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28fév06 - DZA
Décret présidentiel relatif à laide de lEtat aux familles démunies éprouvées par limplication dun de leurs proches dans le terrorisme
Décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à laide de lEtat aux familles démunies éprouvées par limplication dun de leurs proches dans le terrorisme
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77-6 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1993, notamment son article 136 ;
Vu lordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en uvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le présent décret détermine les modalités dapplication des articles 42 et 43 de lordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en uvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, relatifs à laide de lEtat, au titre de la solidarité nationale, aux familles démunies éprouvées par limplication dun de leurs proches dans le terrorisme.
Art. 2. La qualité de famille démunie, éprouvée par limplication dun de ses proches dans le terrorisme est établie sur la base de la fourniture :
dune attestation délivrée par les services de la police judiciaire, certifiant que le proche concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes ;
dune attestation délivrée par le wali de la wilaya de résidence, certifiant, après enquête sociale, que la famille est démunie.Art. 3. Lattestation que le concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes fait lobjet dune demande déposée, contre accusé de réception, par les ayants droit, auprès des services de la police judiciaire de la wilaya de résidence. Elle doit être accompagnée de toutes informations disponibles sur la zone et le lieu dactivité du défunt, et sur la date de son décès.
Lattestation susvisée est délivrée dans les trente (30) jours suivant la demande. Tout refus doit faire lobjet dune motivation écrite.
Art. 4. Lattestation de qualité de famille démunie fait lobjet dune demande, contre accusé de réception, par les ayants droit auprès du wali de la wilaya de résidence. Elle doit être accompagnée :
dun acte de décès du proche visé à larticle 3 ci-dessus ;
dune déclaration de lensemble des ayants droit de la personne décédée, appuyée par les documents détat civil y afférent ;
le cas échéant, dune attestation de travail ou de retraite de la personne concernée ;
de la déclaration des revenus de la famille concernée ;
dun certificat de résidence.Lattestation susvisée est délivrée dans un délai de deux (2) mois suivant la date du dépôt de la demande. Tout refus doit faire lobjet dune motivation écrite.
Art. 5. Selon les conditions énumérées dans le présent décret, les ayants droit des familles démunies éprouvées par limplication dun de leur proche dans le terrorisme, bénéficient dune indemnisation dans lune des formes suivantes :
la pension mensuelle ;
le capital global.Art. 6. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret :
les conjoints ;
les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, sils poursuivent des études, ou sils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions que pour les enfants du de cujus ;
les enfants quel que soit leur âge, qui par suite dinfirmité ou de maladie chronique, sont dans limpossibilité permanente dexercer une activité rémunérée ;
les enfants de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus au moment de son décès ;
les ascendants du de cujus.Art. 7. La part revenant à chaque ayant droit, au titre de laide de lEtat visée à larticle 5 ci-dessus est fixée comme suit :
100 % de laide en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus na laissé ni enfants ni ascendants survivants ;
50 % de laide en faveur du (des) conjoint(s) et 50 % répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que dautres ayant droit constitués denfants et/ou dascendants ;
70 % de laide répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus ou, le cas échéant, 70 % en faveur de lenfant unique et 30 % répartis à parts égales en faveur des ascendants, ou le cas échéant, 30 % en faveur de lascendant unique lorsquil nexiste pas de conjoint survivant ;
50 % de laide en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus na laissé ni conjoints ni enfants survivants ;
75 % de laide en faveur de lascendant unique, lorsque le de cujus na laissé ni conjoint ni enfants survivants.Art. 8. Dans le cas où laide prévue à larticle 5 ci-dessus est constituée dune pension mensuelle, les taux prévus sont révisés au fur et à mesure quintervient une modification du nombre des ayants droit.
Art. 9. En cas de pluralité de veuves, laide leur revenant est partagée entre elles à parts égales.
Art. 10. En cas de remariage de la veuve ou de son décès, et lorsque laide prend la forme dune pension mensuelle, la part de pension quelle percevait est transférée aux enfants.
Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, la part de pension prévue à lalinéa ci-dessus revient à lautre veuve ou aux autre(s) veuve(s) survivante(s) non remariée(s) .
Art. 11. Les ayants droit bénéficiaires des dispositions du présent décret peuvent se désister par acte notarié de laide ou de la part de laide leur revenant au profit dun des ayants droit prévu à larticle 6 ci-dessus.
Art. 12. La décision dattribution et de répartition de laide de lEtat est établie par le wali de la wilaya de résidence sur la base :
des attestations visées à larticle 2 ci-dessus ;
de la Frédha.Art. 13. La Frédha est établie dans un délai dun mois à titre gratuit, par une étude notariale, à la demande des ayants droit ou du wali, sur réquisition du parquet territorialement compétent.
Art. 14. Le dossier comptable à constituer au titre de laide de lEtat telle que définie dans les dispositions du présent décret comprend :
la décision dattribution et de répartition de laide visée à larticle 12 ci-dessus ;
une copie de la Frédha certifiée conforme à loriginal aux fins didentification des ayants droit ;
un extrait dacte détat civil pour les personnes ne figurant pas sur la Frédha justifiant leur qualité dayant droit, au sens de larticle 6 du présent décret, y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels ;
une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de laide revenant aux enfants nest pas versée à la mère ou au père.Art. 15. Le dossier comptable visé à larticle 14 ci-dessus est déposé auprès du directeur exécutif de wilaya représentant le ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 16. Le paiement de laide de lEtat visé par le présent décret est effectué par le fonds spécial de solidarité nationale.
Art. 17. Un compte courant postal est ouvert à chacun des ayants droit, par le centre des chèques postaux, dans les huit (8) jours suivant le dépôt du dossier, sur une simple présentation dune copie de la décision doctroi de laide de lEtat.
CHAPITRE DEUXIEME
REGIME DAIDE DE LETAT PAR LE VERSEMENT DE LA PENSION MENSUELLE
Art. 18. Bénéficient dune aide de lEtat par versement dune pension mensuelle, les ayants droit appartenant aux familles visées à larticle 1er ci-dessus, lorsque le de cujus était âgé de moins de 50 ans au moment de son décès et ayant à sa charge :
des enfants mineurs ;
et/ou des enfants quel que soit leur âge qui, par suite dinfirmité ou de maladie chronique, sont dans
limpossibilité permanente dexercer une activité rémunérée ;
et/ou des enfants de sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus avant son décès.Art. 19. La pension mensuelle est servie jusquà la date légale où, le de cujus aurait atteint lâge de la retraite. Lorsque le de cujus était affilié à une caisse de retraite, la pension de reversion succède à la pension mensuelle.
Art. 20. La pension mensuelle visée au présent chapitre est fixée à 10.000 DA.
Elle est majorée, le cas échéant, des prestations dallocations familiales.
Art. 21. La pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale au taux prévu par la législation en vigueur.
Art. 22. Les modalités énoncées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables pour la définition des ayants droit et à la répartition de la pension mensuelle et de la pension de reversion.
Art. 23. La constitution du dossier comptable de pension mensuelle est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.
CHAPITRE TROISIEME
REGIME DAIDE DE LETAT PAR LE VERSEMENT DUN CAPITAL GLOBAL
Art. 24. Bénéficient dune aide de lEtat, sous forme dun capital global, les ayants droit appartenant aux familles visées à larticle 1er du présent décret, selon les cas définis aux articles 25, 26 et 27 ci-dessous.
Art. 25. Lorsque le de cujus était mineur, ses ayants droit bénéficient dune aide de lEtat constituée dun capital global équivalent à 100 fois la somme de 10.000 DA.
Art. 26. Lorsque les ayants droit du de cujus quel que soit son âge, sont constitués uniquement du conjoint sans enfants et/ou des ascendants, ces derniers bénéficient dune aide de lEtat constituée dun capital global correspondant à 120 fois la somme de 10.000 DA.
Art. 27. Lorsque le de cujus est décédé après lâge de 50 ans, et dans tous les cas, y compris en présence denfants mineurs ou considérés comme tels, les ayants droit bénéficient dune aide de lEtat constituée dun capital global correspondant à 120 fois la somme de 10.000 DA.
Art. 28. Les modalités énoncées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables pour la définition des ayants droit et la répartition du capital global.
Art. 29. La constitution du dossier comptable pour le capital global est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.
CHAPITRE QUATRIEME
DISPOSITIONS FINALES
Art. 30. Le paiement de laide de lEtat sous forme de pension mensuelle ou de capital global est effectué par le trésorier payeur de la wilaya.
Art. 31. Les montants des aides de lEtat visés à larticle 24 ci-dessus sont décaissés du compte daffectation spéciale intitulé Fonds spécial de solidarité nationale.
Le remboursement des sommes versées à ce titre par le fonds visé à lalinéa ci-dessus est effectué annuellement sur le budget de lEtat par le Trésor public.
Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
International Criminal Law:
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