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27fév12
Loi du 27 février 2012 réglementant les modalités de la coopération avec la Cour pénale internationale
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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
LuxembourgMEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
LuxemburgRECUEIL DE LEGISLATION A — N° 41 7 mars 2012 Sommaire
COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Loi du 27 février 2012 réglementant les modalités de la coopération avec la Cour pénale internationale
Loi du 27 février 2012 réglementant les modalités de la coopération avec la Cour pénale internationale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2012 et celle du Conseil d'Etat du 14 février 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article Ier.- La Coopération avec la Cour pénale internationale
Chapitre Ier.- De la coopération du Luxembourg avec la Cour pénale internationale
Art. 1er. Aux fins de la présente loi, les termes ci-après désignent:
- «Le Statut»: Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale fait à Rome, le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;
- «La Cour»: La Cour pénale internationale et ses organes, à savoir: la Présidence de la Cour, la section des appels, la section de première instance et la section préliminaire, le Bureau du Procureur et le Greffe;
- «Le Procureur»: Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale au sens de l'article 42 du Statut, le Procureur étant secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints habilités à procéder à tous les actes que le Statut requiert du Procureur;
- «L'autorité centrale du Luxembourg»: Le Procureur général d'Etat.
Art. 2. (1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises, agissant par le biais de l'autorité centrale, peuvent déférer à la Cour une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la Cour paraissent avoir été commis et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
Dans ce cas, elles indiquent les circonstances pertinentes de l'affaire et produisent les pièces dont elles disposent.
(2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises, agissant par le biais de l'autorité centrale, peuvent, en application de l'article 14 du Statut, porter à la connaissance de la Cour des faits ayant trait aux infractions définies dans le Livre II, Titre Ibis du code pénal et dont elles sont saisies.
Une fois que le Procureur aura procédé à la notification sur la décision préliminaire de recevabilité prévue à l'article 18, paragraphe (1) du Statut au sujet des faits portés à la connaissance de la Cour, la Cour de cassation, sur réquisition du Procureur général d'Etat, prononce le dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie des mêmes faits.
Lorsque la Cour, à la demande de l'autorité centrale, fait savoir, après le dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise, que le Procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions luxembourgeoises sont à nouveau compétentes.
Art. 3. Lorsque la compétence de la Cour est mise en œuvre, l'autorité centrale peut faire valoir la compétence de la juridiction luxembourgeoise en application de l'article 18, paragraphes (2) à (7) du Statut ou contester la compétence de la Cour ou la recevabilité d'une affaire, en application de l'article 19 du Statut.
Chapitre II.- De l'arrestation et de la remise de personnes à la Cour
Section Ire. Demande d'arrestation et de remise
Art. 4. (1) Les demandes d'arrestation aux fins de remise d'une personne qui se trouve sur le territoire luxembourgeois délivrées par la Cour en exécution d'un mandat d'arrêt sont adressées par écrit en original à l'autorité centrale accompagnées des pièces justificatives suivantes:
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur son lieu probable de séjour;
b) une copie du mandat d'arrêt.
(2) Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes:
a) une copie du mandat d'arrêt;
b) une copie du jugement de condamnation avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir;
c) des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement.
Art. 5. L'autorité centrale transmet la demande sans délai au Procureur d'Etat de Luxembourg.
Celui-ci saisit sur-le-champ la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, qui, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces justificatives visées à l'article 4 de la présente loi ont été fournies, rend la demande d'arrestation exécutoire au plus tard dans les 24 heures de sa saisine par le Procureur d'Etat.
Le Procureur d'Etat fait immédiatement procéder à l'arrestation de la personne à l'égard de laquelle a été rendue l'ordonnance d'exécution.
Art. 6. Le Procureur d'Etat, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg refusant de rendre exécutoire la demande d'arrestation en vue de la remise, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre du conseil de la Cour d'appel qui statue dans les huit jours après audition du ministère public. L'arrêt intervenant à la suite est exécutoire.
En cas de refus de rendre exécutoire la demande d'arrestation par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, s'il y a arrestation provisoire, la personne arrêtée provisoirement reste détenue, mais est entendue par la chambre du conseil de la Cour d'appel dans la procédure d'appel prévue à l'alinéa premier du présent article.
Art. 7. La personne arrêtée est déférée dans les cinq jours à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Celle-ci vérifie:
a) que le mandat vise bien cette personne;
b) que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et
c) que ses droits ont été respectés.
Après avoir entendu le ministère public, l'inculpé et son conseil, la chambre du conseil décide s'il y a lieu de maintenir l'arrestation provisoire. La personne arrêtée a le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
Art. 8. (1) Dans les cinq jours courant à partir du jour suivant l'arrestation, la personne arrêtée ou son avocat peuvent former un recours en mainlevée de l'arrestation au greffe de la Cour d'appel ou au greffe du centre pénitentiaire.
Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les dix jours de la déclaration par la chambre du conseil de la Cour d'appel, le ministère public, la personne arrêtée et son avocat entendus en leurs explications orales.
La personne arrêtée et son avocat sont avertis, par les soins du greffe de la Cour, des lieu, jour et heure de la comparution, au moins vingt-quatre heures avant l'audience.
(2) La mainlevée de l'arrestation peut être ordonnée si les modalités prévues à l'article 7 n'ont pas été respectées.
(3) L'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
(4) La mainlevée de l'arrestation ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation en cas de production par la Cour d'éléments desquels se dégagerait le bien-fondé de la demande d'arrestation et de remise.
Section II. Demande d'arrestation provisoire et demande de mise en liberté provisoire
Art. 9. En cas d'urgence, la Cour peut demander, par tout moyen de communication laissant une trace écrite, l'arrestation provisoire d'une personne recherchée. La demande contient dans l'attente de la transmission des pièces visées à l'article 91 du Statut, les pièces suivantes:
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) l'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c) une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité; et
d) une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
La demande d'arrestation provisoire est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg qui vérifie préalablement qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces visées à l'alinéa 1er ont été fournies. Le mandat d'arrêt doit être signifié, au besoin dûment traduit, dans les 24 heures à compter de l'arrestation.
L'autorité centrale est avisée de l'arrestation provisoire par le juge d'instruction. Elle en informe immédiatement la Cour et l'invite à présenter une demande d'arrestation et de remise.
Une personne provisoirement arrêtée est dans tous les cas remise en liberté, si l'autorité centrale n'a pas reçu la demande d'arrestation et de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 du Statut dans le délai de trois mois à compter de la date de l'arrestation provisoire.
Art. 10. La personne arrêtée a le droit, jusqu'au jour où la demande d'arrestation et de remise est définitivement exécutoire, de demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par requête, la mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.
La chambre préliminaire de la Cour est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à cet effet. Avant de rendre sa décision, la chambre du conseil prend pleinement en considération ces recommandations. Si la chambre du conseil ne suit pas les recommandations de la Cour, elle indique expressément les motifs de cette décision.
La chambre du conseil se prononce dans les 8 jours de l'introduction de la demande après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son avocat. Lorsqu'elle se prononce, la chambre du conseil examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. Dans ce cas, elle fixe les conditions qui permettent de s'assurer que le Luxembourg peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour.
La chambre du conseil, saisie d'une demande de mise en liberté provisoire, n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par la Cour.
Si la mise en liberté provisoire est accordée, l'autorité centrale doit répondre à la demande de la chambre préliminaire de la Cour de fournir des rapports périodiques.
Section III. Consentement au transfert
Art. 11. Durant toute la procédure, soit à partir de la demande d'arrestation en vue de la remise soit à partir de la demande d'arrestation provisoire, la personne dont la remise est demandée peut donner son consentement à être transférée sans que les conditions requises pour son transfert soient réunies.
Le consentement doit être établi par procès-verbal devant un membre du ministère public et après information de la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise. Ladite personne peut se faire assister d'un avocat et disposer, si besoin, d'un interprète au cours de son arrestation.
Section IV. Transfert
Art. 12. Lorsque la décision rendant exécutoire la demande de remise est définitive, l'autorité centrale prend une décision de transfert et en informe immédiatement le greffier afin d'organiser le transfert.
La personne est transférée à la Cour aussitôt que possible et, dans tous les cas, dans un délai de trois mois à dater de la décision de transfert. Le transfert a lieu dans le respect des dispositions pertinentes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales.
L'intéressé est transféré à la Cour à la date et suivant les modalités convenues entre l'autorité centrale et le greffier. Si les circonstances rendent le transfert impossible à la date convenue, l'autorité centrale et le greffier conviennent d'une nouvelle date et des modalités du transfèrement.
Section V. Transit
Art. 13. Sur demande écrite de la Cour, qui contient:
i) le signalement de la personne transportée;
ii) un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et
iii) le mandat d'arrêt et l'ordonnance de remise,
l'autorité centrale autorise le transit à travers le territoire du Luxembourg de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire luxembourgeois, une demande de transit peut être exigée de la Cour. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois la détention ne peut se prolonger au delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
Section VI. Principe de la spécialité
Art. 14. La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement peut accorder, à la demande de la Cour, transmise avec les pièces justificatives et les observations de l'intéressé s'il peut être atteint, une dérogation au principe de la spécialité après avoir entendu l'intéressé ou son avocat en ses explications.
Section VII. Demandes concurrentes
Art. 15. Si le Luxembourg reçoit au sujet d'une même personne une demande d'arrestation et de remise de la Cour et une demande d'extradition ou de remise d'un autre Etat, l'autorité centrale en avise la Cour et l'Etat requérant et fait application des principes fixés à l'article 90 du Statut.
Chapitre III.- D'autres formes de coopération, d'assistance et d'entraide
Section Ire. Principes
Art 16. Les demandes d'assistance et d'entraide émanant de la Cour prévues à l'article 93 du Statut, qui sont liées à une enquête ou à des poursuites doivent être adressées directement à l'autorité centrale.
Ces demandes peuvent comprendre tout acte non interdit par la législation luxembourgeoise, propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour, entre autres:
1. l'identification de personnes, le lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;
2. le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production des éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
3. l'interrogatoire de personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une poursuite;
4. la signification des documents, y compris les pièces de procédure;
5. les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;
6. le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe (7) de l'article 93 du Statut;
7. l'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
8. l'exécution de perquisitions et de saisies;
9. la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
10. la protection des victimes et de témoins et la préservation des éléments de preuve;
11. l'identification, la localisation, le gel et la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Section II. Forme et contenu de la demande d'assistance ou d'entraide
Art. 17. La demande contient ou est accompagnée des éléments suivants:
1. l'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;
2. des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés de manière à ce que l'assistance demandée puisse être fournie;
3. l'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
4. l'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;
5. tout renseignement que peut exiger la législation luxembourgeoise pour qu'il soit donné suite à la demande.
Les demandes émanant de la Cour et les réponses fournies par le Luxembourg sont communiquées en français et dans leur forme originale.
Section III. Exécution de la demande d'assistance ou d'entraide
Art. 18. L'autorité centrale examine si la demande contient ou est accompagnée des éléments énoncés à l'article 17 de la loi et rend une décision préliminaire non sujette à recours.
Si elle juge la demande conforme à la loi, elle transmet la demande sans délai par la voie hiérarchique au procureur d'Etat de Luxembourg qui lui donne toutes suites utiles.
Si une demande ne répond pas aux conditions des articles 16 et 17, l'autorité centrale peut exiger qu'elle soit corrigée ou complétée, sans préjudice de mesures conservatoires qui pourraient, entre-temps, être légalement prises.
Art. 19. Les autorités luxembourgeoises compétentes donnent suite aux demandes d'assistance et d'entraide conformément à la procédure nationale et de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans la demande, à moins que la législation luxembourgeoise ne l'interdise.
Art. 20. En cas d'urgence la demande et les pièces justificatives requises peuvent être transmises directement par tout moyen laissant une trace écrite et être adressées directement au procureur d'Etat de Luxembourg. Elles sont ensuite transmises dans les formes à l'autorité centrale.
Les documents et éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence en français par l'autorité centrale ou directement par le Procureur d'Etat de Luxembourg avec l'accord de l'autorité centrale.
Section IV. Règles spécifiques propres à l'exécution de certaines demandes d'assistance et d'entraide
Art. 21. Les perquisitions et saisies demandées par la Cour sont exécutées conformément à la loi luxembourgeoise, sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire.
Art. 22. Toute personne qui est détenue au Luxembourg peut être, à la demande de la Cour, transférée temporairement à celle-ci afin qu'elle puisse l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle quelque autre concours d'assistance.
Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies:
1. la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement, et
2. l'autorité centrale donne son accord au transfèrement à la Cour, sous réserve des conditions dont elles peuvent convenir.
Le transfèrement temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le Greffier et les autorités de l'Etat hôte de la Cour.
La personne transférée reste détenue, la période du transfert étant prise en compte au Luxembourg comme détention préventive, mais le délai de prescription de l'affaire poursuivie ou instruite au Luxembourg à charge de la personne transférée restant suspendu durant la période du transfert.
Section V. Sursis à exécution et rejet de la demande d'assistance ou d'entraide dans certains cas
Art. 23. Si l'exécution immédiate de la demande d'entraide peut nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle cette demande se rapporte, l'autorité centrale peut, moyennant avis préalable des autorités judiciaires, surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé de commun accord avec la Cour.
Art. 24. Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 et 19 du Statut, l'autorité centrale peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre de la coopération et de l'assistance judiciaire, en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 et 19 du Statut.
Art. 25. Si l'autorité centrale a de sérieuses raisons de penser que l'exécution d'une demande d'assistance pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, elle en informe immédiatement la Cour.
L'autorité centrale peut décider de suspendre tout acte nécessaire à l'exécution de la demande en attendant que l'autorité compétente nationale se prononce, conformément à la loi, sur une demande ayant pour objet la production ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à la sécurité nationale. Dès que l'autorité centrale décide de suspendre l'exécution d'une demande d'assistance, elle entame des concertations avec la Cour afin d'envisager toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation, l'autorité centrale avise la Cour du fait que l'exécution de la demande ne peut avoir lieu sans porter atteinte aux intérêts de la sécurité nationale luxembourgeoise.
Chapitre IV.- De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour
Section Ire. De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes
Art. 26. Le Luxembourg exécute les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour, en vertu du chapitre VII du Statut, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par la Cour au Luxembourg, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Conformément à l'article 109, paragraphe (2), du Statut, lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent peuvent être ordonnées par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des droits de tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour par l'intermédiaire de l'autorité centrale.
Section II. De l'exécution des peines d'emprisonnement
Art. 27. Lorsque le Luxembourg a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour sur le territoire luxembourgeois afin que celle-ci y purge sa peine privative de liberté, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la peine ou la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du Statut, l'exécution et l'application de la peine privative de liberté sont régies par les dispositions légales luxembourgeoises relatives à l'exécution des peines privatives de liberté non assorties de sursis.
Chapitre V.- Sanctions pénales
Art. 28. Quiconque portera atteinte à l'administration de la justice de la Cour en commettant l'un ou plusieurs des actes suivants:
a) faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité;
b) production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;
c) subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;
d) intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;
e) représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;
f) sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles;
est punissable d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 à 100.000,- euros ou de l'une de ces peines seulement.
Au cas où la Cour poursuit et instruit les actes énumérés au premier alinéa, les modalités de la coopération internationale demandées par la Cour au Luxembourg sont régies par la législation luxembourgeoise.
Article II.- Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 29. L'article 26 du Code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (4), de la teneur suivante:
«(4) Par dérogation au paragraphe (1), le Procureur d'Etat de Luxembourg et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et pour les actes d'exécution de la coopération judiciaire internationale à l'égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.»
Art 30. L'article 29 du Code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (4) de la teneur suivante:
«(4) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et les actes d'exécution de la coopération judiciaire internationale à l'égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.»
Article III.- Modification de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Art. 31. L'article 38 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est complété par un point 9. de la teneur suivante:
«9. les demandes en dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie de faits dont est saisie la Cour pénale internationale instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
François BiltgenChâteau de Berg, le 27 février 2012.
HenriDoc. parl. 6231; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
[Source: Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A - No. 41, 7 mars 2012, pp. 414-420.]
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