Décision judiciaire | ||
Derechos | Equipo Nizkor
|
28Jun05
Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),
[2005] 2 R.C.S. 91, 2005 CSC 39
DébutCOUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Mugesera c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 91, 2005
CSC 39Date : 20050628
Dossier : 30025ENTRE :
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Appelant/Intimé à la requête
c.
Léon Mugesera, Gemma Uwamariya, Irenée Rutema,
Yves Rusi, Carmen Nono, Mireille Urumuri
et Marie-Grâce Hoho
Intimés/Requérants
- et -
Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada,
PAGE RWANDA, Le Centre canadien pour la justice internationale,
Congrès juif canadien, University of Toronto, Faculty
of Law - International Human Rights Clinic,
et Human Rights Watch
IntervenantsCORAM : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron
Requête en suspension définitive des procédures
Motifs conjoints de jugement :
(par. 1 à 18)La juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron
Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 91, 2005 CSC 39
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Appelant/Intimé à la requête c.
Léon Mugesera, Gemma Uwamariya, Irenée Rutema,
Yves Rusi, Carmen Nono, Mireille Urumuri
et Marie-Grâce HohoIntimés/Requérants et
Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada,
PAGE RWANDA, Le Centre canadien pour la justice internationale,
Congrès juif canadien, University of Toronto, Faculty
of Law — International Human Rights Clinic
et Human Rights WatchIntervenants Répertorié : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)
Référence neutre : 2005 CSC 39.
Nº du greffe : 30025.
Audition et jugement : 8 décembre 2004.
Motifs déposés : 28 juin 2005.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron.
requête en suspension définitive des procédures
Pratique — Abus de procédure — Requête en suspension définitive des procédures — Requête alléguant que la décision d’un ministre d’interjeter appel a été fortement influencée par certains organismes — Nomination à la Cour suprême du Canada d’une juge dont le conjoint a été président d’un comité de l’un de ces organismes — Allégation d’abus de pouvoir relativement à cette nomination —Y a-t-il lieu de prononcer la suspension définitive des procédures pour cause d’abus de procédure?
Tribunaux — Cour suprême du Canada — Partialité — Récusation volontaire d’une juge dont le conjoint a été président d’un comité de l’un des intervenants — L’existence d’un motif de récusation particulier à l’un des membres de la Cour met-elle en cause l’impartialité de l’ensemble du tribunal?
Peu avant l’audition d’un pourvoi devant notre Cour contre un arrêt annulant une ordonnance d’expulsion de M et des membres de sa famille, l’avocat de M dépose une requête en suspension définitive des procédures. La requête s’appuie sur deux motifs : l’abus de pouvoir allégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque et de l’actuel ministre de la Justice et la partialité appréhendée de l’ensemble de notre Cour. Il est allégué que, fortement influencés par des individus et des organismes juifs, les ministres auraient décidé d’interjeter appel du jugement de la Cour d’appel fédérale et d’obtenir à tout prix l’expulsion de M. Pour obtenir ce résultat, le ministre actuel de la Justice aurait manœuvré pour faire nommer l’un des deux nouveaux membres de la Cour. Malgré la récusation volontaire de la juge concernée, il est également allégué que la seule présence au sein de la Cour d’une juge dont le conjoint a été président du comité sur les crimes de guerre du Congrès juif canadien, intervenant dans la présente affaire, porterait atteinte à la capacité de ses autres membres de demeurer impartiaux.
Arrêt : La requête est rejetée.
La requête est inadmissible à tous les points de vue. Elle comporte une véritable attaque contre l’intégrité des juges de la Cour et elle utilise systématiquement l’insinuation et la spéculation irresponsables. Le seul abus de procédure dans cette affaire est celui que provoque cette requête. Il n’est attribuable qu’à M et à son avocat. Le ministre a exercé un recours prévu par la loi relativement à une question d’intérêt public et il a obtenu l’autorisation d’engager le pourvoi. Cette décision a été prise et partagée par des membres successifs du cabinet fédéral à des étapes différentes de la procédure. La partialité de la Cour n’a pas non plus été établie. Aucun des juges qui devaient entendre et qui ont entendu le pourvoi n’a été impliqué dans l’affaire. Même si un membre de notre Cour se trouve dans l’obligation de se récuser, on ne saurait prétendre avec le moindre sérieux que les autres membres de la Cour doivent automatiquement se récuser ou que cette situation compromet l’intégrité de l’ensemble de la Cour. [14-16]
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391 ; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, 2003 CSC 45; Gillet c. Arthur, [2005] R.J.Q. 42.
Lois et règlements cités
Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2.
REQUÊTE en suspension définitive des procédures. Requête rejetée.
Bernard Laprade, pour l’appelant/intimé à la requête.
Guy Bertrand et Josianne Landry-Allard, pour les intimés/requérants.
Argumentation écrite seulement par Benjamin Zarnett, Francy Kussner et Daniel Cohen, pour les intervenants le Congrès juif canadien, University of Toronto, Faculty of Law — International Human Rights Clinic et Human Rights Watch.
Le jugement suivant a été rendu par
1 La Juge en chef et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron — Nous avons mis en délibéré, le 8 décembre 2004, un pourvoi du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui annulait une ordonnance d’expulsion prononcée contre les intimés Léon Mugesera, son épouse et ses enfants. Peu de temps avant la date prévue pour l’audition, les intimés ont présenté une requête en suspension définitive des procédures. Après avoir entendu la plaidoirie des intimés, nous avons rejeté cette requête aussi dépourvue de tout mérite en fait et en droit qu’inappropriée en raison du caractère scandaleux des allégations qu’elle comporte.
I. Introduction
2 L’intimé, M. Mugesera, et les membres de sa famille ont été admis en résidence permanente au Canada en 1993. En 1995, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a décidé de les expulser, en vertu de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. À son avis, M. Mugesera aurait obtenu le droit d’établissement au Canada par suite d’une fausse indication sur un fait important et commis ou incité à commettre des meurtres, un génocide ou des crimes contre l’humanité au Rwanda en 1992. M. Mugesera et les membres de sa famille ont attaqué cette décision devant la section d’arbitrage, puis devant la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ([1998] D.S.A.I. nº 1972 (QL)). Ces procédures d’appel administratif ont échoué.
3 Une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada, Section de première instance a entraîné l’invalidation de certains des motifs d’expulsion, mais non celle de l’ordre d’expulsion : [2001] 4 C.F. 421, 2001 CFPI 460. Selon le juge de première instance, cet ordre demeurait en partie bien fondé. Cependant, la Cour d’appel fédérale a annulé dans sa totalité la décision de la section d’appel et les motifs qui la soutenaient : [2004] 1 R.C.F. 3, 2003 CAF 325. Elle a alors renvoyé l’affaire devant la section d’appel pour qu’elle soit réexaminée sur la base des principes qu’elle a définis à cette occasion. Par la suite, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a obtenu l’autorisation de se pourvoir de ce jugement : [2004] 1 R.C.S. xi. Nous prononçons notre décision sur ce pourvoi, à l’égard duquel nous avons réservé notre jugement, en même temps que nous déposons les motifs concernant la requête.
4 Comme nous l’avons indiqué plus haut, peu avant l’audition de l’appel, l’avocat des intimés, Me Bertrand, a déposé une requête appuyée de sa propre déclaration assermentée ainsi que de celles de ses clients. Cette requête intitulée « Requête en suspension définitive des procédures » nous demandait en substance de mettre fin à l’ensemble des procédures engagées contre les requérants et plus précisément à l’appel du ministre. En effet, les conclusions principales recherchées demandaient que l’appel du ministre soit rejeté sans examen du fond du dossier. Les conclusions de la Cour d’appel fédérale se seraient alors appliquées intégralement, ce qui aurait entraîné l’arrêt de la procédure d’expulsion engagée contre les intimés.
II. Les motifs de la requête
5 La requête des intimés s’appuie sur deux motifs. Le premier concerne l’abus de pouvoir et l’abus de procédure allégués du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque et du ministre actuel de la Justice; l’autre, la partialité appréhendée de l’ensemble de notre Cour.
6 Nous n’entendons pas reproduire ici toutes les allégations de la requête, mais nous résumerons brièvement son contenu. Cette procédure vise particulièrement des changements récents dans la composition de notre Cour et prétend tirer argument des circonstances qui les auraient entourés pour justifier des allégations d’abus de procédure et de partialité.
7 Il est de connaissance publique que des postes sont devenus vacants à notre Cour au début de l’été 2004 en raison des démissions de deux juges, les honorables Frank Iacobucci et Louise Arbour. À la suite d’une procédure qui comportait un examen parlementaire, deux nouveaux membres se sont joints à notre Cour à la fin de l’été 2004, les honorables Rosalie Abella et Louise Charron, qui appartenaient depuis plusieurs années à la Cour d’appel de l’Ontario.
8 Peu après sa nomination, en prenant connaissance du rôle d’audience prévu pour le mois de décembre 2004, la juge Abella s’est récusée de son propre chef le 16 septembre 2004. Son conjoint, en qualité de président du comité sur les crimes de guerre du Congrès juif canadien, organisme partie au présent dossier, avait communiqué des observations au sujet de l’affaire au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque, l’honorable Denis Coderre. La registraire de notre Cour a immédiatement informé les parties que la juge Abella ne participerait pas au pourvoi.
9 Deux mois après avoir été informés de la récusation volontaire de la juge Abella, les intimés ont déposé la requête que nous mentionnons plus haut. Celle-ci allègue l’existence d’un vaste complot juif pour garantir le succès du pourvoi du ministre et l’expulsion de l’intimé, M. Mugesera, et des membres de sa famille.
10 La requête et les déclarations assermentées produites à son soutien affirment que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Justice et procureur général du Canada ont fait preuve d’acharnement et de partialité dans ce dossier. Fortement influencés par des individus et des organismes juifs, ils auraient décidé d’interjeter appel du jugement de la Cour d’appel fédérale et d’obtenir à tout prix l’expulsion de M. Mugesera. Pour obtenir ce résultat, le ministre actuel de la Justice, l’honorable Irwin Cotler, aurait manœuvré pour faire nommer la juge Abella à la Cour suprême du Canada afin qu’elle puisse participer à l’audition du présent pourvoi. Tous les membres de notre Cour auraient supposément été « contaminés » par sa nomination et seraient incapables d’impartialité à l’égard des intimés.
11 En bref, l’argumentation de Me Bertrand et sa déclaration assermentée déposée en preuve soutiennent que des membres influents de la communauté juive ont manipulé à leur gré le système politique canadien et la plus haute cour du Canada dans le seul but d’obtenir l’expulsion de M. Mugesera. Ce contexte ne permettrait pas aux intimés d’obtenir justice. Les intimés ne voient qu’une solution : la Cour devrait reconnaître son incapacité d’agir impartialement du fait qu’elle a été contaminée et prononcer la suspension définitive des procédures.
III. Les principes régissant le contrôle de l’abus de procédure et la mise en œuvre de l’impartialité judiciaire
12 Le cadre juridique de l’arrêt des procédures de même que les principes définissant les critères de l’indépendance judiciaire et l’exigence d’impartialité sont bien connus. D’une part, l’arrêt des procédures constitue une forme de réparation draconienne d’un abus de procédure. Dans l’espèce, la conclusion recherchée par les intimés signifierait que les moyens de fond soumis par le ministre dans cet appel, pour soutenir la validité de l’ordre d’expulsion de M. Mugesera, ne seraient jamais examinés de façon finale par notre Cour. L’intérêt public à ce que cet examen s’effectue ne serait pas non plus préservé. Cette décision doit toutefois se prendre dans un contexte juridique où la jurisprudence de notre Cour a statué qu’il faut réserver la réparation que constitue l’arrêt des procédures aux cas les plus graves, notamment dans les situations d’abus de la part de la poursuite (R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12, par. 53; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, par. 59; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 59 et 68).
13 D’autre part, nous avons examiné récemment les principes définissant la nature de l’obligation d’impartialité des juges et encadrant sa mise en œuvre à l’occasion de l’examen d’une demande visant l’annulation d’un jugement de notre Cour (voir Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, 2003 CSC 45). L’obligation d’impartialité exige que le juge aborde tout dossier avec un esprit ouvert (voir par. 58). Une présomption d’impartialité existe. Le fardeau de la preuve appartient à la partie qui soulève la violation réelle ou appréhendée de l’obligation d’impartialité. Il lui faut établir soit la partialité réelle, soit l’apparence raisonnable de partialité. Dans le présent cas, la situation doit s’apprécier aussi par rapport au rôle et au mode de fonctionnement d’une cour collégiale composée de neuf juges, siégeant en dernier ressort au Canada.
IV. Application des principes
14 Comme nous l’avons déjà souligné, l’absence de fondement de la requête est flagrant en fait comme en droit. D’abord, lorsqu’il a décidé d’interjeter appel, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a exercé un recours prévu par la loi relativement à une question d’intérêt public et il a obtenu l’autorisation d’engager le pourvoi. On remarquera d’ailleurs que cette décision a été prise et partagée par des membres successifs du cabinet fédéral à des étapes différentes de la procédure, notamment à celle de la requête pour autorisation de pourvoi. Cependant, le ministre actuel de la Justice, l’honorable Irwin Cotler, n’était pas membre du cabinet à l’époque.
15 Par ailleurs, aucun des juges qui devaient entendre et qui ont maintenant entendu le pourvoi n’a été impliqué, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire. Aucune personne raisonnable ne croirait, après la récusation volontaire de la juge Abella, que sa seule présence au sein de la Cour porterait atteinte à la capacité de ses autres membres de demeurer impartiaux. Même si un membre de notre Cour se trouve dans l’obligation de se récuser, on ne saurait prétendre avec le moindre sérieux que les autres membres de la Cour doivent automatiquement se récuser ou que cette situation compromette l’intégrité de l’ensemble de la Cour. Pareille conclusion attribuerait une singulière fragilité à l’indispensable impartialité des juges et à la capacité de ces derniers de respecter les obligations qui s’y rattachent, selon nos traditions juridiques. La Cour d’appel du Québec a d’ailleurs rappelé utilement ces principes, lorsqu’elle a récemment déclaré irrecevable une requête en suspension des procédures fondée sur la partialité alléguée de l’ensemble des juges de la Cour supérieure du Québec (Gillet c. Arthur, [2005] R.J.Q. 42, le juge en chef Robert et les juges Gendreau et Baudouin).
16 Bien que cela ne soit pas coutumier, la teneur de la requête et de ses allégations nous oblige à en dénoncer le caractère inadmissible à tous les points de vue. Elle comporte une véritable attaque contre l’intégrité des juges de notre Cour. Pour tenter d’établir le prétendu complot juif et l’abus de procédure dont la famille Mugesera serait victime, cet acte de procédure utilise systématiquement l’insinuation et la spéculation irresponsables. Il invoque aussi des pièces sans pertinence, au contenu totalement inapproprié et trompeur. L’étude de la requête et des pièces à son soutien confirme l’emploi d’une méthode de rédaction peu soucieuse des exigences de rigueur, de modération et de respect des faits qui s’imposent à tout avocat, en sa qualité d’officier de justice, dans la mise en œuvre de la procédure judiciaire. Nous devons alors constater qu’aucune des allégations de la requête, qu’aucun élément des déclarations assermentées produites au soutien de celle-ci, qu’aucun des documents auxquels ces déclarations renvoient ne justifie la demande à l’égard des membres de notre Cour ou de la décision de l’appelant d’entamer et de poursuivre le présent appel. Le seul abus de procédure dans cette affaire est celui que provoque cette requête. Il n’est attribuable qu’à l’intimé, M. Mugesera, et à Me Bertrand.
17 Avec regrets, nous devons aussi noter que la requête et la documentation produite comportent des éléments d’un discours antisémite que l’on aurait cru disparu de la société canadienne et encore plus des débats judiciaires au Canada. Notre société est une société diverse, connue comme un lieu d’accueil où vivent les groupes ethniques, linguistiques ou culturels les plus variés. Dans le cadre de cette société, l’appel à un type de discours et de moyens qui porte gravement atteinte aux principes d’égalité et de respect mutuel qui animent notre vie commune ne respecte guère les règles fondamentales du fonctionnement de nos institutions publiques et, particulièrement, de nos tribunaux et de notre système de justice.
18 La requête est rejetée avec dépens.
Requête rejetée avec dépens.
Procureur de l’appelant/intimé à la requête : Sous-procureur général du Canada, Montréal.
Procureurs des intimés/requérants : Guy Bertrand & Associés, Québec.
Procureurs des intervenants le Congrès juif canadien, University of Toronto, Faculty of Law — International Human Rights Clinic et Human Rights Watch: Goodmans, Toronto.
[Source: Collection Lexum, Montréal (Québec), Canada]
International Criminal Law:
Country List | Home Page
This document has been published on 12Jan16 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.