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11mai04


Loi portant usage et protection en République du Bénin de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge et du Croissant - Rouge


Début

REPUBLIQUE DU BENIN
ASSEMBLEE NATIONALE

Loi N° 2004-06
Portant usage et protection en République du Bénin de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge et du Croissant - Rouge.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du mardi 11 mai 2004, la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER
Des dispositions générales

Article 1er.- La présente loi détermine, conformément aux dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels, les conditions et modalités de l'usage de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, en temps de paix ou en temps de conflit armé ainsi que les règles de leur protection.

Ces conditions, modalités et règles de protection sont également valables pour l'usage de l'emblème et du nom du Croissant-Rouge.

Article 2.- L'emblème de la Croix-Rouge est une croix rouge sur fond blanc à quatre branches de longueur égale.

L'emblème du Croissant-Rouge est un croissant de lune, de couleur rouge, sur fond blanc.

Article 3.- L'emblème de la Croix-Rouge, celui du Croissant Rouge ainsi que les mots Croix-Rouge et Croissant-Rouge sont protégés en République du Bénin.

TITRE II
Des règles d'utilisation de l'emblème et du contrôle

Article 4.- Nul ne peut faire usage des emblèmes et noms de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sans y avoir été autorisé par les dispositions de la présente loi.

Article 5.- Seuls la Croix-Rouge béninoise, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des sociétés Croix-Rouge et Croissant Rouge et les sociétés nationales et étrangères de la Croix-Rouge reconnues et autorisées à exercer des activités conformément aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge sur le territoire national sont admis à porter le nom de la Croix-Rouge.

Article 6.- L'emblème de la Croix-Rouge peut être utilisé comme signe indicatif ou comme signe de protection dans les cas et conditions fixés par la présente, loi sur la base des conventions de Genève.

Article 7.- L'emblème de la Croix-Rouge est utilisé à titre indicatif pour montrer qu'une personne ou une chose a un lien avec l'institution de la Croix-Rouge à titre protecteur en tant que manifestation visible de la protection accordée par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels pendant les conflits armés.

Article 8.-Seuis la Croix-Rouge béninoise, les sociétés nationales et étrangères reconnues et autorisées, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération Internationale des sociétés Croix-Rouge et Croissant Rouge et leur personnel dûment désigné peuvent faire usage au Bénin de l'emblème de la Croix-Rouge comme signe indicatif en temps de paix et en temps de conflit armé.

Article 9.- Sont autorisés à utiliser au Bénin en tout temps l'emblème de la Croix-Rouge comme signe de protection des personnes, les formations sanitaires, les établissements, les bâtiments, les équipements, le matériel sanitaire ainsi que les moyens de transport du service de santé des forces armées béninoises et le personnel religieux du Comité international de la Croix-Rouge.

Article 10.- Peuvent également faire usage de l'emblème à titre protecteur avec l'autorisation du ministre chargé de la défense nationale :

    - la Croix-Rouge béninoise ;
    - les sociétés de secours volontaires au sens du droit international humanitaire, les hôpitaux civils, les navires-hôpitaux et autres embarcations, les entreprises de transport sanitaire par terre, mer et air, les zones et localités sanitaires.

Cette autorisation préalable, qui peut être donnée en cas de troubles graves par l'autorité qui exerce la puissance publique, n'est obligatoire qu'en temps de conflit armé.

Article 11.- Sont également soumises à l'autorisation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité qui exerce la puissance publique avant l'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge :

    - les personnes militaires ou civiles, exclusivement affectées par une partie au conflit, soit à la recherche, à l'évacuation, au transport, au diagnostic ou au traitement y compris les premiers secours aux blessés, aux malades et aux naufragés ainsi que la prévention des maladies, soit à l'administration d'unités sanitaires, ou encore au fonctionnement et à l'administration de moyens de transport sanitaire ;
    - les personnes militaires ou civiles, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :

    • aux forces armées ;
    • aux unités sanitaires et aux moyens de transport sanitaire mis à disposition à des fins humanitaires par un Etat neutre ou un autre non partie au conflit, par une société de secours reconnue et autorisée de cet Etat ou par une organisation impartiale à caractère humanitaire ;

    - ou aux organismes de protection civile.

Article 12.- En l'absence de la possibilité pratique pour les autorités de donner l'autorisation et en présence de besoins humanitaires évidents, la Croix-Rouge béninoise peut présumer l'autorisation donnée.

Article 13.- A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de la Croix-Rouge béninoise, il peut être fait usage de l'emblème de la Croix-Rouge en temps de paix pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

Article 14.- En République du Bénin, le signe de la Croix-Rouge sur fond blanc et l'expression Croix-Rouge sont réservés en tout temps à la protection ou à la désignation du personnel et du matériel protégé par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, notamment le personnel sanitaire, le personnel religieux et les unités sanitaires.

Article 15.- L'expression « personnel sanitaire » recouvre :

    - le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une partie au conflit y compris celui affecté à des organismes de protection civile ;
    - le personnel sanitaire de la Croix-Rouge béninoise et celui des autres sociétés nationales de secours volontaire dûment reconnues et autorisées par une partie au conflit ;
    - le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire mis à la disposition d'une partie au conflit à des fins humanitaires :

    • par un Etat neutre ou un Etat non partie au conflit ; « par une société de secours reconnue et autorisée ;
    • par une organisation internationale impartiale à caractère humanitaire telle que le Comité international de la Croix-Rouge.

Article 16.- L'expression « personnel religieux » s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :

    - soit aux forces armées d'une partie au conflit ;
    - soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport permanent ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition d'une partie au conflit.

Article 17.- L'expression « unité sanitaire » s'entend des établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement y compris les premiers secours aux blessés, aux malades et aux naufragés ainsi que la prévention des maladies.

Cette expression recouvre, entre autres, les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d'approvisionnement sanitaire ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités.

Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires.

Article 18.- La Croix-Rouge béninoise peut faire usage en fout temps de l'emblème indicatif et du nom de la Croix-Rouge pour ses activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge et aux dispositions de la présente loi.

En temps de conflit armé, les conditions de l'usage de l'emblème indicatif doivent être telles qu'il puisse être considéré comme visant à conférer la protection des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977. L'emblème est alors de dimensions relativement petites et ne peut être apposé sur les brassards ou les toitures.

La Croix-Rouge béninoise fixe dans un règlement les conditions de l'emploi ci-dessus en accord avec le règlement sur l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge par les sociétés nationales adopté par la XXème Conférence Internationale (Vienne 1965) et révisé au Conseil des Délégués de Budapest (1991).

TITRE III
Des sanctions

Article 19.-Toute personne qui, intentionnellement aura donné la mort à un adversaire ou causé des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé de ce dernier en utilisant l'emblème de la Croix-Rouge ou un signe distinctif avec perfidie c'est-à-dire en faisant appel, avec l'intention de le tromper, à la bonne foi de cet adversaire pour lui faire croire qu'il avait le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue en faveur de l'emblème par les règles du droit international sera punie de travaux forcés à perpétuité.

Article 20.- Toute personne qui, de toute autre manière, aura abusé sciemment de l'emblème protecteur sera punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de cent mille (100.000) francs à cinq cent mille ( 500.000) francs CFA.

Article 21.- Sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 12 mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) francs à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA :

    - toute personne qui intentionnellement et sachant qu'il n'y a pas droit aura, quel que soit le but poursuivi, utilisé l'emblème de la Croix-Rouge ou la dénomination « Croix-Rouge » ou tout autre signe ou mot en constituant une imitation ou pouvant prêter à confusion avec ledit emblème ou ladite dénomination ;
    - toute personne qui, notamment le sachant interdit, aura fait figurer cet emblème ou cette dénomination sur les enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce ou les aura apposés sur des moyens de transport quels qu'ils soient, sur des marchandises ou leurs emballages ainsi que toute personne qui aura vendu, mis en vente ou en circulation des marchandises ainsi marquées.

Article 22.- Conformément aux dispositions de l'article 53 paragraphe 2 de la première convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne, l'usage des armoiries de la Confédération Suisse ou de tout autre en constituant une imitation soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques soit dans un but contraire à la loyauté commerciale est interdit.

Quiconque enfreint aux dispositions du présent article encourt une peine d'amende de cinquante mille (50.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Article 23.- L'enregistrement d'association et de raison de commerce et le dépôt de marque de fabrique de commerce, de dessins et modèles industriels utilisant l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou la dénomination Croix-Rouge ou Croissant-Rouge en violation de la présente loi seront punis des mêmes peines prévues à l'article 21 ci-dessus.

Article 24.- La décision de condamnation ordonne la suppression sous quinzaine de l'emblème ou de la dénomination utilisée contrairement aux dispositions de la présente loi. En cas de non exécution dans le délai fixé, la suppression sera effectuée aux frais du condamné.

Article 25.- Si l'une des infractions prévues aux articles 19, 20, 21, 22 et 23 de la présente loi est commise par une personne morale, la sanction sera appliquée aux sociétaires membres, administrateurs, fondés de pouvoir, employés, membres de son conseil d'administration ou d'un organe de contrôle ou de liquidation qui l'auront commise.

Article 26.- Les autorités judiciaires compétentes poursuivent d'office toute infraction à la présente loi.

La Croix-Rouge béninoise peut elle-même, porter plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions compétentes.

TITRE IV
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 27.- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.-

Fait à Porto-Novo, le 11 mai 2004

Le Président de l'Assemblée Nationale,
Kolawolé A. IDJI


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