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28fév06 - DZA


Décret présidentiel relatif à l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme


Décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 77-6 ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1993, notamment son article 136 ;

Vu l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret détermine les modalités d’application des articles 42 et 43 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, relatifs à l’aide de l’Etat, au titre de la solidarité nationale, aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme.

Art. 2. — La qualité de famille démunie, éprouvée par l’implication d’un de ses proches dans le terrorisme est établie sur la base de la fourniture :

    — d’une attestation délivrée par les services de la police judiciaire, certifiant que le proche concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes ;
    — d’une attestation délivrée par le wali de la wilaya de résidence, certifiant, après enquête sociale, que la famille est démunie.

Art. 3. — L’attestation que le concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes fait l’objet d’une demande déposée, contre accusé de réception, par les ayants droit, auprès des services de la police judiciaire de la wilaya de résidence. Elle doit être accompagnée de toutes informations disponibles sur la zone et le lieu d’activité du défunt, et sur la date de son décès.

L’attestation susvisée est délivrée dans les trente (30) jours suivant la demande. Tout refus doit faire l’objet d’une motivation écrite.

Art. 4. — L’attestation de qualité de famille démunie fait l’objet d’une demande, contre accusé de réception, par les ayants droit auprès du wali de la wilaya de résidence. Elle doit être accompagnée :

    — d’un acte de décès du proche visé à l’article 3 ci-dessus ;
    — d’une déclaration de l’ensemble des ayants droit de la personne décédée, appuyée par les documents d’état civil y afférent ;
    — le cas échéant, d’une attestation de travail ou de retraite de la personne concernée ;
    — de la déclaration des revenus de la famille concernée ;
    — d’un certificat de résidence.

L’attestation susvisée est délivrée dans un délai de deux (2) mois suivant la date du dépôt de la demande. Tout refus doit faire l’objet d’une motivation écrite.

Art. 5. — Selon les conditions énumérées dans le présent décret, les ayants droit des familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leur proche dans le terrorisme, bénéficient d’une indemnisation dans l’une des formes suivantes :

    — la pension mensuelle ;
    — le capital global.

Art. 6. — Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret :

    — les conjoints ;
    — les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s’ils poursuivent des études, ou s’ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions que pour les enfants du de cujus ;
    — les enfants quel que soit leur âge, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ;
    — les enfants de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus au moment de son décès ;
    — les ascendants du de cujus.

Art. 7. — La part revenant à chaque ayant droit, au titre de l’aide de l’Etat visée à l’article 5 ci-dessus est fixée comme suit :

    — 100 % de l’aide en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n’a laissé ni enfants ni ascendants survivants ;
    — 50 % de l’aide en faveur du (des) conjoint(s) et 50 % répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d’autres ayant droit constitués d’enfants et/ou d’ascendants ;
    — 70 % de l’aide répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus ou, le cas échéant, 70 % en faveur de l’enfant unique et 30 % répartis à parts égales en faveur des ascendants, ou le cas échéant, 30 % en faveur de l’ascendant unique lorsqu’il n’existe pas de conjoint survivant ;
    — 50 % de l’aide en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n’a laissé ni conjoints ni enfants survivants ;
    — 75 % de l’aide en faveur de l’ascendant unique, lorsque le de cujus n’a laissé ni conjoint ni enfants survivants.

Art. 8. — Dans le cas où l’aide prévue à l’article 5 ci-dessus est constituée d’une pension mensuelle, les taux prévus sont révisés au fur et à mesure qu’intervient une modification du nombre des ayants droit.

Art. 9. — En cas de pluralité de veuves, l’aide leur revenant est partagée entre elles à parts égales.

Art. 10. — En cas de remariage de la veuve ou de son décès, et lorsque l’aide prend la forme d’une pension mensuelle, la part de pension qu’elle percevait est transférée aux enfants.

Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, la part de pension prévue à l’alinéa ci-dessus revient à l’autre veuve ou aux autre(s) veuve(s) survivante(s) non remariée(s) .

Art. 11. — Les ayants droit bénéficiaires des dispositions du présent décret peuvent se désister par acte notarié de l’aide ou de la part de l’aide leur revenant au profit d’un des ayants droit prévu à l’article 6 ci-dessus.

Art. 12. — La décision d’attribution et de répartition de l’aide de l’Etat est établie par le wali de la wilaya de résidence sur la base :

    — des attestations visées à l’article 2 ci-dessus ;
    — de la Frédha.

Art. 13. — La Frédha est établie dans un délai d’un mois à titre gratuit, par une étude notariale, à la demande des ayants droit ou du wali, sur réquisition du parquet territorialement compétent.

Art. 14. — Le dossier comptable à constituer au titre de l’aide de l’Etat telle que définie dans les dispositions du présent décret comprend :

    — la décision d’attribution et de répartition de l’aide visée à l’article 12 ci-dessus ;
    — une copie de la Frédha certifiée conforme à l’original aux fins d’identification des ayants droit ;
    — un extrait d’acte d’état civil pour les personnes ne figurant pas sur la Frédha justifiant leur qualité d’ayant droit, au sens de l’article 6 du présent décret, y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels ;
    — une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de l’aide revenant aux enfants n’est pas versée à la mère ou au père.

Art. 15. — Le dossier comptable visé à l’article 14 ci-dessus est déposé auprès du directeur exécutif de wilaya représentant le ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 16. — Le paiement de l’aide de l’Etat visé par le présent décret est effectué par le fonds spécial de solidarité nationale.

Art. 17. — Un compte courant postal est ouvert à chacun des ayants droit, par le centre des chèques postaux, dans les huit (8) jours suivant le dépôt du dossier, sur une simple présentation d’une copie de la décision d’octroi de l’aide de l’Etat.

CHAPITRE DEUXIEME

REGIME D’AIDE DE L’ETAT PAR LE VERSEMENT DE LA PENSION MENSUELLE

Art. 18. — Bénéficient d’une aide de l’Etat par versement d’une pension mensuelle, les ayants droit appartenant aux familles visées à l’article 1er ci-dessus, lorsque le de cujus était âgé de moins de 50 ans au moment de son décès et ayant à sa charge :

    — des enfants mineurs ;
    — et/ou des enfants quel que soit leur âge qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans
    l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ;
    — et/ou des enfants de sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus avant son décès.

Art. 19. — La pension mensuelle est servie jusqu’à la date légale où, le de cujus aurait atteint l’âge de la retraite. Lorsque le de cujus était affilié à une caisse de retraite, la pension de reversion succède à la pension mensuelle.

Art. 20. — La pension mensuelle visée au présent chapitre est fixée à 10.000 DA.

Elle est majorée, le cas échéant, des prestations d’allocations familiales.

Art. 21. — La pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale au taux prévu par la législation en vigueur.

Art. 22. — Les modalités énoncées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables pour la définition des ayants droit et à la répartition de la pension mensuelle et de la pension de reversion.

Art. 23. — La constitution du dossier comptable de pension mensuelle est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.

CHAPITRE TROISIEME

REGIME D’AIDE DE L’ETAT PAR LE VERSEMENT D’UN CAPITAL GLOBAL

Art. 24. — Bénéficient d’une aide de l’Etat, sous forme d’un capital global, les ayants droit appartenant aux familles visées à l’article 1er du présent décret, selon les cas définis aux articles 25, 26 et 27 ci-dessous.

Art. 25. — Lorsque le de cujus était mineur, ses ayants droit bénéficient d’une aide de l’Etat constituée d’un capital global équivalent à 100 fois la somme de 10.000 DA.

Art. 26. — Lorsque les ayants droit du de cujus quel que soit son âge, sont constitués uniquement du conjoint sans enfants et/ou des ascendants, ces derniers bénéficient d’une aide de l’Etat constituée d’un capital global correspondant à 120 fois la somme de 10.000 DA.

Art. 27. — Lorsque le de cujus est décédé après l’âge de 50 ans, et dans tous les cas, y compris en présence d’enfants mineurs ou considérés comme tels, les ayants droit bénéficient d’une aide de l’Etat constituée d’un capital global correspondant à 120 fois la somme de 10.000 DA.

Art. 28. — Les modalités énoncées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables pour la définition des ayants droit et la répartition du capital global.

Art. 29. — La constitution du dossier comptable pour le capital global est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.

CHAPITRE QUATRIEME

DISPOSITIONS FINALES

Art. 30. — Le paiement de l’aide de l’Etat sous forme de pension mensuelle ou de capital global est effectué par le trésorier payeur de la wilaya.

Art. 31. — Les montants des aides de l’Etat visés à l’article 24 ci-dessus sont décaissés du compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”.

Le remboursement des sommes versées à ce titre par le fonds visé à l’alinéa ci-dessus est effectué annuellement sur le budget de l’Etat par le Trésor public.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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