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28fév06


Décret présidentiel du 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale en Algérie


DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 06-93 DU 29 MOHARRAM 1427

correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Le présent décret détermine les modalités d'application de l'article 39 de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale.

Art. 2. Est considérée victime de la tragédie nationale, toute personne disparue dans le cadre des événements visés par la Charte et ayant fait l'objet d'un constat de disparition établi par la police judiciaire à l'issue de ses recherches.

Art. 3. Le jugement de déclaration de décés de la victime de la tragédie nationale ouvre droit à ses ayants droit à l'indemnisation au sens du présent décret.

Art. 4. Sont considérés relevant du ministère de la Défense Nationale au sens du présent décret, les personnels militaires et civils, quels que soient leur statut et leur position statutaire, y compris ceux en situation irréguliére, ainsi que les titulaires d'une pension militaire de retraite.

Art. 5. Est considéré fonctionnaire ou agent public au sens du présent décret, tout travailleur exerçant au niveau des institutions, des administrations, des collectivités locales ou des organismes publics, y compris des établissements publics relevant d'une tutelle administrative.

Art. 6. Selon leur situation et les conditions énumérées dans le présent décret, les ayants droit des victimes de la tragédie nationale bénéficient d'une indemnisation dans l'une des formes ci-après :

    1. une pension de service ;
    2. une pension mensuelle ;
    3. un capital global ;
    4. un capital unique.

Art. 7. Les ayants droit ayant bénéficié d'une réparation prononcée par voie de justice, avant la publication du présent décret, ne peuvent prétendre à l'indem nisation prévue à l'article 6 ci-dessus.

Art. 8. Le bénéfice de l'indemnisation est confirmé par une décision délivrée sur la base de l'attestation de recherche établie par la police judiciaire et de l'extrait du jugement portant déclaration de décès, par :

  • le ministère de la Défense Nationale, pour les ayants droit des victimes faisant partie des personnels militaires et civils relevant de ce dernier ;
  • l'organisme employeur, pour les ayants droit des victimes fonctionnaires et agents publics ;
  • le directeur général de la sûreté nationale, pour les ayants droit des victimes relevant des personnels de la sûreté nationale ;
  • le wali de la wilaya de résidence, pour les ayants droit des autres victimes.

Art. 9. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret :

  • les conjoints ;
  • les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans, ou de 21 ans au plus, s'ils poursuivent des études, ou s'ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions que les enfants du de cujus ;
  • les enfants quel que soit leur âge, qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ;
  • les enfants de sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment de sa disparition, quel que soit leur âge ;
  • les ascendants du de cujus.

Art. 10. La part revenant à chaque ayant droit, au titre de l'indemnisation visée à l'article 6 ci-dessus est fixée comme suit :

  • 100 % de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n'a laissé ni enfants, ni ascendants survivants ;
  • 50 % de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants, ainsi que d'autres ayants droit constitués d'enfants et/ou d'ascendants ;
  • 70 % de l'indemnisation répartis à part égales en faveur des enfants du de cujus (ou 70% en faveur de l'enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l'ascendant unique, le cas échéant), lorsqu'il n'existe pas de conjoint survivant ;
  • 50 % de l'indemnisation en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoints ni enfants survivants ;
  • 75 % de l'indemnisation en faveur de l'ascendant unique, lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoint ni enfant survivants.

Art. 11. Dans le cas où l'indemnisation prévue à l'article 6 ci-dessus est constituée d'une pension de service ou d'une pension mensuelle, les taux prévus sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre d'ayants droit.

Art. 12. En cas de pluralité de veuves, l'indemnisation leur revenant est partagée entre elles à parts égales.

Art. 13. En cas de remariage de la veuve ou de son décès, la part de pension qu'elle percevait est transférée aux enfants.

Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, cette part de pension revient à l'autre ou aux autre(s) veuve(s) survivante(s) non remariée(s).

Art. 14. A l'exception des ayants droit des victimes de la tragédie nationale, relevant des personnels du ministère de la Défense Nationale tels que définis à l'article 4 ci-dessus, le dossier comptable à constituer au titre de l'indemnisation telle que définie dans les dispositions du présent décret, comprend :

  • la décision visée à l'article 8 du présent décret ;
  • une copie de la Frédha, certifiée conforme à l'original aux fins
  • d'identification des ayants droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la Frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant droit, au sens de l'article 9 du présent décret, y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels ;
  • une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de la pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père ;
  • la décision d'attribution et de répartition de la pension de service ou du capital unique.

Art. 15. L'acte de Frédha est établi dans un délai d'un mois, à titre gratuit par une étude notariale, à la demande des ayants droit, de l'organisme employeur ou du wali, sur réquisition du parquet territorialement compétent.

Les modalités de prise en charge des honoraires dus au notaire, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre des finances.

Art. 16. Un compte courant postal est ouvert à chacun des ayants droit, par le centre des chèques postaux, dans les huit (8) jours suivant le dépôt du dossier, sur une simple présentation d'une copie de la décision d'octroi de la pension de service, de la pension mensuelle, du capital global ou du capital unique.

CHAPITRE II : REGIME D'INDEMNISATION APPLICABLE AUX AYANTS DROIT DE VICTIMES DE LA TRAGEDIE NATIONALE FAISANT PARTIE DES PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Art. 17. Les ayants droit des personnels militaires et civils relevant du ministère de la Défense Nationale, tels que définis à l'article 4 ci-dessus, victimes de la tragédie nationale, ont droit à une indemnisation par versement d'une pension de service sur le budget de l'Etat.

Art. 18. La pension de service est liquidée et payée par le centre payeur de l'Armée nationale populaire ou par le centre payeur régional du lieu de résidence des bénéficiaires de la pension.

Art. 19. La pension de service est soumise aux retenues légales applicables aux traitements et salaires aux taux fixés par la législation en vigueur.

Art. 20. La pension de service est acquise aux ayants droit jusqu'à la date à laquelle le de cujus aurait atteint l'âge de 60 ans ou, s'agissant des personnels civils, jusqu'à l'âge légal de mise à la retraite, prévu par le code des pensions militaires.

Art. 21. Le droit à la pension de retraite de reversion est acquis aux ayants droit du de cujus, à la cessation de la pension de service.

Art. 22. Les ayants droit des victimes de la tragédie nationale relevant du ministère de la Défense Nationale, et qui étaient à la retraite, bénéficient d'un capital unique sur le budget de l'Etat et cela sans préjudice des dispositions du code des pensions militaires relatives au capital décès.

Art. 23. Les règles de calcul et d'évolution de la pension de service, de la pension de retraite et du capital unique énoncées aux articles 17, 21 et 22 ci-dessus, sont celles prévues par la réglementation spécifique en vigueur, fixant les modalités d'application pour les personnels du ministère de la Défense Nationale, ainsi que leurs ayants droit, des mesures d'indemnisation prévues dans le cadre de la protection sociale des victimes du terrorisme.

Art. 24. La liquidation et le paiement du capital unique prévu à l'article 22 du présent décret sont effectués par la caisse des retraites militaires.

Le remboursement des sommes engagées à ce titre par la Caisse des retraites militaires est effectué sur le budget de l'Etat, par le Trésor public.

Art. 25. La définition des ayants droit et les règles de répartition de la pension mensuelle et du capital unique, visés au présent chapitre, sont celles énoncées aux articles 9 à 13 du présent décret.

Art. 26. Outre les dispositions de l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret, les modalités de constitution du dossier pour les indemnisations visées au présent chapitre sont fixées par arrêté du ministère de la défense nationale.

CHAPITRE III : REGIME D'INDEMNISATION APPLICABLE AUX AYANTS DROIT DE VICTIMES DE LA TRAGEDIE NATIONALE FONCTIONNAIRES OU AGENTS PUBLICS

Art. 27. Les ayants droit des fonctionnaires ou agents publics tels que définis à l'article 5 ci-dessus, victimes de la tragédie nationale, ont droit à une indemnisation par versement d'une pension de service, jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de cujus.

Les modalités de calcul de la pension de service susvisée sont celles énoncées aux articles 18, 19 et 20 du décret exécutif n° 99-47 du 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Art. 28. La pension de service est soumise aux retenues légales applicables aux traitements et salaires, aux taux fixés par la législation en vigueur.

Le versement de la pension de service est assuré par le département ministériel ou l'organisme public d'appartenance ou de tutelle.

Le département ministériel concerné peut confier la gestion de la pension de service à l'organisme sous tutelle et déléguer les crédits nécessaires à ce dernier.

Art. 29. Le droit à pension de retraite de reversion est acquis aux ayants droit du de cujus, à la cessation de la pension de service.

Art. 30. La pension de reversion qui succède à la pension de service est calculée et servie conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du décret exécutif n° 99-47 du 13 février 1999, susvisé.

Le paiement de la pension de reversion est effectué par la caisse de retraite.

Art. 31. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'allocation-décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents de l'Etat, victimes de la tragédie nationale, en âge ou en position de retraite au moment de leur disparition, bénéficient d'un capital unique servi par la caisse de retraite.

Le montant du capital unique est calculé conformément aux dispositions de l'article 36 du décret exécutif n° 99-47 du 13 février 1999, susvisé. Le remboursement des sommes versées à ce titre par la caisse de retraite est effectué sur le budget de l'Etat, par le Trésor public.

Art. 32. La définition des ayants droit et les règles de répartition de la pension mensuelle et du capital unique, visées au présent chapitre, sont celles énoncées aux articles 9 à 13 du présent décret. Obéit aux mêmes dispositions, la répartition du capital unique prévu à l'article 31 ci-dessus.

Art. 33. Le dossier comptable à constituer au titre de l'indemnisation visée au présent chapitre doit correspondre aux termes de l'article 14 ci-dessus, et être déposé auprès de l'organisme employeur du de cujus.

CHAPITRE IV : REGIME D'INDEMNISATION PAR LE VERSEMENT DE LA PENSION MENSUELLE

Art. 34. Bénéficient d'une indemnisation par versement d'une pension mensuelle, les ayants droit des victimes de la tragédie nationale relevant du secteur économique public et privé ou sans emploi, lorsque le de cujus était âgé de moins de 50 ans au moment de sa disparition et a laissé :

  • des enfants mineurs ;
  • et/ou des enfants quel que soit leur âge, qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ;
  • et/ou des enfants de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus au moment de sa disparition.

Art. 35. La pension mensuelle est servie jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de cujus.

Pour les ayants droit des victimes salariées du secteur économique public ou privé, la pension de reversion succède à la pension mensuelle.

Art. 36. La pension mensuelle est versée par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.

Art. 37. Le montant de la pension mensuelle est fixé à 16.000 DA.

Elle est majorée, le cas échéant, des prestations d'allocations familiales.

Art. 38. La pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale aux taux prévus par la législation en vigueur.

Art. 39. Outre les dispositions énoncées à l'article 8 ci-dessus, le dépôt du dossier pour le bénéfice de la pension mensuelle doit être effectué auprès de la wilaya de résidence de la victime.

Il donne lieu à règlement de la pension mensuelle, par le trésorier payeur de cette même wilaya.

Art. 40. Les modalités énoncées aux articles 9 à 13 du présent décret sont applicables pour la définition des ayants droit et la répartition de la pension mensuelle et de la pension de reversion.

Art. 41. Le dossier comptable à constituer au titre de l'indemnisation définie au présent chapitre doit correspondre au contenu fixé par l'article 14 ci-dessus et être déposé auprès du wali de la circonscription de résidence.

CHAPITRE V : REGIME D'INDEMNISATION PAR LE CAPITAL GLOBAL

Art. 42. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ayants droit des victimes autres que celles visées aux chapitres II, III et IV du présent décret.

Art. 43. Les ayants droit de victime de la tragédie nationale constitués du conjoint sans enfants et/ou des ascendants du de cujus, bénéficient au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, d'un capital global d'indemnisation qui correspond à 120 fois le montant de 16.000 DA.

Art. 44. Lorsque la disparition de la victime de la tragédie nationale est survenue moins de 10 années avant l'âge supposé de la retraite, et dans tous les cas, y compris en présence d'enfants mineurs ou considérés comme tels, les ayants droit bénéficient du capital global d'indemnisation qui correspond à 120 fois le montant de 16.000 DA.

Art. 45. Lorsque la victime de la tragédie nationale était mineure, ses ayants droit bénéficient d'un capital global d'indemnisation équivalant à 120 fois le montant de 10.000 DA.

Art. 46. Lorsque la victime de la tragédie nationale était âgée de plus de 60 ans et non affiliée à une caisse de retraite, ses ayants droit bénéficient d'un capital global d'indemnisation équivalent à 120 fois le montant de 10.000 DA.

Art. 47. Le capital global d'indemnisation visé aux articles 43, 44, 45 et 46 ci-dessus est versé aux ayants droit au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.

Art. 48. Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en matière d'allocation-décès, les ayants droit des victimes de la tragédie nationale, en âge ou en position de retraite, et affiliés à une caisse de retraite, bénéficient d'un capital unique, servi par la caisse de retraite, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus, sans toutefois qu'il soit inférieur à 100 fois le montant de 10.000 DA.

Le remboursement des sommes versées à ce titre par la caisse de retraite est effectué, sur le budget de l'Etat, par le Trésor public.

Art. 49. La répartition du capital global d'indemnisation visé aux articles 43 à 46 ci-dessus s'effectue selon les règles définies aux articles 10 à 13 du présent décret. Obéit aux mêmes règles, la répartition du capital unique visé à l'article 48 ci-dessus.

Art. 50. Le dossier comptable à constituer au titre de l'indemnisation prévue au présent chapitre doit correspondre aux termes de l'article 14 ci-dessus et être déposé auprès du wali de la circonscription de résidence des ayants droit.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 51. Dans le cadre de l'application du présent décret, les modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme sont celles définies par le décret exécutif n° 99-47 du 13 février 1999, susvisé, et notamment ses articles 105 à 111.

Art. 52. Les ayants droit bénéficiaires des dispositions du présent décret peuvent se désister par acte notarié de l'indemnisation ou de la part de l'indemnisation leur revenant, au profit d'un des ayants droit prévus à l'article 9 ci-dessus.

Art. 53. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA


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