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06mar08
Loi nº 2008-06 relative à l'interdiction des mines antipersonnel en Mauritanie
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier : La présente loi est prise en application des dispositions de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 03 décembre 1997, et ratifiée par la Mauritanie par la loi Nº 99-07 du 20 janvier 1999. Pour l'application de la présente loi, les termes "mines antipersonnel" et "transfert", ont le sens qui leur est donné par la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ci-après dénommée la convention.
Article 2: La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie.
Article 3 : Nonobstant les dispositions de l'article 2, les services de l'Etat sont autorisés à acquérir, conserver on transférer le minimum de mines antipersonnel pour la mise au point de technique de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques.
Article 4: Sont soumis à déclaration dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention d'Ottawa :
a) le total des stocks des mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité et si cela est possible par numéro de lot pour chaque type de mines antipersormel ;
b) les types et quantités et, si possible les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques ;
c) les types et quantités de toutes les mines antipersonne] détruites après l'entrée en vigueur de la convention, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel.
Article 5 : Les visites effectuées en République Islamique de Mauritanie, dans le cadre des missions d'établissement des faits, prévues à l'article 8 de la Convention d'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire mauritanien où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non respect présumé qui motive la mission.
L'accès à ces sites est assujetti aux mesures que l'Etat mauritanien jugera nécessaires d'édicter.
Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le Secrétaire Général des Nations Unies qui n'ont pas été récusés par l'autorité administrative de l'Etat et après consultation et accord du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.
Article 6 : Sous réserve des alinéas 2 et 3 de l'article 5 ci dessus et de la souveraineté de l'Etat Mauritanien, les inspecteurs désignés par le Secrétaire Général des Nations Unies disposent pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention d'Ottawa.
Article 7 : À l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, le Ministre charge de l'Aménagement du Territoire sur proposition du Ministre chargé de la Défense Nationale désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre, a la qualité d'accompagnateur.
Article 8: les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire national, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.
Article 9: Le chef d'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission.
Il représente l'Etat auprès du chef d'équipe d'inspecteurs et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer au besoin, tout ou partie de ses attributions aux autres accompagnateurs.
Le chef d'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspections. Il vérifie au point d'entrée sur le terriroire national de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur les cas de non respect présumé des dispositions de la convention d'Ottawa.
Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant sont arrivée
Article 10 : Le chef d'équipe d'accompagnement prend toutes les disposition, qu'il estime nécessaire à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne.
Le chef d'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée ou autre type d'information sans rapport avec la mission d'établissement des faits n'est détenu par les inspecteurs et que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
Article 11 : Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés ci-dessus, de faire tout ce qui est possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la convention et à satisfaire aux demandes des inspecteurs en application du mandat de la mission d'établissement des faits.
Article 12 : il est créé une Commission Nationale pour la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel.
Cette Commission est chargée :
a) du suivi de l'application des dispositions de la présente loi ;
b) de l'Établissement d'un plan de charge pour le Programme National de Déminage Humanitaire pour le Développement chargé de la mise en oeuvre de la Convention. Le déminage est exclusivement réservé aux unités du génie Militaire. Le Coordinateur du Programme de Déminage Humanitaire est le point focal pour toutes les activités dans ce domaine. Ce programme est responsable de l'accréditation technique de tous intervenants dans l'action antimines.
c) de l'élaboration et de la transmission chaque année aux autorités nationales compétentes, un rapport détaillé sur l'application de la présente loi.
Article 13 : Le président et les membres la Commission Nationale pour la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel seront désignés par arrêté conjoint des Ministres chargés des Affaires Etrangères et de la coopération, de la Défense Nationale et de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. Elle est composée des représentants des Ministères chargés :
- des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
- de la Défense Nationale ;
- de l'Intérieur ;
- de la Décentralisation et de l¡Aménagement du Territoire ;
- de la Santé ;
- de l'éducation Nationale ;
- de l'environnement
- de deux représentants des élus locaux des légions affectées par les mines ;
- de deux représentants de la société civile opérant dans les régions affectées par les mines.Le secrétariat exécutif de la Cornmission Nationale pour la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel est assuré par le Programme National de Déminage Humanitaire pour le Développement.
Article 14 : Peuvent constater les infractions aux prescriptions de la présente loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les Officiers de Police Judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les militaires de l'armée nationale habilités par arrêté des Ministres chargés de la Défense Nationale et de la justice, et les agents des douanes en application du code des douanes.
Les militaires de l'année nationale et les agents des douanes mentionnés ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès verbal de leurs constatations.
Article 15 : Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les infractions aux dispositions de l'article 2 de la présente Loi sont punies de un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille à un million d'ouguiyas. Les tentatives d'infractions sont punies de la même peine. Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article 5, sous réserve des dispositions des articles 6,7,8,9,10,11 et des alinéas 2 et 3 de l'article 5 est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante milles à cinq cent milles ouguiyas.
Article 16 : lorsque les infractions aux dispositions de l'article 2 sont commises sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, seule la loi pénale mauritanienne est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Article 17 : les dispositions de la présente loi seront complétées au besoin par des décrets d'application.
Article 18 : la présente loi sera publiée suivant la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Nouakchott, le 06 MAR 2008
Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah
Le Premier Ministre
Zeine Ould ZeidaneLe Ministre de la Décentralisation et l'Aménagement du Territoire
Yahya Ould Kebd
[Source: Bibliomines (Base de connaissance de l’action contre les mines).]
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