Crime d'agression
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05juin12


Projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.


6441 - Projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

Date de dépôt : 05-06-2012
Auteur : Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangère
Date de l'avis du Conseil d'Etat : 11-10-2012

Evènement(s) :

Date Descriptif de l'évènement Ref. documents
05-06-2012 Déposé Document 6441/00
07-06-2012 Renvoyé en commission(s): Commission juridique
Date prévisionnelle du rapport de commission: 5.12.2012
11-10-2012 Avis du Conseil d'Etat (9.10.2012) Document 6441/01
30-11-2012 Nomination de rapporteur(s) Rapporteur(s): Monsieur Paul-Henri Meyers
05-12-2012 Rapport de commission(s): Commission juridique (5.12.2012)
Rapporteur(s): Monsieur Paul-Henri Meyers
Document 6441/02

Travaux en commission :

Commission(s) : Commission juridique
Rapporteur : Monsieur Paul-Henri Meyers
Date du rapport de Commission : 05-12-2012
Date prévisionelle du rapport de Commission : 05-12-2012

Date de réunion Commission PV Travail en commission
21-11-2012 Commission juridique 10 Discussion reportée à une date ultérieure
26-11-2012 Commission juridique 11 Désignation d'un rapporteur
Présentation du projet de loi et examen de l'avis du Conseil d'Etat
05-12-2012 Commission juridique 14 Présentation et adoption d'un projet de rapport

Travaux en séance(s) publique(s) :

Date de la séance publique Description Intervenants
19-12-2012

Séance publique n°19

Point d'ordre du jour n°6

6441 - Projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010 -Rapporteur : Monsieur Paul-Henri Meyers
Rapport de la Commission juridique Monsieur Paul-Henri Meyers, rapporteur
Discours Monsieur François Biltgen, Ministre
Vote sur l'ensemble du projet de loi
Dispense accordée

Vote(s) / Autres modes d'évacuation :

Date Descriptif de l'évènement Liens
19-12-2012 Premier vote constitutionnel (Vote positif)
En séance publique n°19
Une demande de dispense du second vote a été introduite
Document annexe : Bulletin de vote 4
28-12-2012 Dispense du second vote constitutionnel par le Conseil d'Etat (28.12.2012)
Evacué par dispense du second vote (28.12.2012)
Document 6441/03

Publication au Mémorial A :

Année du mémorial Description Liens
2012 Publié au Mémorial A n°284, en page: 4448 Loi du 26 décembre 2012


19.6.2012

N° 6441
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2011-2012


PROJET DE LOI
portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

* * *

(Dépôt: le 5.6.2012)

SOMMAIRE:

1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (1.6.2012)
2) Texte du projet de loi
3) Exposé des motifs
4) Fiche financière
5) Résolution RC/Res.5
6) Résolution RC/Res.6
7) Annexes

*

ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article unique.- Notre Ministre des Affaires étrangères est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

Château de Berg, le 1er juin 2012

Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean ASSELBORN
HENRI

*

TEXTE DU PROJET DE LOI

Article unique.- Sont approuvés les amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

*

EXPOSE DES MOTIFS

L'instauration d'une justice pénale internationale destinée à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves portant atteinte à la communauté internationale dans son ensemble est une ambition ancienne, qui n'a cependant été pleinement consacrée qu'en 1998, par la conférence diplomatique de Rome résultant dans l'adoption de la convention du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale. La convention fut signée par le Grand-Duché de Luxembourg le 13 octobre 1998, puis ratifiée le 8 septembre 2000. La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, portant mise en fonction de la Cour pénale internationale. Ainsi, pour la première fois, une juridiction pénale internationale préexiste aux crimes qu'elle sera amenée à juger. En instituant une Cour pénale internationale (CPI), le Statut de Rome vise à améliorer l'application du droit pénal international à l'échelle universelle.

*

L'article 123, paragraphe 1, du Statut de Rome dispose que „sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5." Le 31 mai 2010 s'est ouverte la première Conférence de révision du Statut de la CPI à Kampala, Ouganda, à l'issue de laquelle furent adoptées les résolutions RC/Res.5 et RC/Res.6 visant à amender certaines dispositions du Statut de Rome de la CPI, dont les articles 5 et 8. Aux termes de l'article 121, paragraphe 5, du Statut, „un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation."

La résolution RC/Res.5 représente le fruit d'une initiative de la délégation belge pendant la Conférence de révision, visant à clarifier la compétence de la CPI et le champ d'application de certaines dispositions matérielles de l'article 8 du Statut. Conformément à l'article 8 (2) b) du Statut, la Cour peut d'ores et déjà exercer sa compétence à l'égard des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux. Dans le cadre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international, la Cour peut exercer sa compétence selon deux dispositions existantes du Statut. L'article 8 (2) c) prévoit une compétence de la Cour en cas de violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. L'article 8 (2) e) prévoit par ailleurs une compétence de la Cour dans le cas des actes énumérés dans la liste limitative de cet article, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Etant donné que la liste des actes couverts par l'article 8 (2) e) du statut est plus restreinte que la formulation de l'article 8 (2) b), n'incluant notamment pas l'emploi de certaines armes chimiques et l'utilisation de certaines munitions visant à aggraver inutilement les blessures ou souffrances infligées, il en résultait dès lors un risque de vide juridique si la CPI se voyait saisie d'une situation où son enquête porterait sur de tels actes en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international. Ce type de conflit est aujourd'hui le plus fréquent dans le monde.

La résolution RC/Res.5, qui vise à combler ce vide juridique, comporte deux annexes. L'annexe I énonce un amendement à l'article 8 du Statut de Rome. L'annexe II comporte des ajouts correspondants aux éléments des crimes, lesquels, selon l'article 9 du Statut, aident la Cour à interpréter et appliquer les dispositions concernant les crimes qui relèvent de sa compétence. L'amendement au Statut de la CPI contenu dans l'annexe I de la résolution prévoit d'ajouter trois éléments à la liste des actes figurant au paragraphe 2, e) de l'article 8: „xiii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées; xiv) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; xv) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles". De cette manière, l'amendement à l'article 8 vise à clarifier que la CPI peut exercer sa compétence à l'égard de ces actes également en présence d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international. L'article 1 de la résolution RC/Res.5 dispose que l'amendement au paragraphe 2, e) de l'article 8 du Statut de Rome de la CPI contenu dans l'annexe I à la résolution est „soumis à ratification ou acceptation, et entrera en vigueur conformément au paragraphe 5 de l'article 121 du Statut". Le présent projet de loi vise à donner suite à cette décision prise le 10 juin 2010 par la Conférence de révision du Statut de la CPI à Kampala.

*

Parmi les crimes dont la CPI a vocation à traiter, le crime d'agression revêt une place particulière. Depuis la Charte de Londres portant création du Tribunal international militaire à Nuremberg en 1945, le déclenchement d'une guerre d'agression est considéré comme le „crime international suprême" étant donné que, contrairement aux autres crimes inscrits au Statut de Rome, s'il s'agit toujours d'une responsabilité pénale individuelle, la détermination de l'acte d'agression se trouvant à la base de l'infraction implique nécessairement de se prononcer sur les décisions politiques et militaires d'un autre Etat. Cependant, malgré les espoirs initiaux qu'après ce précédent, le nouveau droit pénal international visant à sanctionner les guerres d'agression serait appliqué contre les violations subséquentes, la création d'une juridiction permanente ayant compétence pour juger du crime d'agression allait prendre plusieurs décennies. L'adoption et l'entrée en vigueur du Statut de Rome, initialement, n'ont pas changé cette situation. Lors de la conférence de Rome, il s'était avéré impossible d'aboutir à un accord entre les délégations sur la définition du crime d'agression et les règles définissant la compétence de la CPI à l'égard de ce crime. Une majorité de délégations partageait néanmoins la conviction que le crime d'agression devait faire partie des crimes à l'égard desquels la CPI peut exercer sa compétence. Il en résultait le compromis contenu dans l'ancien article 5, paragraphe 2, du Statut de Rome, aux termes duquel la Cour „exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies".

Il a fallu attendre la Conférence de révision de Kampala de 2010 pour qu'une telle disposition puisse être examinée par les Etats Parties. Au terme de sa treizième séance plénière, le 11 juin 2010, la Conférence de révision adopta la résolution RC/Res.6 sur le crime d'agression.

Le paragraphe 1 de la résolution RC/Res.6 dispose que les amendements au Statut figurant à l'annexe I sont sujets à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l'article 121, paragraphe 5, du Statut. Au paragraphe 5 de la même résolution, la Conférence de révision „demande à tous les Etats Parties de ratifier ou d'accepter les amendements figurant à l'annexe I". Le présent projet de loi vise à donner suite à cette décision prise le 11 juin 2010 par la Conférence de révision du Statut de la CPI à Kampala.

La résolution comporte trois annexes. L'annexe I énonce plusieurs amendements au Statut de Rome relatifs au crime d'agression. L'annexe II comporte des amendements correspondants relatifs aux éléments des crimes. L'annexe III comporte des éléments d'interprétation concernant les amendements au Statut relatifs au crime d'agression.

L'annexe I de la résolution RC/Res.6 comporte une série d'amendements aux articles du Statut de Rome ayant trait à la définition du crime d'agression et à la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression. Le nouvel article 8bis énonce la définition du crime d'agression et de l'acte d'agression sous-tendant l'infraction. Est qualifié de „crime d'agression" la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. La définition de l'acte d'agression se fonde sur la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale de l'ONU en date du 14 décembre 1974. Les nouveaux articles 15bis et 15ter énoncent les règles relatives à l'exercice de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression, en cas de renvoi par un Etat, de sa propre initiative (article 15bis), respectivement en cas de renvoi par le Conseil de sécurité des Nations Unies (article 15ter). Les paragraphes 2 et 3, identiques pour les deux articles, disposent que - au-delà des termes de l'article 121, paragraphe 5, du Statut - la CPI pourra exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties et sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par une majorité des deux tiers des Etats Parties. Le nouveau paragraphe 3bis de l'article 25 du Statut, au titre des principes généraux du droit, énonce que la responsabilité pénale individuelle pour le crime d'agression est limitée aux dirigeants politiques ou militaires d'un Etat. Les modifications apportées aux articles 9, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 3, du Statut sont de simples mises à jour techniques visant à insérer le nouvel article 8bis dans les renvois aux articles définissant les crimes relevant de la compétence de la Cour.

*

Il convient de souligner que, malgré le terme de „résolution", les documents RC/Res.5 et RC/Res.6 ont été négociés et adoptés par une conférence diplomatique dans les mêmes termes qu'un traité multilatéral. A l'instar d'un instrument multilatéral classique, les amendements apportés au Statut de Rome par les deux résolutions ont été déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (cf. notifications dépositaires C.N.533.2010.TREATIES-6 et C.N.651.2010.TREATIES-8 du 29 novembre 2010 jointes à la présente) et disposent elles-mêmes des modalités de leur entrée en vigueur. Il convient donc que le Luxembourg ratifie par une loi les amendements apportés au Statut de Rome de la CPI par ces deux résolutions.

*

Le Grand-Duché de Luxembourg a été le 19ème Etat à ratifier le Statut de Rome par la loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Par la loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Luxembourg vient d'incorporer dans son Code pénal les infractions prévues par le Statut de Rome, en application du principe de complémentarité posé par l'article 1 du Statut, en vertu duquel il incombe aux Etats Parties de juger des crimes relevant de ce Statut, dans le cadre des procédures propres à chaque Etat, tandis que la CPI n'exerce sa compétence que dans les cas où les Etats ne veulent ou ne peuvent poursuivre les auteurs de telles infractions, afin de mettre fin à toute impunité.

Par le biais de la loi du 27 février 2012 précitée, les amendements apportés à l'article 8 du Statut par la résolution RC/Res.5 et l'article 8bis figurant à l'annexe I de la résolution RC/Res.6 se trouvent d'ores et déjà transposés dans notre droit interne et incorporés aux articles 136quater et quinquies du Code pénal. La ratification des amendements apportés au Statut de Rome par la résolution RC/Res.5 et la résolution RC/Res.6 constitue le nécessaire corollaire ce cette transposition en droit interne, afin d'ouvrir la voie à l'entrée en vigueur des dispositions permettant à la CPI d'exercer sa compétence à l'égard des crimes en question.

Il est intéressant de noter qu'à ce jour, seul le Liechtenstein, pays ayant exercé la présidence de la Conférence de révision de Kampala, a effectué tous les actes qui selon sa Constitution lui permettent de déposer un instrument de ratification de l'ensemble des amendements de Kampala auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Saint Marin a déposé le 26 septembre 2011 son instrument de ratification des amendements apportés à l'article 8 du Statut de Rome relatif aux crimes de guerre mais n'a pas encore ratifié les amendements relatifs au crime d'agression.

L'adoption du présent projet de loi permettrait donc d'affirmer la position du Luxembourg parmi les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui s'engagent résolument pour la justice internationale et contre l'impunité pour les crimes les plus graves touchant la communauté internationale dans son ensemble.

*

FICHE FINANCIERE

Ce projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat.

*

RESOLUTION RC/RES.5 |1|

Adoptée à la douzième séance plénière, le 10 juin 2010, par consensus

RC/RES.5
Amendements à l'article 8 du Statut de Rome

LA CONFERENCE DE REVISION,

Notant que le paragraphe 1 de l'article 123 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale demande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de convoquer une conférence de révision pour examiner tout amendement au Statut, sept ans après son entrée en vigueur,

Notant le paragraphe 5 de l'article 121 du Statut qui stipule qu'un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation et que la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat, et confirmant qu'il est entendu que, en ce qui concerne cet amendement, le même principe qui s'applique à l'égard d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement s'applique également à l'égard des Etats non parties au Statut,

Confirmant que, à la lumière du paragraphe 5 de l'article 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les Etats qui deviennent subséquemment Etats Parties au Statut auront le droit de décider d'accepter ou non l'amendement énoncé dans cette résolution au moment de leur ratification, acceptation ou approbation ou au moment de leur adhésion au Statut,

Notant que l'article 9 du Statut sur les éléments des crimes stipule que ces éléments aident la Cour à interpréter et appliquer les dispositions des crimes qui relèvent de sa compétence,

Tenant dûment compte du fait que les crimes consistant en le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées; le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; et le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles, relèvent déjà de la compétence de la Cour, en vertu du paragraphe 2, b) de l'article 8, en tant que violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux,

Notant les éléments des crimes pertinents parmi les Eléments des crimes déjà adoptés par l'Assemblée des Etats Parties le 9 septembre 2000,

Considérant que l'interprétation et l'application des éléments des crimes pertinents susmentionnés peuvent également aider, dans le cadre de conflits armés ne présentant pas un caractère international, en ce qu'ils précisent, entre autres , que le comportement a eu lieu dans le contexte d'un conflit armé et était associé à celui-ci, ce qui confirme en conséquence l'exclusion de la compétence de la Cour à l'égard des situations de maintien de l'ordre public,

Considérant que les crimes visés au paragraphe 2, e), xiii) de l'article 8 (le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées) et au paragraphe 2, e), xiv) de l'article 8 (le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues) constituent des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, conformément au droit coutumier international,

Considérant que le crime visé au paragraphe 2, e), xv) de l'article 8 (le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain) constitue également une violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, et étant entendu que l'acte ne constitue un crime que lorsque l'auteur utilise les balles pour aggraver inutilement les souffrances ou les blessures infligées à la personne visée, conformément au droit cou-tumier international,

1. Décide d'adopter l'amendement au paragraphe 2, e) de l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale contenu dans l'annexe I à la présente résolution, qui est soumis à ratification ou acceptation, et entrera en vigueur conformément au paragraphe 5 de l'article 121 du Statut;

2. Décide d'adopter les éléments pertinents qui doivent être ajoutés aux Eléments des crimes, tels que contenus dans l'annexe II à la présente résolution.

*

ANNEXE I

Amendement à l'article 8

Ajouter au paragraphe 2, e) de l'article 8 les points suivants:

    „xiii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

    xiv) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;

    xv) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles."

*

ANNEXE II

Eléments des crimes

Ajouter aux Eléments des crimes les éléments suivants:

Article 8, paragraphe 2, e), xiii)
Emploi de poison ou d'armes empoisonnées
Eléments

    1. L'auteur a employé une substance toxique ou a fait usage d'une arme qui dégage une telle substance lorsqu'elle est employée.

    2. La substance employée était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés toxiques.

    3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

    4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Article 8, paragraphe 2, e), xiv)
Emploi de gaz, liquides, matières ou procédés prohibés
Eléments

    1. L'auteur a employé un gaz, une substance ou un procédé analogue.

    2. Le gaz, la substance ou le procédé était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés asphyxiantes ou toxiques |1|.

    3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

    4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Article 8, paragraphe 2, e), xv)
Emploi de balles prohibées
Eléments

    1. L'auteur a employé certaines balles.

    2. Les balles étaient telles que leur emploi constitue une violation du droit international des conflits armés parce qu'elles s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.

    3. L'auteur avait connaissance du fait que la nature de ces balles était telle que leur emploi aggraverait inutilement les souffrances ou les blessures infligées.

    4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

    5. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

*

RESOLUTION RC/RES.6 |1|

Adoptée à la treizième séance plénière, le 11 juin 2010, par consensus

RC/RES.6
Le crime d'agression

LA CONFERENCE DE REVISION,

Rappelant le paragraphe 1 de l'article 12 du Statut de Rome,

Rappelant le paragraphe 2 de l'article 5 du Statut de Rome,

Rappelant également le paragraphe 7 de la résolution F, adoptée le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale,

Rappelant en outre la résolution ICC-ASP/1/Res. 1 relative à la poursuite des travaux concernant le crime d'agression et exprimant ses remerciements au Groupe de travail spécial sur le crime d'agression pour avoir élaboré des propositions concernant une disposition relative au crime d'agression,

Prenant note de la résolution ICC-ASP/8/Res.6, par laquelle l'Assemblée des Etats Parties a transmis à la Conférence de révision pour examen une disposition relative au crime d'agression,

Résolue à déclencher la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression aussitôt que possible,

1. Décide d'adopter, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé le „Statut") les amendements au Statut figurant à l'annexe I de la présente résolution, qui sont sujets à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l'article 121, paragraphe 5; et note que tout Etat Partie peut déposer une déclaration prévue à l'article 15bis avant ratification ou acceptation;

2. Décide également d'adopter les amendements aux Eléments des crimes figurant à l'annexe II à la présente résolution;

3. Décide également d'adopter les éléments d'interprétation des amendements susmentionnés figurant à l'annexe III de la présente résolution;

4. Décide en outre de réexaminer les amendements relatifs au crime d'agression sept ans après le commencement par la Cour de l'exercice de sa compétence;

5. Demande à tous les Etats Parties de ratifier ou d'accepter les amendements figurant à l'annexe I.

*

ANNEXE I

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit:

Article 8bis
Crime d'agression

    1. Aux fins du présent Statut, on entend par „crime d'agression" la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

    2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par „acte d'agression" l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

      a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;

      b) Le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;

      c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;

      d) L'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;

      e) L'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

      f) Le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;

      g) L'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'article 15:

Article 15bis
Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
(Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux paragraphes a) et c) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat Partie dans un délai de trois ans.

    5. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

    6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

    7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

    8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

    9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

4. Insérer le texte suivant après l'article 15bis du Statut:

Article 15ter
Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
(Renvoi par le Conseil de sécurité)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au paragraphe b) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le paragraphe 3 de l'article 25:

    3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

6. Remplacer la première phrase du paragraphe 1 de l'article 9 par la phrase suivante:

    1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8bis.

7. Remplacer le chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé:

    3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction:

*

ANNEXE II

Amendements relatifs aux éléments des crimes

Article 8bis
Crime d'agression

Introduction

1. Il est entendu que l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 de l'article 8bis constitue un acte d'agression.

2. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, la question de savoir si le recours à la force armée était incompatible avec la Charte des Nations Unies.

3. L'expression „manifeste" est une qualification objective.

4. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, le caractère „manifeste" de la violation de la Charte des Nations Unies.

Eléments

1. L'auteur a planifié, préparé, déclenché ou commis un acte d'agression.

2. L'auteur était une personne |1| effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'Etat ayant commis l'acte d'agression.

3. L'acte d'agression - le recours à la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies - a été commis.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi l'incompatibilité d'un tel recours à la force armée avec la Charte des Nations Unies.

5. L'acte d'agression, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, a constitué une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

6. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi une telle violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

*

ANNEXE III

Eléments d'interprétation concernant les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

Renvois par le Conseil de sécurité

1. Il est entendu que la Cour peut exercer sa compétence sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l'article 13 du Statut, uniquement à l'égard de crimes d'agression commis après qu'une décision conformément au paragraphe 3 de l'article 15ter sera prise et un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties, la date la plus éloignée étant retenue.

2. Il est entendu que la Cour, sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l'article 13 du Statut, exerce sa compétence sur le crime d'agression, que l'Etat concerné ait accepté ou non la compétence de la Cour à cet égard.

Compétence ratione temporis

3. Il est entendu que, lorsque l'on se trouve en présence d'un cas de figure visé au paragraphe a) ou au paragraphe c) de l'article 13 du Statut, la Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis après qu'une décision conformément au paragraphe 3 de l'article 15bis sera prise et un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties, la date la plus éloignée étant retenue.

Compétence nationale à l'égard du crime d'agression

4. Il est entendu que les amendements qui portent sur la définition de l'acte d'agression et du crime d'agression le font aux fins du présent Statut exclusivement. Conformément à l'article 10 du Statut de Rome, les amendements ne doivent pas être interprétés comme limitant ou préjugeant de quelque manière que ce soit les règles existantes ou en formation du droit international à des fins autres que le présent Statut.

5. Il est entendu que les amendements ne doivent pas être interprétés comme créant un droit ou une obligation d'exercer la compétence nationale à l'égard d'un acte d'agression commis par un autre Etat.

Autres éléments d'interprétation

6. Il est entendu que l'agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse d'emploi illicite de la force et qu'une décision concernant la question de savoir si un acte d'agression a été commis ou non exige un examen de toutes les circonstances entourant chaque cas, en particulier la gravité et les conséquences de l'acte concerné, conformément à la Charte des Nations Unies.

7. Il est entendu que, pour établir si un acte d'agression constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, les trois éléments, à savoir la nature, la gravité et l'ampleur, doivent être suffisamment importants pour justifier une constatation de violation „manifeste". Aucun des éléments à lui seul ne peut suffire pour remplir le critère de violation manifeste.

*

ANNEXES

STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ROME, 17 JUILLET 1998

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale Kampala, 11 juin 2010

Adoption des amendements relatifs au crime d'agression

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique:

Le 11 juin 2010, la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010, les Parties ont adopté, conformément au paragraphe 3 de l'article 121 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, des amendements relatifs au crime d'agression du Statut par la résolution RC/Res.6.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 123, du Statut de Rome, les dispositions aux paragraphes 3 à 7 de l'article 121, s'applique à l'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné à la Conférence de révision.

Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 121 se lisent comme suit:

    „3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des Etats Parties.

    4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat.

    6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des Etats Parties conformément au paragraphe 4, tout Etat Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.

    7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les Etats Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision."

Au paragraphe 1 de la résolution RC/Res.6, la Conférence de révision a adopté, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les amendements au Statut figurant à l'annexe 1 de la résolution „qui sont soumis à la ratification ou l'acceptation et qui entreront en vigueur conformément au paragraphe 5 de l'article 121".

On trouvera ci-joint une copie du texte des amendements relatifs au crime d'agression en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Le 29 novembre 2010

AMENDMENTS TO THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON THE CRIME OF AGGRESSION

1. Article 5, paragraph 2, of the Statute is deleted.

2. The following text is inserted after article 8 of the Statute:

    Article 8bis
    Crime of aggression

    1. For the purpose of this Statute, „crime of aggression" means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

    2. For the purpose of paragraph 1, „act of aggression" means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression:

      a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;

      b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;

      c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;

      d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;

      e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;

      f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;

      g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

3. The following text is inserted after article 15 of the Statute:

    Article 15bis
    Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
    (State referral, proprio motu)

    1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraphs (a) and (c), subject to the provisions of this article.

    2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

    3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

    4. The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be effected at any time and shall be considered by the State Party within three years.

    5. In respect of a State that is not a party to this Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State's nationals or on its territory.

    6. Where the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation in respect of a crime of aggression, he or she shall first ascertain whether the Security Council has made a determination of an act of aggression committed by the State concerned. The Prosecutor shall notify the Secretary-General of the United Nations of the situation before the Court, including any relevant information and documents.

    7. Where the Security Council has made such a determination, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression.

    8. Where no such determination is made within six months after the date of notification, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression, provided that the Pre-Trial Division has authorized the commencement of the investigation in respect of a crime of aggression in accordance with the procedure contained in article 15, and the Security Council has not decided otherwise in accordance with article 16.

    9. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.

    10. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

4. The following text is inserted after article 15bis of the Statute:

    Article 15ter
    Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
    (Security Council referral)

    1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraph (b), subject to the provisions of this article.

    2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

    3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

    4. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.

    5. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

5. The following text is inserted after article 25, paragraph 3, of the Statute:

    3bis. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

6. The first sentence of article 9, paragraph 1, of the Statute is replaced by the following sentence:

    1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6, 7, 8 and 8bis.

7. The chapeau of article 20, paragraph 3, of the Statute is replaced by the following paragraph; the rest of the paragraph remains unchanged:

    3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7, 8 or 8bis shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:

*

AMENDEMENTS AU STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE RELATIFS AU CRIME D'AGRESSION

1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit:

    Article 8bis
    Crime d'agression

    1. Aux fins du présent Statut, on entend par „crime d'agression" la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

    2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par „acte d'agression" l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

      a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;

      b) Le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;

      c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;

      d) L'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;

      e) L'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

      f) Le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;

      g) L'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'article 15:

    Article 15bis
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux paragraphes a) et c) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat Partie dans un délai de trois ans.

    5. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

    6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

    7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

    8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

    9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

4. Insérer le texte suivant après l'article 15bis du Statut:

    Article 15ter
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par le Conseil de sécurité)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au paragraphe b) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le paragraphe 3 de l'article 25:

    3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

6. Remplacer la première phrase du paragraphe 1 de l'article 9 par la phrase suivante:

    1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8bis.

7. Remplacer le chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé:

    3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction:

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 11 June 2010, at the 13th plenary meeting of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010. Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme des Amendements sur le crime d'agression du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adoptés le 11 juin 2010 à la treizième séance plénière de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.
For the Secretary-General,
Assistant-Secretary-General in charge of the Office of Legal Affairs
Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général chargé du Bureau des affaires juridiques

Stephen MATHIAS
(signature)
United Nations, New York
29 November 2010
Organisation des Nations Unies New York,
le 29 novembre 2010

*

STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ROME, 17 JUILLET 1998

Amendement du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Kampala, 10 juin 2010

Adoption de l'amendement à l'article 8

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique:

Le 10 juin 2010, à la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010, les Parties ont adopté, conformément au paragraphe 3 de l'article 121 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, un amendement à l'article 8 du Statut par la résolution RC/Res.5.

Conformément au paragraphe 5 de l'article 121, „[u]n amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation".

On trouvera ci-joint une copie du texte de l'amendement à l'article 8 en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Le 29 novembre 2010

Amendment to article 8

Add to article 8, paragraph 2 (e), the following:

    „(xiii) Employing poison or poisoned weapons;

    (xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;

    (xv) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions."

Amendement à l'article 8

Ajouter au paragraphe 2, e) de l'article 8 les points suivants:

    „xiii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

    xiv) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;

    xv) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles."

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 10 June 2010, at the 12th plenary meeting of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010. Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopté le 10 juin 2010 à la douzième séance plénière de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.
For the Secretary-General,
Assistant Secretary General in charge of the Office of Legal Affairs
Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général chargé du Bureau des affaires juridiques

Stephen MATHIAS
(signature)
United Nations, New York
29 November 2010
Organisation des Nations Unies New York,
le 29 novembre 2010


23.10.2012

Nº 6441 |5|
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2012-2013


PROJET DE LOI
portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

*

AVIS DU CONSEIL D'ETAT
(9.10.2012)

Par dépêche du Premier Ministre, Ministre d'Etat, du 1er juin 2012, le Conseil d'Etat a été saisi du projet de loi sous rubrique qui a été élaboré par le ministre des Affaires étrangères.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière et les résolutions RC/Res.5 et RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

*

Le projet de loi sous rubrique vise à approuver les amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par les résolutions RC/Res.5 et RC/Res.6 précitées.

L'article 123, paragraphe 1er, du Statut de Rome dispose que „sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5". Le 31 mai 2010, s'est ouverte la première Conférence de révision du Statut de la Cour pénale internationale à Kampala (Ouganda), à l'issue de laquelle furent adoptées les résolutions RC/Res.5 et RC/Res.6 précitées. Aux termes de l'article 121, paragraphe 5, du Statut, „un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation".

Les auteurs du projet de loi exposent que l'approbation rapide des amendements au Statut de Rome par le Luxembourg permet d'affirmer la position du Luxembourg parmi les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui s'engagent résolument pour la justice internationale et contre l'impunité pour les crimes les plus graves touchant la communauté internationale dans son ensemble.

La résolution RC/Res.5 vise à modifier l'article 8 du Statut de Rome afin d'étendre la compétence de la Cour pour les actes constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Seront dorénavant inclus dans les actes visés au Statut l'emploi de certaines armes chimiques et l'utilisation de certaines munitions visant à aggraver inutilement les blessures ou souffrances infligées.

La résolution RC/Res.6 vise à insérer dans le Statut de Rome un article 8bis définissant le crime d'agression et un article 15bis relatif à l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression.

Le Conseil d'Etat approuve l'approbation desdits amendements au Statut de Rome.

*

L'article unique ne requiert pas d'observation particulière.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 9 octobre 2012.

Le Secrétaire général,
Marc BESCH
Le Président,
Victor GILLEN


18.12.2012

Nº 6441 |2|
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2012-2013


PROJET DE LOI
portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

* * *

RAPPORT DE LA COMMISSION JURIDIQUE
(5.12.2012)

La Commission se compose de: M. Gilles ROTH, Président; M. Paul-Henri MEYERS, Rapporteur; MM. Marc ANGEL, Xavier BETTEL, Alex BODRY, Félix BRAZ, Mme Christine DOERNER, MM. Léon GLODEN, Jacques-Yves HENCKES, Jean-Pierre KLEIN, Mme Lydie POLFER et M. Lucien WEILER, Membres.

*

I. ANTECEDENTS

Le projet de loi n° 6441 a été déposé à la Chambre des Députés par le Ministre de la Justice en date du 5 janvier 2012.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 9 octobre 2012.

Lors de sa réunion du 21 novembre 2012, la Commission juridique a désigné Monsieur Paul-Henri Meyers rapporteur du projet de loi. Elle a examiné le projet de loi et l'avis du Conseil d'Etat dans sa réunion du 26 novembre 2012.

Le rapport de la Commission juridique a été adopté lors de la réunion du 5 décembre 2012.

*

II. CONSIDERATIONS GENERALES

Le projet de loi n° 6441 a pour objet d'approuver les amendements qui sont apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale lors de la Conférence de révision du Statut qui s'est tenue à Kampala en Ouganda, les 10 et 11 juin 2010.

Le Luxembourg a approuvé par la loi du 14 août 2000 le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. Cette loi n'a pu être mise en vigueur qu'après la révision de la Constitution portant sur l'introduction d'un article 118 nouveau ayant la teneur suivante: „Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l'approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à l'exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut".

Par la loi du 27 février 2012 notre pays a intégré dans le droit pénal interne les infractions prévues par le Statut de Rome en application du principe de complémentarité posé par l'article premier du Statut de Rome, en vertu duquel il incombe à chaque Etat Partie de juger lui-même, suivant sa législation interne, les crimes relevant de ce Statut alors que la Cour Pénale Internationale n'exerce sa compétence que dans les cas où les Etats ne veulent ou ne peuvent poursuivre les auteurs de telles infractions.

Dans le cadre de la loi précitée du 27 février 2012, la Chambre des Députés a retenu également les infractions qui font l'objet des résolutions RC/Res.5 et RC/Res.6 adoptées à la conférence de Kampala, les 10 et 11 juin 2010. Ce faisant, la Chambre a transposé dans le droit pénal interne, par les articles 136quater et 136quinquies du Code pénal, les dispositions qui font l'objet des résolutions qui sont approuvées par le présent projet de loi.

La résolution RC/Res.5 apporte un amendement au texte du Statut en complétant l'article 8 de ce même Statut par l'ajout, dans la liste des actes énumérés, de trois éléments nouveaux:

1. le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

2. le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; et

3. le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.

La résolution RC/Res.6 a pour objet d'incorporer dans le Statut de Rome le crime d'agression. A cet effet, le Statut de Rome est complété par les articles 8bis, 15bis et 15ter.

Aux termes de l'article 8bis est qualifié de crime d'agression la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité ou son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. La définition se fonde sur la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale de l'ONU en date du 14 décembre 1974.

Les nouveaux articles 15bis et 15ter énoncent les règles relatives à l'exercice de la compétence de la Cour Pénale Internationale à l'égard du crime d'agression, en cas de renvoi par un Etat, de sa propre initiative (article 15bis), respectivement en cas de renvoi par le Conseil de sécurité des Nations Unies (article 15ter).

Cependant, en vertu des paragraphes (2) et (3) des articles 15bis et 15ter, la Cour Pénale Internationale ne peut exercer sa compétence en matière d'agression qu'après un délai d'un an après la ratification ou l'acceptation de ces dispositions par trente Etats Parties. Par ailleurs, en vertu du nouveau paragraphe (3bis) de l'article 25 du Statut, les dispositions relatives aux crimes d'agression ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

Comme notre pays a déjà transposé les nouvelles dispositions pénales dans notre droit interne par la loi du 27 février 2012, les auteurs du projet de loi invitent le législateur à approuver rapidement les amendements du Statut de Rome par notre pays permettant „d'affirmer la position du Luxembourg parmi les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui s'engagent résolument pour la justice internationale et contre l'impunité pour les crimes les plus graves touchant la communauté internationale dans son ensemble".

*

III. AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat approuve l'approbation des amendements au Statut de Rome prévus par le présent projet.

*

IV. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE UNIQUE

L'article unique ne requiert pas d'observation particulière ni de la part du Conseil d'Etat ni de la part de la Commission juridique.

*

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la Commission juridique recommande à la Chambre des Députés d'adopter le projet de loi n° 6441 dans la teneur qui suit:

*

V. TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI
portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/ Res. 5 et par la résolution RC/Res. 6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

Article unique.- Sont approuvés les amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010."

Luxembourg, le 5 décembre 2012

Le Rapporteur,
Paul-Henri MEYERS
Le Président,
Gilles ROTH


15.1.2013

Nº 6441 |3|
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2012-2013


PROJET DE LOI
portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

DISPENSE DU SECOND VOTE CONSTITUTIONNEL PAR LE CONSEIL D'ETAT
(21.12.2012)

Le Conseil d'Etat,

appelé par dépêche du Premier Ministre, Ministre d'Etat, du 20 décembre 2012 à délibérer sur la question de dispense du second vote constitutionnel du

PROJET DE LOI
portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/ Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 19 décembre 2012 et dispensé du second vote constitutionnel;

Vu ledit projet de loi et l'avis émis par le Conseil d'Etat en sa séance du 9 octobre 2012;

se déclare d'accord

avec la Chambre des députés pour dispenser le projet de loi en question du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution.

Ainsi décidé en séance publique du 21 décembre 2012.

Le Secrétaire général,
Marc BESCH
Le Président,
Victor GILLEN


N° 6441

Projet de loi
portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res. 5 et par la résolution RC/Res. 6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à
Kampala, les 10 et 11 juin 2010

Résumé

Le projet de loi n°6441 a pour objet d'approuver les amendements qui sont apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale lors de la Conférence de révision du Statut qui s'est tenue à Kampala en Ouganda, les 10 et 11 juin 2010.

Le Luxembourg a approuvé par la loi du 14 août 2000 le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. Cette loi n'a pu être mise en vigueur qu'après la révision de la Constitution portant sur l'introduction d'un article 118 nouveau ayant la teneur suivante: «Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l'approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à l'exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut».

Par la loi du 27 février 2012 notre pays a intégré dans le droit pénal interne les infractions prévues par le Statut de Rome en application du principe de complémentarité posé par l'article premier du Statut de Rome, en vertu duquel il incombe à chaque Etat Partie de juger lui-même, suivant sa législation interne, les crimes relevant de ce Statut alors que la Cour Pénale Internationale n'exerce sa compétence que dans les cas où les Etats ne veulent ou ne peuvent poursuivre les auteurs de telles infractions.

Dans le cadre de la loi précitée du 27 février 2012, la Chambre des Députés a retenu également les infractions qui font l'objet des résolutions RC/Res.5 et RC/Res.6 adoptées à la conférence de Kampala, les 10 et 11 juin 2010. Ce faisant, la Chambre a transposé dans le droit pénal interne, par les articles 136quater et 136uinquies du Code pénal, les dispositions qui font l'objet des résolutions qui sont approuvées par le présent projet de loi.

La résolution RC/Res.5 apporte un amendement au texte du Statut en complétant l'article 8 de ce même Statut par l'ajout, dans la liste des actes énumérés, de trois éléments nouveaux:

1. le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

2. le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; et

3. le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.

La résolution RC/Res.6 a pour objet d'incorporer dans le Statut de Rome le crime d'agression. A cet effet, le Statut de Rome est complété par les articles 8bis, 15bis et 15ter.

Aux termes de l'article 8bis est qualifié de crime d'agression la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité ou son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. La définition se fonde sur la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale de l'ONU en date du 14 décembre 1974.

Les nouveaux articles 15bis et 15ter énoncent les règles relatives à l'exercice de la compétence de la Cour Pénale Internationale à l'égard du crime d'agression, en cas de renvoi par un Etat, de sa propre initiative (article 15bis), respectivement en cas de renvoi par le Conseil de sécurité des Nations Unies (article 15ter).

Cependant, en vertu des paragraphes (2) et (3) des articles 15bis et 15ter, la Cour Pénale Internationale ne peut exercer sa compétence en matière d'agression qu'après un délai d'un an après la ratification ou l'acceptation de ces dispositions par trente Etats Parties. Par ailleurs, en vertu du nouveau paragraphe (3bis) de l'article 25 du Statut, les dispositions relatives aux crimes d'agression ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

Comme notre pays a déjà transposé les nouvelles dispositions pénales dans notre droit interne par la loi du 27 février 2012, les auteurs du projet de loi invitent le législateur à approuver rapidement les amendements du Statut de Rome par notre pays permettant «d'affirmer la position du Luxembourg parmi les Etats-membres de l'Organisation des Nations Unies qui s'engagent résolument pour la justice internationale et contre l'impunité pour les crimes les plus graves touchant la communauté internationale dans son ensemble».


P.V. J 11

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2012-2013

LB/pk

Commission juridique

Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2012

ORDRE DU JOUR :

1. 6441 Projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010
- Désignation d'un rapporteur
- Présentation du projet de loi et examen de l'avis du Conseil d'Etat
2. 6418 Projet de loi relatif à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne et modifiant le Code d'instruction criminelle
- Rapporteur: Monsieur Gilles Roth
- Continuation de l'examen de l'avis du Conseil d'Etat
3. Divers

*

Présents : M. Alex Bodry, M. Léon Gloden, M. Jacques-Yves Henckes, M. Jean-Pierre Klein, M. Paul-Henri Meyers, Mme Lydie Polfer, M. Gilles Roth, M. Lucien Weiler
M. François Biltgen, Ministre de la Justice
Mme Claudine Konsbruck, du Ministère de la Justice
Mme Marie-Jeanne Kappweiler, Avocat général
M. Laurent Besch, de l'Administration parlementaire
Excusés : M. Marc Angel, M. Xavier Bettel, M. Félix Braz, Mme Christine Doerner

*
Présidence: M. Gilles Roth, Président de la Commission

1. 6441 Projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

M. Paul-Henri Meyers est désigné à l'unanimité rapporteur.

Présentation du projet de loi

M. le Rapporteur rappelle que le statut de la Cour pénale internationale a été approuvé par le biais de l'inscription d'un article spécifique dans la Constitution luxembourgeoise, à savoir l'article 118.

Il est proposé de ratifier les amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par les résolutions RC/Res.5 et RC/Res.6 adoptées dans le cadre de la première Conférence de révision du Statut de la Cour pénale internationale à Kampala.

A ce sujet, il échet de préciser que les dispositions de l'article 8 et de l'article 8bis du Statut de la Cour pénale internationale sont déjà transposées en droit luxembourgeois, à savoir par les articles 136quater et 136quinquies du Code pénal (introduits par la loi du 27 février 2012).

Résolution RC/Res.5

L'article 2 dudit Statut est modifié en ce que la compétence de la Cour pénale internationale est étendue aux actes y énumérés commis dans un conflit armé ne présentant pas un caractère international. Ainsi, l'emploi de certaines armes chimiques et l'utilisation de certaines munitions visant à aggraver inutilement les blessures ou souffrances infligées dans le cadre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international tombent désormais sous le coup du Statut et partant relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale.

Résolution RC/Res.6

La résolution sous rubrique insère un article 8bis relatif au crime d'agression et un article 15bis relatif à l'exercice de la compétente de la Cour pénale internationale à l'égard dudit crime d'agression.

Avis du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat déclare approuver l'adoption des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

La présentation et l'adoption d'un projet de rapport figureront à l'ordre du jour de l'une des prochaines réunions de la commission.

[...]

Le secrétaire,
Laurent Besch
Le Président,
Gilles Roth


P.V. J 14

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2012-2013

LB/pk

Commission juridique

Procès-verbal de la réunion du 05 décembre 2012

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 3 octobre 2012 et des 6, 7, 14, 19 et 21 novembre 2012
2. 6388 Projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005, et modifiant
- le Code pénal;
- le Code d'instruction criminelle;
- la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; et
- la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine
- Rapporteur : Madame Christine Doerner
- Présentation et adoption d'un projet de rapport
3. 6441 Projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010
- Rapporteur: M. Paul-Henri Meyers
- Présentation et adoption d'un projet de rapport
4. 6408 Projet de loi relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal
- Rapporteur : Monsieur Gilles Roth
- Continuation de l'examen des articles et de l'avis du Conseil d'Etat
5. Divers

*

Présents : M. Marc Angel, M. Xavier Bettel, M. Alex Bodry, M. Félix Braz, Mme Christine Doerner, M. Léon Gloden, M. Roger Negri en remplacement de M. Jean-Pierre Klein, M. Paul-Henri Meyers, Mme Lydie Polfer, M. Gilles Roth, M. Lucien Weiler
M. François Biltgen, Ministre de la Justice
Mme Claudine Konsbruck, Mme Katja Kremer, du Ministère de la Justice
Mme Doris Woltz, Procureur d'Etat adjoint à Luxembourg
M. Laurent Besch, de l'Administration parlementaire
Excusés : M. Jacques-Yves Henckes, M. Jean-Pierre Klein

*
Présidence: M. Gilles Roth, Président de la Commission

*

[...]

3. 6441 Projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010

La commission approuve le projet de rapport unanimement.

Le modèle de base est proposé en tant que temps de parole pour le débat en séance publique.

[...]

Le secrétaire,
Laurent Besch
Le Président,
Gilles Roth


MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A -- N° 284 31 décembre 2012

S o m m a i r e

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Loi du 26 décembre 2012 portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010


Loi du 26 décembre 2012 portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique. Sont approuvés les amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean Asselborn
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
Henri

Doc. parl. 6441; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.

FICHE FINANCIERE

Ce projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat.

*

RESOLUTION RC/RES.5 |1|

Adoptée à la douzième séance plénière, le 10 juin 2010, par consensus

RC/RES.5
Amendements à l'article 8 du Statut de Rome

LA CONFERENCE DE REVISION,

Notant que le paragraphe 1 de l'article 123 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale demande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de convoquer une conférence de révision pour examiner tout amendement au Statut, sept ans après son entrée en vigueur,

Notant le paragraphe 5 de l'article 121 du Statut qui stipule qu'un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation et que la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat, et confirmant qu'il est entendu que, en ce qui concerne cet amendement, le même principe qui s'applique à l'égard d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement s'applique également à l'égard des Etats non parties au Statut,

Confirmant que, à la lumière du paragraphe 5 de l'article 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les Etats qui deviennent subséquemment Etats Parties au Statut auront le droit de décider d'accepter ou non l'amendement énoncé dans cette résolution au moment de leur ratification, acceptation ou approbation ou au moment de leur adhésion au Statut,

Notant que l'article 9 du Statut sur les éléments des crimes stipule que ces éléments aident la Cour à interpréter et appliquer les dispositions des crimes qui relèvent de sa compétence,

Tenant dûment compte du fait que les crimes consistant en le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées; le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; et le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles, relèvent déjà de la compétence de la Cour, en vertu du paragraphe 2, b) de l'article 8, en tant que violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux,

Notant les éléments des crimes pertinents parmi les Eléments des crimes déjà adoptés par l'Assemblée des Etats Parties le 9 septembre 2000,

Considérant que l'interprétation et l'application des éléments des crimes pertinents susmentionnés peuvent également aider, dans le cadre de conflits armés ne présentant pas un caractère international, en ce qu'ils précisent, entre autres, que le comportement a eu lieu dans le contexte d'un conflit armé et était associé à celui-ci, ce qui confirme en conséquence l'exclusion de la compétence de la Cour à l'égard des situations de maintien de l'ordre public,

Considérant que les crimes visés au paragraphe 2, e), xiii) de l'article 8 (le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées) et au paragraphe 2, e), xiv) de l'article 8 (le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues) constituent des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, conformément au droit coutumier international,

Considérant que le crime visé au paragraphe 2, e), xv) de l'article 8 (le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain) constitue également une violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, et étant entendu que l'acte ne constitue un crime que lorsque l'auteur utilise les balles pour aggraver inutilement les souffrances ou les blessures infligées à la personne visée, conformément au droit coutumier international,

1. Décide d'adopter l'amendement au paragraphe 2, e) de l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale contenu dans l'annexe I à la présente résolution, qui est soumis à ratification ou acceptation, et entrera en vigueur conformément au paragraphe 5 de l'article 121 du Statut;

2. Décide d'adopter les éléments pertinents qui doivent être ajoutés aux Eléments des crimes, tels que contenus dans l'annexe II à la présente résolution.

*

ANNEXE I

Amendement à l'article 8

Ajouter au paragraphe 2, e) de l'article 8 les points suivants:

    «xiii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

    xiv) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;

    xv) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles.»

*

ANNEXE II

Eléments des crimes

Ajouter aux Eléments des crimes les éléments suivants:

Article 8, paragraphe 2, e), xiii)
Emploi de poison ou d'armes empoisonnées

Eléments

1. L'auteur a employé une substance toxique ou a fait usage d'une arme qui dégage une telle substance lorsqu'elle est employée.

2. La substance employée était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés toxiques.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Article 8, paragraphe 2, e), xiv)
Emploi de gaz, liquides, matières ou procédés prohibés

Eléments

1. L'auteur a employé un gaz, une substance ou un procédé analogue.

2. Le gaz, la substance ou le procédé était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés asphyxiantes ou toxiques |1|.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Article 8, paragraphe 2, e), xv)
Emploi de balles prohibées

Eléments

1 L'auteur a employé certaines balles.

2 Les balles étaient telles que leur emploi constitue une violation du droit international des conflits armés parce qu'elles s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.

3 L'auteur avait connaissance du fait que la nature de ces balles était telle que leur emploi aggraverait inutilement les souffrances ou les blessures infligées.

4 Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

5 L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

*

RESOLUTION RC/RES.6 |1|

Adoptée à la treizième séance plénière, le 11 juin 2010, par consensus

RC/RES.6
Le crime d'agression

LA CONFERENCE DE REVISION,

Rappelant le paragraphe 1 de l'article 12 du Statut de Rome,

Rappelant le paragraphe 2 de l'article 5 du Statut de Rome,

Rappelant également le paragraphe 7 de la résolution F, adoptée le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale,

Rappelant en outre la résolution ICC-ASP/1/Res. 1 relative à la poursuite des travaux concernant le crime d'agression et exprimant ses remerciements au Groupe de travail spécial sur le crime d'agression pour avoir élaboré des propositions concernant une disposition relative au crime d'agression,

Prenant note de la résolution ICC-ASP/8/Res.6, par laquelle l'Assemblée des Etats Parties a transmis à la Conférence de révision pour examen une disposition relative au crime d'agression,

Résolue à déclencher la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression aussitôt que possible,

1 Décide d'adopter, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé le «Statut») les amendements au Statut figurant à l'annexe I de la présente résolution, qui sont sujets à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l'article 121, paragraphe 5; et note que tout Etat Partie peut déposer une déclaration prévue à l'article 15bis avant ratification ou acceptation;

2 Décide également d'adopter les amendements aux Eléments des crimes figurant à l'annexe II à la présente résolution;

3 Décide également d'adopter les éléments d'interprétation des amendements susmentionnés figurant à l'annexe III de la présente résolution;

4 Décide en outre de réexaminer les amendements relatifs au crime d'agression sept ans après le commencement par la Cour de l'exercice de sa compétence;

5 Demande à tous les Etats Parties de ratifier ou d'accepter les amendements figurant à l'annexe I.

*

ANNEXE I

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit:

    Article 8bis
    Crime d'agression

    1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

    2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d'agression» l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

      a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;

      b) Le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;

      c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;

      d) L'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;

      e) L'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

      f) Le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;

      g) L'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'article 15:

    Article 15bis
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux paragraphes a) et c) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat Partie dans un délai de trois ans.

    5. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

    6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

    7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

    8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

    9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

4. Insérer le texte suivant après l'article 15bis du Statut:

    Article 15ter
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par le Conseil de sécurité)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au paragraphe b) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le paragraphe 3 de l'article 25:

    3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

6. Remplacer la première phrase du paragraphe 1 de l'article 9 par la phrase suivante:

    1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8bis.

7. Remplacer le chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé:

    3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction:

*

ANNEXE II

Amendements relatifs aux éléments des crimes

Article 8bis
Crime d'agression

Introduction

1. Il est entendu que l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 de l'article 8bis constitue un acte d'agression.

2. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, la question de savoir si le recours à la force armée était incompatible avec la Charte des Nations Unies.

3. L'expression «manifeste» est une qualification objective.

4. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, le caractère «manifeste» de la violation de la Charte des Nations Unies.

Eléments

1. L'auteur a planifié, préparé, déclenché ou commis un acte d'agression.

2. L'auteur était une personne |1| effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'Etat ayant commis l'acte d'agression.

3. L'acte d'agression - le recours à la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies - a été commis.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi l'incompatibilité d'un tel recours à la force armée avec la Charte des Nations Unies.

5. L'acte d'agression, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, a constitué une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

6. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi une telle violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

*

ANNEXE III

Eléments d'interprétation concernant les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

Renvois par le Conseil de sécurité

1. Il est entendu que la Cour peut exercer sa compétence sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l'article 13 du Statut, uniquement à l'égard de crimes d'agression commis après qu'une décision conformément au paragraphe 3 de l'article 15ter sera prise et un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties, la date la plus éloignée étant retenue.

2. Il est entendu que la Cour, sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l'article 13 du Statut, exerce sa compétence sur le crime d'agression, que l'Etat concerné ait accepté ou non la compétence de la Cour à cet égard.

Compétence ratione temporis

3. Il est entendu que, lorsque l'on se trouve en présence d'un cas de figure visé au paragraphe a) ou au paragraphe c) de l'article 13 du Statut, la Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis après qu'une décision conformément au paragraphe 3 de l'article 15bis sera prise et un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties, la date la plus éloignée étant retenue.

Compétence nationale à l'égard du crime d'agression

4. Il est entendu que les amendements qui portent sur la définition de l'acte d'agression et du crime d'agression le font aux fins du présent Statut exclusivement. Conformément à l'article 10 du Statut de Rome, les amendements ne doivent pas être interprétés comme limitant ou préjugeant de quelque manière que ce soit les règles existantes ou en formation du droit international à des fins autres que le présent Statut.

5. Il est entendu que les amendements ne doivent pas être interprétés comme créant un droit ou une obligation d'exercer la compétence nationale à l'égard d'un acte d'agression commis par un autre Etat.

Autres éléments d'interprétation

6. Il est entendu que l'agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse d'emploi illicite de la force et qu'une décision concernant la question de savoir si un acte d'agression a été commis ou non exige un examen de toutes les circonstances entourant chaque cas, en particulier la gravité et les conséquences de l'acte concerné, conformément à la Charte des Nations Unies.

7. Il est entendu que, pour établir si un acte d'agression constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, les trois éléments, à savoir la nature, la gravité et l'ampleur, doivent être suffisamment importants pour justifier une constatation de violation «manifeste». Aucun des éléments à lui seul ne peut suffire pour remplir le critère de violation manifeste.

*

ANNEXES

STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
ROME, 17 JUILLET 1998

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale Kampala, 11 juin 2010

Adoption des amendements relatifs au crime d'agression

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique:

Le 11 juin 2010, la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010, les Parties ont adopté, conformément au paragraphe 3 de l'article 121 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, des amendements relatifs au crime d'agression du Statut par la résolution RC/Res.6.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 123, du Statut de Rome, les dispositions aux paragraphes 3 à 7 de l'article 121, s'applique à l'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné à la Conférence de révision.

Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 121 se lisent comme suit:

    «3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des Etats Parties.

    4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat.

    6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des Etats Parties conformément au paragraphe 4, tout Etat Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.

    7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les Etats Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision.»

Au paragraphe 1 de la résolution RC/Res.6, la Conférence de révision a adopté, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les amendements au Statut figurant à l'annexe 1 de la résolution «qui sont soumis à la ratification ou l'acceptation et qui entreront en vigueur conformément au paragraphe 5 de l'article 121».

On trouvera ci-joint une copie du texte des amendements relatifs au crime d'agression en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Le 29 novembre 2010.

AMENDMENTS TO THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON THE CRIME OF AGGRESSION

1. Article 5, paragraph 2, of the Statute is deleted.

2. The following text is inserted after article 8 of the Statute:

    Article 8bis
    Crime of aggression

    1. For the purpose of this Statute, «crime of aggression» means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

    2. For the purpose of paragraph 1, «act of aggression» means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression:

      a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;

      b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;

      c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;

      d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;

      e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;

      f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;

      g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

3. The following text is inserted after article 15 of the Statute:

    Article 15bis
    Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
    (State referral, proprio motu)

    1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraphs (a) and (c), subject to the provisions of this article.

    2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

    3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1st January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

    4. The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be effected at any time and shall be considered by the State Party within three years.

    5. In respect of a State that is not a party to this Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State's nationals or on its territory.

    6. Where the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation in respect of a crime of aggression, he or she shall first ascertain whether the Security Council has made a determination of an act of aggression committed by the State concerned. The Prosecutor shall notify the Secretary-General of the United Nations of the situation before the Court, including any relevant information and documents.

    7. Where the Security Council has made such a determination, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression.

    8. Where no such determination is made within six months after the date of notification, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression, provided that the Pre-Trial Division has authorized the commencement of the investigation in respect of a crime of aggression in accordance with the procedure contained in article 15, and the Security Council has not decided otherwise in accordance with article 16.

    9. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.

    10. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

4. The following text is inserted after article 15bis of the Statute:

    Article 15ter
    Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
    (Security Council referral)

    1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraph (b) , subject to the provisions of this article.

    2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

    3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1st January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

    4. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.

    5. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

5. The following text is inserted after article 25, paragraph 3, of the Statute:

    3bis. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

6. The first sentence of article 9, paragraph 1, of the Statute is replaced by the following sentence:

    1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6, 7, 8 and 8bis.

7. The chapeau of article 20, paragraph 3, of the Statute is replaced by the following paragraph; the rest of the paragraph remains unchanged:

    3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7, 8 or 8bis shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:

*

AMENDEMENTS AU STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE RELATIFS AU CRIME D'AGRESSION

1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit:

    Article 8bis
    Crime d'agression

    1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

    2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d'agression» l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

      a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;

      b) Le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;

      c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;

      d) L'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;

      e) L'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

      f) Le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;

      g) L'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'article 15:

Article 15bis
Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
(Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux paragraphes a) et c) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

4. La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat Partie dans un délai de trois ans.

5. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

4. Insérer le texte suivant après l'article 15bis du Statut:

    Article 15ter
    Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression
    (Renvoi par le Conseil de sécurité)

    1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au paragraphe b) de l'article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

    2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

    3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

    4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

    5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le paragraphe 3 de l'article 25:

    3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

6. Remplacer la première phrase du paragraphe 1 de l'article 9 par la phrase suivante:

    1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8bis.

7. Remplacer le chapeau du paragraphe 3 de l'article 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé:

    3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction:

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 11 June 2010, at the 13th plenary meeting of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010 Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme des Amendements sur le crime d'agression du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adoptés le 11 juin 2010 à la treizieme séance plénière de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.
For the Secretary-General,
Assistant-Secretary-General in charge of the Office of Legal Affairs
Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général chargé du Bureau des affaires juridiques

Stephen MATHIAS
(signature)
United Nations, New York
29 November 2010
Organisation des Nations Unies New York,
le 29 novembre 2010

*

STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
ROME, 17 JUILLET 1998

Amendement du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Kampala, 10 juin 2010

Adoption de l'amendement à l'article 8

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique:

Le 10 juin 2010, à la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010, les Parties ont adopté, conformément au paragraphe 3 de l'article 121 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, un amendement à l'article 8 du Statut par la résolution RC/Res.5.

Conformément au paragraphe 5 de l'article 121, «[u]n amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation».

On trouvera ci-joint une copie du texte de l'amendement à l'article 8 en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Le 29 novembre 2010.

Amendment to article 8

Add to article 8, paragraph 2 (e), the following:

    «(xiii) Employing poison or poisoned weapons;

    (xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;

    (xv) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions.»

Amendement à l'article 8

Ajouter au paragraphe 2, e) de l'article 8 les points suivants:

    «xiii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

    xiv) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;

    xv) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles.»

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 10 June 2010, at the 12th plenary meeting of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010. Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement a l'article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopté le 10 juin 2010 à la douzième séance plénière de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.
For the Secretary-General,
Assistant Secretary General in charge of the Office of Legal Affairs
Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général chargé du Bureau des affaires juridiques

Stephen MATHIAS
(signature)
United Nations, New York
29 November 2010
Organisation des Nations Unies New York,
le 29 novembre 2010


Notes:

1. Voir C.N.651.2010.TREATIES-6 (Notification dépositaire), en date du 29 novembre 2010, disponible à l'adresse suivante: http://treaties.un.org. [Retour]

1. Rien dans cet élément ne doit être interprété comme limitant ou portant préjudice en aucune manière aux normes de droit international existantes ou en cours d'élaboration concernant la mise au point, la production, le stockage et l'emploi d'armes chimiques. [Retour]

1. Voir C.N.651.2010.TREATIES-8 (Notification dépositaire), en date du 29 novembre 2010, disponible à l'adresse suivante: http://treaties.un.org. [Retour]

1. Dans le contexte d'un acte d'agression, il se peut que plus d'une personne réponde à ces critères. [Retour]

1. [Retour]

2. [Retour]

3. [Retour]

1. Voir C.N.651.2010.TREATIES-6 (Notification dépositaire), en date du 29 novembre 2010, disponible à l'adresse suivante: http://treaties.un.org. [Retour]

1. Rien dans cet élément ne doit être interprété comme limitant ou portant préjudice en aucune manière aux normes de droit international existantes ou en cours d'élaboration concernant la mise au point, la production, le stockage et l'emploi d'armes chimiques. [Retour]

1. Voir C.N.651.2010.TREATIES-8 (Notification dépositaire), en date du 29 novembre 2010, disponible à l'adresse suivante: http://treaties.un.org. [Retour]

1. Dans le contexte d'un acte d'agression, il se peut que plus d'une personne réponde à ces critères. [Retour]


Crime of Aggression

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