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Loi Nº 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal
- Togo -
LOI Nº 2015-010 DU 24 NOVEMBRE 2015
portant nouveau code pénalL'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I : De l'infraction
[...]
Section 2: De l'application de la loi pénale dans l'espace
Art. 6 : La loi pénale togolaise est applicable à toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris:
1) l'espace terrestre délimité par les frontières du Togo;
2) les eaux territoriales du Togo;
3) l'espace aérien au-dessus de l'espace terrestre et des eaux territoriales du Togo;
4) les navires et aéronefs immatriculés conformément à la législation togolaise ou les plates-formes fixes situées sur le plateau continental du Togo.
Art. 7 : La loi pénale togolaise n'est pas applicable aux infractions commises à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises.
La loi pénale togolaise ne s'applique pas à l'infraction commise à bord par un menbre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef étranger, au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien togolais, sauf dans les cas suivants:
1) l'intervention des autontés togolaises a été sollicitée ;
2) l'infraction a troublé l'ordre public;
3) l'auteur ou la victime de l'infraction est togolais.
Art. 8 : L'infraction est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui le constituent ou les faits de complicité de l'action principale ont été accomplis au Togo ou que des dommages consécutifs à cette infraction ont été subis en tout ou partie sur le territoire togolais.
La tentative est réputée commise à l'endroit où est commis le fait qui constitue le commencement d'exécution au sens de l'article 46 du présent code.
La loi pénale togolaise est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si, et sauf autrement disposé par le présent code, le crime ou le délit est puni à la fois par la loi togolaise et la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
Art. 9 : La loi pénale togolaise est applicable à tout crime commis à l'étranger par un togolais.
Elle est également applicable à tout délit commis à l'étranger par un togolais si le fait est également puni par la loi du pays où il a été commis, sauf autrement disposé par le présent code.
Il en est de même si le prévenu n'a acquis la nationalité togolaise que postérieuremént au fait poursuivi.
La poursuite ne peut être intentée que par requête du ministère public sur la plainte de la victime ou la dénonciation des faits par l'autorité du pays où ils ont été commis.
Art. 10 : La loi pénale togolaise est applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit commis par un togolais ou par un étranger hors du territoire de la République dès lors que la victime est de nationalité togolaise au moment de l'infraction.
[...]
Chapitre II : De la responsabilité pénale
[...]
Section 2 : Des faits justificatifs
[...]
Paragraphe 2 : De l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime
Art. 23 : N'est pas pénalement responsable la personne qui commet un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
[...]
TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
Chapitre 1: Du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime d'apartheid
Section 1 : Du crime de génocide
Article 143 : Constitue le crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après, commis en temps de paix ou en temps de guerre dans l'intention de détruire en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial, politique ou religieux, comme:
1) meurtre de membres du groupe ;
2) atteinte grave â l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3) soumission intentionnelle de membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
4) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
5) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article 144 : Les infractions énumérées au précédent article sont punies, en raison de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle de leur auteur, d'une peine de réclusion de trente (30) à cinquante (50) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Section 2 : Des crimes de guerre
Art. 145 : Constitue un crime de guerre, l'une quelconque des infractions graves ci-après, commises en période de conflit armé international, lorsqu'elles visent des personnes ou des biens protégés par les conventions de Genève :
1) l'homicide intentionnel ;
2) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
3) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;
4) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
5) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
6) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;
7) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
8) la prise d'otages.
Art. 146 : Constituent également des crimes de guerre, les autres violations graves des lois et des coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes suivants :
1) le fait de compromettre par un acte ou une omission injustifiée la vie, la santé et l'intégrité physique et mentale des personnes au pouvoir de la partie adverse ou internées, détenues ou privées de liberté en raison d'une situation de conflit armé, notamment le fait de pratiquer sur ces personnes des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques, des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations non motivées par leur état de santé et non conformes aux normes médicales généralement admises ;
2) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
3) le fait de lancer ou de diriger une attaque sans discrimination atteignant une population civile ou des biens à caractère civil, en sachant que cette attaque cause incidemment des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens à caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
4) le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
5) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, notamment les barrages, les digues, les centrales nucléaires, en sachant que cette attaque cause des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens à caractère civil qui sont excessifs ;
6) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des localités non défendues et des zones démilitarisées, des villes, des villages, des habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui dès lors ne constituent pas des objectifs militaires ;
7) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui a déposé les armés, n'a plus de moyens de se défendre ou s'est rendu ;
8) le fait de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves en utilisant indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi, de l'Organisation des Nations Unies, d'Etats neutres ou d'autres Etats, non parties au conflit, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève et leur troisième protocole additionnel ;
9) le fait, pour la puissance occupante, de transférer, de manière directe ou indirecte, une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population dudit territoire, à moins que, dans le cas d'un transfert à l'intérieur du territoire occupé, la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;
10) le fait de retarder de façon injustifiée le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;
11) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent un patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée, alors que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires, ni utilisés par la partie adverse à l'appui de son effort militaire ;
12) les atteintes à la dignité de la personne, notamment le fait de soumettre des personnes à des pratiqués inhumaines et dégradantes fondées sur la discrimination raciale, ethnique, sexuelle ;
13) le fait de priver une personne protégée par les conventions de Genève et le protocole I de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;
14) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou dans des groupés armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
15) le fart d'affamer délibérément les civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris l'empêchement intentionnel de l'envoi des secours prévus par les conventions de Genève ;
16) le fait d'imposer le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle ;
17) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
18) le fait d'employer des gaz asphyxiants toxiques ou assimilés, ainsi que tous liquides, matières ou substances analogues ;
19) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
20) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
21) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
22) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
23) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus, appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
24) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
25) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
26) le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percé d'entailles ;
27) le fait d'employer des armes, projectiles, matières ou méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit des conflits armés, â condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de combat fassent l'objet d'une interdiction générale ;
28) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève;
29) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés au culte, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux ou des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
30) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens à caractère civil.
Art. 147 : Constituent, en outre, des crimes de guerre les violations graves de l'article 3 commun aux conventions de Genève et les autres violations graves aux lois et coutumes applicables aux conflits armés non internationaux, à savoir l'un quelconque des actes suivants :
1) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que la torture ;
2) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliante et dégradants ;
3) les prises d'otages ;
4) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;
5) le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
6) le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des conventions de Genève ;
7) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
8) le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont ressemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
9) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
10) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une atteinte grave à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève ;
11) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
12) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raison ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;
13) le fait de capturer, de blesser ou de tuer par traîtrise un adversaire combattant ;
14) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
15) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
16) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions et saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;
17) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
18) le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
19) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles.
Art. 148 : Les crimes de guerre sont punis, en raison de leur gravité et de la situation personnelle de leur auteur, d'une peine de réclusion de vingt (20) à trente (30) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Section 3 : Des crimes contre l'humanité
Art. 149 : Constitue un crime contre l'humanité, en temps de paix ou en temps de guerre, l'un quelconque des actes suivants, commis en connaissance de cause dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ou une population désarmée en cas de conflit interne :
1) meurtre ;
2) extermination ;
3) réduction en esclavage ;
4) déportation ou transfert forcé de la population ;
5) emprisonnement ou autre forme de privations graves de liberté physique en violations des dispositions fondamentales du droit international ;
6) torture ;
7) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée/grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé au présent article ;
9) disparitions forcées de personnes ;
10) crime d'apartheid ;
11) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de graves souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Art. 150 : Aux fins de l'article précédent, on entend par :
1) «attaque lancée contre toute population civile ou une population désarmée en cas de conflit», le comportement qui consiste à la commission multiple d'actes visés à l'article précédent à rencontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique de l'Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;
2) «extermination », le fait notamment d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;
3) «réduction en esclavage», le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;
4) «déportation ou transfert forcé de la population », le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement sans motifs admis en droit international ;
5) «esclavage sexuel», le fait d'utiliser une personne comme objet sexuel ;
6) «torture», le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle. L'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
7) «grossesse forcée», la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves de droit international ;
8) «persécution», le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
9) «crime d'apartheid», des actes inhumains analogues à ceux visés à l'article précédent, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression d'un groupé racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
10) «disparitions forcées de personnes», les cas où les personnes sont arrêtées, détenues, ou enlevées par l'Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de l'Etat ou de cette organisation, refusant ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, le tout dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
Art. 151 : Les crimes contre l'humanité sont punis, en raison de leur gravité et de la situation personnelle de leur auteur, d'une peine de réclusion de trente (30) à cinquante (50) ans et d'une amende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Section 4 : Du crime d'apartheid
Art. 152 : L'apartheid est tout acte commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur un autre groupe racial d'êtres humains aux fins de l'opprimer systématiquement.
Art. 153 : Constitue un crime d'apartheid, assimilé à un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes inhumains suivants:
1) ôter la vie à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux ;
2) porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou les soumettre à la torture ou à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
3) arrêter arbitrairement et emprisonner illégalement les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux ;
4) imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle ;
5) adopter des mesures législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays ;
6) créer délibérément des conditions faisant obstacle au développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier priver les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme : le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ;
7) adopter des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon les critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents et en s'appropriant les biens et fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes ;
8) exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé ;
9) persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu'elles s'opposent à l'apartheid.
Art. 154 : Les crimes d'apartheid sont punis, en raison de leur gravité et de la situation personnelle de leur auteur, d'une peine de réclusion de trente (30) à cinquante (50) ans et d'une amende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Section 5 : Des dispositions communes au crime de génocide, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au crime d'apartheid
Art. 155 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux crimes commis sur le territoire national ou hors de celui-ci quelsque soient la nationalité de l'auteur ou du complice et le lieu de commission de l'infraction.
Art. 156 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous de manière égale sans distinction aucune.
La qualité officielle d'une personne notamment celle de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent de l'État, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale au regard du présent code. Elle ne peut constituer, en aucun cas, un motif de réduction, de suppression ou de suspension de la peine.
Art. 157 : Sont responsables pénalement et individuellement des crimes visés au présent chapitre et passibles des peines prévues à cet effet, les représentants de l'Etat, y compris les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, les membres d'organisations et d'institutions, ainsi que les particuliers ou groupements qui y participent en tant qu'auteurs ou complices, ou qui se rendent coupables d'incitation directe â la perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qui participent à une entente en vue de le commettre.
Tout chef militaire et autre supérieur hiérarchique sont pénalement responsables des crimes commis par des forces ou des subordonnes placés sous leur autorité et leur contrôle effectifs si :
1) ils savaient ou, en raison des circonstances, auraient dû savoir que le crime allait ou était en train de se commettre ou ont délibérément négligé de tenir compte des informations qui l'indiquaient clairement ;
2) ils n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes et de poursuites ;
3) le crime était lié à des activités relevant de leur responsabilité et de leur contrôle effectif.
Art. 158 : Les personnes physiques auteurs ou complices des crimes visés au présent chapitre encourent, en outre, les peines suivantes :
1) la confiscation générale selon les modalités fixées aux articles 69 et suivants du présent code ainsi que la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ;
2) la déchéance civique selon les modalités fixées à l'article 72 du présent code ;
3) l'interdiction de séjour selon les modalités fixées aux articles 113 et suivants du présent code ;
4) la confiscation spéciale selon les modalités fixées aux articles 117 et suivants du présent code.
Le tribunal prononce, en outre, une peine d'amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA.
Art. 159 : Les peines encourues par les personnes morales déclarées pénalement responsables des crimes prévus par le présent chapitre sont :
1) les peines prévues par l'article 54 du présent code ;
2) la déchéance pour dix (10) ans au plus du droit d'administrer ou de gérer une société par les administrateurs et gérants qui ont été les instigateurs ou auteurs de l'infraction commise par la société, par dérogation à l'article 55 du présent code ;
3) la publication de la condamnation au journal officiel et dans la presse selon les modalités prévues par l'article 142 du présent code.
Le tribunal prononce, en outre, une peine d'amende de cent millions (100.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA.
Art. 160 : Une personne responsable de l'un des crimes visés dans le présent chapitre ne peut être dégagée de sa responsabilité du seul fait qu'elle a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives et réglementaires ou un acte autorisé par l'autorité légitime.
L'ordre de l'autorité légitime n'exonère pas une personne de sa responsabilité pour les crimes prévus au présent chapitre sauf si :
1) cette personne avait l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
2) cette personne n'a pas su que l'ordre était illégal ; et
3) l'ordre n'était pas manifestement illégal.
Ces trois conditions sont cumulatives.
Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est réputé manifestement illégal.
Art. 161 : Constituent également des causes d'exonération de la responsabilité pénale :
1) une maladie ou une déficience mentale privant une personne de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ;
2) un état d'intoxication, sauf intoxication volontaire dans des circonstances telles que la personne savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime ou qu'elle n'avait tenu aucun compte de ce risque;
3) la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ou en cas de crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité ;
4) les cas de nécessité et de contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, à condition d'agir de façon raisonnable et de n'avoir pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui à éviter.
Art. 162 : Le fait qu'une personne ait participé â une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au sens de l'article précédent.
Art. 163 : En cas de concours entré plusieurs catégories de crimes, il est fait application de la sanction correspondant à l'infraction la plus grave.
Toutefois, les peines complémentaires qui s'y rapportent peuvent, dans certains cas, être cumulées avec la peine principale si la durée de celle-ci n'excède pas trente (30) ans de réclusion.
Art. 164 : Le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'apartheid sont imprescriptibles.
[...]
[Source: Journal Officiel de la République togolaise, 60e année, Nº 30, Numéro spécial, Lomé, 24 novembre 2015]
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