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Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
fait à Rome, le 17 juillet 1998
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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
LuxembourgMEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
LuxemburgRECUEIL DE LEGISLATION A — N° 41 7 mars 2012 Sommaire
COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998
Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2012 et celle du Conseil d'Etat du 14 février 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er - Modifications du Code pénal
Art. 1er. Il est inséré dans le Livre II du Code pénal après le titre Ier, un titre Ibis, comprenant les articles 136bis à 136quinquies, libellés comme suit:
«TITRE Ibis - Des violations graves du droit international humanitaire
Art. 136bis. Est qualifié de crime de génocide l'un des actes suivants commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
1. meurtre de membres du groupe;
2. atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie.
Art. 136ter. Est qualifié de crime contre l'humanité l'un des actes suivants lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:
1. meurtre;
2. extermination;
3. réduction en esclavage;
4. déportation ou transfert forcé de population;
5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6. torture;
7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quoter;
9. disparitions forcées de personnes;
10. crime d'apartheid;
11. autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Le crime contre l'humanité est puni de la réclusion à vie.
Art. 136quater. (1) Est qualifié de crime de guerre:
1. l'un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles qu'approuvées par la loi du 23 mai 1953:
a) l'homicide intentionnel;
b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;
d) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
e) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou une personne protégée de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement;
f) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
g) la prise d'otages;
h) la destruction ou l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
2. l'un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international:
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;
e) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
f) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
g) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
h) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires;
j) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
k) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
l) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
m) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
n) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
o) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
p) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut; q) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
r) le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
s) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain;
t) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome;
u) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
v) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
w) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
x) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
y) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
z) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.
3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un des actes suivants, commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
a) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
c) les prises d'otages;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
4. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un des actes suivants:
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
e) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
f) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux Conventions de Genève;
g) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;
h) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
i) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant; j) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
k) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
l) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
m) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
n) le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
o) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.
(2) 1. Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d'une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
L'infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
2. Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d'une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
3. L'infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d'une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
L'infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
4. Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d'une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
L'infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans.
Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
(3) Le point 3. du paragraphe (1) s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
(4) Le point 4. du paragraphe (1) s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
Art. 136quinquies. (1) Est qualifié de crime d'agression la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
Aux fins de l'alinéa 1er, on entend par «acte d'agression» l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.
Il s'agit des actes suivants:
a) l'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;
b) le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;
c) le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;
d) l'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;
e) l'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;
f) le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;
g) l'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
(2) Les infractions énumérées au paragraphe (1) sont punies de la réclusion de dix à quinze ans.»
Art. 2. L'article 70 du Code pénal est modifié comme suit:
«Art. 70. (1) Il n'y a pas d'infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime.
(2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas en cas d'infraction prévue par les articles 136bis et 136ter.
En cas d'infraction prévue par l'article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s'applique si les trois conditions suivantes sont remplies dans le chef de l'auteur ou du complice de l'infraction:
- la personne avait l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou de son supérieur, militaire ou civil,
- la personne ignorait que l'ordre était illégal,
- l'ordre n'était pas manifestement illégal.»
Art. 3. Il est ajouté à l'article 91 du Code pénal un alinéa 2 libellé comme suit:
«Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.»
Art. 4. L'alinéa 2 de l'article 457-3 du Code pénal est modifié comme suit:
«(2) Est puni des mêmes peines ou de l'une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs génocides tels qu'ils sont définis par l'article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l'humanité et crimes de guerres, tels qu'ils sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale.»
Chapitre 2 - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 5. L'article 7-4 du Code d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 7-4. Lorsqu'une personne qui se sera rendue coupable à l'étranger d'une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-10, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384 et 385-2 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu'une demande d'extradition est introduite et que l'intéressé n'est pas extradé.»
Art. 6. A l'article 48-7 paragraphe (1) du Code d'instruction criminelle, le point 14) est remplacé comme suit:
«14. les violations graves du droit international humanitaire prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal».
Art. 7. Il est ajouté à l'article 635 du Code d'instruction criminelle un alinéa 2 libellé comme suit:
«Par dérogation à l'alinéa 1er, les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.»
Art. 8. Il est ajouté au paragraphe (1) de l'article 637 du Code d'instruction criminelle un alinéa 3 libellé comme suit:
«Par dérogation à l'alinéa 1er, l'action publique résultant d'une des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrit pas.»
Chapitre 3 - Dispositions abrogatoires
Art. 9. Sont abrogées:
- la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide; et
- la loi du 9 janvier 1985 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
François BiltgenChâteau de Berg, le 27 février 2012.
HenriDoc. parl. 6230; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
[Source: Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A - No. 41, 7 mars 2012, pp. 410-414.]
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