du respect intégral de la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, et notamment sur l'importance capitale de l'accès à l'information et de la participation démocratique,

Saluant le rapport qu'a présenté le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression au conseil des droits de l'homme à sa vingt-troisième session |1|, sur les conséquences de la surveillance des communications par les États pour l'exercice des droits à la vie privée et à la liberté d'opinion et d'expression,

Soulignant que la surveillance illicite ou arbitraire ou l'interception des communications, ainsi que la collecte illicite ou arbitraire de données personnelles, qui sont des actes extrêmement envahissants, portent atteinte aux droits à la vie privée et à la liberté d'expression et pourraient aller à l'encontre des principes de toute société démocratique,

Notant que si le souci de la sécurité publique peut justifier la collecte et la protection de certaines données sensibles, il ne dispense pas les États de respecter pleinement les obligations que leur impose le droit international des droits de l'homme,

Profondément préoccupée par l'incidence néfaste que la surveillance ou l'interception des communications, y compris en dehors du territoire national, ainsi que la collecte des données personnelles, notamment à grande échelle, peuvent avoir sur l'exercice et la jouissance des droits de l'homme,

Réaffirmant que les États doivent faire en sorte que toute mesure prise dans le cadre de la lutte antiterroriste soit conforme aux obligations que leur fait le droit international, en particulier le droit international des droits de l'homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire,

1. Réaffirme le droit à la vie privée, selon lequel nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions, que définissent l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

2. Reconnaît le fait qu'Internet est par essence mondial et ouvert à tous et que les progrès rapides dans le domaine des technologies de l'information et des communications constituent un moteur du développement sous ses diverses formes;

3. Affirme que les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne, y compris le droit à la vie privée;

4. Invite tous les États :

a) À respecter et à protéger le droit à la vie privée, notamment dans le contexte de la communication numérique;

b) À prendre des mesures pour faire cesser les violations de ces droits et à créer des conditions qui permettent de les prévenir, notamment en veillant à ce que la législation nationale applicable soit conforme aux obligations que leur impose le droit international des droits de l'homme;

c) À revoir leurs procédures, leurs pratiques et leur législation relatives à la surveillance et à l'interception des communications, et à la collecte de données personnelles, notamment à grande échelle, afin de défendre le droit à la vie privée en veillant à respecter pleinement toutes leurs obligations au regard du droit international;

d) À créer des mécanismes nationaux de contrôle indépendants efficaces qui puissent assurer la transparence de la surveillance et de l'interception des communications et de la collecte de données personnelles qu'ils effectuent, le cas échéant, et veiller à ce qu'ils en répondent, ou à les maintenir en place s'ils existent déjà;

5. Prie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de lui présenter, à sa soixante-neuvième session, ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme, à sa vingt-septième session, un rapport sur la protection et la promotion du droit à la vie privée dans le contexte de la surveillance et de l'interception des communications numériques et de la collecte des données personnelles sur le territoire national et à l'extérieur, y compris à grande échelle, dans lequel elle proposera aux États Membres des vues et recommandations;

6. Décide d'examiner la question à sa soixante-neuvième session, au titre de la question subsidiaire intitulée « Questions relatives aux droits de l'homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales » de la question intitulée « Promotion et protection des droits de l'homme ».


Notes:

1. A/HRC/23/40. [Retour]


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