Accords de paix
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02fév07


Accord de paix entre le gouvernement centrafricain et le FPDC et l'UFDR


Accord de Paix
Entre
Le Gouvernement de la République Centrafricaine
Et
les Mouvements Politico-Militaires ci-après désignés :
- Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC)
- Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR)

Préambule

- Considérant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, de l'Union Africaine, de la Communauté des Etats Saélo-Sahariens (CEN-SAD) et des résolutions nationales relatives au règlement pacifique des conflits, notamment les recommandations fortes du Dialogue National et le Code de Bonne Conduite ;

- Conscients de la nécessité du dialogue pour l'instauration d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national, condition essentielle à la reconstruction du pays et à l'édification de la démocratie ;

- Résolus à consolider l'Etat de Droit, la bonne gouvernance, ayant pour corollaire le progrès social, le plein exercice des libertés fondamentales dans les conditions fixées par la loi ;

- Considérant la volonté constante de Son Excellence, Le Général d'Armée François BOZIZE, Président de la République, Chef de l'Etat, réitérée dans son discours à la nation le 31 décembre 2006, de promouvoir la tolérance, le dialogue et la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de Centrafrique;

- Répondant à la médiation du Frère MOAMMAR AL-GHADDAFI, Guide de la Grande Révolution d'EI FATAH, Haut Médiateur Permanent de la Paix dans l'Espace de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) ;

Le Gouvernement de la République Centrafricaine, le Front Démocratique du Peuple Centrafricain et l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement conviennent de ce qui suit :

Art 1er :

L'arrêt immédiat des hostilités et l'abstention de tout acte militaire ou tout autre forme de violence, et l'arrêt de toutes campagnes médiatiques de nature à nuire aux efforts visant à faire prévaloir l'esprit de fraternité et de concorde.

Art 2 :

Le cantonnement des troupes du Front Démocratiques du Peuple Centrafricain et de l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement dans un endroit sur le territoire national à convenir entre les deux parties en attendant leur intégration dans les rangs des forces de défense et de sécurité, ou leur réinsertion dans la vie civile.

Art 3 :

La mise en place d'un programme urgent et prioritaire de :

    1. Création de conditions de réhabilitation des combattants du Front Démocratique du Peuple Centrafricain et de l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement et leur intégration dans les rangs des forces de défense et de sécurité et des formations paramilitaires conformément aux textes en vigueur ;

    2. Réhabilitation dans leurs droits des militaires centrafricains radiés et des fonctionnaires civils du Front Démocratique du Peuple Centrafricain et de l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement dans leur formation et cadre d'origine ;

    3. Création de conditions de retour, de réinstallation et de réinsertion des personnes déplacées à cause du conflit.

Art 4:

La libération des prisonniers politiques et la proclamation de l'amnistie générale à l'endroit des militaires et des combattants centrafricains du Front Démocratique du Peuple Centrafricain et de l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement

Art 5:

La participation du Front Démocratique du Peuple Centrafricain et de l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement à la gestion des affaires de l'Etat, dans un esprit de réconciliation et conformément aux dispositions de la Constitution.

Art 6:

Le Front Démocratique du Peuple Centrafricain et l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement s'engagent à renoncer définitivement à la lutte armée comme forme d'expression.

Art 7 :

Les parties signataires mettent en place une commission de suivi de l'application du présent Accord. La Commission de suivi de l'application du présent Accord peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.

Art 8 :

En cas de divergence de vues sur l'application du présent Accord, l'une ou l'autre des parties peut faire recours au Conseil National de la Médiation. En cas de persistance de la divergence de vues malgré les efforts de la médiation nationale, l'une ou l'autre partie peut faire recours au Haut Médiateur Permanent de la Paix dans l'Espace de fa Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) dont le compromis s'impose à tous.

Art 9:

En cas de violation flagrante et délibérée, dûment constatée, des dispositions du présent Accord, imputable à l'une des parties, l'autre partie se désengage de toute application.

Art 10:

  • Le présent Accord de Paix entre en vigueur dès sa signature.
  • Il est ouvert à la signature de tout groupe, mouvement ou individu qui y adhère et accepte formellement toutes ses clauses.

Fait à Syrte, le 02/02/2007.

ONT SIGNE :

Pour
le Gouvernement de la République Centrafricaine
Pour
Le Front Démocratique du Peuple Centrafricain
S.E Paul OTTO
Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
Abdoulaye MISKINE
Président du FDPC
Pour
L'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement

EN PRESENCE DE:

Pour
La République du Tchad
Tchonai Elimi Hasson

Pour
La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne
Populaire et Socialiste
A. M. Shaigam


[Source: United Nations Department of Political Affairs, New York, USA]

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