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31oct98 - COG
Loi portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
LOI N° 8-98 DU 31 OCTOBRE 1998 PORTANT DEFINITION ET REPRESSION DU GENOCIDE, DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Le Conseil National de Transition a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Du génocideArticle premier.- Constitue un génocide le fait de commettre ou de faire commettre en exécution d'un plan concerté tendant à détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, religieux ou un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, l'un des actes suivants :
a) meurtre des membres du groupe ;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d ' existence devant entraîner sa destruction physique, partielle ou totale ;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) transfert forcé d'enfants.Article 2. - Le génocide est puni de la peine de mort.
Article 3. - Sont également punies des peines du génocide :
- l'entente en vue du génocide ;
- l'incitation directe et publique à commettre le génocide ;
- la tentative du génocide ;
- la complicité dans le génocide.Chapitre II
Des crimes de guerreArticle 4. - On entend par « crimes de guerre » :
a) les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ;
c) les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ;
d) et d'autres violations graves reconnues comme applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international.Article 5. - Les crimes de guerre sont punis de ia réclusion criminelle à perpétuité ou de la peine de mort.
Chapitre III
Les crimes contre l'humanitéArticle 6.- On entend par crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est perpétré dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de l'attaque :
a) le meurtre ;
b) l'extermination ;
c) la réduction en esclavage ;
d) la déportation ou le transfert forcé de la population ;
e) l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) la torture ;
g) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcé et les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable inspirée par des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
i) les disparitions forcées ;
j) les crimes de discrimination : tribale, ethnique ou religieuse ;
k) d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale telle que : la contrainte à la prostitution, le pillage, la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, les enlèvements des personnes suivis de leur disparition.Article 7. - Les atteintes portées à la vie, à la santé, au bien être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que le traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelle, les punitions collectives, la prise d'otages, les actes de terrorisme inspirés par des motifs politiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile, sont punis de la peine de mort.
Article 8. - Sont également punis de mort, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, les enlèvements de personnes suivis de leur disparition, les atteintes à la dignité de la personne humaine notamment des traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution ou tout attentat à la pudeur, le pillage, la menace de commettre les actes précités, toutes atteintes à la vie commises dans les circonstances visées aux articles 3 et 4.
Article 9. - Lorsqu'ils sont commis en temps de conflit armé et en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés aux articles 4 et 5 sont punis de la peine de mort.
CHAPITRE IV
Dispositions communes et finalesArticle 10. - Sont considérés comme auteurs et passibles de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ou de la peine de mort, tous ceux qui à quelque titre que ce soit, ont inspiré ou donné des ordres ayant conduit à la commission de l'un des crimes prévus aux articles 1, 4, et 7 de la présente loi.
Article 11. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines suivantes :
- interdiction des droits civiques, civils et de famille qui comportent le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, le droit d'être tuteur ou curateur ;
- interdiction d'exercer une fonction publique, soit de manière définitive, soit de manière temporaire ;
- interdiction de séjour pendant cinq ans et dix ans au plus ;
- confiscation de tout ou partie de leurs biens.Article 12. - L'interdiction de séjour en territoire congolais peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de toute infraction prévue à la présente loi.
Article 13. - L'auteur ou le complice d'un crime visé à la présente loi ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et fixe la durée. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables en ce cas.
Article 14. - L'action publique, pour la poursuite et la répression des crimes prévues par la présente loi, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.
Article 15. - Les dispositions de la présente loi sont applicables même aux crimes commis avant sa promulgation.
Article 16. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Congo et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Brazzaville, le 31 octobre 1998. Le Générale d'Armée Denis SASSOU-NGUESSO
Par le Président de la République
Le Ministre d'Etat, Garde des sceaux,
Ministre de la Justice
Pierre NZE.-
[Source: Centre for Human Rights, University of Pretoria.]
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