Décision judiciaire
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01oct04


Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
[2004] 3 R.C.S. 323, 2004 CSC 62


Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Appelant/Requérant

c.

Léon Mugesera, Gemma Uwamariya,
Irenée Rutema, Yves Rusi,
Carmen Nono, Mireille Urumuri
et Marie-Grâce Hoho

Intimés/Intimés à la requête

Répertorié : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)

Référence neutre : 2004 CSC 62.

Nº du greffe : 30025.
2004 : 1er octobre.
Présente : La juge Deschamps.
requête en radiation

Pratique — Cour suprême du Canada — Requête en radiation — Documents d’appel — Requête visant à faire radier certains documents du dossier des intimés — Les mémoires des instances inférieures, les directives de la Cour d’appel, la requête visant le dépôt de preuves nouvelles et la plaidoirie écrite concernant les dépens en Cour d’appel doivent-ils être retirés de la partie II du dossier des intimés? — Ces documents sont-ils des « actes de procédure » ou des « ordonnances » au sens de l’art. 39(1)b) des Règles de la Cour suprême? — La correspondance entre les parties relative à la constitution du dossier devant la Cour suprême et la table de concordance doivent-elles être retirées des parties III et IV du dossier des intimés? — Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 39(1).

Jurisprudence

Arrêt appliqué : Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845 .

Lois et règlements cités

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 39(1).

REQUÊTE en radiation de certains documents du dossier des intimés.  Requête accordée en partie.

Argumentation écrite par Michel F. Denis et Normand Lemyre, pour l’appelant/requérant.

Argumentation écrite par Guy Bertrand, pour les intimés/intimés à la requête.

L’ordonnance suivante a été rendue par

1 La juge Deschamps — Les intimés ont inclus dans leur dossier des documents qui, prétend l’appelant, devraient être exclus.  De plus, selon l’appelant, l’argumentation écrite des intimés contient des passages qui devraient être radiés.  Les documents contestés sont les mémoires des instances inférieures, des directives de la Cour d’appel fédérale, une requête visant le dépôt de preuves nouvelles, la plaidoirie écrite concernant les dépens en Cour d’appel, la correspondance échangée entre les parties relativement à la constitution du dossier devant notre Cour et une table de concordance.

2 L’alinéa 39(1)b) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, prévoit que la partie II du dossier d’un intimé inclut, entre autres, les « actes de procédure » et « ordonnances ».  Dans la version anglaise, les expressions utilisées sont pleadings et orders.  Ces expressions sont suffisamment générales pour inclure les mémoires des instances inférieures, les directives de la Cour d’appel, la requête visant le dépôt de preuves nouvelles et la plaidoirie écrite concernant les dépens.  D’ailleurs, dans Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845, la Cour a établi que les mémoires des instances inférieures faisaient partie du dossier auquel les parties peuvent se référer.

3 La correspondance et la table de concordance sont incorporées par les intimés aux parties III et IV de leur dossier.  Les alinéas c) et d) du par. 39(1) des Règles de la Cour suprême du Canada prévoient que sont inclus dans ces parties :

    c)    partie III : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;

    d)    partie IV : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

La correspondance et la table de concordance ne sont ni de la preuve ni des pièces faisant partie du dossier de première instance.  Ces documents ne pourraient, par ailleurs, pas non plus être inclus dans la partie II du dossier des intimés.

4 Ce sont des éléments nouveaux.  Ils doivent être considérés comme retranchés.  De même, les passages du mémoire des intimés s’y reportant doivent être considérés comme non écrits.

5 Plutôt que d’ordonner la production d’un nouveau mémoire et d’un nouveau dossier, j’ordonne aux intimés de ne pas se reporter à ces documents et passages du mémoire dans leurs plaidoiries orales.

6 Pour ces motifs, la requête est accordée en partie et sans frais vu son succès partiel.  La correspondance et la table de concordance doivent être tenues pour retranchées et ordre est donné aux intimés de ne pas s’y reporter.

Requête accordée en partie.

Procureur de l’appelant/requérant : Sous-procureur général du Canada, Montréal.

Procureurs des intimés/intimés à la requête : Guy Bertrand & Associés, Québec.


[Source: CanLII, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Ottawa, Canada]

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