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21fév05 - AND


Nouveau Code Pénal
(Loi organique nº9/2005 du 21 février 2005)


Index

Exposé de motifs:

I La nécessité d'un nouveau Code pénal
II Principes généraux et structure
III Définition de l'infraction pénale
IV Système de sanctions pénales et responsabilité civile
V La partie spéciale

Titre préliminaire: Les garanties pénales et l'application de la loi pénale (art. 1 à 10)

- art. 1: Garantie criminelle
- art. 2: Garantie pénale
- art. 3: Garantie juridictionnelle et d'exécution
- art. 4: Interdiction par l'analogie
- art. 5: Principe de culpabilité
- art. 6: Principes applicables aux mesures de sécurité
- art. 7: Application de la loi pénale dans le temps
- art. 8: Application de la loi pénale dans l'espace
- art. 9: Interdiction de double sanction. Concours de lois
- art. 10: Application

LIVRE I: PARTIE GÉNÉRALE

Titre I: L'infraction pénale

Chapitre I: Règles générales sur les délits et contraventions pénales (art. 11 à 19)

- art. 11: Définition des infractions
- art. 12: Classification des infractions
- art. 13: Incrimination de l'imprudence
- art. 14: Erreur de type
- art. 15: Erreur d'interdiction
- art. 16: Degré d'exécution du fait illicite
- art. 17: Tentative
- art. 18: Conspiration
- art. 19: Provocation

Chapitre II: Les personnes pénalement responsables (art. 20 à 25)

- art. 20: Personnes responsables
- art. 21: Qualité d'auteur
- art. 22: Commission par omission
- art. 23: Complicité
- art. 24: Principe de personnalité et action pour autrui
- art. 25: Responsabilité subsidiaire des auteurs dans les délits de diffusion et communication publiques

Chapitre III: Exclusion et modification de la responsabilité criminelle (art. 26 à 31)

- art. 26: Minorité d'âge pénal
- art. 27: Circonstances d'exclusion
- art. 28: Circonstances d'exclusion incomplètes
- art. 29: Circonstances atténuantes
- art. 30: Circonstances aggravantes
- art. 31: Circonstance mixte de parenté

Chapitre IV: Définitions générales (art. 32 à 34)

- art. 32: Autorité et fonctionnaire
- art. 33: Personne incapable
- art. 34: Document

Titre II: Les peines

Chapitre I: Classification (art. 35 à 38)

- art. 35: Peines principales pour les délits majeurs
- art. 36: Peines principales pour les délits mineurs
- art. 37: Peines principales pour les contraventions pénales
- art. 38: Peines complémentaires pour les délits

Chapitre II: Contenu des peines (art. 39 à 51)

- art. 39: L'arrêt
- art. 40: L'arrêt de temps férié
- art. 41: L'arrêt nocturne ou arrêt partiel journalier
- art. 42: L'arrêt domiciliaire
- art. 43: Equivalences et modalités d'accomplissement
- art. 44: La peine d'amende
- art. 45: Les peines d'interdiction
- art. 46: Les peines de suspension
- art. 47: Les peines de retrait du permis de conduire, d'armes et de chasse ou pêche
- art. 48: L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit
- art. 49: Travaux au bénéfice de la communauté
- art. 50: Interdiction de s'engager avec les administrations publiques
- art. 51: Interdiction d'avoir de contacts avec la victime

Chapitre III: Détermination des peines (art. 52 à 60)

- art. 52: Peine prévue dans la loi
- art. 53: Réduction de peine pour les complices
- art. 54: Réduction qualifiée
- art. 55: Substitution automatique de la peine d'emprisonnement
- art. 56: Détermination en fonction des circonstances modificatrices de la responsabilité
- art. 57: Dispense de peine
- art. 58: Accumulation de peines et concours réel d'infractions
- art. 59: Infraction continue
- art. 60: Concours idéal d'infractions

Chapitre IV: Suspension, substitution et exécution des peines (art. 61 à 69)

- art. 61: Suspension conditionnelle simple
- art. 62: Suspension conditionnelle qualifiée
- art. 63: Modification des conditions
- art. 64: Dispositions communes aux deux formes de suspension
- art. 65: Substitution de peines
- art. 66: Substitution par non-accomplissement de la peine d'arrêt
- art. 67: Délinquant habituel
- art. 68: Non-paiement de la peine d'amende

- art. 69: Exécution de peines

Titre III: Conséquences accessoires du délit se référant aux personnes physiques ou aux personnes morales (art. 70 et 71)

- art. 70: Saisie des instruments, effets et bénéfices
- art. 71: Autres conséquences

Titre IV: Les mesures de sécurité

Chapitre I: Dispositions générales (art. 72 à 76)

- art. 72: Domaine d'application
- art. 73: Classes
- art. 74: Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion de responsabilité
- art. 75: Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion incomplète de responsabilité
- art. 76: Application des mesures non privatives de liberté

Chapitre II: Exécution des mesures de sécurité (art. 77 et 78)

- art. 77: Suspension, substitution et extinction de la mesure
- art. 78: Non-accomplissement de la mesure

Titre V: Extinction de la responsabilité criminelle

Chapitre I: Causes d'extinction de la responsabilité criminelle et de la peine (art. 79 à 86)

- art. 79: Le décès, l'accomplissement de la peine et l'amnistie
- art. 80: Le pardon et le renoncement
- art. 81: La prescription du délit
- art. 82: Calcul de la prescription du délit
- art. 83: Interruption
- art. 84: Prescription de la peine et de la mesure de sécurité
- art. 85: Calcul de la prescription de la peine
- art. 86: La grâce

Chapitre II: La réhabilitation (art. 87 à 89)

- art. 87: Conditions requises
- art. 88: Calcul
- art. 89: Annulation d'antécédents

Titre VI: La responsabilité civile (art. 90 à 101)

- art. 90: La responsabilité civile dérivée de l'infraction pénale
- art. 91: Contenu
- art. 92: Intérêts
- art. 93: Compensation des fautes
- art. 94: Responsables civils
- art. 95: Responsabilité civile en cas d'exclusion de responsabilité pénale
- art. 96: Responsabilité solidaire des assureurs
- art. 97: Autres responsabilités solidaires
- art. 98: Responsabilité civile subsidiaire
- art. 99: Responsabilité par enrichissement
- art. 100: Ordre de préférence des paiements
- art. 101: Extinction

LIVRE II: DÉLITS

Titre I: Délits contre la vie humaine indépendante (art. 102 à 106)

- art. 102: Homicide
- art. 103: Assassinat
- art. 104: Homicide par imprudence
- art. 105: Incitation et coopération au suicide
- art. 106: Homicide consenti

Titre II: Délits contre la vie humaine prénatale (art. 107 à 109)

- art. 107: Avortement non consenti
- art. 108: Avortement consenti
- art. 109: Avortement imprudent

Titre III: Délits contre l'intégrité physique et morale

Chapitre I: Torture et délits contre l'intégrité morale commis avec abus de poste public (art. 110 à 112)

- art. 110: Torture
- art. 111: Omission d'empêcher et dénoncer la torture
- art. 112: Traitements dégradants

Chapitre II: Délits contre la santé et l'intégrité des personnes (art. 113 à 119)

- art. 113: Type de base de sévices et lésions
- art. 114: Sévices dans le domaine domestique
- art. 115: Type aggravé
- art. 116: Lésions qualifiées
- art. 117: Lésions par imprudence
- art. 118: Participation dans une querelle avec des moyens dangereux
- art. 119: Consentement

Chapitre III: Autres délits contre la santé et l'intégrité des êtres humains (art. 120 à 122)

- art. 120: Lésions au foetus
- art. 121: Trafic d'organes, tissus, cellules ou gamètes humains
- art. 122: Expérimentations non consenties

Titre IV: Délits relatifs à la génétique et à la reproduction humaines (art. 123 à 130)

- art. 123. Type de base
- art. 124: Type qualifié
- art. 125: Obtention et usage des caractéristiques génétiques
- art. 126: Divulgation
- art. 127: Armes biologiques
- art. 128: Expérimentation et commercialisation
- art. 129: Reproduction assistée
- art. 130: Consentement

Titre V: Omission de l'obligation de porter secours (art. 131 et 132)

- art. 131: Omission de porter secours
- art. 132: Faire obstacle à porter secours

Titre VI: Délits contre la liberté

Chapitre I: Délits contre la liberté de mouvements des personnes (art. 133 à 138)

- art. 133: Détention illégale
- art. 134: Esclavage
- art. 135: Séquestration
- art. 136: Peines aggravées
- art. 137: Disparition de personnes
- art. 138: Qualification pour être une autorité ou un fonctionnaire

Chapitre II: Pressions et menaces (art. 139 à 143)

- art. 139: Pressions
- art. 140: Menaces d'un mal constitutif de délit
- art. 141: Autres menaces conditionnelles
- art. 142: Chantage
- art. 143: Menaces non conditionnelles

Titre VII: Délits contre la liberté sexuelle

Chapitre I: Agressions sexuelles (art. 144 à 146)

- art. 144: Agression sexuelle
- art. 145: Agression sexuelle constitutive de violation
- art. 146: Agressions qualifiées

Chapitre II: Abus sexuels (art. 147 à 149)

- art. 147: Actes sexuels sans consentement
- art. 148: Abus sexuels avec prévaloir sur des mineurs
- art. 149: Abus sexuels avec prévaloir sur des majeurs

Chapitre III: Délits relatifs à la prostitution (art. 150 à 154)

- art. 150: Etablissement de prostitution
- art. 151: Développement de la prostitution
- art. 152: Proxénétisme
- art. 153: Type qualifié pour gain
- art. 154: Actes sexuels avec des mineurs ou incapables prostitués

Chapitre IV: Délits relatifs à la pornographie et les comportements de provocation sexuelle (art. 155 à 157)

- art. 155: Utilisation de mineurs et incapables pour la pornographie
- art. 156: Exhibitionnisme
- art. 157: Diffusion de pornographie entre des mineurs

Chapitre V. Dispositions communes (art. 158 à 161)

- art. 158: Régime de ce qui peut être poursuivi
- art. 159: Peines privatives de droits
- art. 160: Clause de concours
- art. 161: Conséquences accessoires

Titre VIII: Délits contre les rapports familiaux

Chapitre I: Délits contre les institutions protectrices des mineurs et incapables (art. 162 à 166)

- art. 162: Enlèvement de mineurs
- art. 163: Incitation à abandonner le foyer familial
- art. 164: Trafic d'enfants pour en altérer la filiation
- art. 165. Groupe organisé
- art. 166: Peines d'interdiction et conséquences accessoires

Chapitre II: Délits commis dans l'exercice des fonctions de protection (art. 167 à 170)

- art. 167: Abandon de mineurs et d'incapables
- art. 168: Omission du devoir d'assistance en cas de nécessité
- art. 169: Utilisation de mineurs ou incapables pour la mendicité
- art. 170: Peines d'interdiction

Chapitre III: Bigamie

- art. 171: Bigamie

Titre IX: Délits contre l'honneur (art. 172 à 181)

- art. 172: Calomnie
- art. 173: Diffamation
- art. 174: Injure
- art. 175: Concept de publicité
- art. 176: Responsabilité civile solidaire
- art. 177: Rétractation
- art. 178: Publication du jugement
- art. 179: Caractère de ce qui peut être poursuivi
- art. 180: Calomnie et diffamation dans le procès
- art. 181: Pardon

Titre X: Délits contre l'intimité et l'inviolabilité du domicile

Chapitre I: Découverte et révélation de secrets (art. 182 à 193)

- art. 182: Découverte de secrets documentaires
- art. 183: Ecoutes illégales et comportements identiques
- art. 184: Obtention ou usage illicite de données personnelles automatisées
- art. 185: Qualification pour la révélation
- art. 186: Données spécialement protégées
- art. 187: Qualification pour organisation
- art. 188: Délit de révélation
- art. 189: Qualification pour un fonctionnaire ou une autorité
- art. 190: Violation de secrets dans le domaine du travail
- art. 191: Violation du secret professionnel
- art. 192: Continuation de l'obligation de secret
- art. 193: Régime de ce qui peut être poursuivi

Chapitre II: Violation de domicile ou établissement (art. 194 à 196)

- art. 194: Violation de domicile
- art. 195: Violation de certains domiciles ou établissements
- art. 196: Qualification pour le fonctionnaire ou l'autorité

Titre XI: Délits contre le patrimoine

Chapitre I: Délits patrimoniaux d'appropriation (art. 197 à 206)

- art. 197: Larcin
- art. 198: Larcin qualifié
- art. 199: Larcin avec force sur les choses ou dans une maison habitée
- art. 200: Concept de fausses clés
- art. 201: Concept de maison habitée
- art. 202: Vol
- art. 203: Vol qualifié
- art. 204: Larcin d'usage de véhicules
- art. 205: Larcin impropre
- art. 206: Types qualifiés

Chapitre II: Extorsion

- art. 207: Extorsion

Chapitre III: Fraudes (art. 208 à 215)

- art. 208: Escroquerie
- art. 209: Escroquerie qualifiée
- art. 210: Escroquerie informatique
- art. 211: Escroqueries privilégiées
- art. 212: Fraudes dans l'usage de fluides ou de systèmes de télécommunication
- art. 213: Appropriation non due
- art. 214: Appropriation privilégiée
- art. 215: Administration déloyale

Chapitre IV: Recel (art. 216 à 219)

- art. 216: Recel de délits
- art. 217: Recel habituel de contraventions pénales
- art. 218: Commission du fait dans un établissement commercial ou industriel
- art. 219: Disposition commune

Chapitre V: Insolvabilités punissables (art. 220 et 221)

- art. 220: Frustration de procédés exécutifs d'encaissement
- art. 221: Faillite délictueuse

Chapitre VI: Dommages (art. 222 à 226)

- art. 222: Concept de dommage
- art. 223. Type de base
- art. 224: Type privilégié
- art. 225: Dommages informatiques
- art. 226: Tentative

Chapitre VII: Dispositions communes

- art. 227: Excuse absolutoire en cas de parenté

Titre XII: Délits contre l'ordre socioéconomique

Chapitre I: Délits relatifs aux concours et enchères publics

- art. 228: Concours et enchères publics

Chapitre II: Délits contre la propriété intellectuelle et industrielle (art. 229 à 232)

- art. 229: Délits contre la propriété intellectuelle
- art. 230: Délits contre les droits de brevet ou modèles d'utilité
- art. 231: Délits contre les droits de marque
- art. 232: Disposition commune

Chapitre III: Délits relatifs au marché et aux consommateurs (art. 233 à 237)

- art. 233: Découverte de secret d'entreprise
- art. 234: Infraction du devoir de réserve
- art. 235: Révélation de secret d'entreprise
- art. 236: Indications trompeuses
- art. 237: Tromperie au consommateur

Chapitre IV: Délits contre l'activité commerciale des entreprises (art. 238 à 243)

- art. 238: Falsification de comptes sociaux
- art. 239: Abus de position dominante
- art. 240: Administration déloyale d'une entreprise
- art. 241: Entreprise fictive
- art. 242: Chèque sans provision
- art. 243: Usage frauduleux de carte de crédit

Chapitre V: Délits contre la sécurité sociale

- art. 244: Fraude à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale

Chapitre VI: Délits de contrebande

- art. 245: Marchandises sensibles

Chapitre VII: Délits contre le système bancaire et financier (art. 246 et 247)

- art. 246: Activité bancaire ou financière illégales
- art. 247: Prêt usurier

Chapitre VIII: Délits fiscaux

- art. 248: Fraude fiscale dans l'impôt sur les revenus de l'épargne

Titre XIII: Délits contre les droits des travailleurs (art. 249 à 252)

- art. 249: Conditions dégradantes ou dangereuses de travail
- art. 250: Conditions abusives de travail
- art. 251: Omission de mesures de sécurité dans le travail
- art. 252: Trafic de personnes pour leur exploitation de travail

Titre XIV: Délits contre la sécurité collective

Chapitre I: L'énergie nucléaire et les grands dégâts (art. 253 à 258)

- art. 253: Possession illicite
- art. 254: Transport et dépôts illicites
- art. 255: Exposition à des radiations
- art. 256: Trouble d'établissements, installations ou services
- art. 257: Perte par imprudence
- art. 258: Propagation de radiations par imprudence

Chapitre II: Dégâts et délits de risque catastrophique (art. 259 à 262)

- art. 259: Dégâts
- art. 260: Dégâts par imprudence
- art. 261: Placement ou envoi d'explosifs
- art. 262: Infraction de normes de sécurité avec danger concret pour les personnes

Chapitre III: Détention, trafic et dépôt d'armes, munitions ou explosifs (art. 263 à 267)

- art. 263: Détention et port illégal d'armes
- art. 264: Trafic et dépôt d'armes à feu
- art. 265: Trafic et dépôt d'armes de guerre
- art. 266: Trafic et dépôt d'armes chimiques ou biologiques
- art. 267: Trafic et dépôt d'appareils explosifs et incendiaires

Chapitre IV: Délits contre la sécurité du trafic (art. 268 à 272)

- art. 268: Conduction sous l'effet de drogues
- art. 269: Refus de se soumettre à la preuve
- art. 270: Conduction téméraire avec danger concret pour les personnes
- art. 271: Altération de la sécurité dans le trafic
- art. 272: Saisie du véhicule

Titre XV: Délits contre la santé publique

Chapitre I: Délits contra la santé des consommateurs (art. 273 à 280)

- art. 273: Elaboration et trafic de substances nuisibles
- art. 274: Responsabilité pénale pour le produit
- art. 275: Délits alimentaires
- art. 276: Délits pharmacologiques
- art. 277: Délits en rapport avec l'engraissement de bétail
- art. 278: Empoisonnement d'eaux ou de substances alimentaires
- art. 279: Mesures conservatoires
- art. 280: Imprudence punissable

Chapitre II: Délits relatifs au trafic illégal de drogues toxiques (art. 281 à 288)

- art. 281: Concept de drogue toxique
- art. 282: Type de base
- art. 283: Type qualifié
- art. 284: Types privilégiés
- art. 285: Précurseurs
- art. 286: Saisie
- art. 287: Réductions de peine de politique criminelle
- art. 288: Détermination du montant de la peine d'amende

Titre XVI: Délits contre l'environnement

Chapitre I: Délits contre l'environnement et les ressources naturelles (art. 289 à 293)

- art. 289: Contamination environnementale
- art. 290: Type qualifié
- art. 291: Dommage à un espace naturel protégé
- art. 292: Imprudence
- art. 293: Responsabilité pénale de l'autorité ou du fonctionnaire

Chapitre II: Délits relatifs à la flore et la faune (art. 294 à 298)

- art. 294: Trafic de flore protégée
- art. 295: Destruction ou altération d'habitat
- art. 296: Chasse, pêche et trafic d'espèces menacées ou protégées
- art. 297: Chasse illégale
- art. 298: Peine d'interdiction

Chapitre III. Incendies forestiers (art. 299 à 304)

- art. 299: Incendie forestier
- art. 300: Type qualifié
- art. 301: Imprudence
- art. 302: Tentative et désistement
- art. 303: Conséquences accessoires
- art. 304: Risque d'incendie forestier

Chapitre IV: Dispositions communes (art. 305 à 307)

- art. 305: Espace naturel protégé
- art. 306: Réparation et mesures conservatoires
- art. 307: Atténuation de réparation

Titre XVII: Délits contre l'aménagement du territoire et contre le patrimoine historique (art. 308 à 312)

- art. 308: Délit urbain
- art. 309: Dommages à des biens d'intérêt spécial
- art. 310: Responsabilité du fonctionnaire
- art. 311: Omission imprudente de devoirs de conservation
- art. 312: Empêchements à la recherche

Titre XVIII: Délits contre la Constitution

Chapitre I: Attentat violent contre l'Etat de droit (art. 313 à 317)

- art. 313: Concept d'attentat violent contre l'Etat de droit
- art. 314: Personnes responsables
- art. 315: Tentative et actes préparatoires
- art. 316: Omission d'empêcher l'attentat contre l'Etat de droit
- art. 317: Dispense ou atténuation de peine

Chapitre II: Délits contre les institutions (art. 218 à 325)

- art. 318: Délit contre la vie des coprinces
- art. 319: Attentats à l'intégrité ou à la liberté des coprinces
- art. 320: Calomnies, diffamations et injures contre les coprinces
- art. 321: Attentat à la résidence
- art. 322: Contrainte d'organes constitutionnels
- art. 323: Trouble du Conseil Général
- art. 324: Attentats contre l'immunité des conseillers généraux et les membres du Gouvernement
- art. 325: Délits contre le prestige des institutions

Chapitre III: Délits électoraux (art. 326 à 333)

- art. 326: Contrainte à l'électeur
- art. 327: Attentat au secret de vote
- art. 328: Tromperie à l'électeur
- art. 329: Trouble d'élections
- art. 330: Fraude électorale
- art. 331: Disposition commune
- art. 332: Faire obstacle à la campagne électorale
- art. 333: Inscription frauduleuse dans le recensement

Chapitre IV: Délits contre la division de pouvoirs et les devoirs de coopération (art. 334 à 337)

- art. 334: Attentats contre la division de pouvoirs
- art. 335: Autres attentats
- art. 336: Non-accomplissement de résolutions judiciaires
- art. 337: Délit de refus de coopération

Chapitre V: Délits de discrimination (art. 338 à 340)

- art. 338: Discrimination
- art. 339: Délit d'offense à un groupe
- art. 340: Délit contre les sentiments envers les défunts

Chapitre VI: Délits contre l'exercice des droits fondamentaux (art. 341 à 343)

- art. 341: Délit contre l'exercice du droit de réunion et manifestation
- art. 342: Délit contre la liberté d'expression et information
- art. 343: Empêchement de l'exercice des droits fondamentaux

Chapitre VII: Délits contre les garanties du droit à la liberté individuelle

1) Section I: Délits contre les garanties du droit à la liberté individuelle (art. 344 à 347):

- art. 344: Détention ou rétention illégale
- art. 345: Incommunication illégale
- art. 346: Violation du droit à l'assistance d'un avocat.
- art. 347: Abus commis par des fonctionnaires dans le domaine pénitentiaire

2) Section II: Délits commis par des fonctionnaires publics contre l'inviolabilité domiciliaire et les autres garanties du droit à l'intimité (art. 348 à 350):

- art. 348: Délit contre l'inviolabilité domiciliaire
- art. 349: Délit contre l'inviolabilité de la correspondance
- art. 350: Ecoutes illégales

Titre XIX: Délits contre l'ordre public

Chapitre I: Sédition (art. 351 à 354)

- art. 351: Concept de sédition
- art. 352: Personnes responsables
- art. 353: Atténuation facultative
- art. 354: Tentative et actes préparatoires

Chapitre II: Les délits de désordres publics (art. 355 à 358)

- art. 355: Désordres publics
- art. 356: Manifestations illicites
- art. 357: Désordres spéciaux
- art. 358: Altérations de services et approvisionnements

Chapitre III: Associations illicites (art. 359 à 361)

- art. 359: Concept d'association illicite
- art. 360: Peines pour les membres d'associations illicites
- art. 361: Autres conséquences du délit

Chapitre IV: Délits de terrorisme (art. 362 à 367)

- art. 362: Définition de terrorisme
- art. 363: Pénalité
- art. 364: Autres infractions avec un but terroriste
- art. 365: Appartenance active à un groupe terroriste
- art. 366: Collaboration avec un groupe terroriste
- art. 367: Importance du repentir

Titre XX: Délits contre la paix et l'indépendance de la Principauté (art. 368 à 371)

- art. 368: Attentat contre l'indépendance de la Principauté
- art. 369: Provocation de la guerre
- art. 370: Attentat contre la neutralité
- art. 371: Trahison

Titre XXI: Délits contre la fonction publique

Chapitre I: Prévarication dans la fonction publique (art. 372 et 373)

- art. 372: Prévarication d'autorité ou de fonctionnaire
- art. 373: Nomination illégale

Chapitre II: Infidélité dans la garde de documents et violation de secret (art. 374 à 377)

- art. 374: Soustraction de documents
- art. 375: Destruction ou inutilisation de sceaux ou autres mesures prises pour restreindre l'accès à un document
- art. 376: Accès illicite à des documents
- art. 377: Révélation de secrets

Chapitre III: La concussion et les taxes illégales (art. 378 et 379)

- art. 378: Concussion
- art. 379: Taxes illégales

Chapitre IV: Corruption et trafic d'influences (art. 380 à 386)

- art. 380: Corruption
- art. 381: Type aggravé
- art. 382: Autres sujets actifs de la corruption
- art. 383: Corruption judiciaire
- art. 384: Type aggravé
- art. 385: Type privilégié
- art. 386: Trafic d'influences

Chapitre V: Financement illégal de partis politiques

- art. 387: Financement illégal de partis politiques

Chapitre VI: Gaspillage de deniers publics (art. 388 à 390)

- art. 388: Soustraction de biens publics
- art. 389: Administration déloyale du patrimoine public
- art. 390: Utilisation temporaire de biens publics

Chapitre VII: Autres abus dans l'exercice de la fonction publique (art. 391 à 394)

- art. 391: Immixtion d'intérêts privés dans la fonction publique
- art. 392: Négociations interdites
- art. 393: Abus d'information privilégiée de la part d'une autorité ou d'un fonctionnaire
- art. 394: Usage d'information privilégiée de la part d'un particulier

Chapitre VIII: Mariage illégal

- art. 395: Célébration de mariage illégal

Chapitre IX: Attentats contre les fonctionnaires et usurpation de fonctions publiques (art. 396 à 399)

- art. 396: Faire obstacle aux fonctions publiques
- art. 397: Résistance et désobéissance
- art. 398: Faire obstacle à l'exécution de résolutions administratives
- art. 399: Usurpation de fonctions publiques

Titre XXII: Délits contre l'Administration de Justice

Chapitre I: Prévarication judiciaire (art. 400 à 403)

- art. 400: Prévarication du batlle, magistrat ou arbitre
- art. 401: Imprudence ou ignorance
- art. 402: Déni de justice
- art. 403: Retards inconsidérés

Chapitre II: L'omission du devoir d'empêcher des délits ou de les poursuivre (art. 404 et 405)

- art. 404: Omission du devoir d'empêcher des délits
- art. 405: Omission du devoir de poursuivre des délits

Chapitre III: Recel (art. 406 à 408)

- art. 406: Recel
- art. 407: Pénalité et excuse absolutoire
- art. 408: Disposition commune

Chapitre IV: Délits de blanchiment d'argent ou de valeurs (art 409 à 413)

- art. 409: Blanchiment d'argent ou de valeurs
- art. 410: Type qualifié
- art. 411: Conséquences accessoires
- art. 412: Application de la loi pénale
- art. 413: Réductions punitives de politique criminelle

Chapitre V: Réalisation arbitraire du droit propre

- art. 414: Réalisation arbitraire du droit propre

Chapitre VI: Accusation et dénonciation fausses et simulation de délit (art. 415 à 417)

- art. 415: Fausse dénonciation ou accusation
- art. 416: Simulation de délit
- art. 417: Disposition commune

Chapitre VII: Témoignage, opinion et traduction faux (art. 418 à 421)

- art. 418: Témoignage faux
- art. 419: Experts et interprètes
- art. 420: Réduction de peine par parenté
- art. 421: Exemptions et réductions punitives de politique criminelle

Chapitre VIII: Obstruction à la justice et déloyauté professionnelle et processuelle (art. 422 à 427)

- art. 422: Absence à l'audience dans un procès pénal
- art. 423: Protection des parties intervenantes au procès
- art. 424: Rétention de moyens de preuve
- art. 425: Révélation de secret
- art. 426: Déloyauté professionnelle
- art. 427: Faire obstacle à l'exécution de résolutions judiciaires

Chapitre IX: Non-exécution et aide à l'évasion (art. 428 et 429)

- art. 428: Non-exécution de peine, emprisonnement provisoire ou arrêt
- art. 429: Aide à l'évasion

Titre XXIII: Délits contre la sécurité dans le trafic juridique

Chapitre I: Fausseté de monnaie et d'effets timbrés

1) Section I: Fausseté de monnaie (art. 430 à 432)

- art. 430: Concept de monnaie
- art. 431: Création et mise en circulation de monnaie non authentique
- art. 432: Actes préparatoires punissables

2) Section II: Fausseté d'effets timbrés (art. 433 et 434)

- art. 433: Concept d'effet timbré
- art. 434: Création et mise en circulation d'effets timbrés non authentiques

Chapitre II: Fausseté de documents, d'enregistrements techniques et de données informatiques

1) Section I: Fausseté de document (art. 435 à 441)

- art. 435: Création, usage et commercialisation de document non authentique
- art. 436: Création, usage et commercialisation de document non authentique par un fonctionnaire
- art. 437: Création, usage et commercialisation de document non vrai par un fonctionnaire
- art. 438: Création médiate, usage et commercialisation de document non vrai par un particulier
- art. 439: Tentative
- art. 440: Création, usage et commercialisation de certificats non vrais
- art. 441: Suppression de document

2) Section II: Fausseté d'enregistrements techniques (art. 442 à 445)

- art. 442: Concept d'enregistrement technique
- art. 443: Création ou altération d'enregistrement technique
- art. 444: Usage d'enregistrement technique non authentique ou altéré
- art. 445: Suppression d'enregistrement technique

3) Section III: Fausseté de données informatiques (art. 446 et 447)

- art. 446: Création ou altération de données informatiques
- art. 447: Usage de données informatiques fausses ou altérées

Chapitre III: Faussetés personnelles (art. 448 et 449)

- art. 448: Usurpation de l'identité
- art. 449: Intrusisme

Titre XXIV: Délits contre la communauté internationale

Chapitre I: Délits contre le droit des gens (art. 450 à 455)

- art. 450: Homicide de chef d'Etat
- art. 451: Attentats contre l'intégrité ou contre la liberté des représentants étrangers
- art. 452: Calomnies, diffamations et injures contre des chefs d'Etat étrangers
- art. 453: Attentat à la résidence d'un chef d'Etat
- art. 454: Violation de l'immunité
- art. 455: Séquestration de nef ou aéronef

Chapitre II: Génocide (art. 456 à 458)

- art. 456: Génocide
- art. 457: Apologie du génocide
- art. 458: Négation du génocide

Chapitre III: Délits contre l'humanité (art. 459 à 465)

- art. 459: Type de base
- art. 460: Peines
- art. 461: Type qualifié
- art. 462: Délit commis par autorité
- art. 463: Délit commis par un supérieur
- art. 464: Autres manques
- art. 465: Etat de nécessité

Chapitre IV: Crimes de guerre et d'agression (art. 466 à 475)

- art. 466: Moyens interdits
- art. 467: Pratiques interdites
- art. 468: Autres délits
- art. 469: Délits relatifs à des institutions sociales, sociosanitaires ou sanitaires et à des signes distinctifs
- art. 470: Attaques à des biens spéciaux
- art. 471: Type qualifié
- art. 472: Délit commis par une autorité
- art. 473: Délit commis par un supérieur
- art. 474: Autres manques
- art. 475: Personnes protégées

LIVRE III . CONTRAVENTIONS PÉNALES

Titre I: Contraventions pénales contre les personnes (art. 476 à 480)

- art. 476: Mauvais traitements et lésions dolosives
- art. 477: Lésions par imprudence légère
- art. 478: Pressions et menaces légères
- art. 479: Diffamation légère
- art. 480: Conditions de logement abusives

Titre II: Contraventions pénales contre le patrimoine (art. 481 à 489)

- art. 481: Larcin
- art. 482: Fraudes
- art. 483: Recel non habituel de contraventions pénales
- art. 484: Dommages
- art. 485: Dommages par imprudence
- art. 486: Violation de propriété privée
- art. 487: Chèques sans provision
- art. 488: Usage frauduleux de carte de crédit
- art. 489: Excuse absolutoire de parenté

Titre III: Contraventions pénales contre les intérêts généraux (art. 490 à 515)

- art. 490: Dommage à un espace naturel protégé
- art. 491: Attentats contre la flore protégée
- art. 492: Chasse illégale
- art. 493: Pêche illégale
- art. 494: Incendie par imprudence
- art. 495: Dommages par imprudence sur des biens d'intérêt spécial
- art. 496: Empêchements par imprudence à la recherche
- art. 497: Fraude à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale
- art. 498: Marchandises sensibles
- art. 499: Consommation individuelle, possession, culture ou introduction de drogue toxique pour la consommation propre
- art. 500: Consommation dans un local public et consommation en groupe
- art. 501: Abandon de seringues ou objets dangereux
- art. 502: Sévices aux animaux
- art. 503: Omission de contrôle d'animaux dangereux
- art. 504: Exhibitionnisme
- art. 505: Altération de l'ordre public
- art. 506: Omission de dénonciation
- art. 507: Fausse alarme
- art. 508: Résistance et désobéissance légère
- art. 509: Empêchement du régime de visites
- art. 510: Non-accomplissement du devoir de collaboration
- art. 511: Abus de partie
- art. 512: Expédition de monnaie fausse
- art. 513: Faussetés personnelles
- art. 514: Jeux illégaux
- art. 515: Qualité de ce qui peut être poursuivi

Disposition additionnelle première
Disposition additionnelle deuxième

Disposition transitoire première
Disposition transitoire deuxième

Disposition dérogatoire première
Disposition dérogatoire deuxième
Disposition dérogatoire troisième

Disposition finale première
Disposition finale deuxième
Disposition finale troisième
Disposition finale quatrième
Disposition finale cinquième
Disposition finale sixième


Exposé de motifs

I. La nécessité d'un nouveau Code pénal

Le Code pénal en vigueur dans la Principauté d'Andorre est encore récent, car il date de 1990. Cependant, la promulgation par la suite, en 1993, de la Constitution présente les fondements de l'initiative politique d'entreprendre une reforme en profondeur du texte pénal. Il fallait que l'articulation de l'Etat sur des bases constitutionnelles atteigne la rédaction du premier code pénal approuvé par le Conseil Général. D'autre part, la nécessité de modifications dans le texte en vigueur, qui s'étaient manifestées tout au long de ces années par son application, était évidente.

La fixation dans un corps législatif ordonné systématiquement et ayant une certaine vocation de permanence, conformément à la tradition de codification, doit contribuer à la stabilité et à la connaissance de la loi pénale, comme élément essentiel pour définir le status libertatis du citoyen dans une société démocratique. La volonté de rédiger un code entièrement accessible pour le citoyen est l'un des aspects ayant le contenu politique du principe de légalité. C'est pourquoi, sans oublier les fortes particularités du droit pénal andorran, basé sur des règles prétoriennes et avec une grande participation de la jurisprudence, à partir du moment où il s'agit de promulguer un nouveau code, il s'avère nécessaire de s'adapter à la conception de légalité criminelle moderne des systèmes de droit écrit. Le nouveau code doit consolider définitivement la vigueur matérielle des principes de légalité criminelle et de sécurité juridique dans le droit pénal andorran, sans préjudice de l'octroi du pouvoir interprétatif au pouvoir judiciaire, ce qui est propre de la meilleure tradition andorrane et qui permet de fournir une réponse adéquate aux exigences de justice matérielle.

Le Code pénal doit être uniquement, cependant, la pointe de l'iceberg d'un contrôle social qui ne peut pas faire abstraction de la réalité normative sur laquelle il doit forcément se projeter. La nature subsidiaire et de dernier ratio du droit pénal et son caractère fragmentaire au moment de dessiner le scénario d'interdictions et de normes le conformant, exigent une délimitation claire des divers instruments de tutelle juridique extrapénales. Seulement ainsi le droit pénal peut éviter de tomber dans des dysfonctions dans la tâche de tutelle des biens juridiques.

II. Principes généraux et structure

Le Code pénal d'un état de droit démocratique et social impose de façon incessible la soumission de la loi pénale aux limites découlant de la reconnaissance constitutionnelle des droits et libertés inviolables du citoyen. Bien que cette vision garante se concrétise tout au long de tout le code, il a été considéré tout spécialement important que celui-ci commence avec un titre préliminaire servant de porte à tous les articles et conditionnant, moyennant le respect scrupuleux des droits et des libertés du citoyen, l'application et l'interprétation du texte punitif et même celui d'autres normes punitives pouvant être reflétées dans des lois spéciales.

Ainsi, le titre préliminaire recueille d'abord la vigueur du principe de légalité pénale (article 3.2 de la Constitution), avec toutes ses garanties et dérivations: taxativité et certitude dans les descriptions des comportements délictueux (garantie criminelle), dans les peines applicables aux types délictueux (garantie pénale) et dans la façon de les exécuter (garantie d'exécution), en ce qui concerne aussi bien les peines que les mesures de sécurité, outre l'interdiction de l'analogie et de la double sanction pour un même fait.

Le titre préliminaire exprime aussi le principe de culpabilité ou d'imputation subjective, ce qui suppose la résolution de toute forme de responsabilité objective moyennant l'exigence du dol ou imprudence et la nécessité d'adaptation de la réponse pénale à la culpabilité pour le fait. Quant aux mesures de sécurité, la dangerosité criminelle est établie comme fondement, outre l'inéluctable exigence de faits postdélictueux.

Le titre préliminaire comprend également les normes sur l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace et introduit, quant à ce dernier aspect, le critère de personnalité passive, permettant d'attribuer des compétences juridictionnelles sur des infractions commises à l'étranger si la victime est de nationalité andorrane. On a opté aussi pour l'inclusion du principe de communauté internationale d'intérêts pour certains délits commis à l'étranger.

Le nouveau code renonce à une structure basée sur la distinction fondamentale des délits majeurs, délits mineurs et contraventions pénales, avec la volonté d'éviter un excès de casuistique dans la description des comportements punissables, ce qui en rend difficile l'interprétation harmonieuse et systématique et facilite les contradictions.

La délimitation entre des délits majeurs, mineurs et contraventions pénales apparaît dans la sanction pénale. Une détermination légale précise de la peine et un précepte délimitant où commencent les délits majeurs et les délits mineurs, moyennant la gravité de la peine prévue, tout en maintenant cependant dans un livre à part les contraventions pénales, seront donc suffisants.

La nouvelle codification systématique doit montrer son orientation constitutionnelle, puisqu'elle respecte la hiérarchie axiologique que le texte constitutionnel donne à tous les biens juridiques faisant l'objet de tutelle, indépendamment du fait que ce groupement des infractions qui portent atteinte au même bien juridique comprenne des délits aussi biens majeurs que mineurs.

III. Définition de l'infraction pénale

L'infraction pénale, consistant en un délit ou en une contravention pénale, est définie en fonction des formes qu'elle peut présenter du point de vue objectif (action ou omission) et subjectif (dol ou imprudence). Dans l'aspect objectif, la commission par omission est réglée de façon que l'omission injuste ne se construise pas en marge du strict assujettissement au principe de légalité. Du côté subjectif, un traitement est octroyé à l'imprudence qui est basée sur la compréhension correcte du caractère fragmentaire du droit pénal et du principe d'intervention minimale et dernier ratio. Les possibilités de tutelle et réparation fournies par d'autres branches du système juridique (droit administratif et civil), comprenant une charge afflictive inférieure, imposent la décision de procéder à une incrimination de l'imprudence de manière hautement sélective. Cette conception est traduite par un système d'incrimination spécifique de l'imprudence, au lieu de l'ancienne technique d'incrimination générique. Ainsi, les infractions où nulle référence n'apparaît à leur forme subjective doivent être comprises nécessairement comme dolosives et la commission imprudente doit être admise seulement là où la loi le prévoit expressément. Le modèle adopté suppose que le dol doit comprendre tous les éléments constituant la définition objective de l'infraction, y compris ceux exprimant une qualification du fait, tel que la remarque la régulation de l'erreur.

Le même objectif a inspiré le système d'incrimination de la tentative et des actes préparatoires punissables, adopté par le modèle germanique de numerus clausus. L'utilisation du système taxatif et fermé, outre de viser à rendre effective la pleine vigueur du principe de légalité, reflète la transcendance du principe d'offense, et en limite la punition aux cas les plus graves, soit par la dangerosité de l'attaque au bien juridique protégé, soit par la valorisation élevée qu'il mérite.

Le traitement de l'erreur part de la distinction académiquement consacrée entre erreur de type et erreur d'interdiction, et on en reconnaît les effets d'impunité ou de diminution de la peine selon si l'erreur a un caractère invincible ou simplement surmontable

La régulation des personnes pénalement responsables part du principe de personnalité du droit pénal et rejette toute forme de responsabilité directe des personnes juridiques, conformément au système qui domine dans le domaine de l'Europe continentale. Dans le traitement de la qualité d'auteur, des formes de la pluralité d'auteurs et l'action indirecte sont introduites, et l'incitation y est comparée de manière punitive mais non la dénommée coopération nécessaire, et il est laissé dans le domaine de la complicité toute forme de coopération au fait punissable non réalisée à titre d'auteur ou d'instigateur.

En rapport avec les circonstances faisant l'objet d'exclusion, on prévoit d'abord les causes de justification et un dédoublement apparaît dans le traitement de l'état de nécessité dans deux cas clairement différenciés, l'un ayant un caractère de justification et l'autre ayant simplement un sens de disculpation. Quant aux causes de non imputabilité, un modèle est adopté qui accorde un traitement adéquat à la problématique de l'actio libera in causa. Dans le cas de la minorité d'âge, dont la limite passe aux dix-huit ans, le Code remet à la loi pénale du mineur.

Les circonstances qui peuvent modifier la responsabilité criminelle ont été conçues en ayant la préoccupation d'éviter une excessive empreinte idéologique, comme celle des anciennes atténuantes d'agir pour des raisons de caractère moral ou le repentir spontané, de manière qu'une attention spéciale soit octroyée à celles pouvant avoir une fonctionnalité politique et criminelle majeure au service d'objectifs qui sont socialement précieux tels que la collaboration avec la justice, les motifs solidaires ou la réparation à la victime.

La volonté de satisfaire la victime dans le système pénal est une des grandes préoccupations du nouveau Code, dans le but d'éviter que la victime soit toujours la grande oubliée dans le droit pénal. D'ici l'introduction de la réparation totale ou partielle, d'après l'idée de la réparation dans la mesure des propres forces, comme une cause d'atténuation et elle est également prévue comme un critère dont il faut tenir compte pour décider la substitution de peines privatives de liberté et comme condition pour la suspension de leur exécution, avec la possibilité de décider des obligations de réparation dans le cas où le tribunal déciderait d'octroyer la suspension. Plus exceptionnellement, une cause de dispense de peine est même prévue dans le cas où une réparation effective ou une réinsertion sociale satisfaisante du condamné serait atteinte.

IV. Système de sanctions pénales et responsabilité civile

Les sanctions pénales adoptent la forme de peine ou de mesure de sécurité, d'après le modèle dominant dans les pays qui nous entourent. Malgré leurs différences formelles et le sens particulier des mesures de sécurité, conçues pour les cas de non-imputabilité ou, dans certaines conditions, de semi-imputabilité, il faut prendre en considération que les deux formes de réaction pénale sont intégrées dans un système unique, présidé par les mêmes garanties fondamentales et orienté envers les mêmes buts politiques et criminels, parmi lesquels la préoccupation pour la réinsertion sociale du délinquant occupe une place centrale. Le système de sanctions est complété par une série de conséquences accessoires, pouvant être imposées aux personnes physiques et aussi aux personnes morales.

La régulation des peines répond à deux préoccupations essentielles. La première, rendre possible que la réponse au délit s'en remette aux exigences de proportionnalité, d'après des critères de mérite et de nécessité de la peine. En deuxième lieu, on prévoit un large éventail de formes punitives, où l'on incorpore les expériences d'autres pays et avec la préoccupation prioritaire de prévoir des possibilités alternatives à l'emprisonnement, afin d'éviter lorsqu'il sera possible les graves coûts personnels et sociaux inhérents à cette peine. Parmi les nouvelles peines ressort celle de détention de temps libre, conçue d'après un système dynamique et flexible permettant d'adapter l'accomplissement de cette peine à la situation sociale et familiale du condamné, dans le but d'éviter de rompre les liens de travail et personnels du sujet, ce qui serait propre des internements de courte durée de caractère ininterrompu, totalement dysfonctionnels. La figure du contrôle monitorisé est élargie aux formes de semi-liberté, d'arrêt domiciliaire ou d'arrêt nocturne, avec l'obligation que la façon de l'exécuter ne suppose aucune violation de l'intimité du condamné.

Un rôle principal important est aussi accordé à la peine de travaux au bénéfice de la communauté, qui doit compter avec la conformité du condamné afin que cela ne soit pas assimilé aux peines prohibées de travaux forcés. L'effort innovateur et créatif réalisé dans la prévision des peines alternatives à l'emprisonnement ne peut pas faire abstraction de la réalité andorrane, qui rend très difficile d'accorder un poids très important à la peine pécuniaire, et l'adoption du système germanique des jours d'amende. Dans n'importe quel cas, le fait que les gérants publics et ceux responsables de l'application de la loi en prennent consciente doit permettre la découverte de solutions adéquates évitant les effets non socialisateurs de la peine d'emprisonnement.

Le système d'individualisation de la peine essaye d'harmoniser les exigences de sécurité juridique et de permettre la réalisation du principe de proportionnalité avec la flexibilité propre de la tradition andorrane. Ainsi, par exemple, la décision de ne pas fixer une peine d'emprisonnement minimal pour les délits mineurs est maintenue comme règle générale. Le modèle établi suppose un haut degré de confiance dans le tribunal lors de l'adoption de critères permettant d'atteindre la concrétion nécessaire là où les prévisions légales ont un caractère plus abstrait, toujours selon les principes consacrés dans ce Code et dans le but d'obtenir une application sûre et égale de la loi pénale.

Comme il a déjà été dit, le Code pénal doit accueillir un système dualiste dans la configuration des conséquences juridiques, de sorte que les peines doivent être basées sur la culpabilité de l'auteur et les mesures de sécurité sur la dangerosité criminelle. Ceci dit, pour éviter une possible fraude de nomenclatures on doit partir de la base que les mesures de sécurité ont un caractère afflictif et, donc, doivent être assujetties aux mêmes garanties que les peines. Par conséquent, la dangerosité criminelle requiert la commission préalable d'un délit comme présupposé. Les mesures de sécurité doivent être postdélictuelles et doivent être déterminées par la loi en fonction du délit commis. Les mesures d'internement ne peuvent être appliquées que lorsque la peine prévue légalement sera privative de liberté.

Dans les hypothèses d'imputabilité diminuée ou semi-imputabilité, où l'application conjointe de peines et mesures de sécurité s'avère nécessaire, on a voulu éviter la duplicité temporelle de la punition en soumettant son accomplissement au système dit « vicarial »: application de la mesure de sécurité et, le cas échéant, postérieurement de la peine, en décomptant le temps déjà accompli dans le centre d'internement, selon l'idée d'obtenir une réponse duelle mais régie par une fonction commune.

Bien que l'on ait essayé de conserver la structure des normes relatives à la responsabilité civile découlant du délit, leur contenu a subi également certaines modifications visant à améliorer la précision des cas de responsabilité solidaire et subsidiaire.

V. La partie spéciale

La codification systématique de la partie spéciale s'effectue conformément à la hiérarchie de valeurs découlant du texte constitutionnel, ce qui mène à considérer tout d'abord les attentats contre les biens juridiques individuels, tout en laissant pour un deuxième moment les délits contre des intérêts étatiques et prévoyant en dernier lieu les délits contre des intérêts de caractère interétatique.

La régulation des délits contre la vie est présidée par un souhait de concrétion, autour de deux figures, l'homicide et l'assassinat, conçues comme des réalités beaucoup plus proches que ce qui a marqué progressivement la tradition. La modernisation conceptuelle inclut aussi la suppression des typologies spécifiques du parricide et de l'infanticide, ne présentant pas de particularités au niveau de ce qui n'est pas juste qui légitiment leur existence comme délit autonome. Ce sont des formes d'homicide qui n'excluent pas un traitement plus sévère ou plus bénin en fonction du degré de culpabilité de l'auteur moyennant la circonstance mixte (aggravante ou atténuante) de la parenté.

Dans l'incitation et l'aide au suicide une dépuration des cas typiques a eu lieu pour les adapter à la réalité sociale. La protection de la vie de celui qui n'est pas encore né mène à une criminalisation de l'avortement de manière à distinguer d'une manière précise les différents cas, en prenant tout particulièrement en considération les particularités qui, d'un point de vue de valorisation, découlent du consentement de la mère. L'avortement produit par imprudence médicale et les lésions au foetus aussi bien dolosives qu'imprudentes, à l'exception de celles causées par la mère, sont aussi pris en considération.

Entre les nouveaux besoins d'intervention dérivés du progrès scientifique et technologique, la criminalisation des abus les plus graves dans l'utilisation des techniques de manipulation génétique et de reproduction assistée sont à remarquer. Ainsi, l'altération dolosive du génotype ou patrimoine génétique héréditaire, le clonage ou les expérimentations aberrantes avec du matériel génétique de l'homme, et la reproduction assistée non consentie par la mère réceptrice. La nécessité de disposer de nouveaux outils légaux pour combattre le trafic d'organes ou de produits, tissus et cellules du corps de l'homme a été également prévue.

Le nouveau Code incorpore un titre consacré aux délits contre l'intégrité physique et morale des personnes, lesquels comprennent, d'une part, les délits traditionnels de lésions et, d'une autre part, les tortures, traitements dégradants et autres délits commis par des fonctionnaires par abus du poste contre les biens juridiques cités. Dans sa régulation, le système objectiviste de détermination de la gravité du délit par les jours de guérison des lésions subies a été abandonné, une donnée qui difficilement pourrait être comprise dans le dol et qui résulte aléatoire. Le nouveau système adopte, quant au type de base, le modèle germanique de type mixte alternatif de lésion ou mauvais traitement corporel, ce qui permet de concéder à la violence physique une attention supérieure à celle traditionnellement propre des législations latines, bien qu'une certaine gravité soit exigée permettant de maintenir le domaine propre des contraventions pénales. Les cas les plus graves sont identifiés moyennant un système mixte qui tient compte de la dangerosité des moyens utilisés par l'agresseur et le risque pour la vie des personnes, outre la gravité des mêmes lésions. La régulation de ces délits a tenu compte de la sensibilité existante par rapport au problème de la violence domestique, avec un type permettant de considérer comme délit, s'il y a une répétition, des faits que, considérés isolément, n'excéderaient pas la qualification de contravention pénale.

Dans les délits contre la liberté on distingue entre détention illégale et séquestration, pour distinguer de manière adéquate des cas devant être différentiés du point de vue criminologique et de valorisation. Dans ces délits et dans d'autres on crée un type qualifié lorsque l'auteur est une autorité ou un fonctionnaire, car cette circonstance doit comporter une sanction majeure, en distinguant l'infraction qualifiée des délits commis par un fonctionnaire contre les garanties des droits fondamentaux qui, situés dans un autre emplacement systématique, méritent une réprobation inférieure.

La régulation des délits contre la liberté sexuelle fait l'objet d'une profonde transformation, dont le sens est déjà exprimé en bonne partie moyennant la nouvelle épigraphe. On part du modèle qui distingue entre deux groupes de délits, les agressions et les abus sexuels, ce qui suppose différencier clairement les délits violents du reste. Ainsi, la solution adoptée prend en compte des aspects comme la différenciation entre les abus présentant une prévalence de supériorité référés à des adultes et ceux qui présentent comme victime des mineurs ou des handicapés, la prévision de l'abus frauduleux et une coordination adéquate des cadres pénaux fixés pour les divers délits. Suivant les conclusions de la Déclaration de Stockholm du mois d'août de 1996 et les directives de l'Action commune de l'Union Européenne, datée du 24 février 1997, de nouvelles prévisions sont introduites quant au problème de la pornographie de mineurs. Dans les délits relatifs à la prostitution on accorde un traitement différentié aux comportements contre mineurs et on définit avec précision les comportements d'exploitation et trafic de personnes.

Avec la régulation des délits contre l'intimité il s'agit d'accorder une protection à ce bien juridique de base constitutionnelle contre les agressions les plus dangereuses de la vie privée découlant de la prolifération de nouvelles technologies, sans oublier la subsidiarité de la tutelle pénale par rapport à la civile et la nécessité de coordination avec la législation extrapénale. Aussi en rapport avec les délits contre l'honneur l'intervention pénale apparaît en termes restrictifs, en valorisant les possibilités d'une protection plus adéquate dans le domaine du droit privé.

Les délits contre les rapports familiaux sont structurés en fonction de la diversité d'intérêts à protéger. Parmi les principales préoccupations est à remarquer la convenance d'incriminer les adoptions illégales et l'achat et vente et le trafic de mineurs, sans oublier les comportements de soustraction de mineurs, l'abandon de famille et d'enfants. On a pensé également à la nécessite d'un traitement spécifique de la séquestration d'enfant effectuée par l'ascendant, un fait significatif d'un point de vue criminologique et méritant une réponse punitive mineure.

Les délits contre le patrimoine sont structurés à la base à partir des figures délictuelles traditionnelles, bien qu'avec des réajustements importants et de nouveaux contenus, outre l'incorporation de nouvelles typologies. La nouvelle systématisation ne considère plus comme élément principal pour la détermination de la gravité du fait, et donc de la peine, la valeur du bien ou du dommage causé, bien qu'elle maintienne le montant pour différencier la contravention pénale du délit. Il faut préciser, quant à ce point, que le nouveau traitement des aspects subjectifs du délit permet de surmonter des automatismes de caractère objectiviste, et exige dans tous les cas que la valeur de la chose, comme élément constitutif du résultat matériel de l'infraction, soit comprise par le dol.

En partant de la distinction classique entre larcin et vol, les frontières conceptuelles entre ces deux infractions ont été révisées dans le but principal de limiter la définition du vol aux cas les plus graves d'appropriation patrimoniale, ceux-ci étant ceux ayant un composant violent ou d'intimidation et un traitement aggravé dans le larcin a été donné aux soustractions accompagnées de force dans les choses. D'autre part, la définition du délit d‘escroquerie a été modifiée, dans le sens d'éviter une casuistique non systématique, en partant d'un concept général d'escroquerie et en prévoyant des types privilégiés et qualifiés, outre des cas qui, structurellement, échappent à la mécanique de commission régulière de l'infraction, comme l'escroquerie informatique. Il a été décidé de maintenir le délit de chèque à découvert, outre la prévision de l'utilisation du chèque comme forme aggravée d'escroquerie, si cela a lieu dans le contexte d'une activité frauduleuse ou trompeuse. Au délit d'appropriation non due est ajouté un type de délit d'administration non loyale du patrimoine étranger. Il s'agit d'un type, recueilli dans le Code pénal français comme abus de confiance, qui n'exige pas l'appropriation définitive et directe des biens administrés et criminalise l'exercice non loyal et abusif de la part de l'administrateur de capital étranger.

Les délits patrimoniaux comprennent les insolvabilités punissables, conçues (aussi bien quant au commerçant qu'à celui qui ne l'est pas) d'après une typification émancipatrice du droit commercial. Une criminalisation n'est pas possible en fonction de la qualification civile de l'insolvabilité, c'est pourquoi des éléments différenciateurs ont été introduits de sorte que seules les hypothèses les plus graves ont de l'importance pénale.

Quant aux délits informatiques, il n'a pas été considéré opportun de créer un chapitre spécifique, puisque l'informatique doit être interprétée à la base comme un moyen pour la commission ou comme le domaine dans lequel peuvent se développer divers comportements portant atteinte contre des biens juridiques différents. Pour cela, des délits informatiques ont été prévus parmi les infractions contre l'intimité, le patrimoine ou la propriété intellectuelle ou industrielle. Des considérations semblables pouvaient être posées en rapport avec les cartes de crédit, par rapport auxquelles plusieurs prévisions spécifiques ont été introduites dans le domaine du larcin, de l'escroquerie ou des faussetés. La prévision de délits économiques pouvant répondre aux formes de criminalité la plus sophistiquée a été considérée très importante. Le bon fonctionnement du marché et la nécessité de garantir des conditions d'égalité parmi les agents qui participent dans l'activité économique deviennent des buts que le système juridique doit atteindre. Evidemment le droit pénal n'est pas le premier ni le plus important des instruments dont l'Etat dispose à cet effet. Un développement convenable du droit privé, lequel discipline les rapports économiques entre des particuliers et une intervention publique prudente à travers le contrôle que le droit administratif peut apporter, sont des prémisses indispensables d'une intervention pénale non dysfonctionnelle. Dans la mesure où la réalité économique doit être déjà disciplinée par les normes, le droit pénal doit être borné à l'optimisation des mécanismes de contrôle et à essayer d'atteindre les buts poursuivis par le reste du système juridique.

Le Code engage le défi de typifier avec la taxativité et autonomie nécessaires par rapport aux normes extrapénales les comportements les plus dangereux en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle. Les attaques contre les activités inventives comme les brevets et modèles d'utilité et les attaques aux signes distinctifs, principalement avec la protection des droits de marque font partie d'une distinction. Dans le domaine de la compétence, il s'est avéré nécessaire de typifier la découverte, la révélation et la diffusion de secrets d'entreprise, outre les fraudes envers le consommateur. En rapport avec l'activité sociétaire, certains comportements faussaires et abusifs portant atteinte à des actionnaires sont typifiés strictement, ainsi que la création d'une société ou entreprise fictive, en tant qu'infraction pouvant contribuer à faire obstacle à des actions abusives ou nuisibles pour des tiers.

L'incrimination de comportements portant atteinte contre la sécurité sociale ou contre les douanes est réalisée à partir de la situation existante, et ce Code opte pour une contention importante de l'intervention pénale en rapport avec la fraude à la sécurité sociale et pour maintenir tout particulièrement en matière de contrebande la réforme introduite déjà auparavant à l'approbation du Code pénal. Plus ambitieuse s'avère la régulation des délits contre les droits des travailleurs, laquelle tient compte des aspects les plus nécessaires de protection de ce collectif, avec la typification conséquente de l'imposition de conditions abusives de travail et, comme hypothèses qualifiées, de conditions dégradantes de travail et de l'omission de mesures de sécurité, et qui accorde de l'attention due au problème de l'immigration illégale, en rapport avec les actuelles tendances dominantes dans le domaine européen.

Le Code accorde une présence importante aux délits contre des intérêts sociaux, qui adoptent la structure technique propre des délits de danger. Avec quelques exceptions où l'on a introduit l'exigence d'une mise en danger concrète pour le bien juridique, il a été pris comme règle générale pour la création de types de danger potentiel ou hypothétique, où une vérification de la dangerosité potentielle du comportement est requise mais sans avoir à constater un danger concret, et on a renoncé, conformément aux exigences minimales d'offensive du comportement, à la tentation de la présomption à caractère abstrait du danger. Il s'agit ainsi d'atteindre un équilibre sain entre les exigences de sécurité juridique et de fonctionnalité politique et criminelles dans un secteur dans lequel apparaît une expansion du droit pénal dans le but d'atteindre de nouvelles nécessités sociales de protection dans le domaine de l'environnement, la santé publique, l'aménagement du territoire ou la sécurité dans le transit. Dans les délits contre la sécurité du transit, une conception large du transit est prise qui n'est pas centrée exclusivement dans l'automobilisme, et l'on typifie spécifiquement la conduction sous l'effet de drogues, dans le sens ou ce comportement ne peut être sanctionné lorsque cette consommation affecte réellement la conduite, ce qui est exprimé moyennant une structure typique de danger potentiel, le rejet de la preuve d'alcoolémie, le comportement de circulation téméraire avec danger pour les personnes et des comportements dangereux d'altération de la sécurité dans le transit, sans préjudice que les comportements moins graves soient sanctionnés administrativement conformément à ce que prévoient les normes du Code de la circulation.

Les délits contre la santé publique se concrétisent dans les produits alimentaires et pharmaceutiques et dans d'autres pouvant interférer sur la santé des consommateurs, des cas où il est exigé une gravité supérieure du danger pour la santé qui compense la non-définition de l'objet matériel. La régulation de ces délits fuit une casuistique indésirable et introduit des éléments de valorisation pour graduer les infractions. Dans le cas des délits alimentaires, le type le plus grave est structuré comme norme fermée, où le respect des normes alimentaires ne permet pas l'exonération technique qui trouve son sens dans la convenance d'éviter de laisser seulement entre les mains de l'Administration le contrôle du processus d'élaboration, composition ou péremption.

Quant aux délits contre l'environnement, une intervention sans fissure a été introduite dans la tutelle du système écologique protégé par l'article 31 de la Constitution. La typification pénale est bâtie sur la violation des contrôles administratifs des activités industrielles et des entreprises. À partir d'ici apparaissent des types de danger contre l'écosystème et la santé des personnes. Les attaques graves à l'aménagement du territoire et au développement urbain sont également criminalisées. En connaissant également ici que le rôle principal essentiel correspond au droit administratif, le droit pénal doit prétendre prévenir efficacement les dommages irréversibles et graves pour l'aménagement urbain, avec la concession à la juridiction pénale compétente pour accorder la démolition de la construction, sans préjudice des indemnisations qui correspondent. On tient également compte de la nécessité de protection du patrimoine historique comme bien juridique autonome non lié aux intérêts propres des délits patrimoniaux, ce qui permet d'étendre la réaction pénale, même aux attentats dont l'acteur est le propriétaire du bien lui-même. Les délits contre la Constitution sont en tête par la forme la plus grave d'attentat contre la subsistance même de l'Etat démocratique de droit, de sorte que les sanctions avec les peines les plus graves sont appliquées aux comportements qui comportent une attaque violente directe contre le modèle d'Etat adopté par la Constitution, lesquels correspondent à peu près à la figure espagnole de la rébellion et, de manière beaucoup plus lointaine, à l'idée de tradition germanique et anglo-saxonne de la haute trahison. D'autre part, la protection est introduite, non seulement de l'ordre constitutionnel, mais aussi des pouvoirs législatif et exécutif. Pour cela un changement d'optique a lieu, de sorte que ce qui est protégé n'est pas les institutions elles-mêmes, mais l'articulation constitutionnelle de l'Etat. Un chapitre de délits contre les institutions est créé lequel, en rapport avec les coprinces, comprend les délits attentant à leur vie, intégrité, liberté et immunité, et, quant au reste d'institutions, les contraintes et les attentats à la liberté des membres du Gouvernement et des conseillers généraux. Les attentats aux institutions sont complémentés par les délits électoraux, lesquels prévoient les attaques les plus graves contre les droits des électeurs et le caractère libre, égal et secret du vote comme caractéristiques essentielles d'un régime démocratique. En matière de division de pouvoirs, l'usurpation d'attributions de la part d'une autorité, d'un fonctionnaire ou d'un batlle est pénalisée, outre le non- accomplissement des résolutions judiciaires de la part d'autres pouvoirs de l'Etat et le refus de la coopération due avec l'Administration de justice ou un service public.

En matière de droits fondamentaux et libertés publiques un vaste traitement pénal est accordé à la discrimination dans ses formes multiples, une figure qui est complémentée avec les offenses aux groupes religieux ou nationaux et contre les sentiments envers les défunts. On n'a pas considéré nécessaire, et aussi contre- productive, une typification spécifique de l'empêchement de la pratique des rituels religieux ou de l'assistance aux actes religieux, comme la contrainte pour concourir à des actes religieux, puisqu'ils offrent une protection suffisante et adéquate des biens juridiques constitutionnellement importants, le délit contre l'exercice du droit de réunion et manifestation et le délit générique de contraintes, avec la qualification dérivée de consister l'attentat à la liberté dans l'empêchement de l'exercice d'un droit fondamental.

Une place importante est occupée par les délits commis par des fonctionnaires contre les garanties des droits fondamentaux reconnus par la Constitution, divisés selon s'il s'agit des garanties de la liberté individuelle ou de l'intimité, ces dernières référées à la violation du domicile, l'interception illégale de communications postales, téléphoniques ou autres et la divulgation de l'information obtenue. Dans ces délits la pénalité correspond à la dévaluation propre de comportements entraînant une extralimitation dans les compétences attribuées aux fonctionnaires lorsque celles-ci sont exercées en principe légitimement, une idée exprimée dans la plupart des cas avec l'exigence d'exister une raison légale initiale, sans laquelle le délit recevrait une réprobation plus intense, reflétée dans les titres correspondants aux délits contre des biens juridiques individuels, tout particulièrement les délits contre la liberté ou contre l'intimité.

Après les délits contre l'ordre constitutionnel, et comme question clairement différenciée de la précédente, sont abordés les délits contre l'ordre public. Dans ce titre la sédition est prévue tout d'abord, une infraction caractérisée essentiellement par l'existence d'actes de violence collective mais d'une transcendance mineure à celle de la rébellion, dans la mesure où elles ne visent pas des buts entraînant une attaque directe au maintien de l'ordre constitutionnel. En descendant sur une marche inférieure quant à la gravité et transcendance des faits, sont régulés les délits de désordres publics, affectant le contenu minimal de l'ordre public, celui-ci compris comme la tranquillité dans les manifestations de la vie citoyenne qui permet aux citoyens d'exercer pleinement leur liberté, parmi lesquels on trouve les manifestations illicites, les altérations de services et approvisionnements et les fausses alarmes. Les délits d'associations illicites et ceux de terrorisme font partie de ce titre, lesquels prennent en considération la gravité spéciale de ce type de criminalité, dérivée, non seulement de la dangerosité inhérente à la criminalité organisée, mais aussi de la commotion de la vie publique et la menace pour la normalité démocratique que supposent les faits de terrorisme, des aspects qui transcendent l'affectation des biens juridiques individuels ou sociaux pouvant s'avérer lésés ou mis en danger dans chaque cas. La réponse pénale au terrorisme est aussi déclarée dans les figures d'appartenance active, de collaboration avec un groupe terroriste et d'apologie. L'intensité et l'extension de cette réponse ont comme contrepoids une définition légale rigoureuse des concepts de terrorisme et groupe terroriste, qui neutralise les dangers d'expansion des prévisions du chapitre, et l'offre de réductions de peine en cas de repentir accompagné de collaboration avec la justice. Les délits contre la fonction publique sont réglés après les délits contre l'ordre constitutionnel. Cette option systématique souligne la subordination de l'Administration à la norme fondamentale et indique déjà dans une certaine mesure la fonctionnalité des infractions recueillies par le Code. Dans ce domaine, il a été considéré indispensable un changement fondamental dans l'optique d'analyse, tout en évitant la protection de l'Administration per se, de son prestige ou dignité, afin de protéger le développement de la fonction publique comme véritable objet de tutelle: l'activité publique, les services que les différents pouvoirs de l'Etat accordent aux citoyens dans le cadre d'un état de droit, démocratique et social. En résumé, l'Administration doit agir en s'assujettissant pleinement à la loi et régie par les principes d'objectivité et efficacité car c'est ainsi que le prévoit l'article 72.3 de la Constitution. Le titre comprend un long catalogue de délits commis depuis l'Administration publique, lesquels, donc, adoptent une structure de délits spéciaux détenus par l'autorité ou le fonctionnaire comme sujet actif : tout d'abord, la prévarication, définie à partir de l'idée d'arbitraire, et ensuite des comportements comme l'infidélité dans la garde de documents et la violation de secret, le détournement de fonds publics et autres abus dans l'exercice de la fonction, en accordant une attention spéciale aux cas d'abus d'information privilégiée. Quant au traitement de la corruption, il comprend le pot-de-vin et le trafic d'influences et aussi bien celui qui est soudoyé que celui qui soudoie sont pénalisés, avec la graduation nécessaire de la peine d'après la gravité de chaque cas, et un traitement autonome est accordé à la corruption judiciaire. Afin de délimiter de manière adéquate la dévalorisation que méritent les différents cas imaginables, la figure typique de la concussion, propre, entre autres, du droit français est adoptée, laquelle fournit la réponse aux cas où le particulier ne détient pas une position de collaborateur dans l'acte illicite, mais il apparaît plutôt comme victime d'un abus de pouvoir. Une nouveauté significative est l'inclusion, dans le titre consacré aux délits contre la fonction publique, des délits commis contre ce bien juridique de l'extérieur de l'Administration, dont les acteurs sont des particuliers. Cette option permet d'accorder un caractère plus fonctionnel et ayant des retentissements moins autoritaires à des infractions déjà traditionnelles comme la résistance et la désobéissance, situer de manière plus adéquate l'usurpation de fonctions publiques et substituer les anciennes figures par de nouvelles typologies dotées d'une nouvelle fonctionnalité, comme l'ancien attentat à des fonctionnaires, lequel est substitué par un nouveau délit de faire obstacle aux fonctions publiques, accompagné par une autre figure de faire obstacle à l'exécution de résolutions administratives.

Ce qu'il a été dit concernant l'Administration publique est applicable, avec ses spécificités, à l'Administration de justice. Il s'agit de protéger l'Administration de justice non pour elle-même, mais comme support de l'activité du pouvoir judiciaire. Certes, bien que ce titre recueille les comportements aussi bien de fonctionnaires que d'autres collaborateurs (avocats et procureurs) et des particuliers, toutes les attaques ne peuvent y être recueillies et beaucoup d'entre eux sont déjà typifiés dans d'autres endroits, comme par exemple l'inviolabilité du domicile. Le titre commence avec la prévarication judiciaire, dans ses formes dolosive et fautive, comme le cas le plus grave (du moins dans la première de ses formes) d'attentat contre l'Administration de justice commis de son intérieur. Le rejet de justice ou non liquet est également puni; l'omission du devoir d'empêcher des délits ou d'en promouvoir la persécution; la dissimulation, conçue comme figure délictuelle autonome et non comme forme de participation criminelle, dans ses formes de faveur réelle et personnelle; le blanchiment d'argent ou de valeurs, faisant l'objet d'une reforme déjà approuvée qui a marqué clairement la tendance à suivre; la réalisation arbitraire du droit lui-même; l'accusation et la dénonciation fausses; la simulation de délit; le faux témoignage; l'obstruction à la justice, et la déloyauté professionnelle et processuelle, et il finit avec les attentats contre la phase d'exécution des résolutions judiciaires, avec la figure de la non-exécution, qui a dû s'adapter aux nouvelles sanctions pénales et aux nouvelles formes d'exécution.

Les délits de fausseté, conçus comme des infractions contre la sécurité dans le trafic juridique, trouvent leur place dans le dernier alinéa des délits contre les intérêts sociaux et étatiques, en remarquant ainsi le caractère éminemment instrumentaire du bien juridique protégé. Le Code précédent prévoyait une criminalisation excessive et non discriminatrice des faussetés documentaires et pénalisait toute sorte de fausseté en document public et privé. Le nouveau système différencie les faussetés de document public et privé, ainsi que celles réalisées par des fonctionnaires et par des particuliers. Les faussetés typiques répondent à la protection exclusive des trois fonctions du document: fonction de preuve, de perpétuation et de garantie. Le nouveau traitement de ces délits prend en considération de nouvelles réalités qui nécessitent une réponse, comme celles dérivées des documents informatiques, l'usage de cartes de crédit ou de débit, les enregistrements techniques, ou la nécessité de compléter la simple fausseté avec la destruction, le dommage ou l'occultation documentaire. Le titre contient aussi certaines des dénommées faussetés personnelles, qui sont difficiles à situer dans le système, parmi lesquelles on trouve l'exercice illégal d'une profession et l'usurpation de l'identité d'une personne.

Le catalogue de délits conclut avec les délits contre la communauté internationale, suivant le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, lesquels différencient clairement les cas illicites contre le droit de gens, qui consistent dans les attentats les plus graves contre des intérêts d'autres états, et le génocide, défini conformément à l'évolution des événements dans le domaine international, et qui s'étend aux figures d'apologie et de négation du génocide. La criminalisation de faits consistant en la simple manifestation publique verbale ou écrite justifiée par la gravité exceptionnelle du génocide tient compte des antécédents du droit comparé, comme le délit de négation de l'holocauste du Code allemand, et reste assujettie à des limitations strictes, comme l'exigence de publicité et, dans le cas de la négation du génocide, qu'il s'agit de faits déclarés comme prouvés par une juridiction. Le titre conclut avec les délits contre l'humanité et les crimes de guerre et d'agression, avec des descriptions typiques similaires aux normes internationales ratifiées par l'Andorre.

La partie spéciale du Code finit avec les contraventions pénales. Contre le critère qui s'impose dans d'autres systèmes juridiques, où les contraventions pénales peuvent être comprises comme un anachronisme dysfonctionnel, la réalité andorrane permet d'accorder un rôle important à ce catalogue traditionnel d'infractions pénales petites. Loin de se laisser inspirer par des tendances de signe non pénalisateur ou de tomber dans la tentation d'augmenter le rang des typologies socialement peu dévalorisées pour les élever à la catégorie de délit, l'élaboration du nouveau Code a tenu compte des avantages d'une Administration de justice pénale agile, le nouvel éventail de sanctions et substitutifs pénaux, le contenu supérieur en garanties du processus pénal en comparaison avec un processus administratif et la charge inférieure symbolique de type stigmatiseur d'un processus et une condamnation pénale dans le domaines des contraventions pénales en comparaison avec ce qui est inhérent à celui des délits, de sorte qu'une réprobation sociale du fait mais avec intensité et des effets notoirement mineurs devient visible.

Les contraventions pénales contre les personnes comprennent des faits objectivement graves mais produits par une imprudence petite et les lésions, les mauvais traitements, les pressions, les menaces, la diffamation et les injures qui n'atteignent pas la gravité nécessaire pour mériter la considération de délit. Les contraventions pénales contre le patrimoine sont configurées comme suite de l'imposition d'un montant minimal dans les délits patrimoniaux de moindre gravité et transcendance, comme le larcin, les escroqueries, les appropriations indues et autres fraudes non qualifiées, les dommages et le chèque sans provision. Enfin, plusieurs infractions sont recueillies contre des intérêts de titularité collective, dont certaines ont un référent dans des comportements délictueux en matière de flore et de faune, patrimoine historique, désordres publics ou désobéissance et résistance, certaines d'entre lesquelles, cependant, introduisent des comportements qui suscitent une évidente réprobation sociale et une nécessité de réponse à cause de leur dangerosité ou parce qu'elles affectent des sentiments socialement importants, comme c'est le cas de l'abandon de seringues, les sévices à des animaux avec cruauté, l'omission de contrôle d'animaux dangereux, la consommation publique de drogues, certains dommages sur des biens publics ou l'affectation à des intérêts de l'Administration de justice.

Pour finir cet exposé de motifs et en guise de résumé, il faut dire que l'on a voulu atteindre un Code complet, moderne et assimilable au droit pénal continental, sans oublier ni mésestimer, cependant, les particularités et les caractéristiques de la Principauté et son statut international, économique et social.

Titre préliminaire. Les garanties pénales et l'application de la loi pénale

Article 1 Garantie criminelle

1. Les actions et les omissions prévues expressément comme délit ou contravention pénale par une loi antérieure à leur commission sont les seules à constituer une infraction pénale.

2. Les mesures de sécurité ne peuvent être appliquées que lorsque les cas présupposés établis préalablement par la loi ont lieu.

Article 2 Garantie pénale

Une peine ou une mesure de sécurité qui ne soit pas prévue par une loi antérieure à la commission de l'infraction ne peut jamais être imposée.

Article 3 Garantie juridictionnelle et d'exécution

1. Aucune peine ni aucune mesure de sécurité ne peut être exécutée si ce n'est pas en vertu d'un jugement sans appel prononcé conformément à la loi processuelle et par l'organisme juridictionnel compétent.

2. Aucune peine ni aucune mesure de sécurité ne peut être exécutée autrement que dans la forme prescrite par la loi. L'exécution doit être réalisée sous le contrôle du batlle ou tribunal compétent.

Article 4 Interdiction par l'analogie

1. Les lois pénales ne sont pas applicables aux cas qui ne sont pas compris expressément.

2. Dans le cas où un batlle ou un tribunal connaîtrait une action ou une omission qui ne serait pas pénalisée par la loi et il considérerait qu'elle devrait l'être, il devrait s'abstenir de toute procédure sur cette action ou omission et devra s'adresser par écrit au Conseil Supérieur de la Justice en exposant d'une manière raisonnée les motifs de sa conviction. Le Conseil Supérieur doit rendre compte de la pétition au Conseil Général et au Gouvernement et doit donner son avis raisonné.

3. Lorsque l'application des normes de ce Code ferait qu'un fait s'avérerait puni et le tribunal ne le considérerait cependant pas ainsi, ou lorsque la peine applicable s'avérerait disproportionnée à son avis, le tribunal devra s'adresser au Conseil Supérieur de la Justice et exposer ce qu'il considérera convenable sur la dérogation ou la modification de la norme. Il doit agir ainsi sans préjudice de l'exécution immédiate de la sentence, sauf dans le cas où il aurait adressé une pétition de grâce aux coprinces et estime de manière raisonnée que l'accomplissement de la peine peut violer le droit d'un procès sans dilations indues, ou convertir en illusoire le but de la grâce. Le Conseil Supérieur doit rendre compte de la pétition au Conseil Général et au Gouvernement et doit émettre son avis raisonné.

Article 5 Principe de culpabilité

Aucune peine ne peut être imposée si aucun dol ou imprudence n'a pas lieu. La peine ne peut dépasser la mesure de la propre culpabilité pour le fait.

Article 6 Principes applicables aux mesures de sécurité

1. Les mesures de sécurité sont basées sur la dangerosité criminelle du sujet, extériorisée par la commission d'un fait prévu comme délit.

2. Les mesures de sécurité ne peuvent pas excéder la limite nécessaire pour prévenir la dangerosité du sujet.

3. Les mesures de sécurité privatives de liberté ne peuvent pas durer plus que la peine qui serait applicable au délit commis, si la circonstance excluant complète ou incomplète ne s'était pas considérée.

Article 7 Application de la loi pénale dans le temps

1. La loi pénale n'a pas d'effets rétroactifs. Cependant, les lois pénales qui favorisent l'accusé ont des effets rétroactifs. En cas de doute sur quelle loi est la plus favorable, l'accusé doit être écouté.

2 Pour déterminer la loi applicable dans le temps, les infractions pénales sont considérées commises lorsque l'action ou l'omission punissables a lieu, indépendamment du moment où leur résultat ait lieu.

3. La peine ou la mesure de sécurité cesse d'être exécutée lorsque l'infraction pour laquelle elle a été imposée a cessé d'être prévue par la loi comme infraction pénale. Dans ce cas, les antécédents et toutes les conséquences pouvant en découler restent annulés d'office. Lorsqu'une loi postérieure réduit la peine ou la mesure de sécurité prévue pour une infraction, la personne condamnée en application de la loi antérieure bénéficie également de la disposition la plus favorable. Le tribunal qui a prononcé la sentence doit réviser d'office la sentence affectée par la nouvelle loi plus favorable.

4. La loi modifiant les règles de prescription est applicable rétroactivement lorsqu'elle est favorable à l'accusé.

Article 8 Application de la loi pénale dans l'espace

1. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions essayées ou consommées sur le territoire de la Principauté ainsi que les infractions connexes ou indivisibles ayant été essayées ou commises hors du territoire d'Andorre. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions essayées ou consommées à bord des nefs et des aéronefs andorrans et dans l'espace aérien andorran. Elle s'applique également lorsqu'un aéronef atterrit sur le territoire andorran.

2. La loi pénale andorrane est appliquée à toute infraction pénale essayée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre par une personne de nationalité andorrane.

3. La loi pénale andorrane est appliquée à toute infraction pénale essayée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre si la victime est de nationalité andorrane.

4. dans les hypothèses des points 2 et 3 antérieurs, l'infraction pénale ne peut être poursuivie que si les suivantes conditions requises ont lieu :

    a) Que l'infraction ait un caractère de délit envers l'Etat où elle a été commise et qu'elle n'ait pas prescrit.

    b) Que le responsable n'ait pas été acquitté, gracié ou condamné pour l'infraction ou, dans ce dernier cas, n'ai pas purgé la totalité de la peine. Dans cette dernière hypothèse la purgation de la peine ne peut pas dépasser le maximum prévu pour le même délit dans ce Code, le temps qui ait été purgé à l'étranger étant déduit.

    c) Qu'une dénonciation ou une querelle du Parquet ait eu lieu.

5. La loi pénale andorrane est appliquée à tout délit essayé ou consommé hors du territoire de la Principauté d'Andorre contre la Constitution, la sécurité de la Principauté, ses institutions ou autorités et aux délits de falsification de documents, monnaie ou sceaux officiels andorrans.

6. La loi pénale andorrane est appliquée à toute infraction pénale essayée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre lorsqu'un accord international attribue la compétence à la juridiction andorrane.

7. Les chefs d'Etat étrangers jouissent d'immunité pendant leur présence sur le territoire de la Principauté d'Andorre, pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions, saufs pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et autres délits où un traité international en vigueur dans la Principauté le prévoirait ainsi.

Les représentants diplomatiques étrangers accrédités bénéficient des immunités prévues dans les traités internationaux en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

8. La loi pénale andorrane est appliquée aux délits essayés ou consommés hors du territoire de la Principauté d'Andorre auxquels il est prévu, conformément à la loi andorrane, une peine dont la limite maximale soit supérieure à six ans d'emprisonnement et pouvant être qualifiés comme génocide, tortures, terrorisme, trafic de drogues, trafic d'armes, falsification de monnaie, blanchiment d'argent et de valeurs, piraterie, appropriation illicite d'aéronefs, esclavage, trafic d'enfants, délits sexuels contre des mineurs et les autres délits où un traité international en vigueur dans la Principauté le prévoirait ainsi, pourvu que le responsable n'ait pas été acquitté, gracié ou condamné pour l'infraction ou, dans ce dernier cas, il n'ait pas purgé la peine. S'il avait purgé la peine en partie, il faut le prendre en considération afin de diminuer proportionnellement celle lui correspondant.

Article 9 Interdiction de double sanction. Concours de lois

1. Le même fait ne peut pas être sanctionné pénalement plus d'une fois.

2. Dans le cas où un fait pourrait être qualifié conformément à deux ou plusieurs normes pénales, s'il n'y a pas de concours d'infractions, les règles suivantes sont applicables:

    Première: la norme spéciale est appliquée en référence à la générale.
    Deuxième: la norme subsidiaire est appliquée seulement à défaut de la principale, aussi bien que la subsidiarité est déclarée expressément que si elle est déduite du texte de la loi.
    Troisième: la norme pénale plus large ou complexe absorbe celles punissant les infractions s'y consommant.
    Quatrième: en défaut des critères précédents, la norme pénale plus grave exclut celles punissant le fait avec une peine mineure.

Article 10 Application

Les dispositions de ce titre sont appliquées aux infractions pénales recueillies et punies par les lois spéciales. Le reste de dispositions de ce Code sont appliquées comme supplétoires à ce qui n'est pas prévu par les lois spéciales.

Livre I. Partie générale

Titre I. L'infraction pénale

Chapitre I. Règles générales sur les délits et contraventions pénales

Article 11 Définition des infractions

Les actions et les omissions dolosives ou imprudentes punies par la loi sont des délits ou des contraventions pénales.

Article 12 Classification des infractions

Les infractions pénales sont classées, d'après leur gravité, en délits majeurs, délits mineurs et contraventions pénales.

Ce sont des délits majeurs ceux ayant comme peine signalée du moins une peine dont la limite maximale dépasse celles décrites dans l'article 36.

Ce sont des délits mineurs ceux ayant comme peine signalée une peine dont la limite maximale dépasse celles décrites dans l'article 37.

Ce sont des contraventions pénales celles typifiées dans le livre troisième de ce Code.

Article 13 Incrimination de l'imprudence

Les infractions prévues dans la loi sont dolosives, à l'exception de celles définies expressément comme imprudentes.

Les actions ou les omissions imprudentes ne sont punies que lorsque la loi le dispose expressément.

Article 14 Erreur de type

L'erreur invincible sur un élément intégrant de l'infraction pénale exclut la responsabilité pénale. Si l'erreur, vues les circonstances du fait et les personnelles de l'auteur, est surmontable, l'infraction doit être punie, pourvu que ce Code le permette, comme imprudente.

L'erreur sur un fait qualifiant l'infraction ou sur une circonstance aggravante n'empêche pas l'appréciation.

Article 15 Erreur d'interdiction

L'erreur invincible sur le caractère illicite du fait constitutif de l'infraction pénale exclut la responsabilité pénale. Si l'erreur est surmontable, la réduction qualifiée de peine prévue dans l'article 54 est appliquée.

Article 16 Degré d'exécution du fait illicite

1. L'infraction consommée et la tentative sont punissables.

2 La tentative de délit ou de contravention pénale ne peut être punissable que dans les cas où la loi le dispose ainsi expressément.

Article 17 Tentative

1. Il y a tentative lorsque le sujet initie directement l'exécution de l'infraction avec des faits extérieurs, en réalisant tous les actes ou une partie de ceux-ci qui objectivement devraient produire le résultat et, cependant, l'infraction n'a pas lieu pour des causes indépendantes de la volonté de l'auteur.

2. Celui qui évitera volontairement la consommation du délit, soit en renonçant à l'exécution déjà initiée, soit en empêchant ou en essayant d'empêcher la production du résultat, sans préjudice de la responsabilité dans laquelle il aurait pu encourir pour les actes exécutés si ces actes étaient déjà constitutifs d'une autre infraction pénale, reste exempté de responsabilité pour le délit intenté et pour les actes préparatoires prévus dans les articles 18 et 19.

3. Lorsque plusieurs sujets interviennent dans un fait, restent exemptés de responsabilité pénale le sujet ou les sujets qui renonceront à l'exécution déjà initiée, pourvu qu'ils n'aient pas pu empêcher personnellement la consommation du fait, sans préjudice de la responsabilité dans laquelle ils auraient pu encourir pour les actes exécutés si ces actes étaient déjà constitutifs d'une autre infraction pénale.

Article 18 Conspiration

1. Il y a conspiration lorsque deux ou plusieurs personnes se mettent d'accord pour commettre un délit et décident de l'exécuter.

2. La conspiration pour commettre un délit n'est punissable que dans les cas expressément prévus dans la loi.

Article 19 Provocation

1. Il y a provocation lorsque directement l'on incite à la commission d'un délit moyennant l'imprimerie, la radiodiffusion ou tout autre moyen ayant une efficacité similaire, qui en faciliterait la publicité, ou devant un concours de personnes, pourvu qu'elle ait été suivie de la réalisation effective d'une infraction pénale.

2. La provocation n'est punissable que dans les cas où la loi le prévoirait, sauf si cela n'a pas été un délit concret et que le délit aura été intenté ou consommé, dans ce cas elle serait punie comme incitation.

3. Dans les hypothèses de conspiration et provocation prévues pénalement, celui essayant d'empêcher la consommation du délit reste exempté de responsabilité

Chapitre II. Les personnes pénalement responsables

Article 20 Personnes responsables

Sont responsables d'un point de vue criminel des infractions pénales les auteurs et les complices. Les délits et les contraventions pénales imprudentes, seuls les auteurs en sont responsables.

Article 21 Qualité d'auteur

L'auteur est celui qui réalise le fait personnellement, conjointement avec un autre ou d'autres, ou moyennant quelqu'un dont il se sert comme instrument.

Auteur est aussi considéré celui qui, de manière directe et consciente, incite un autre ou d'autres à l'exécuter.

Article 22 Commission par omission

Les délits qui consistent en la production d'un résultat peuvent être commis par omission si le sens de l'infraction correspondante le permet ainsi. Dans ce cas les auteurs par omission sont considérés ceux qui, ayant une obligation d'éviter le résultat et pouvant le faire, n'auraient pas permis la production.

Article 23 Complicité

Le complice est celui qui, sans être compris dans les hypothèses de l'article 21, coopère consciemment dans l'exécution du fait punissable avec des actes antérieurs ou simultanés à ce fait-là.

Les comportements omissifs, antérieurs ou simultanés, effectués pour favoriser consciemment l'auteur ou les auteurs du délit sont punis comme complicité, à l'exception qu'ils constituent un délit différent pour lequel la loi signalerait une peine plus grave.

Article 24 Principe de personnalité et action pour autrui

La responsabilité pénale est personnelle. Seules les personnes physiques peuvent être responsables.

Celui qui agit comme administrateur de fait ou de droit d'une personne morale, ou au nom ou en représentation légale ou volontaire de celle-ci ou d'une personne physique, répond personnellement, bien qu'il n'y existe pas le concours des conditions, qualités ou relations requises par la figure de délit ou contravention pénale pour qu'il puisse en être le sujet actif, si ces circonstances existent dans l'entité ou dans la personne au nom de laquelle ou en représentation de laquelle il agit, pourvu que les conditions prévues dans l'article 21 existent.

Article 25 Responsabilité subsidiaire des auteurs dans les délits de diffusion et communication publiques

1. Dans les délits ou contraventions pénales commis en utilisant des moyens techniques de diffusion ou de communication publiques, les complices ou ceux les ayant favorisés personnellement ou réellement ne sont pas responsables d'un point de vue criminel.

2. Les auteurs sont responsables de manière échelonnée, excluant et subsidiaire conformément à l'ordre suivant :

    Premier: ceux ayant réellement rédigé le texte ou produit le signe dont il s'agit, et ceux les ayant incité à le réaliser.
    Deuxième: les directeurs de la publication ou programme où il est diffusé.
    Troisième: les directeurs de l'entreprise d'édition, d'émission ou de diffusion.
    Quatrième: les directeurs de l'entreprise d'enregistrement, de reproduction ou d'impression.
    Cinquième: les diffuseurs de publications.

3. Lorsque, pour un motif autre que l'extinction de la responsabilité pénale, y compris la déclaration de contumace ou la résidence hors de la Principauté d'Andorre, aucune des personnes comprises dans l'un quelconque des alinéas du point précédant ne pourrait être poursuivie, on dirigera la procédure contre les personnes citées dans le cas ordinal immédiatement postérieur.

Chapitre III. Exclusion et modification de la responsabilité criminelle

Article 26 Minorité d'âge pénal

Ce que dispose la Loi qualifiée de la juridiction de mineurs est applicable au mineur qui n'a pas atteint les dix-huit ans et qui a commis une infraction pénale.

Ladite Loi peut être appliquée à la personne qui n'a pas atteint les vingt et un ans et qui a commis une infraction pénale dans les cas et avec les conditions requises y étant prévues. Si ce n'est pas le cas, les réductions de peine prévues par l'article 54 seront applicables.

Article 27 Circonstances d'exclusion

Ce sont des circonstances qui excluent la responsabilité criminelle :

1. Agir en défense de la personne ou de droits propres ou d'autrui, si les conditions requises suivantes y concourent :

    a) Agression illégitime. En cas de défense de biens, agression illégitime est l'action qui constitue un délit ou une contravention pénale qui les met en danger de détérioration ou de perte imminente. En cas de défense du foyer ou du domicile, agression illégitime est l'entrée indue.

    b) Nécessité rationnelle du moyen utilisé pour l'empêcher ou la chasser.

    c) Que le mal occasionné par l'action de défense ne soit pas disproportionné en rapport avec la gravité de l'agression et avec les circonstances de l'agresseur.

    d) Ne pas exister de provocation suffisante de la part du défenseur.

2. Agir en accomplissement d'un devoir ou en exercice légitime d'un droit, métier ou poste.

3. Agir en état de nécessité, pour éviter un mal propre ou étranger, pourvu que les conditions requises suivantes y concourent :

    a) Que le mal occasionné soit mineur que ce que l'on essaye d'empêcher.

    b) Que la situation de nécessité n'ait pas été provoquée sciemment par le sujet.

    c) Que la personne nécessiteuse n'ait pas l'obligation de se sacrifier, en raison de son métier ou de son poste.

4. Commettre l'infraction pénale ne pouvant pas comprendre le caractère illicite du fait, ou agir conformément à cette compréhension, en raison d'une anomalie ou altération mentale quelconque.

S'il s'agit d'un trouble mental transitoire, ce trouble n'exclut pas la responsabilité lorsqu'elle aura été provoquée par le sujet en ayant comme but de commettre l'infraction pénale ou en ayant prévu ou en devant avoir prévu la commission.

5. Commettre l'infraction pénale dans un état d'intoxication pleine provoqué par la consommation de boissons alcoolisées, drogues toxiques ou d'autres produisant des effets analogues, pourvu que le sujet ne l'ait pas cherché dans le but de la commettre ou n'ait pas prévu ou ne devant pas avoir prévu la commission. Une autre circonstance excluant la responsabilité est la commission de l'infraction sous l'influence d'un syndrome d'abstinence, comme suite de la dépendance de ces substances, qui empêcherait le sujet de comprendre le caractère illicite du fait ou d'agir conformément à cette compréhension.

6. Souffrir des altérations de la perception depuis la naissance ou depuis l'enfance qui empêchent de comprendre le caractère illicite du fait ou agir conformément à cette compréhension.

7. Agir pour éviter un mal propre ou étranger à la vie, la santé ou la liberté, pourvu qu'il n'existe pas de disproportion entre le mal occasionné et celui que l'on essaye d'éviter et que les conditions requises b) et c) de la circonstance 3 précédente y concourent.

8. Agir poussé par une peur insurmontable.

Dans les hypothèses des points 4, 5 et 6, s'appliquent, le cas échéant, les mesures de sécurité prévues dans ce Code

Article 28 Circonstances d'exclusion incomplètes

Les circonstances exprimées dans l'article précédent, lorsqu'il n'y aura pas le concours de toutes les conditions requises nécessaires pour exonérer de responsabilité, atténuent de manière qualifiée la peine conformément à ce que prévoit l'article 54.

Article 29 Circonstances atténuantes

Ce sont des circonstances qui atténuent la responsabilité criminelle :

1. Agir pour des causes ou stimulus ayant produit un accès de colère, un aveuglement d'esprit ou un état passionnel d'une importance similaire.

2. Avoir contribué la personne offensée dans une mesure significative à la réalisation du fait typique, avec une action ou omission, dolosive ou fautive.

3. Agir en raison d'une addiction à des drogues toxiques, substances psychotropes ou boissons alcoolisées.

4. Agir pour des raisons humanitaires ou socialement précieuses.

5. Le coupable ayant procédé, avant de connaître que la procédure pénale est adressée contre lui, à confesser l'infraction aux autorités.

6. Collaborer avec les autorités jusqu'au moment du débat oral afin d'éviter une autre infraction ayant un caractère de délit majeur, dont la commission soit rationnellement prévisible.

7. Avoir réparé le dommage occasionné à la victime, totalement ou dans une mesure importante conformément à la propre capacité et la nature du délit commis, jusqu'au moment du débat oral, ou s'employer à atteindre une compensation en faveur de la victime.

8. Toute autre circonstance ayant une signification analogue aux précédentes ou à celle de parenté prévue dans l'article 31.

Article 30 Circonstances aggravantes

Ce sont des circonstances qui aggravent la responsabilité criminelle :

1. Exécuter le fait avec acharnement, en augmentant à propos la souffrance de la victime en lui occasionnant des souffrances excédant celles nécessaires pour l'exécution du délit.

2. Exécuter le fait avec trahison, en utilisant des moyens visant directement à assurer l'action sans le risque pouvant procéder de la défense de la part de la personne offensée.

3. Abuser de l'autorité, la supériorité ou la confiance.

4. Chercher ou profiter des circonstances de lieu, de temps ou du concours d'autres personnes qui faciliteraient l'exécution ou en augmenteraient le dommage sur la victime.

5. Etre la victime spécialement vulnérable tenant compte de l'âge, la condition physique ou psychique, l'incapacité ou une autre circonstance similaire.

6. Commettre le fait pour des raisons racistes, xénophobes ou relatives à l'idéologie, la religion, la nationalité, l'ethnie, le sexe, l'orientation sexuelle, la maladie ou la diminution physique ou psychique de la victime.

7. La récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre le délit, le coupable a été condamné par jugement sans appel pour un délit auquel correspondrait une peine égale ou supérieure, ou pour plusieurs délits bien qu'ils aient été assignés avec une peine inférieure. Dans tous les cas, seuls les délits compris dans le même titre et étant de la même nature sont à l'origine d'une récidive. Les antécédents pénaux ne sont pas pris en considération lorsque les conditions légalement établies pour la réhabilitation du condamné existent. Dans les délits de trafic de drogues, de séquestration, de vente illégale d'armes, ceux ayant rapport avec la prostitution, de terrorisme, de falsification de monnaie, de blanchiment d'argent et tous les délits commis en forme de criminalité organisée, les antécédents par condamnation à l'étranger pour des faits qui constituent les mêmes délits prévus dans ce Code doivent être égalisés aux antécédents nationaux pour l'application de cette circonstance.

8. Commettre l'infraction moyennant prix, promesse ou récompense.

9. Que le sujet passif soit un fonctionnaire ou une autorité et l'infraction pénale ait été commise lorsque ce sujet se trouvait dans l'exercice de son poste ou en raison du même poste.

Article 31 Circonstance mixte de parenté

Le lien matrimonial ou la situation de fait équivalente et la parenté jusqu'au troisième degré, par consanguinité, adoption ou affinité, est une circonstance pouvant modifier la responsabilité criminelle dans un sens aggravant ou atténuant d'après la nature et les effets du délit ou les motifs de l'auteur.

Chapitre IV. Définitions générales

Article 32 Autorité et fonctionnaire

Aux effets pénaux, l'autorité est la personne, qu'elle soit fonctionnaire ou non, ayant un commandement ou exerce une juridiction propre, individuellement ou en corps. Autorités sont également les membres du Conseil Général, des comuns, du Conseil Supérieur de la Justice, du Tribunal des Comptes, du Ministère Fiscal, le Médiateur et toute autre personne à qui la loi attribue l'exercice de fonctions institutionnelles propres. Aux mêmes effets un fonctionnaire est la personne qui participe, de manière déléguée ou non, dans l'exercice des fonctions publiques par disposition de la loi, par élection ou par nomination de l'autorité compétente.

Article 33 Personne incapable

Aux effets pénaux, incapable est la personne qui souffre d'une maladie ou d'une anomalie physique ou psychique persistante lui empêchant de se conduire, indépendamment que son état d'incapacité ait été déclaré ou non.

Article 34 Document

1. Aux effets pénaux, un document est tout support matériel incorporant une déclaration qui peut être attribuée à une personne, apte pour prouver des faits d'importance juridique.

2. Aux effets de ce Code un document public est celui qui, en accomplissant les conditions requises citées ci-dessus, ait été émis par un fonctionnaire ou par un organisme de l'Administration dans un but déterminé probatoire, suivant le procédé correspondant et avec les formalités essentielles établies par la norme applicable.

Titre II. Les peines

Chapitre I. Classification

Article 35 Peines principales pour les délits majeurs

Les peines pouvant être imposées pour un délit majeur sont:

1. Emprisonnement jusqu'à vingt-cinq ans, à l'exception de ce que disposent les normes relatives à l'accumulation de peines et les peines prévues pour le délit de génocide et les délits contre l'humanité.

2. Amende allant jusqu'à 300.000 euros ou jusqu'au quadruple du bénéfice obtenu ou que l'on prétendait obtenir avec la commission du délit, si celui-ci était supérieur, à l'exception des cas où un montant supérieur est prévu expressément.

3. Interdiction jusqu'à vingt ans, à l'exception de ce que disposent les normes relatives à l'accumulation de peines, d'exercer des droits publics, des postes publics, des droits de famille, le métier ou le poste.

4. Interdiction allant jusqu'à vingt ans de s'engager avec les administrations publiques.

5. Celles découlant de l'application des normes de substitution de peines prévues dans l'article 65.

Article 36 Peines principales pour les délits mineurs

Les peines pouvant être imposées pour un délit mineur sont:

1. Emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

2. Arrêt de temps férié allant jusqu'à vingt-quatre week-ends ou unités de temps équivalentes.

3. Arrêt domiciliaire allant jusqu'à six mois.

4. Arrêt partiel journalier allant jusqu'à six mois.

5. Amende allant jusqu'à 60.000 euros ou jusqu'au triple du bénéfice obtenu ou que l'on prétendait obtenir avec la commission du délit, si celui-ci était supérieur.

6. Des travaux au bénéfice de la communauté pour un délai inférieur à un an, à l'exception de ce qui découle de l'application de l'article 65.

7. Interdiction allant jusqu'à six ans d'exercer des droits publics, des postes publics, des droits de famille, le métier ou le poste.

8. Suspension allant jusqu'à six ans d'exercer des droits publics, des postes publics, des droits de famille, le métier ou le poste.

9. Retrait du permis de conduire allant jusqu'à six ans.

10. Retrait du permis d'armes allant jusqu'à six ans.

11. Retrait de la licence de chasse ou de pêche allant jusqu'à six ans.

12. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit allant jusqu'à six ans.

13. Interdiction allant jusqu'à six ans de s'engager avec les administrations publiques.

14. Celles découlant de l'application des normes de substitution de peines prévues dans l'article 65.

Article 37 Peines principales pour les contraventions pénales

Les peines pouvant être imposées pour contravention pénale sont :

1. Arrêt de temps férié allant jusqu'à huit week-ends ou unités de temps équivalentes.

2. Arrêt domiciliaire allant jusqu'à un mois.

3. Arrêt partiel journalier allant jusqu'à deux mois.

4. Amende allant jusqu'à 6.000 euros ou allant jusqu'au double du bénéfice obtenu ou de celui que l'on prétendait obtenir avec la commission de l'infraction, si celui-ci était supérieur.

5. Des travaux au bénéfice de la communauté pour un délai inférieur à un mois.

6. Retrait du permis de conduire allant jusqu'à un an.

7. Retrait du permis d'armes allant jusqu'à un an.

8. Retrait de la licence de chasse ou de pêche allant jusqu'à trois ans.

9. Interdiction de s'engager avec les administrations publiques allant jusqu'à un an.

10. Suspension de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six mois.

11. Admonestation publique ou privée.

Article 38 Peines complémentaires pour les délits

1. Dans les délits majeurs le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'expulsion temporaire ou définitive de la personne condamnée de nationalité étrangère.

Dans les délits majeurs et mineurs le tribunal peut imposer la peine complémentaire de retrait temporaire ou définitif du permis d'armes, de la licence de chasse ou pêche et/ou celle de travaux au bénéfice de la communauté, allant jusqu'à un maximum de deux ans s'il s'agit d'un délit majeur et d'un an s'il s'agit d'un délit mineur.

2. Dans les hypothèses où il y aurait un rapport avec le délit commis, le tribunal peut imposer, pour un délai inférieur à celui de la plus grave des peines principales imposées dans le jugement, une ou diverses des peines suivantes:

    a) Interdiction de l'exercice des droits publics, des postes publics, des droits de famille, du métier ou du poste.

    b) Suspension de l'exercice des droits publics, des postes publics, des droits de famille, du métier ou du poste.

    c) Retrait du permis de conduire.

    d) Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit allant jusqu'à six ans.

    e) Interdiction de s'engager avec les administrations publiques.

3. Dans les délits contre la vie, l'intégrité physique et morale, la liberté sexuelle, et de menaces, en fonction des rapports entre le coupable et la victime et de la nécessité de protection de la victime ou de tiers, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'interdiction d'avoir un contact avec la victime, allant jusqu'à un maximum de douze ans en cas de délit majeur et de six ans en cas de délit mineur.

Chapitre II. Contenu des peines

Article 39 L'arrêt

Lorsque la loi fixe la peine de détention, sauf si elle prévoit expressément une autre chose pour l'infraction correspondante, le tribunal peut l'imposer en n'importe laquelle des trois modalités prévues dans les articles suivants, vues les circonstances du fait, de l'auteur et, le cas échéant, de la victime et dans les limites établies dans les articles 36 ou 37, qu'il s'agisse d'un délit mineur ou d'une contravention pénale.

Lorsque la loi ne prévoit pas expressément la durée de la peine de détention, le tribunal peut recourir toute l'extension jusqu'à la limite maximale prévue.

L'accomplissement de l'arrêt devient effectif de sorte qu'il soit compatible avec les obligations professionnelles ou de travail du condamné.

Article 40 L'arrêt de temps férié

L'arrêt de temps férié a une durée hebdomadaire ininterrompue de 36 à 48 heures comprises pendant le week-end ou temps férié pour le condamné, d'après le critère du tribunal, et elle est exécutée dans un établissement pénitentiaire spécial ou dans une unité séparée.

Article 41 L'arrêt nocturne ou arrêt partiel journalier

La peine d'arrêt partiel journalier est exécutée dans un établissement pénitentiaire spécial ou dans une unité séparée, durant dix heures de suite par jour d'après l'horaire fixé par le tribunal.

Article 42 L'arrêt domiciliaire

La peine d'arrêt domiciliaire est exécutée dans le domicile du condamné ou dans le domicile fixé par le tribunal avec le consentement de son titulaire de manière ininterrompue durant le temps établi dans le jugement.

Si le condamné n'a pas de domicile dans la Principauté, l'arrêt est accompli dans un établissement pénitentiaire spécial ou dans une unité séparée.

Article 43 Equivalences et modalités d'accomplissement

A l'effet de ce chapitre, deux arrêts de temps férié équivalent à deux semaines d'arrêt partiel par jour ou à une semaine d'arrêt domiciliaire.

Le tribunal peut accorder que l'arrêt partiel par jour ou de temps férié soit accompli dans le domicile. Dans ce cas, la durée et les limites maximales sont du double de celles établies dans les articles 36 et 37 pour l'accomplissement de ces deux formes d'arrêt dans un centre pénitentiaire.

L'arrêt domiciliaire ou l'accomplissement dans le domicile de l'arrêt partiel par jour ou de temps férié peut être accompli avec contrôle monitorisé, pourvu que le condamné ait donné son consentement préalable et qu'il soit réalisé de manière respectueuse avec son intimité.

Article 44 La peine d'amende

Le tribunal détermine de manière raisonnée l'extension de la peine d'amende dans les limites établies pour chaque délit en tenant compte de la gravité de l'infraction et de la situation économique du condamné, déduite à partir de son patrimoine, revenus, obligations, charges familiales et autres circonstances personnelles. Il peut également accorder le paiement fractionné de l'amende.

Article 45 Les peines d'interdiction

La peine d'interdiction pour l'exercice de droits publics comporte la perte de tous les postes et la privation du droit d'être élu ou nommé pour tout poste public.

La peine d'interdiction pour l'exercice de poste public comporte la perte des postes qu'elle atteint, lesquels doivent être spécifiés dans le jugement, et la privation du droit à être élu ou nommé pour les mêmes postes.

La peine d'interdiction pour l'exercice des droits de famille comporte la privation des droits déterminés par le tribunal en rapport avec l'autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde et surveillance et le droit de visites.

La peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste comporte la privation des droits inhérents à l'exercice de la profession, du métier ou du commerce, de l'industrie ou du poste sociétaire qu'elle atteint, lesquels doivent être spécifiés dans le jugement.

Article 46 Les peines de suspension

La peine de suspension de l'exercice des droits publics, des postes publics, des droits de famille, du métier ou su poste prive le condamné de son exercice durant le temps de la condamnation.

Article 47 Les peines de retrait du permis de conduire, d'armes et de chasse ou pêche

La peine de retrait du permis de conduire comporte l'interdiction d'exercer le droit de conduire des véhicules automobiles, des trains, des nefs ou aéronefs et d'obtenir le permis durant le temps de la condamnation.

La peine de retrait du permis d'armes comporte l'interdiction de posséder et de porter des armes et d'obtenir le permis durant le temps de la condamnation.

La peine de retrait de la licence de chasse ou du permis de pêche comporte l'interdiction de pratiquer la chasse ou la pêche et d'obtenir le permis durant le temps de la condamnation.

Article 48 L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit

La peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit comporte la privation du droit à émettre, obtenir et utiliser des chèques ou cartes de crédit ou de paiement durant le temps de la condamnation.

Article 49 Travaux au bénéfice de la communauté

La peine de travaux au bénéfice de la communauté consiste en la prestation non rétribuée de services d'utilité publique en faveur de l'Etat, d'autres établissements publics, d'associations ou de fondations. En tout cas elle requiert le consentement préalable du condamné.

Le tribunal doit fixer le type et les conditions de travail en tenant compte que son but est la réinsertion sociale du condamné et non pas la satisfaction d'intérêts économiques.

La durée journalière doit être de deux à huit heures. Cependant, si le condamné réalise une activité professionnelle ou de travail rémunéré, le régime des périodes de travail doit être établi par le tribunal de sorte qu'il ne porte pas atteinte à la journée de travail du condamné ni dépasse le maximum d'heures extraordinaires permises légalement.

Les condamnés doivent être inscrits à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale selon les conditions déterminées par le tribunal.

Article 50 Interdiction de s'engager avec les administrations publiques

La peine d'interdiction de s'engager avec l'Administration consiste en l'interdiction de concourir, directement ou moyennant une tierce personne, à aucun concours ou enchères publiques soit de l'Administration générale, communale ou de tout autre établissement public ou semi-public et, en général, de passer des contrats d'approvisionnements ou de prêter des services avec n'importe lequel de ces établissements.

Article 51 Interdiction d'avoir de contacts avec la victime

La peine d'interdiction d'avoir de contacts avec la victime consiste en l'interdiction de résider dans le domicile de la victime, de s'y approcher et d'y établir un contact par n'importe quel moyen. Le tribunal peut étendre la peine avec l'interdiction de résider dans le même village ou à une distance déterminée du domicile ou lieu de travail de la victime. Il peut également, en le raisonnant dans le jugement, étendre les interdictions précédentes en rapport avec de tierces personnes.

Chapitre III. Détermination des peines

Article 52 Peine prévue dans la loi

La peine fixée par la loi est la peine prévue pour l'auteur de l'infraction consommée.

Article 53 Réduction de peine pour les complices

La peine imposable au complice est déterminée par la réduction à la moitié des limites minimale et maximale prévues dans la loi.

Article 54 Réduction qualifiée

1. La peine imposable aux auteurs de tentative de délit est déterminée par la réduction à la moitié des limites minimale et maximale prévues dans la loi. Le tribunal peut appliquer une deuxième réduction dans les mêmes termes en tenant compte du degré d'exécution et le danger inhérent à la tentative.

2. Les mêmes réductions sont imposées en cas de provocation ou conspiration punissables.

3. Les mêmes réductions sont imposées à l'auteur de l'infraction s'il y a le concours d'une cause excluante incomplète, ou l'erreur d'interdiction surmontable ou si le responsable est mineur de vingt et un ans.

4. Le tribunal peut appliquer, en le raisonnant, les mêmes réductions dans le cas où il apprécierait plus d'une circonstance atténuante, l'atténuant de réparation de la victime ou toute autre à laquelle il fallait concéder une signification spéciale.

5. Dans le cas de complicité il faut tenir compte, outre ces réductions, la réduction prévue dans l'article antérieur.

Article 55 Substitution automatique de la peine d'emprisonnement

Si avec l'application des règles sur la réduction de peine le tribunal doit imposer une peine d'emprisonnement inférieure à trois mois, elle doit être substituée par une de détention conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66.

Article 56 Détermination en fonction des circonstances modificatrices de la responsabilité

Le tribunal fixe la peine de manière raisonnée, dans les limites établies par la loi, d'après ce qui découle de l'application des articles précédents, en valorisant les circonstances atténuantes et aggravantes qui y concourent et, en général, la gravité du fait, les circonstances personnelles et la réinsertion sociale accomplie par le condamné ou les expectatives favorisant une future réinsertion.

Les circonstances aggravantes ou atténuantes ne sont pas prises en considération lorsqu'elles feront partie de l'infraction ou lorsqu'elles y seront inhérentes.

Article 57 Dispense de peine

1. Dans les délits imprudents le tribunal peut octroyer d'une manière raisonnée une dispense de la peine imposée, lorsque le sujet a subi personnellement les conséquences du fait.

2. il peut également octroyer la dispense de manière raisonnée dans les délits mineurs lorsqu'il est présumé que la peine doit s'avérer nuisible au condamné en raison du fait qu'une réinsertion sociale satisfaisante a eu lieu et, le cas échéant, une réparation ou compensation du responsable à la victime, dans la mesure du possible. Si la réinsertion et la compensation se trouvent en voie de se produire, le tribunal peut accorder d'ajourner jusqu'à un an la décision sur l'octroi de dispense, sans exécuter durant ledit délai la peine imposée.

Article 58 Accumulation de peines et concours réel d'infractions

1. Lorsque deux ou plusieurs peines sont imposées, dont l'exécution s'avère être compatible en raison de leur nature et effets, elles doivent être purgées simultanément.

2. Lorsque plusieurs infractions commises par une même personne font ou peuvent faire l'objet d'une même procédure, les peines sont purgées successivement, en suivant l'ordre de leur gravité, avec les limites suivantes:

    a) L'addition des peines imposées ne peut pas excéder le double de la peine la plus grave.

    b) Le maximum de la peine d'emprisonnement imposable ne peut pas excéder les vingt-cinq ans, ou les trente lorsqu'une peine maximale de vingt ans ou supérieure a été assignée du moins à l'un des délits.

    c) Dans le cas où les peines prévues pour les infractions seraient d'emprisonnement et de détention, le tribunal ne doit imposer que la peine d'emprisonnement correspondante et peut substituer la peine de détention conformément à ce que prévoit l'article 65.5.

3. Dans le cas de diverses infractions faisant l'objet de procédures séparées, commises par une même personne, le tribunal doit tenir compte des limitations antérieures, soit dans le jugement, soit après moyennant une résolution raisonnée.

Article 59 Infraction continue

La pluralité d'actions ou omissions faisant offense à un ou plusieurs sujets, et qui enfreignent des préceptes pénaux de nature égale ou similaire, commises en exécution d'un plan conçu préalablement ou en profitant une occasion identique, doit être qualifiée comme une seule infraction continue. S'il s'agit d'infractions patrimoniales ou de contrebande, l'infraction est qualifiée tenant compte du dommage total occasionné ou de la valeur totale de la marchandise.

Les offenses à des biens éminemment personnels sont exceptées de la considération d'infraction continue, à l'exception des offenses relatives à l'honneur et à la liberté sexuelle commises contre la même victime, où il faut estimer la nature du fait et du précepte enfreint pour considérer l'infraction comme continue.

Le tribunal peut, moyennant une résolution raisonnée, imposer la peine prévue pour le délit accrue jusqu'à la moitié de sa limite supérieure, lorsqu'une généralité de personnes à qui on a porté préjudice y concourt ou lorsque le nombre et la gravité d'actions ou omissions réalisées le conseilleront ainsi.

Article 60 Concours idéal d'infractions

Les deux articles antérieurs ne sont pas applicables lorsqu'une seule action ou omission comporte la réalisation de deux ou plusieurs infractions ou lorsqu'une est le moyen nécessaire pour en commettre une autre. Dans ces cas, la peine prévue pour l'infraction la plus grave doit être appliquée en sa moitié supérieure, d'après ce qui découle de l'application préalable des articles 52 à 54, sans que celle-ci puisse excéder celle résultante de punir les infractions séparément.

Chapitre IV. Suspension, substitution et exécution des peines

Article 61 Suspension conditionnelle simple

1. Dans le même jugement, ou par résolution postérieure raisonnée, le tribunal peut accorder la suspension de l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté imposées aux condamnés, dont l'addition ne dépasse pas les trois ans, pourvu qu'il n'ait pas constaté de récidive et à condition que le condamné ne commette pas à nouveau des délits pendant le temps de suspension établi par le tribunal et ait fait face à la responsabilité civile dans la mesure du possible.

2. Le délai de la suspension ne peut pas excéder quatre ans dans les délits dolosifs et deux ans dans les délits imprudents.

Article 62 Suspension conditionnelle qualifiée

1. Lors de la prononciation du jugement, ou en résolution postérieure raisonnée, le tribunal peut suspendre l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté imposées aux condamnés dont l'addition ne dépasse pas les trois ans, pourvu que la condamnation ne soit pas prononcée par défaut et qu'il ne s'agisse pas d'un délinquant habituel; outre les conditions générales auxquelles référence a été faite dans l'article précédent, la suspension est conditionnée par l'accomplissement par le condamné d'une ou de plusieurs des obligations suivantes:

    a) Indemnisation, réparation ou compensation, selon les moyens qui sont à la portée, à la victime du délit.

    b) Paiement régulier de pensions alimentaires.

    c) Suivi d'un traitement médical ou psychologique déterminé.

    d) Abstention totale ou partielle de conduire des véhicules automobiles avec retrait du permis de conduire.

    e) Abstention d'assister à des endroits publics déterminés.

    f) Abstention de résider dans un endroit déterminé.

    g) Abstention de contacter la victime selon la forme définie dans l'article 51.

    h) Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans des établissements ou endroits publics.

    i) Obligation de rester dans le domicile pendant des heures déterminées, avec ou sans contrôle monitorisé.

    j) Présentation périodique au tribunal ou à l'organisme déterminé par le tribunal.

    k) Justification d'occupation de travail régulier.

    l) Obligation de rester dans la Principauté avec rétention des documents d'identité et du passeport, le cas échéant, avec ou sans contrôle monitorisé.

    m) Réalisation de travaux au bénéfice de la communauté, avec l'accord du condamné.

    n) Abstention d'user des armes, avec retrait du permis d'armes et de sa possession, le cas échéant.

2. Les mesures de contrôle monitorisé ne peuvent pas être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée. Les dépenses encourues, téléphoniques ou d'autre nature, seront à la charge de la personne intéressée, à l'exception du cas où elle ne disposerait pas de ressources économiques suffisantes.

3. Le tribunal fixe la période de la suspension, qui ne peut pas dépasser les quatre ans, vu les circonstances du fait, l'extension de la peine imposée et les circonstances personnelles du condamné. Le tribunal doit fixer les conditions d'accomplissement des obligations citées.

Article 63 Modification des conditions

Le tribunal, d'office ou sur la requête d'une part, peut modifier, moyennant une résolution raisonnée, les obligations imposées ou diminuer le délai pendant lequel elles seront appliquées, en tenant compte du degré d'accomplissement des mesures accordées et de celui de réinsertion sociale.

Article 64 Dispositions communes aux deux formes de suspension

1. La suspension ne s'étend pas aux peines complémentaires, sauf si le tribunal l'accorde ainsi de manière raisonnée.

2. Le condamné assujetti à suspension ne peut pas transférer sa résidence sans le signifier au tribunal.

3. Si le condamné est condamné à une autre peine de privation de liberté en raison d'un délit commis dans la période de suspension, le tribunal doit ordonner que la peine suspendue soit exécutée totalement ou partiellement.

4. En cas de non-accomplissement des conditions de la suspension le tribunal, d'office ou sur la requête du Parquet, peut accorder la révocation partielle ou totale de la suspension de la condamnation ou la modification des conditions.

5. La peine est considérée exécutée une fois écoulé le délai de suspension si les conditions imposées ont été accomplies

Article 65 Substitution de peines

1. Dans le cas où une peine d'emprisonnement de durée inférieure à trois mois serait imposée, le tribunal doit la substituer automatiquement dans le même jugement par une peine d'arrêt allant jusqu'aux maximums prévus dans l'article 36.

2. Le tribunal, lors de la prononciation du jugement ou après, sur la requête de part et moyennant un arrêt raisonné, peut substituer les peines imposées d'emprisonnement jusqu'à un an par une peine d'arrêt à purger dans un centre pénitentiaire, de sorte qu'une semaine d'emprisonnement équivaut à deux arrêts de temps férié ou à deux semaines d'arrêt partiel par jour, sans s'assujettir aux limites des articles 36 et 37. Cette forme de substitution ne peut être appliquée qu'au condamné qui ne soit pas un délinquant habituel.

3. Le tribunal, lors de la prononciation du jugement ou après, sur la requête de la partie et moyennant un arrêt raisonné, peut substituer les peines imposées d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans par la peine d'expulsion allant jusqu'au maximum de dix ans. Dans le cas où la personne expulsée entrerait sur le territoire andorran dans le délai établi, elle devrait purger la peine qui avait été substituée.

4. Le tribunal peut aussi, de manière raisonnée, substituer les peines imposées d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans par une peine de travaux au bénéfice de la communauté, de sorte que deux journées de travaux au bénéfice de la communauté équivalent à une journée d'emprisonnement. Si le total d'heures hebdomadaires travaillées est égal à 40, une journée de travail au bénéfice de la communauté équivaut à une journée d'emprisonnement.

5. Le tribunal peut aussi substituer, de manière raisonnée, les peines de détention par celle de travaux au bénéfice de la communauté conformément aux règles suivantes :

    a) Une journée d'arrêt domiciliaire équivaut à une journée de travaux au bénéfice de la communauté.

    b) Deus journées d'arrêt partiel par jour équivalent à une journée de travaux au bénéfice de la communauté.

    c) Un arrêt de temps férié équivaut à deux journées de travaux au bénéfice de la communauté.

Article 66 Substitution par non-accomplissement de la peine d'arrêt

Dans le cas de non-accomplissement des peines d'arrêt prévues dans ce Code le tribunal peut accorder immédiatement, avec audience préalable des parties, la substitution par l'une des autres formes d'arrêt ou la modification du régime d'accomplissement accordé, sans préjudice, le cas échéant, de la peine applicable à l'infraction de non-exécution de peine.

Article 67 Délinquant habituel

Aux effets des articles 62 et 65 un délinquant habituel est celui qui a été puni moyennant un jugement sans appel trois fois pour un délit compris dans le même titre du Code, pendant un délai de cinq ans.

Article 68 Non-paiement de la peine d'amende

Dans le cas de non-paiement de la peine d'amende, le tribunal doit procéder par la voie d'exécution sur le patrimoine du condamné. Exceptionnellement, lorsque le condamné démontre que le manque de paiement découle de l'aggravation de sa situation économique, non provoquée volontairement par lui-même, le tribunal peut:

1. Octroyer un nouveau délai pour le paiement.

2. Accorder le paiement fractionné ou modifier les délais établis auparavant.

3. Réduire le montant de l'amende. Dans ce cas, le paiement éteint l'obligation initiale, même si après l'accomplissement le condamné améliore ses revenus.

Article 69 Exécution de peines

Les peines sont exécutées conformément à ce que prévoit le Code de procédure pénale.

Titre III. Conséquences accessoires du délit se référant aux personnes physiques ou aux personnes morales

Article 70 Saisie des instruments, effets et bénéfices

Lors de la prononciation du jugement condamnatoire et dans les autres cas prévus dans le Code de procédure pénale, le tribunal doit accorder la saisie des instruments utilisés pour la commission de l'infraction, du produit obtenu et des bénéfices qui en auront découlé et de son éventuelle transformation postérieure.

Les biens appartenant à un tiers non responsable, les ayant acquis légalement, ne peuvent pas faire l'objet de saisie.

Le tribunal peut ne pas accorder la saisie ou l'accorder partiellement si les bénéfices ou les instruments sont de commerce licite et n'ont pas de proportion avec la nature ou la gravité de l'infraction, ou lorsque d'autres raisons le conseilleront ainsi.

Article 71 Autres conséquences

1. Le tribunal peut imposer de manière raisonnée, lors de la prononciation du jugement condamnatoire ou dans les autres cas prévus dans le Code de procédure pénale, les mesures suivantes:

    a) Dissolution de la société, l'association ou la fondation.

    b) Suspension des activités de la société, l'association ou la fondation pour un délai maximum de six ans.

    c) Clôture de l'entreprise, de ses locaux ou établissements, avec un caractère temporaire ou définitif.

    d) Désignation d'administration judiciaire de l'entreprise ou la société.

    e) Publication du jugement. Les dépenses de publication sont, dans ce cas, à la charge du condamné.

    f) Privation du droit de la personne physique ou morale de s'engager avec les administrations publiques.

2. L'adoption des mesures citées dans les alinéas a), b) et c) précédents exige l'intervention comme partie dans le procès, avec les mêmes droits reconnus par la loi au responsable civil, du représentant légal de la personne morale, ou de la personne désignée par ses organes compétents, à partir du moment où un acte d'accusation sera prononcé.

Titre IV. Les mesures de sécurité

Chapitre I. Dispositions générales

Article 72 Domaine d'application

Le tribunal applique les mesures de sécurité prévues dans ce titre, avec les rapports préalables qu'il jugera convenables, aux personnes qui remplissent les cas déterminés dans ce chapitre, pourvu que les circonstances suivantes y concourent :

1. Que le jugement constate que le sujet ait commis un fait qui constitue un délit.

2. Qu'un pronostic de comportement futur indiquant la probabilité de commission de nouveaux délits découle du fait et des circonstances personnelles du sujet.

Article 73 Classes

1. Les mesures privatives de liberté comprennent l'internement dans un centre psychiatrique, dans un centre de désintoxication ou dans un établissement éducatif spécial ou de réhabilitation.

2. Les mesures non privatives de liberté sont :

    a) Suivi de traitement ambulatoire dans des centres thérapeutiques.

    b) Suivi de programmes spéciaux de type formatif et éducationnel.

    c) Expulsion du territoire de la Principauté de personnes de nationalité étrangère.

    d) Interdiction d'assister à des endroits ou actes déterminés.

    e) Interdiction d'avoir de contacts avec des personnes déterminées.

    f) Interdiction de conduire des véhicules automobiles.

    g) Interdiction d'avoir ou d'utiliser des armes.

    h) Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans des établissements ou endroits publics.

    i) Interdiction de sortir pendant des heures déterminées du domicile fixé, sans contrôle monitorisé ou avec contrôle et avec le consentement du titulaire du domicile.

    j) Soumission à une garde d'un parent qui se chargerait volontairement de l'assistance et de la surveillance.

    k) Interdiction de l'exercice du métier ou du poste.

Article 74 Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion de responsabilité

La mesure privative de liberté pertinente parmi celles prévues dans l'article 73.1, s'il s'avère nécessaire, pour prévenir la dangerosité criminelle, et pourvu qu'une peine privative de liberté ait été prévue pour le délit sera applicable à celui qui soit déclaré exempté de responsabilité criminelle conformément aux points 4, 5 et 6 de l'article 27.

Le tribunal fixe dans le jugement la durée maximale de la mesure en tenant compte de ce que dispose l'article 6.3.

Article 75 Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion incomplète de responsabilité

Si une cause excluant incomplète est constatée, se référant aux cas des points 4, 5 et 6 de l'article 27, les mesures privatives de liberté, si les conditions requises de l'article précédent sont remplies, peuvent être appliquées, outre la peine atténuée correspondante conformément à l'article 54. Le tribunal fixe dans le jugement la durée maximale de la mesure en tenant compte de ce que dispose l'article 6.3.

En cas de concours de peine et mesure, les deux étant privatives de liberté, le tribunal doit accorder l'accomplissement de la mesure tout d'abord, laquelle est créditée pour le calcul du temps de la peine. La durée conjointe de la peine et la mesure doit être fixée dans son maximum dans le jugement et ne peut pas excéder la durée de la peine imposable dans le cas de non-existence de l'atténuation qualifiée.

L'internement fini, le tribunal accorde l'accomplissement de la partie de peine qui reste à purger. Exceptionnellement, dans le cas où avec l'exécution de la peine les effets obtenus avec la mesure seraient mis en danger, le tribunal, moyennant une audience des parts et de manière raisonnée, peut la substituer par une ou plusieurs mesures non privatives de liberté ou, même, si le reste de peine en cours d'accomplissement est inférieur à un tiers de la peine imposée, en dispenser l'accomplissement.

Article 76 Application des mesures non privatives de liberté

Dans les cas des points 4, 5 et 6 de l'article 27, les mesures non privatives de liberté peuvent être accordées par le tribunal, conjointement ou non avec les mesures privatives de liberté.

Les mesures non privatives de liberté ne peuvent pas dépasser les dix ans. Le tribunal fixe dans le jugement la durée maximale de la mesure, en évitant qu'elle soit disproportionnée en rapport avec la nature et la durée de la peine imposable au délit.

Chapitre II. Exécution des mesures de sécurité

Article 77 Suspension, substitution et extinction de la mesure

Durant l'exécution de la mesure, le tribunal peut adopter, avec audience préalable des parts et en valorisant les rapports préalables qu'il jugera opportuns, un des accords suivants:

    a) Considérer éteinte la mesure de sécurité lorsque la dangerosité criminelle aura disparue.

    b) Substituer la mesure par une autre ou autres considérées plus adéquates.

    c) Suspendre l'exécution de la mesure en tenant compte du résultat obtenu, pour un délai inférieur à celui qui est en cours d'accomplissement.

Dans les hypothèses des alinéas b) et c) si le sujet commet un délit ou évolue défavorablement durant le temps qui reste pour accomplir la mesure, le tribunal peut laisser sans effet la substitution ou la suspension accordée.

Dans tous les cas le tribunal peut confier le suivi de l'accomplissement de la mesure et l'évolution du sujet aux équipes techniques compétentes de l'Administration.

Article 78 Non-accomplissement de la mesure

Dans le cas de non-accomplissement d'une mesure non privative de liberté le tribunal peut accorder sa substitution par une autre ou d'autres des mesures non privatives de liberté prévues pour le cas dont il s'agit. Il peut également accorder l'internement, à la vue des rapports techniques et moyennant audience préalable des parts, pourvu que la peine prévue pour le délit soit privative de liberté.

Dans le cas de non-exécution d'une mesure de sécurité privative de liberté, le tribunal ordonne la réadmission du sujet dans le centre correspondant.

Titre V. Extinction de la responsabilité criminelle

Chapitre I. Causes d'extinction de la responsabilité criminelle et de la peine

Article 79 Le décès, l'accomplissement de la peine et l'amnistie

Le décès du condamné, l'accomplissement de la peine et l'amnistie éteignent la responsabilité criminelle.

Article 80 Le pardon et le renoncement

Le pardon de la part offensée ou le renoncement à l'action n'éteignent que la responsabilité pénale lorsqu'il s'agira de délits qui, pour être poursuivis, exigent le dépôt d'une plainte par un particulier.

Article 81 La prescription du délit

La prescription de l'action pénale éteint la responsabilité pénale par le courant des délais suivants:

    a) Trente ans pour les délits dont la peine assignée sera d'une limite maximale de dix ans ou supérieure.

    b) Dix ans pour les autres délits majeurs.

    c) Quatre ans pour les délits mineurs.

    d) Six mois pour les délits de calomnie, injure et diffamation et pour les contraventions pénales.

L'action pénale pour la persécution du génocide et délits contre l'humanité ne prescrit jamais.

Article 82 Calcul de la prescription du délit

Le délai de prescription commence à être calculé à partir du jour de la fin de l'action ou de l'omission punissable. Toutefois, dans les délits de résultat consumés le calcul est vérifié à partir du moment où le résultat a été produit, et dans les agressions et délits sexuels contre des mineurs, à partir du moment où la victime sera âgée de 18 ans ou à partir de son décès si elle n'avait pas cet âge.

En cas d'infraction continue, le délai est calculé à partir du jour où la dernière infraction a eu lieu.

Article 83 Interruption

La prescription reste interrompue avec l'instruction du procès du prévenu ou lorsque la procédure est adressée contre le coupable et pour tout acte postérieur de la procédure quel que soit l'état où se trouve la cause. Le délai de prescription reste aussi interrompu par la comparution du lésé.

L'interruption produite, le délai de prescription est calculé de nouveau depuis le début.

Article 84 Prescription de la peine et de la mesure de sécurité

La prescription de la peine et de la mesure de sécurité produit son extinction. Les peines et mesures de sécurité imposées d'une durée égale ou supérieure à dix ans prescrivent à trente ans; celles imposées pour le reste de délits majeurs, à quinze ans; celles imposées pour les délits mineurs, à six ans si elles sont privatives de liberté et à douze ans le reste, et les peines imposées pour des contraventions pénales, à deux ans. Les peines imposées par génocide ou des délits contre l'humanité ne prescrivent jamais.

Article 85 Calcul de la prescription de la peine

Le temps de la prescription de la peine et de la mesure de sécurité doit être calculé depuis le jour de la signification ou publication du jugement sans appel ou de la date de rupture de la peine ou mesure. Le calcul est interrompu en raison de la commission d'un nouveau délit punissable en Andorre.

Article 86 La grâce

La grâce éteint la peine pour la partie graciée et, le cas échéant, la substitue par celle fixée dans l'Arrêt correspondant. La grâce n'éteint pas les peines complémentaires sauf si le contraire sera disposé expressément.

Chapitre II. La réhabilitation

Article 87 Conditions requises

Les personnes dont la responsabilité pénale ait été éteinte obtiennent le bénéfice de la réhabilitation pourvu que les conditions requises suivantes y concourent :

1. Avoir satisfait dans la mesure du possible la responsabilité civile découlant du délit.

2. Avoir écoulé le délai de dix ans pour les peines d'emprisonnement imposées de dix ans ou plus, le délai de cinq ans pour le reste des peines imposées pour des délits majeurs et le délai de deux ans pour les peines imposées pour des délits mineurs.

3. Ne pas avoir commis de délit dolosif pendant la période qui correspond.

Article 88 Calcul

Les délais cités dans l'article précédent sont calculés à partir de la date d'extinction de la peine. Exceptionnellement, dans le cas des peines de privation de liberté, si le condamné bénéficie de la suspension conditionnelle, le délai est calculé depuis la date où le jugement ou arrêt où la suspension ait été octroyée acquiert autorité de chose jugée, pourvu que pendant la période signalée conformément à ce que disposent les articles 61 et 62 la condition ou les conditions imposées pour la suspension n'aient pas été enfreintes. Dans l'hypothèse d'imposition conjointe de diverses peines, le délai le plus long est le seul à être pris en considération.

Article 89 Annulation d'antécédents

La réhabilitation comporte l'annulation d'office du casier judiciaire auquel elle fait référence.

Titre VI. La responsabilité civile

Article 90 La responsabilité civile dérivée de l'infraction pénale

Les dommages et intérêts occasionnés par la commission d'un fait prévu comme délit ou d'une contravention pénale doivent être indemnisés conformément aux dispositions de ce Code et, subsidiairement, aux normes civiles.

Article 91 Contenu

La responsabilité civile établie dans l'article précédent comprend:

1. La restitution ou, si ce n'est pas possible, la réparation ou l'indemnisation qui correspond.

2. La réparation du dommage.

3. L'indemnisation des dommages moraux et matériels.

Article 92 Intérêts

La condamnation au paiement d'un montant en espèces comporte le paiement des intérêts légaux à compter à partir de la date établie par le tribunal ou, à défaut de cela, à partir des trente jours suivant la date où le jugement ou l'arrêt la déterminant, en période d'exécution, acquiert autorité de chose jugée.

Article 93 Compensation des fautes

Si la victime a contribué à la production du dommage ou intérêt subi, l'indemnisation doit être déterminée proportionnellement en tenant compte de sa contribution.

Article 94 Responsables civils

Toute personne responsable pénalement d'une infraction pénale l'est aussi civilement si des dommages et intérêts découlent du fait. Si les responsables sont deux ou plus, les tribunaux doivent signaler la quote-part de responsabilité de chacun, en proportion à la participation et à la culpabilité, sans préjudice de leur responsabilité solidaire devant des tiers lésés.

Les auteurs et les complices, chacun dans leur classe, sont responsables solidairement pour leurs quotes-parts et, subsidiairement, pour les quotes-parts correspondantes aux autres responsables.

La responsabilité subsidiaire devient effective tout d'abord contre le patrimoine des auteurs et ensuite contre celui des complices.

Aussi bien dans les cas où la responsabilité solidaire devient effective que dans ceux où la responsabilité subsidiaire devient effective, celui qui aura payé a le droit de répétition contre les autres pour les quotes-parts qui correspondent à chacun d'eux.

Article 95 Responsabilité civile en cas d'exclusion de responsabilité pénale

L'appréciation d'erreur de type ou d'interdiction n'exonère jamais de la responsabilité civile.

Les hypothèses d'exemption de responsabilité pénale des points 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 27 ne comprennent pas l'exemption de la responsabilité civile, laquelle est déterminée comme suit:

1. Dans les hypothèses des points 3 et 7 les personnes en faveur desquelles le mal a été évité, dans la proportion déterminée par le tribunal, sont les responsables civils directs.

2. Les hypothèses des points 4 et 6 n'exonèrent pas de responsabilité civile la personne à qui le cas absolutoire a été constaté. De plus, les responsables civils subsidiaires sont les personnes ayant sous leur pouvoir ou garde, légaux ou de fait, ceux déclarés exemptés de responsabilité pénale, sauf quand ils démontreront qu'il n'y a pas eu de faute ou de négligence de leur part.

3. L'exempté de responsabilité pénale est aussi responsable civil en vertu de ce que dispose le point 5 de l'article 27.

4. Dans le cas d'exemption de responsabilité en vertu de ce que dispose le point 8 de l'article 27 le responsable principal est celui qui a occasionné la peur et le responsable subsidiaire est celui qui a exécuté le fait.

Dans toutes ces hypothèses le tribunal, lors de la prononciation du jugement absolutoire ou de l'arrêt de sursoit, sur la requête de la personne lésée, peut établir les responsabilités civiles opportunes.

Article 96 Responsabilité solidaire des assureurs

Les compagnies d'assurances ayant assumé contractuellement le risque des responsabilités pécuniaires dérivées de la possession, de l'usage ou de l'exploitation de n'importe quel bien, entreprise, industrie ou activité, lorsque l'événement déterminant le risque assuré aura lieu, elles répondent solidairement avec le responsable pénal jusqu'à la limite de l'indemnisation légalement établie ou conventionnellement agréée, sans préjudice du droit de répétition contre celui qui correspond.

Article 97 Autres responsabilités solidaires

L'entrepreneur répond solidairement avec l'employé pour les faits punissables commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions, obligations ou services, en cas de délit ou de contravention pénale avec le non-accomplissement des normes de sécurité ou d'hygiène dans le travail, ou contre l'environnement.

Article 98 Responsabilité civile subsidiaire

Les responsables subsidiairement sont :

1. Les personnes ayant sous leur pouvoir, tutelle ou surveillance, légale ou de fait, une personne âgée de plus de 18 ans, des dommages et intérêts occasionnés par les délits ou contraventions pénaux commis par celle-ci, s'il y a eu faute ou négligence de sa part.

2. Les entrepreneurs de fait et les titulaires officiels de l'établissement, des dommages et intérêts occasionnés par les délits ou les contraventions pénaux commis dans leurs établissements, pourvu qu'il y ait concours de sa faute ou de leurs employés.

3. Les patrons et les titulaires officiels de l'établissement, des dommages et intérêts occasionnés par les infractions pénales commises par leurs employés ou représentants dans l'exercice de leurs fonctions, obligations ou services.

4. Les établissements publics ou privés et les organismes officiels, des dommages et intérêts occasionnés par les infractions pénales commises par les autorités ou par leurs fonctionnaires ou employés dans l'exercice de leurs fonctions, obligations ou services.

5. Les propriétaires de fait et les titulaires officiels de tout moyen de diffusion ou de communication publique, des dommages et intérêts occasionnés par les infractions pénales commises en utilisant ces moyens.

6. Les propriétaires de fait et les titulaires officiels de véhicules automobiles, des dommages et intérêts occasionnés par les infractions pénales commises dans l'usage de ces automobiles par leurs employés, représentants ou personnes autorisées.

7. Les propriétaires de fait et les titulaires officiels d'animaux ou de machines susceptibles de créer des risques à des tiers, des dommages et intérêts occasionnés par les infractions pénales commises dans la garde ou utilisation de ceux-ci par leurs employés, représentants ou personnes autorisées, pourvu qu'il y ait concours de leur faute

8. Les prête-noms, des dommages et intérêts occasionnés par les infractions pénales commises par le propriétaire de fait dans l'exercice de l'activité du négoce ou industrie dont ils sont titulaires officiellement.

Article 99 Responsabilité par enrichissement

Celui qui, sans en être responsable pénalement ni civilement, ait bénéficié à titre lucratif de la commission d'un délit ou contravention pénale, est obligé d'indemniser jusqu'au montant de son bénéfice.

Article 100 Ordre de préférence des paiements

Dans le cas où l'on procéderait par la voie exécutive pour satisfaire les responsabilités pécuniaires découlant de l'infraction pénale, si les biens du responsable civil ne suffisent pas, le tribunal accorde de satisfaire le montant obtenu selon l'ordre suivant:

1. La responsabilité civile.

2. Les dépenses processuelles.

3. L'amende.

Article 101 Extinction

L'extinction de la responsabilité civile est réglée par les normes civiles qui seront applicables.

Livre II. Délits

Titre I. Délits contre la vie humaine indépendante

Article 102 Homicide

Celui qui tue une personne commet un homicide et doit être puni avec une peine d'emprisonnement de dix à seize ans.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 103 Assassinat

Celui qui tue une personne commet un assassinat lorsqu'il y a un concours au moins de l'une des circonstances suivantes:

1. Cruauté ou acharnement, ce qui consiste à accroître à propos la souffrance de la victime en lui occasionnant des souffrances excédant de celles nécessaires pour l'exécution du délit.

2. Trahison, ce qui consiste à utiliser des moyens tendant directement à assurer l'action ou à éviter le risque pouvant procéder de la défense de la part de la victime.

3. Effectuer le fait pour un prix ou pour obtenir une récompense.

4. Effectuer le fait pour préparer, faciliter ou exécuter un autre délit ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices du délit.

L'auteur d'assassinat doit être puni avec une peine d'emprisonnement de quatorze à vingt-cinq ans.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 104 Homicide par imprudence

1. Celui qui, par imprudence grave, occasionne le décès d'une personne commet un homicide imprudent et doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans ou avec une amende allant jusqu'à 60.000 euros.

Lorsque l'homicide est commis par imprudence professionnelle, la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans doit être imposée en outre.

Lorsque l'homicide imprudent sera commis en utilisant un véhicule automobile ou une arme à feu, la peine de retrait du permis de conduire et celle de retrait du permis d'armes, respectivement, allant jusqu'à six ans, doivent être imposées en outre.

2. Celui qui, par imprudence légère, occasionne le décès d'une personne doit être puni avec une peine d'arrêt ou avec une amende allant jusqu'à 6.000 euros.

Lorsque l'homicide imprudent sera commis en utilisant un véhicule automobile ou une arme à feu, la peine de retrait du permis de conduire et celle de retrait du permis d'armes, respectivement, allant jusqu'à deux ans, doivent être imposées en outre.

Article 105 Incitation et coopération au suicide

Celui qui incite une autre personne au suicide doit être puni avec une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans.

Celui qui coopère activement dans le suicide d'une personne doit être puni avec la même peine. Lorsque la coopération est réduite à une telle extrémité que l'on exécute le décès, il faut la punir avec une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.

La tentative de ce délit est punissable si elle est suivie du début de l'exécution du suicide.

Article 106 Homicide consenti

Dans l'hypothèse où une personne souffre une maladie grave devant la conduire de manière proche et inexorable au décès, ou lui produisant des souffrances permanentes de caractère grave et insupportable, et qu'elle demande à quelqu'un, de manière expresse et indubitable, de lui occasionner la mort ou de l'aider exécutoirement à mourir, le fait doit être qualifié comme homicide consenti. Dans ce cas, celui qui aura occasionné la mort ou aura aidé exécutoirement doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

La tentative est punissable.

Titre II. Délits contre la vie humaine prénatale

Article 107 Avortement non consenti

Celui qui produit l'avortement d'une femme sans son consentement doit être puni avec une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans et d'interdiction d'exercer n'importe quelle profession sanitaire allant jusqu'à dix ans.

Les mêmes peines doivent être imposées dans le cas où le consentement de la femme aurait été obtenu moyennant la violence, l'intimidation ou l'abus de la vulnérabilité de la victime dérivée de son âge, incapacité ou circonstance similaire.

La tentative est punissable.

Article 108 Avortement consenti

1. Celui qui produit l'avortement d'une femme avec son consentement doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction d'exercer n'importe quelle profession sanitaire pour une période allant jusqu'à cinq ans.

2. La femme qui produit son avortement ou consent qu'une autre personne le lui provoque doit être punie avec une peine d'arrêt.

3. La tentative du comportement décrit dans le premier alinéa est punissable.

Article 109 Avortement imprudent

1. Celui qui par imprudence grave provoque un avortement doit être puni avec une peine d'arrêt ou une amende allant jusqu'à 30.000 euros.

2. Lorsque l'avortement sera commis par imprudence professionnelle, la peine d'interdiction de l'exercice de profession ou de métier allant jusqu'à trois ans doit être imposée en outre.

3. La femme enceinte ne doit pas être punie pour cette infraction.

Titre III. Délits contre l'intégrité physique et morale

Chapitre I. Torture et délits contre l'intégrité morale commis avec abus de poste public

Article 110 Torture

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en abusant de son poste, directement ou moyennant une autre personne, et dans le but d'obtenir une confession ou une information, d'intimider ou comme punition, soumette une personne à des conditions ou procédés lui produisant des souffrances physiques ou psychiques graves commet une torture. L'auteur de torture doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à six ans et une interdiction de droits publics allant jusqu'à neuf ans.

Les mêmes peines doivent être imposées aux autorités ou aux fonctionnaires d'institutions pénitentiaires ou de centres de mineurs commettant lesdits actes sur un détenu ou sur un interne.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Si les moyens de torture utilisés sont particulièrement graves pour l'intensité de la souffrance qu'ils provoquent ou s'ils comportent un danger pour la vie de la personne offensée, le tribunal peut accroître les peines jusqu'à la moitié de leur limite supérieure.

Article 111. Omission d'empêcher et dénoncer la torture

L'autorité ou le fonctionnaire qui n'utilise pas tous les moyens à sa portée pour empêcher la réalisation de tortures de la part d'un subordonné doit être puni avec les mêmes peines prévues pour la torture.

L'autorité ou le fonctionnaire qui, excepté les cas inclus dans l'alinéa précédent, n'empêche ou ne dénonce pas la réalisation de tortures dont il a connaissance directe, doit être puni avec les peines prévues pour les auteurs des tortures avec les réductions prévues dans l'article 53.

Article 112 Traitements dégradants

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en abusant de son poste et excepté les cas qui constituent une torture, soumet une personne à un traitement dégradant doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Chapitre II. Délits contre la santé et l'intégrité des personnes

Article 113 Type de base de sévices et lésions

1. Celui qui inflige de mauvais traitements corporels à une personne de manière grave ou lui cause une lésion requerrant l'assistance médicale pour sa guérison doit être puni avec une peine d'arrêt et une amende allant jusqu'à 6.000 euros.

2. Si les faits sont commis contre une des personnes définies dans l'article suivant, la peine doit être d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

3. S'il y a le concours de l'aggravant sixième de l'article 30 ou un dommage pour la santé physique ou psychique de la victime lequel, pour sa guérison, doive suivre un traitement médical postérieur à la première assistance, la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable s'il y a le concours de l'aggravant sixième de l'article 30.

Article 114 Sévices dans le domaine domestique

Celui qui, d'habitude, exerce de la violence physique ou psychique sur celui qui est ou a été son conjoint ou la personne avec qui il/elle maintient ou a maintenu un rapport analogue de cohabitation ou sur les ascendants, descendants, frères ou soeurs propres ou de cette personne, ou toute autre personne soumise à la garde de l'un ou de l'autre, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, sans préjudice des peines qui correspondront pour le résultat des lésions causé dans chaque cas.

Le fait de la répétition existe lorsque trois actes de violence minimum auraient eu lieu sur la même personne ou sur n'importe quelle autre des personnes citées dans l'alinéa précédent dans une période de trois ans, qu'ils aient été ou non mis en accusation séparément.

Article 115 Type aggravé

Les sévices et les lésions doivent être punis avec une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans dans le cas où il y aurait le concours d'une des circonstances suivantes au minimum :

1. S'il y a eu acharnement ou cruauté.

2. Si des armes, des objets ou des moyens présentant le danger d'occasionner la mort ou des lésions plus graves à la victime ont été utilisés lors de l'agression.

3. Si la victime est tout particulièrement vulnérable, en tenant compte de l'âge, l'incapacité ou autres conditions similaires.

4. Si l'on a cherché ou profité du concours d'autres personnes qui facilitent l'exécution ou accroissent le tort sur la victime.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 116 Lésions qualifiées

Celui qui cause à une personne une maladie somatique ou psychique grave et perpétuelle, une difformité grave, l'impuissance, la stérilité ou la perte ou l'inutilité d'un organe, d'un membre ou d'un sens, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à dix ans.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 117 Lésions par imprudence

1. Celui qui, par imprudence grave, cause une des lésions prévues dans l'article précédent doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou une amende allant jusqu'à 45.000 euros.

2. Celui qui, par imprudence grave, cause une des lésions prévues dans l'article 113 doit être puni avec une peine d'arrêt ou une amende allant jusqu'à 18.000 euros.

3. Lorsque les lésions auraient été commises par imprudence professionnelle, la peine d'interdiction pour l'exercice de la profession ou du métier allant jusqu'à cinq ans dans le cas de l'alinéa premier et allant jusqu'à trois ans dans le cas de l'alinéa deuxième de cet article doit être imposée en outre.

4. Lorsque les faits auront été commis en utilisant un véhicule automobile ou une arme à feu, la peine de retrait du permis de conduire et celle de retrait du permis d'armes allant jusqu'à quatre ans dans le cas de l'alinéa premier et allant jusqu'à deux ans dans le cas de l'alinéa deuxième, respectivement, de cet article devront être imposées en outre.

Article 118 Participation dans une querelle avec des moyens dangereux

Celui qui prend parti dans une querelle en utilisant des moyens dangereux pour la vie des personnes ou en connaissant leur possession par d'autres participants, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans ou avec une peine d'arrêt.

Article 119 Consentement

Les faits dolosifs prévus dans ce chapitre dans lesquels il y a consentement de la part de la victime conformément à la loi et à la coutume, ainsi que les faits imprudents découlant de la libre exposition de la part de la victime à une situation de danger ne constituent pas une infraction pénale.

Le consentement obtenu de manière corrompue ou celui des mineurs et des incapables, et celui prêté par leurs représentants légaux n'est pas considéré valable.

Chapitre III. Autres délits contre la santé et l'intégrité des êtres humains

Article 120 Lésions au foetus

1. Celui qui cause dans un embryon implanté ou dans un foetus une lésion ou maladie portant gravement atteinte à son développement ou lui provoquant un défaut physique ou psychique persistant au-delà de la naissance doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction d'exercer n'importe quelle profession sanitaire allant jusqu'à six ans.

La tentative est punissable.

2. Celui qui, par imprudence grave, réalise le fait décrit dans l'alinéa précédent doit être puni avec une peine d'arrêt ou une amende allant jusqu'à 18.000 euros. Lorsque les faits auront été commis par imprudence professionnelle, la peine d'interdiction de l'exercice de la profession ou du métier allant jusqu'à trois ans doit être imposée en outre.

Article 121 Trafic d'organes, tissus, cellules ou gamètes humains

1. Celui qui, sans autorisation administrative ou judiciaire, offre, accepte ou fasse le commerce d'organes, tissus, cellules ou gamètes humains doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction d'exercer toute profession sanitaire ou en rapport avec la recherche scientifique allant jusqu'à cinq ans.

2. Lorsque le trafic aura pour objet un organe obtenu illicitement, la peine d'emprisonnement doit être de deux à cinq ans.

3. Si les faits sont effectués dans le cadre d'une organisation, la peine imposable peut atteindre jusqu'à la limite maximale accrue de la moitié.

4. La tentative est punissable.

Article 122 Expérimentations non consenties

Celui qui soumet une personne à des pratiques d'expérimentation médicale ou biologique ou à des fins cosmétiques, sans son consentement ou avec abus de nécessité, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction de l'exercice de toute profession sanitaire ou en rapport avec la recherche scientifique allant jusqu'à cinq ans.

Le consentement des mineurs ou des incapables, même celui accordé par leurs représentants légaux, est hors de propos.

La tentative est punissable.

Titre IV. Délits relatifs à la génétique et à la reproduction humaines

Article 123 Type de base

Celui qui, excepté les cas prévus légalement, pratique une manipulation génétique sur un être humain et produit une altération du génotype dans le but de modifier sa descendance, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et interdiction d'exercer toute profession sanitaire ou en rapport avec la recherche scientifique allant jusqu'à dix ans.

La tentative est punissable.

Article 124 Type qualifié

Celui qui pratique une manipulation génétique pour réaliser une sélection d'êtres humains et produit une altération du génotype ou un clonage, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de huit à douze ans et interdiction d'exercer n'importe quelle profession sanitaire ou en rapport avec la recherche scientifique allant jusqu'à seize ans.

Si la manipulation a lieu dans le cadre d'un plan préconçu et atteint un groupe de personnes, une peine d'emprisonnement de douze à vingt ans et interdiction allant jusqu'à vingt ans doit être imposée.

La tentative et la conspiration sont punissables.

Article 125 Obtention et usage des caractéristiques génétiques

1. Celui qui, dans un but lucratif, examine ou détermine les caractéristiques génétiques d'un être humain sans son consentement ou celui de ses représentants légaux, ou sans autorisation judiciaire, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Celui qui, ayant obtenu licitement les caractéristiques génétiques d'un être humain, les utilise dans un but lucratif, doit être puni avec la même peine que celle prévue dans l'alinéa précédent.

3. La tentative est punissable dans les deux cas.

Article 126 Divulgation

Celui qui divulgue les caractéristiques génétiques d'un être humain sans son consentement ou celui de ses représentants légaux, ou sans autorisation judiciaire, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

Article 127 Armes biologiques

Celui qui, en se servant de la technique génétique, produise des armes biologiques doit être puni avec une peine d'emprisonnement de huit à douze ans et interdiction de l'exercice de toute profession sanitaire ou en rapport avec la recherche scientifique allant jusqu'à vingt ans.

La tentative et la conspiration sont punissables.

Article 128 Expérimentation et commercialisation

Celui qui fait le commerce d'ovules humains fécondés ou des expérimentations avec eux dans un but différent de celui de la procréation doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et interdiction de l'exercice de toute profession sanitaire ou en rapport avec la recherche scientifique allant jusqu'à huit ans.

La tentative est punissable.

Article 129 Reproduction assistée

Celui qui pratique la reproduction assistée sans le consentement préalable de la personne intéressée octroyé par écrit de manière libre et non corrompue, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction de l'exercice de toute profession sanitaire ou en rapport avec la recherche scientifique allant jusqu'à six ans.

La tentative est punissable.

Article 130 Consentement

À l'exception des cas où ce serait disposé autrement, le consentement n'exonère pas de responsabilité criminelle dans les délits de ce titre.

Titre V. Omission de l'obligation de porter secours

Article 131 Omission de porter secours

1. Celui qui, sans risque pour lui-même ou autrui, s'abstient de porter secours, moyennant un acte personnel ou en demandant l'intervention de tiers, à une tierce personne exposée à un danger manifeste et grave pour la vie ou l'intégrité physique, doit être puni avec une peine d'arrêt.

2. Si un accident occasionné par hasard par l'auteur de l'omission de porter secours est à l'origine du danger, la peine doit être de deux ans d'emprisonnement au maximum.

3. Si l'accident est dû à son imprudence, la peine doit être de trois mois à trois ans d'emprisonnement.

4. Si l'auteur de l'infraction est une personne obligée par sa profession à porter secours à des tiers, la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans peut lui être imposée en outre.

Article 132 Faire obstacle à porter secours

Celui qui fasse obstacle à l'arrivée de secours destinés à assister une personne en danger manifeste et grave pour la vie ou l'intégrité physique doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou avec une peine d'arrêt.

La tentative est punissable.

Titre VI. Délits contre la liberté

Chapitre I. Délits contre la liberté de mouvements des personnes

Article 133 Détention illégale

1. Celui qui, sans justification légale, prive de liberté une personne en l'enfermant ou en la détenant doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à six ans.

2. Si la privation de liberté dure moins de vingt-quatre heures, la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. La peine doit être d'emprisonnement de cinq à huit ans si la privation de liberté dure plus de sept jours ou si la vie de la victime est mise en danger.

4. La tentative est punissable.

Article 134 Esclavage

Celui qui soumet une personne à l'esclavage ou à la servitude doit être puni avec une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans.

L'esclavage est la situation de la personne sur laquelle un autre exerce, même de fait, tous ou quelques-uns des attributs du droit de propriété, comme l'acheter, la vendre, la prêter ou la donner en échange.

Article 135 Séquestration

1. Celui qui, sans justification légale, prive de liberté une personne en exigeant des conditions pour la libérer doit être puni avec une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.

2. Si la privation de liberté dure moins de vingt-quatre heures la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. La peine doit être d'emprisonnement de sept à treize ans si la privation de liberté dure plus de sept jours ou si la vie de la victime est mise en danger.

4. Si l'auteur libère la personne détenue en renonçant à obtenir son but, le tribunal peut imposer les peines prévues pour le délit de détention illégale.

5. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 136 Peines aggravées

Les peines prévues dans les articles précédents de ce chapitre doivent être imposées dans leur moitié supérieure lorsque l'une quelconque des circonstances suivantes aura lieu :

1. Lorsque la victime sera spécialement vulnérable en raison de son âge, incapacité ou maladie.

2. Lorsque l'auteur prendra possession ou le contrôle d'une nef, un aéronef ou un moyen ou un véhicule automobile de transport collectif de personnes.

3. Lorsque la victime sera une autorité ou fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, pourvu que l'action dans cette condition ne soit pas à l'origine d'un autre délit.

Article 137 Disparition de personnes

Si la victime de séquestration ou détention illégale n'a pas pu être trouvée, la peine doit être d'emprisonnement de huit à seize ans.

Article 138 Qualification pour être une autorité ou un fonctionnaire

L'autorité ou le fonctionnaire compétent pour pratiquer une détention qui, sans exister un motif légal initial, commette un des faits décrits dans les articles précédents de ce chapitre doit être puni avec les peines prévues pour les cas respectifs dans sa moitié supérieure et, en outre, avec l'interdiction de droits publics allant jusqu'à douze ans dans les cas des articles 133 et 135, ou allant jusqu'à vingt ans dans le cas de l'article 137.

Chapitre II. Pressions et menaces

Article 139 Pressions

1. Celui qui illégitimement et avec violence ou intimidation force une personne à effectuer une action ou une omission ou à supporter ce qu'il n'est pas obligé légalement de supporter, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

La tentative est punissable.

2. Si la contrainte consiste à empêcher l'exercice d'un droit ou d'une liberté prévus dans les chapitres III ou IV du titre II de la Constitution, la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans, sauf si une peine supérieure dans une autre norme pénale avait été assignée au fait.

Article 140 Menaces d'un mal constitutif de délit

1. Celui qui menace une personne de causer un mal constitutif d'un délit majeur ou d'un délit contre l'intégrité physique en exigeant des conditions, licites ou illicites, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si la menace est de mort et est effectuée à plusieurs reprises, ou avec une arme ou avec un moyen qui laisse entendre une fermeté dans l'intention, la peine doit être d'un à cinq ans d'emprisonnement.

3. Les peines prévues antérieurement doivent être imposées dans leur moitié inférieure si l'auteur n'a pas atteint son but.

Article 141 Autres menaces conditionnelles

Celui qui menace une personne avec un mal qui ne soit pas prévu dans l'article antérieur, en exigeant des conditions qui ne consistent pas en un comportement correct, doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 142 Chantage

1. Celui qui exige à une personne un montant ou l'accomplissement d'une condition, sous menace de dévoiler ou de diffuser des faits réservés pouvant affecter négativement l'honneur ou le patrimoine de la personne menacée ou des personnes y étant intimement liées, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si l'auteur est arrivé à obtenir totalement ou partiellement le montant exigé ou que la condition est accomplie, une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans lui doit être imposée.

3. Si le fait consiste en la menace de dévoiler ou de dénoncer la commission d'une infraction pénale, le tribunal doit le prendre en considération à l'effet de l'application de l'article 56. De même, dans ces cas le Parquet, afin de faciliter la persécution pénale du chantage, peut s'abstenir d'accuser pour l'infraction qui a été à l'origine du chantage, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un délit majeur.

Article 143 Menaces non conditionnelles

Celui qui, sans exiger des conditions, menace une personne de commettre contre elle, contre quelqu'un de sa famille ou contre une personne avec qui elle maintient des liens intimes, un délit contre la vie ou l'intégrité physique ou un délit majeur où un risque contre la vie des personnes découlerait, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

Titre VII. Délits contre la liberté sexuelle

Chapitre I. Agressions sexuelles

Article 144 Agression sexuelle

Celui qui, moyennant la violence ou l'intimidation, détermine une personne à prendre parti dans un comportement ou rapport sexuel doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

La tentative est punissable.

Article 145 Agression sexuelle constitutive de violation

Lorsque l'agression sexuelle consiste en un rapport charnel par la voie vaginale, anale ou orale, ou en l'introduction d'objets ou membres corporels par une quelconque des deux premières voies, l'auteur doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à dix ans.

La tentative est punissable.

Article 146 Agressions qualifiées

L'agression sexuelle doit être punie avec une peine d'emprisonnement de deux à sept ans dans les hypothèses de l'article 144 et avec une peine d'emprisonnement de six à quinze ans dans ceux de l'article 145, lorsque l'une quelconque des circonstances suivantes concourre dans le fait:

1. Exécuter le fait en groupe, en y concourant à deux ou à plusieurs personnes.

2. Être le coupable ascendant, descendant ou frère ou soeur de la victime ou personne exerçant de fait ou de droit l'autorité familiale sur celle-ci.

3. Être la victime spécialement vulnérable en raison de son âge, maladie, incapacité ou situation. En tout cas il est considéré que la victime est spécialement vulnérable en raison de son âge lorsqu'elle serait âgée de moins de quatorze ans. Dans ce cas les peines sont appliquées dans leur moitié supérieure.

4. Lorsque, vu la nature du rapport sexuel, les moyens utilisés, les circonstances spécifiques ou toute autre raison, l'agression sexuelle aurait un caractère particulièrement dégradant et humiliant pour la victime.

5. Lorsque, moyennant l'agression, la vie ou l'intégrité physique de la victime serait mise en danger

Chapitre II. Abus sexuels

Article 147 Actes sexuels sans consentement

1. Celui qui a un rapport sexuel avec une personne âgée de moins de quatorze ans ou privée de sens, inconsciente ou incapable d'opposer de la résistance ou avec abus de son incapacité doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Lorsque le fait consistera en un rapport charnel par la voie vaginale, anale ou orale ou en introduction d'objets ou membres corporels par une quelconque des deux premières voies, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à dix ans.

3. Si l'auteur est ascendant, descendent ou frère ou soeur de la victime ou une personne exerçant de fait ou de droit l'autorité familiale sur celle-ci ou si la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, maladie ou situation, la peine doit être de deux à sept ans d'emprisonnement dans l'hypothèse de l'alinéa premier et de six à quinze ans d'emprisonnement dans celui de l'alinéa deuxième.

4. La tentative est punissable dans tous les cas.

Article 148 Abus sexuels avec prévaloir sur des mineurs

1. Celui qui a un rapport sexuel avec une personne âgée de plus de quatorze et de moins de dix-huit ans en se prévalant d'une situation de supériorité doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si le fait consiste en un rapport charnel par la voie vaginale, anale ou orale ou en introduction d'objets ou membres corporels par une quelconque des deux premières voies, la peine d'emprisonnement doit être de deux à six ans.

3. Si l'auteur est ascendant, descendent ou frère ou soeur de la victime ou une personne exerçant de fait ou de droit l'autorité familiale sur celle-ci ou si la victime est tout particulièrement vulnérable en raison de son âge, maladie ou situation, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

4. La tentative est punissable.

Article 149 Abus sexuels avec prévaloir sur des majeurs

1. Celui qui a un rapport sexuel avec une personne majeure avec prévaloir de supériorité ou de situation doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou d'arrêt.

2. Si le fait consiste en un rapport charnel par la voie vaginale, anale ou orale ou en introduction d'objets ou membres corporels par une quelconque des deux premières voies, la peine d'emprisonnement doit être de trois mois à trois ans.

3. La tentative est punissable.

Chapitre III. Délits relatifs à la prostitution

Article 150 Etablissement de prostitution

Celui qui gère ou finance un établissement de prostitution doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction pour la gestion d'établissements d'hôtellerie, restauration ou loisir allant jusqu'à cinq ans.

Article 151 Développement de la prostitution

1. Celui qui promeut, facilite ou favorise la prostitution d'autrui doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si la victime est un mineur ou une personne vulnérable en raison de maladie ou de handicap physique ou psychique, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans doit être imposée.

Si le fait est commis par les titulaires de l'autorité parentale ou tutelle, la peine doit être imposée dans la moitié supérieure.

3. Si l'infraction est commise dans le cadre d'un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être accrue de moitié.

Article 152 Proxénétisme

1. Celui qui, moyennant la violence ou intimidation, ou avec abus de nécessité, de supériorité ou avec tromperie suffisante incite quelqu'un à se prostituer ou à continuer à le faire, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.

La tentative est punissable.

2. Si la victime est un mineur ou une personne vulnérable en raison de maladie ou de handicap physique ou psychique, une peine d'emprisonnement de trois à dix ans doit être imposée.

Si le fait est commis par les titulaires de l'autorité parentale ou tutelle, la peine doit être imposée dans la moitié supérieure.

3. Si l'infraction est commise dans le cadre d'un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être accrue de moitié.

Article 153 Type qualifié pour gain

Lorsque le coupable des infractions prévues dans ce chapitre obtiendrait un bénéfice économique, outre les peines prévues, une amende allant jusqu'à 30.000 euros doit être imposée.

Article 154 Actes sexuels avec des mineurs ou incapables prostitués

Celui qui profitera sexuellement de la prostitution d'un mineur ou d'un incapable doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.

La tentative est punissable.

Chapitre IV. Délits relatifs à la pornographie et les comportements de provocation sexuelle

Article 155 Utilisation de mineurs et incapables pour la pornographie

1. Celui qui prend des images d'un mineur ou d'un incapable dans le but de produire du matériel pornographique doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

La tentative est punissable.

2. Celui qui utilise un mineur ou un incapable dans des buts pornographiques ou exhibitionnistes et celui qui produit, vend, distribue, diffuse, cède ou exhibe par n'importe quel moyen du matériel pornographique où des images de mineurs, réelles ou en apparence de réalité, apparaissent, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

La tentative est punissable.

3. Celui qui possède du matériel pornographique où des images de mineurs, réelles ou en apparence de réalité, apparaissent, dans le but de le vendre ou de le diffuser, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

4. Lorsque le coupable de l'une quelconque des infractions prévues dans cet article obtiendrait un bénéfice économique, outre les peines prévues, une amende allant jusqu'à 30.000 euros doit être imposée.

Article 156 Exhibitionnisme

Celui qui exécute ou fasse exécuter à une autre personne des actes d'exhibition sexuelle devant des mineurs ou incapables avec abus de leur incapacité doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende allant jusqu'à 6.000 euros.

La tentative est punissable.

Article 157 Diffusion de pornographie entre des mineurs

1. Celui qui directement vende, diffuse ou exhibe du matériel pornographique à des mineurs ou incapables avec abus de leur incapacité doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an et une amende allant jusqu'à 6.000 euros ou d'autant le double du bénéfice obtenu ou que l'on prétendait obtenir.

La tentative est punissable.

2. S'il s'agit de matériel pornographique où des images de mineurs apparaissent, réelles ou en apparence de réalité, une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans doit être imposée.

Chapitre V. Dispositions communes

Article 158 Régime de ce qui peut être poursuivi

Les délits d'agression et d'abus sexuel ne peuvent être poursuivis moyennant une dénonciation de la personne offensée, de son représentant légal ou du Parquet, lequel doit estimer les intérêts concurrents.

Dans ces délits le pardon de la personne offensée n'éteint pas l'action ni la responsabilité pénale.

Article 159 Peines privatives de droits

Le tribunal peut imposer, en le raisonnant dans le jugement, outre les peines prévues pour chaque délit, la peine d'interdiction de l'exercice des droits de famille ou la peine d'interdiction de l'exercice de poste public ou de l'exercice du métier ou du poste, lorsque le coupable serait ascendant, tuteur, maître ou toute autre personne chargée de fait ou de droit du mineur ou incapable, pour une période allant jusqu'à six ans.

Il peut également imposer une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans lorsque le coupable serait une autorité ou un fonctionnaire et aurait agi avec abus de son poste.

Article 160 Clause de concours

Les peines prévues dans les chapitres III et IV de ce titre doivent être imposées sans préjudice de punir, de plus, les agressions ou les abus sexuels ayant été commis.

Article 161 Conséquences accessoires

Dans les hypothèses typifiées dans les chapitres III et IV de ce titre, si dans la réalisation du fait délictuel des établissements ou des locaux ouverts au public ont été utilisés, le tribunal peut en accorder, en le raisonnant dans le jugement, la fermeture temporaire ou définitive.

Il peut également en accorder la fermeture temporaire comme mesure conservatoire.

Titre VIII. Délits contre les rapports familiaux

Chapitre I. Délits contre les institutions protectrices des mineurs et incapables

Article 162 Enlèvement de mineurs

1. Celui qui enlève une personne âgée de moins de quatorze ans ou un incapable, en empêchant de manière prolongée l'exercice des fonctions de garde par leurs titulaires, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sauf si le fait constitue un délit de séquestration ou de détention illégale.

2. Dans l'hypothèse où l'enlèvement aurait été effectué par un ascendant, le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53.

3. La tentative est punissable.

Article 163 Incitation à abandonner le foyer familial

1. Celui qui incite un mineur ou un incapable à abandonner le foyer familial ou l'endroit où il réside en empêchant l'exercice des fonctions de garde par leurs titulaires, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Celui qui coopère à l'abandon doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou d'arrêt.

Article 164 Trafic d'enfants pour en altérer la filiation

1. Celui qui livre un mineur pour en altérer la filiation doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Celui qui, dans le même but, reçoit le mineur et celui qui agit comme intermédiaire doivent être punis avec la même peine.

3. Si dans les comportements antérieurs il y a le concours d'une intention de gain, la peine à imposer doit être d'emprisonnement de deux à cinq ans. Celui qui reçoit le mineur, s'il offre ou donne une compensation économique, doit être puni avec la même peine.

4. La tentative est punissable.

Article 165 Groupe organisé

Les peines prévues dans les articles antérieurs de ce chapitre peuvent être accrues jusqu'à la moitié de leur maximum si les faits ont lieu dans le cadre d'un groupe organisé.

Article 166 Peines d'interdiction et conséquences accessoires

1. L'autorité, le fonctionnaire ou l'éducateur qui, dans l'exercice de leur poste ou profession, commette un des délits prévus dans ce chapitre doit être puni, outre les peines prévues, avec l'interdiction de l'exercice de poste public, métier ou poste allant jusqu'à dix ans.

2. Le tribunal peut imposer à l'ascendant ou au tuteur qui commette un quelconque des délits prévus dans les articles antérieurs de ce chapitre la peine d'interdiction pour l'exercice des droits de famille jusqu'à dix ans.

3. Si les faits ont été commis en utilisant un centre éducationnel ou établissement consacré à la garde ou à l'assistance d'enfants ou d'incapables, le tribunal peut accorder la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Chapitre II. Délits commis dans l'exercice des fonctions de protection

Article 167 Abandon de mineurs et d'incapables

1. L'abandon d'un mineur ou d'un incapable par la personne chargée de le garder doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

2. Si le fait a été commis par les titulaires des fonctions de garde, la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. Si, suite aux circonstances de l'abandon, la vie ou la santé du mineur ou de l'incapable est mise en danger, la peine doit être de deux à cinq ans d'emprisonnement.

Article 168 Omission du devoir d'assistance en cas de nécessité

Celui qui cesse de prêter l'assistance légalement établie pour le maintien de leurs descendants, ascendants ou conjoint qui se trouvent en situation de nécessité doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou d'arrêt. La même peine doit être imposée au tuteur ou curateur par rapport au mineur ou à l'incapable soumis à tutelle ou à curatelle.

Ce délit ne peut être poursuivi qu'avec dénonciation préalable de la personne offensée ou de celui qui en détiendra la représentation légale. S'il s'agit d'un mineur, d'un incapable ou d'une personne déshéritée, ils peuvent porter plainte au Parquet.

Article 169 Utilisation de mineurs ou incapables pour la mendicité

1. Celui qui utilise un mineur ou incapable pour pratiquer la mendicité ou en obtienne un bénéfice doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou d'arrêt.

La tentative est punissable.

2. Si le fait est commis dans le cadre d'un groupe organisé, le coupable y appartenant doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant de trois mois à trois ans.

Article 170 Peines d'interdiction

Le tribunal peut imposer aux responsables des délits compris dans ce chapitre la peine d'interdiction des droits de famille et/ou d'interdiction pour l'exercice du métier ou le poste allant jusqu'à dix ans.

Chapitre III. Bigamie

Article 171 Bigamie

Celui qui se marierait plus tard sans que le mariage précédent soit dissolu légitimement doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

Titre IX. Délits contre l'honneur

Article 172 Calomnie

L'imputation d'un délit en connaissant sa fausseté ou avec mépris téméraire à la vérité doit être punie comme calomnie avec une peine d'arrêt. Si elle est propagée avec publicité, la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

L'accusé pour délit de calomnie reste exempté de toute responsabilité s'il démontre le fait criminel qu'il ait imputé, sauf si ce fait serait prescrit, aurait été amnistié ou que les antécédents aient été annulés.

Article 173 Diffamation

1. L'imputation d'un fait précis attentant gravement contre l'autoestime ou la réputation d'une personne, réalisée avec publicité et en connaissant sa fausseté ou avec mépris téméraire de la vérité, doit être punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou d'arrêt.

2. Si la diffamation est adressée contre des autorités ou fonctionnaires publics sur des faits faisant référence à l'exercice de leurs postes, elle doit être punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou avec peine d'arrêt si la diffamation n'est pas grave.

3. L'accusé de diffamation reste exempté de toute responsabilité s'il démontre la vérité des imputations.

Article 174 Injure

Celui qui injure une personne gravement ou avec publicité ou celui qui injure légèrement une autorité ou un fonctionnaire en raison ou à l'occasion de l'exercice de son poste doit être puni avec une peine d'arrêt.

L'injure est l'action exécutée ou l'expression proférée avec mépris d'une personne.

Article 175 Concept de publicité

La calomnie, la diffamation et l'injure sont considérées commises avec publicité lorsqu'elles sont propagées moyennant l'imprimerie, la radiodiffusion ou tout autre moyen ayant une efficacité similaire.

Article 176 Responsabilité civile solidaire

Dans les cas où référence est faite dans l'article antérieur, le responsable civil solidaire est la personne physique ou morale propriétaire du moyen à travers lequel la calomnie, la diffamation ou l'injure auront été propagées.

Article 177 Rétractation

Si l'accusé de calomnie ou diffamation reconnaît devant l'autorité judiciaire la fausseté ou l'incertitude des imputations et il s'en rétracte, le tribunal doit réduire la peine ou, s'il le considère convenable, la dispenser.

Le tribunal devant lequel la reconnaissance a lieu doit ordonner la délivrance de témoignage de rétractation à la personne offensée et, si celle-ci le sollicite, doit ordonner la publication dans le même moyen où la calomnie ou la diffamation ont été proférées, dans un espace identique ou similaire à celui où la diffusion avait eu lieu et dans le délai qu'il établisse.

Article 178 Publication du jugement

Le tribunal dans tous les cas doit ordonner la publication ou divulgation du jugement condamnatoire dans le même moyen où la calomnie, la diffamation ou l'injure ont été proférées, dans un espace identique ou similaire à celui où leur diffusion avait eu lieu et dans le délai que le tribunal considérera le plus adéquat. La publication ou la divulgation du jugement condamnatoire sera à la charge du condamné.

Article 179 Caractère de ce qui peut être poursuivi

1. Personne ne peut être puni par calomnie, diffamation ou injure qu'en vertu de plainte de la personne offensée ou de son représentant légal ou, en cas de décès de la personne offensée, de son conjoint, de ses ascendants, descendants ou héritiers.

2. La dénonciation suffit lorsque l'offense sera adressée contre un fonctionnaire ou une autorité sur des faits faisant référence à l'exercice de leurs postes.

Article 180 Calomnie et diffamation dans le procès

Personne ne peut déduire une action de calomnie ou diffamation proférées dans un procès sans une licence préalable du tribunal qui l'en connaisse ou l'en ait connu.

Article 181 Pardon

Le responsable de calomnie, diffamation ou injure reste exempté de responsabilité criminelle par le pardon de la personne offensée ou de son représentant légal.

Le pardon doit être octroyé de forme expresse avant de prononcer le jugement. Dans les diffamations, les injures ou les calomnies contre des mineurs ou incapables, le batlle ou le tribunal, après avoir ouï le Parquet, peut refuser l'efficacité du pardon octroyé par le représentant légal de ceux-ci et ordonner la continuation du procès.

Pour refuser le pardon auquel référence est faite dans l'alinéa précédent, le batlle ou le tribunal doivent écouter de nouveau le représentant du mineur ou de l'incapable préalablement.

Titre X. Délits contre l'intimité et l'inviolabilité du domicile

Chapitre I. Découverte et révélation de secrets

Article 182 Découverte de secrets documentaires

Celui qui, pour découvrir l'intimité d'un autre sans son consentement, s'approprie des papiers, lettres ou tout autre document ou effets personnels doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

La tentative est punissable.

Article 183 Ecoutes illégales et comportements identiques

Celui qui, pour porter atteinte à l'intimité d'un autre sans son consentement, intercepte ses télécommunications ou utilise des artifices techniques d'écoute, consultation électronique, transmission, enregistrement ou reproduction du son ou de l'image, ou de tout autre signal de communication, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

La tentative est punissable.

Article 184 Obtention ou usage illicite de données personnelles automatisées

Une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement doit être infligée à celui qui, sans autorisation et en préjudice de tiers, réalise une des actions suivantes:

    a) Créer ou utiliser des fichiers clandestins de données personnelles automatisés électroniquement en infraction de ce que disposent les normes légales de protection de données personnelles.

    b) Recueillir des données personnelles aux fins d'automatisation électronique ou de les automatiser en contrevenant les normes légales de protection de données personnelles.

    c) Modifier, altérer ou croiser des données personnelles automatisées en contrevenant les normes légales de protection de données personnelles.

La tentative est punissable.

Article 185 Qualification pour la révélation

1. Une peine d'un à quatre ans d'emprisonnement doit être imposée si les données ou les faits découverts dont référence est faite dans l'article 182 sont révélées à des tiers.

2. Une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement doit être imposée si les données ou les faits découverts ou les images prises dont référence est faite dans l'article 183 sont révélées ou cédées à des tiers.

3. Une peine de trois à six ans d'emprisonnement doit être imposée si les données personnelles automatisées dont référence est faite dans l'article 184 sont révélées, cédées ou transmises à des tiers.

Article 186 Données spécialement protégées

Lorsque les faits décrits dans les articles 184 et 185.3 affectent des données de caractère personnel, faisant référence à l'idéologie, la religion, la santé, l'origine sociale, l'orientation ou le comportement sexuel, les peines prévues doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

Article 187 Qualification pour organisation

Si les faits prévus dans ce chapitre sont réalisés avec des buts lucratifs moyennant un groupe organisé, les peines doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

Article 188 Délit de révélation

Une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans doit être imposée à celui qui, en connaissant une origine illicite, et sans avoir pris parti dans les comportements décrits dans les articles 182, 183 et 184, révèle à des tiers les données ou faits découverts, les images prises ou les données personnelles.

Article 189 Qualification pour un fonctionnaire ou une autorité

L'autorité ou le fonctionnaire qui, excepté les cas permis par la loi, sans exister un motif légal initial se référant à la persécution d'un délit et en se prévalant de son poste, réalise un quelconque des comportements décrits dans les articles antérieurs de ce chapitre, doit être puni avec les peines respectivement prévues dans les mêmes articles en leur moitié supérieure et, en outre, avec la peine d'interdiction de droits publics allant jusqu'à six ans si la limite maximale de la peine ne dépasse pas les trois ans d'emprisonnement et allant jusqu'à neuf ans si elle est supérieure.

Article 190 Violation de secrets dans le domaine du travail

Celui qui révèle des secrets étrangers de caractère personnel, dont il ait connaissance en raison de son métier ou de ses rapports de travail, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

L'information privée facilitée avec un but de garantie par les administrateurs d'une banque à ceux d'un autre établissement bancaire de la Principauté, relative strictement aux crédits octroyés ou aux risques assumés par le premier à l'un de ses clients, n'est pas comprise dans cet article.

Article 191 Violation du secret professionnel

Le professionnel qui, n'accomplissant pas l'obligation de secret ou de réserve, révèle des secrets d'une autre personne, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans.

Article 192 Continuation de l'obligation de secret

La violation de secrets typifiée dans les articles 190 et 191 continue à être punissable bien que la personne ait cessé d'exercer la profession ou le métier, ou ait cessé son rapport contractuel.

Article 193 Régime de ce qui peut être poursuivi

1. Pour procéder pour les délits prévus dans ce chapitre la dénonciation de la personne offensée, d'un représentant légal ou de la personne chargée ou responsable des fichiers de données personnelles s'avère être nécessaire.

Lorsque la personne offensée est mineure, incapable ou personne déshéritée, le Parquet peut aussi dénoncer, lequel doit estimer les intérêts en présence.

2. La dénonciation exigée dans l'alinéa précédent n'est pas requise pour procéder pour les faits décrits dans les articles 185 et 189, ni lorsque le délit atteindra une pluralité de personnes.

Chapitre II. Violation de domicile ou d'établissement

Article 194 Violation de domicile

1. Celui qui, sans y habiter, entre dans le domicile d'un autre ou s'y maintient contre la volonté de celui qui y habite, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

La tentative est punissable.

2. Si le fait est exécuté avec violence ou intimidation, la peine doit être d'emprisonnement d'un à quatre ans.

Article 195 Violation de certains domiciles ou établissements

1. Celui qui entre ou reste contre la volonté de son titulaire dans le domicile d'une personne morale publique ou privée, bureau professionnel ou officine, ou dans un établissement commercial ou local ouvert au public en dehors des heures d'ouverture doit être puni avec une peine d'arrêt.

2. Celui qui, avec violence ou intimidation, entre ou reste contre la volonté de son titulaire dans le domicile d'une personne morale publique ou privée, bureau professionnel ou officine, ou dans un établissement commercial ou local ouvert au public doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. La tentative est punissable.

Article 196 Qualification pour le fonctionnaire ou l'autorité

L'autorité ou le fonctionnaire qui, excepté les cas permis par la loi et sans exister un motif légal initial référé à la persécution d'un délit, commette n'importe lequel des faits décrits dans les deux articles antérieurs, doit être puni avec la peine prévue respectivement dans ceux-ci en sa moitié supérieure, et interdiction de droits publics allant jusqu'à six ans.

Titre XI. Délits contre le patrimoine

Chapitre I. Délits patrimoniaux d'appropriation

Article 197 Larcin

Celui qui, avec l'intention de gain et sans violence ou intimidation, prend une chose mobilière étrangère sans le consentement de son propriétaire commet un larcin.

Le coupable de larcin pour une valeur supérieure à 600 euros doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

La tentative est punissable.

Article 198 Larcin qualifié

Le délit de larcin doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans s'il y a le concours d'une des circonstances suivantes:

    a) Que la chose soustraite ait une valeur historique, artistique ou culturelle ou une signification spéciale pour le développement scientifique ou technologique.

    b) Que la valeur de la chose soit supérieure à 6.000 euros.

    c) Qu'il soit commis en profitant de l'abandon de la victime.

    d) Qu'il mette la victime dans une situation économique difficile pour assurer ses besoins ou ceux de sa famille.

    e) Qu'il soit commis avec un abus de confiance.

Article 199 Larcin avec force sur les choses ou dans une maison habitée

1. Indépendamment de la valeur de la chose dérobée, le larcin doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans s'il y a le concours d'une des circonstances suivantes:

    a) Crochetage de porte, fenêtre, objet contenant la chose ou des moyens installés par le propriétaire pour éviter ou rendre l'accès à la chose difficile, inutilisation de systèmes d'alarme ou garde ou usage de fausses clés ou de possession illégitime ou de codes de connaissance illicite.

    b) Escalade pour accéder à l'endroit où se trouve la chose.

2. Si le larcin est commis avec un accès illicite à une maison habitée, indépendamment de la valeur de la chose dérobée, une peine d'emprisonnement de deux à six ans doit être imposée.

3. La tentative est punissable.

Article 200 Concept de fausses clés

Les fausses clés sont, à l'effet de ce que dispose l'article antérieur:

    a) Les instruments non destinés par le propriétaire ou personne autorisée à ouvrir la serrure.

    b) Les cartes magnétiques, perforées ou d'un autre type, ainsi que les commandes ou moyens d'ouverture à distance.

Article 201 Concept de maison habitée

On considère maison habitée tout endroit constituant le logement temporaire ou permanent d'une ou de plusieurs personnes, bien qu'elles soient absentes lorsque le larcin aura lieu.

Article 202 Vol

Celui qui, avec l'intention de gain, s'approprie d'une chose mobilière étrangère avec violence ou intimidation sur les personnes commet un vol.

Le coupable de vol doit être puni avec une peine d'emprisonnement de deux à six ans.

Le tribunal doit imposer une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans lorsque la violence ou l'intimidation exercées ont une faible signification.

La tentative est punissable.

Article 203 Vol qualifié

Le vol doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à neuf ans:

    a) Lorsque le coupable utilise une arme ou des moyens dangereux de sorte qu'il puisse mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes.

    b) Lorsqu'il sera exécuté en groupe de trois ou plusieurs personnes organisées dont une du moins porte une arme.

Article 204 Larcin d'usage de véhicules

Celui qui, sans autorisation du propriétaire, soustrait un véhicule automobile d'une valeur supérieure à 2.000 euros, sans intention de s'en approprier, doit être puni avec une peine d'arrêt ou amende allant jusqu'à 6.000 euros.

Le tribunal peut dispenser la peine antérieure si le coupable a restitué le véhicule dans le délai de 24 heures après la soustraction, en tenant compte des mobiles et des autres circonstances du fait.

Article 205 Larcin impropre

Celui qui, avec l'intention de gain et étant le propriétaire ou avec son consentement, soustrait une chose mobilière d'une valeur supérieure à 600 euros de celui qui l'a légitimement en gage ou comme dépositaire en raison de saisie ou administration judiciaire, doit être puni avec une peine d'amende jusqu'au quadruple de la valeur de la chose.

Article 206 Types qualifiés

Dans l'hypothèse où les faits prévus dans les deux articles antérieurs soient commis avec violence ou intimidation sur les personnes, ils doivent être punis avec la peine prévue pour le vol.

La tentative est punissable.

Chapitre II. Extorsion

Article 207 Extorsion

Celui qui, avec l'intention de gain, oblige une personne, avec violence ou intimidation, à réaliser ou omettre un négoce ou un acte juridique en préjudice de son patrimoine ou de celui d'un tiers, doit être puni, selon les circonstances y concourant, avec les peines prévues pour le vol ou pour le vol qualifié.

La tentative est punissable.

Chapitre III. Fraudes

Article 208 Escroquerie

Celui qui, avec l'intention de gain, utilise des tromperies suffisantes pour produire une erreur en une personne et ainsi l'incite à effectuer un acte de disposition patrimoniale en préjudice propre ou étranger commet une escroquerie.

Le coupable d'escroquerie doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, si le dommage patrimonial est supérieur à 600 euros.

La tentative est punissable.

Article 209 Escroquerie qualifiée

1. Le délit d'escroquerie doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans dans les cas suivants:

    a) Qu'il ait comme but le logement ou autres biens de première nécessité ou d'utilité sociale reconnue.

    b) Qu'il soit réalisé avec simulation de processus ou usage d'une autre fraude processuelle.

    c) Qu'il soit réalisé moyennant un chèque, une carte de crédit, un billet à ordre, une traite en blanc ou un négoce d'échange fictif.

    d) Qu'il soit réalisé en demandant des fonds avec des buts humanitaires ou charitables.

    e) Que le dommage ait une valeur supérieure à 6.000 euros.

    f) Que la fraude mette la victime dans une situation économique difficile pour assurer ses besoins et ceux de sa famille.

2. Le tribunal peut imposer en outre dans ces hypothèses, en tenant compte des circonstances du fait et du coupable, une peine d'amende allant jusqu'au quadruple du dommage patrimonial occasionné.

Article 210 Escroquerie informatique

Celui qui, dans l'intention de gain et en se valant d'une certaine manipulation informatique ou d'un artifice similaire, réalise un transfert ou une disposition non autorisée provocant à une personne un dommage patrimonial supérieur à 600 euros, doit être puni avec les peines prévues pour l'escroquerie ou pour l'escroquerie qualifiée si une quelconque des hypothèses des alinéas e) ou f) du point 1 de l'article antérieur a lieu.

La tentative est punissable.

Article 211 Escroqueries privilégiées

Celui qui, ayant l'intention de ne pas satisfaire son montant, dispose des services d'hôtellerie ou de restauration, moyens de transport ou de stations-service, en occasionnant un dommage supérieur à 600 euros, doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 212 Fraudes dans l'usage de fluides ou de systèmes de télécommunication

Celui qui, en altérant les indications, les appareils compteurs ou en utilisant des mécanismes clandestins ou des codes secrets, commet une fraude pour une valeur supérieure à 600 euros dans l'utilisation d'énergie électrique, gaz, eau ou autres formes d'énergie ou fluides étrangers, ou de systèmes de télécommunication, doit être puni avec une peine d'arrêt ou amende allant jusqu'au triple du dommage occasionné.

Article 213 Appropriation non due

Celui qui, avec l'intention de gain et en préjudice d'autrui, s'approprie ou détourne de l'argent, des effets, des valeurs ou toute autre chose mobilière d'une valeur supérieure à 600 euros, qui aurait reçu en dépôt ou pour un autre titre produisant l'obligation de les livrer ou de les retourner, doit être puni avec la peine prévue pour l'escroquerie ou avec la peine prévue pour l'escroquerie qualifiée s'il y a concours de l'un des cas prévus dans les alinéas e) ou f) du point 1 de l'article 209.

La tentative est punissable.

Article 214 Appropriation privilégiée

Celui qui, avec l'intention de gain, s'approprie d'une chose mobilière étrangère perdue, ou d'un propriétaire non connu, ou qui possède par erreur propre ou du transmetteur, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de la chose appropriée, si celle-ci est supérieure à 600 euros.

S'il s'agit de choses ayant une valeur historique, artistique ou culturelle, ou de signification spéciale pour le développement scientifique ou technologique, la peine doit être d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

Article 215 Administration déloyale

Celui qui, lui ayant été confiée l'administration ou la charge d'intérêts patrimoniaux étrangers, exerce ses pouvoirs de manière abusive au bénéfice propre ou d'un tiers et occasionne un dommage supérieur à 600 euros, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Chapitre IV. Recel

Article 216 Recel de délits

Celui qui, avec l'intention de gain et en connaissant la commission d'un délit contre le patrimoine dans lequel il n'a pas pris partie ni en tant qu'auteur ni en tant que complice, acquiert ou transfère à un tiers ses effets, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. La peine imposable au receleur ne peut jamais excéder celle que la loi prévoit pour les auteurs du délit profité.

Celui qui d'habitude s'adonne au recel de délits doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. Le tribunal peut lui imposer en outre une peine d'amende allant jusqu'au quadruple du bénéfice obtenu avec cette activité.

Article 217 Recel habituel de contraventions pénales

Celui qui, avec l'intention de gain et en connaissant la commission de faits constitutifs de contravention pénale contre la propriété, acquiert ou transfère d'habitude à un tiers ses effets, doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 218 Commission du fait dans un établissement commercial ou industriel

Si le recel est réalisé en utilisant un établissement commercial ou industriel, le tribunal peut imposer, outre les peines prévues dans les deux articles antérieurs, et tenant compte des circonstances du fait et du coupable, la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à cinq ans et accorder la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Article 219 Disposition commune

Les peines prévues dans ce chapitre doivent être appliquées même si l'auteur ou le complice de l'infraction dont les effets profités est une personne non connue, est irresponsable ou est personnellement exempté de peine.

Chapitre V. Insolvabilités punissables

Article 220 Frustration de procédés exécutifs d'encaissement

Une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans doit être imposée :

    a) Au débiteur qui, conscient des obligations de paiement qu'il a, quelle que soit leur origine, cache ses biens ou réalise des actes de disposition patrimoniale ou générant des crédits préférentiels, afin de frustrer totalement ou partiellement l'efficacité de n'importe quelle saisie ou procédure d'exécution judiciaire, extrajudiciaire ou administrative, entamée ou de début prévisible.

    b) Si, outre le comportement antérieur, la faillite avait lieu volontairement, cette dernière doit être considérée délictueuse.

    c) En rapport avec ce que dispose la lettre a) un débiteur est considéré celui qui est le responsable pénal ou civil de tout fait délictueux qui, après à sa commission et dans le but d'éluder l'accomplissement des responsabilités civiles découlant du même fait, effectue des actes de disposition ou contracte des obligations qui diminueront son patrimoine, pour devenir totalement ou partiellement insolvable.

Article 221 Faillite délictueuse

1. Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans celui qui, personnellement ou en tant qu'administrateur d'une personne morale, conscient d'une augmentation insurmontable de ses dettes, ou que pour toute autre cause se trouve dans l'impossibilité de satisfaire ses dettes, devant l'inévitable début d'une procédure du même type :

    a) Réalise un quelconque des comportements décrits dans l'article antérieur.

    b) Fausse le bilan afin de rendre difficile la vérification de la situation patrimoniale.

    c) Détourne, en bénéfice propre, des biens destinés à l'ensemble des créanciers.

    d) Donne, détruit ou détériore des biens qui auraient pu être incorporés dans l'ensemble.

    e) Contracte des obligations en enfreignant les règles du comportement commercial normal.

    f) Aliène des biens ou des valeurs propres ou de l'entreprise à un prix inférieur à celui établi le cas échéant sur le marché.

    g) Détruit, cause un dommage, cache ou fausse les livres de commerce afin de rendre impossible ou difficile la vérification des crédits en cours de satisfaction.

2. Le débiteur qui restaurera son patrimoine avant de la conclusion de la procédure du même type, sans préjudice des responsabilités civiles encourues reste exempté de peine.

3. Si la faillite, dans n'importe quelle de ces circonstances-là, a comporté la perte des épargnes de grands groupes de personnes ou de personnes ayant confié dans le failli depuis une situation de pénurie économique, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

4. Aucune des hypothèses indiquées ne peut être prise en considération pour intégrer ce délit si elles ont déjà fait l'objet d'un procès pénal propre et séparé.

Chapitre VI. Dommages

Article 222 Concept de dommage

A l'effet de ce chapitre un dommage est considéré la détérioration, la destruction ou la disparition d'une chose d'autrui.

Article 223 Type de base

1. Celui qui occasionne un dommage d'un montant supérieur à 3.000 euros doit être puni avec une peine de détention ou de travaux au bénéfice de la communauté pour une période non supérieure à huit mois.

2. La peine doit être d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans lorsque l'infraction est commise :

    a) Contre des biens d'une autorité, d'un fonctionnaire, d'un expert ou d'un avocat pour influencer leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur mission.

    b) Contre des biens d'un tiers, soit pour l'empêcher de déclarer ou de dénoncer une infraction, soit en raison de sa dénonciation ou déclaration.

    c) En plaçant la victime dans une situation économique difficile pour assurer ses besoins ou ceux de sa famille.

    d) Contre des biens de domaine ou d'utilité publique.

    e) Moyennant un incendie, une explosion ou un moyen comportant un risque d'extension des effets du délit, sauf que le fait constitue un délit de dégâts. Si un risque pour la vie ou la santé des personnes peut découler du fait, la peine doit être de trois mois à trois ans d'emprisonnement.

Article 224 Type privilégié

Celui qui cause un dommage d'un montant supérieur à 600 euros et qui ne dépasse pas les 3.000 euros doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au quadruple du dommage occasionné et/ou avec une peine de travaux au bénéfice de la communauté pour une période non supérieure à quatre mois.

Dans le cas de concours d'une quelconque des circonstances prévues dans le point 2 de l'article précédent, une peine d'arrêt ou travaux au bénéfice de la communauté doit être imposée pour une période non supérieure à huit mois.

Article 225 Dommages informatiques

Celui qui, par n'importe quel moyen altère ou détruit des données ou programmes d'un système informatique étranger doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Dans les cas les moins graves, la peine doit être d'arrêt ou de travaux au bénéfice de la communauté allant jusqu'à un maximum d'un an.

Article 226 Tentative

La tentative des délits comprise dans ce chapitre est punissable.

Chapitre VII. Dispositions communes

Article 227 Excuse absolutoire en cas de parenté

Sont exemptés de responsabilité criminelle et assujettis seulement à celle civile pour les délits prévus dans ce titre qu'ils commettent entre eux, en dehors des cas où il y aurait concours de violence ou intimidation et du délit d'administration déloyale:

Les conjoints n'étant pas séparés légalement ou de fait ou en procès judiciaire de séparation, divorce ou nullité du mariage ainsi que les personnes unies par situation de fait équivalente.

Les ascendants, descendants et frères et soeurs naturels ou par adoption.

Le conjoint veuf en rapport avec les biens mobiliers du conjoint décédé tant qu'il en détiendra la possession.

Titre XII. Délits contre l'ordre socioéconomique

Chapitre I. Délits relatifs aux concours et enchères publics

Article 228 Concours et enchères publics

1. Doivent être punis avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une interdiction spéciale jusqu'à six ans pour enchérir dans des enchères ou dans un concours public, soit judiciaire ou d'établissements publics:

    a) Celui qui demande un prix ou des promesses afin de ne pas prendre partie dans un concours ou dans des enchères publiques.

    b) Celui qui moyennant des menaces, prix, promesses ou tout autre moyen essaye qu'un tiers ne prenne pas partie dans des enchères ou dans un concours public.

    c) Ceux qui se mettraient d'accord pour altérer le prix d'adjudication ou pour faire en sorte que les enchères ou le concours restent déserts.

2. S'il s'agit d'enchères ou de concours de n'importe quel établissement public, la privation du droit de s'engager avec les administrations publiques allant jusqu'à six ans peut être imposée de plus à l'auteur ou à la personne physique ou morale qu'il représente.

Chapitre II. Délits contre la propriété intellectuelle et industrielle

Article 229 Délits contre la propriété intellectuelle

Celui qui, avec l'intention de gain et en préjudice de tiers, reproduise, copie, distribue ou communique publiquement, totalement ou partiellement, une oeuvre littéraire, artistique, scientifique ou toute autre protégée par la loi, ou leur transformation, interprétation ou exécution artistique fixée dans n'importe quel support ou communiquée à travers de n'importe quel moyen, sans l'autorisation du titulaire ou le cessionnaire de n'importe quel droit de propriété intellectuelle doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende allant jusqu'au triple du bénéfice obtenu.

Dans les hypothèses de gravité spéciale, le tribunal peut imposer, en outre, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement du condamné et/ou la publication du jugement.

Article 230 Délits contre les droits de brevet ou modèles d'utilité

Doit être puni avec les mêmes peines prévues dans l'article antérieur celui qui, avec l'intention de gain et avec des buts industriels ou commerciaux, sans le consentement du titulaire d'un brevet ou modèle d'utilité et en connaissant leur registre:

    a) Fabrique, importe, possède, utilise, offre ou introduise dans le commerce des objets abrités derrière ces droits.

    b) Utilise ou offre l'utilisation d'une procédure faisant l'objet d'un brevet, ou possède, offre, introduise dans le commerce ou utilise le produit directement obtenu de la procédure brevetée.

Article 231 Délits contre les droits de marque

Doit être puni avec les mêmes peines prévues dans l'article 229 celui qui, avec l'intention de gain et avec des buts industriels ou commerciaux, sans le consentement du titulaire d'un droit de propriété industrielle ou commerciale enregistré conformément à la législation de marques et en connaissant leur registre:

    a) Reproduit, imite, modifie ou de toute autre manière utilise un signal distinctif identique ou similaire, pour les mêmes ou produits similaires ou services pour lesquels le droit a été enregistré.

    b) Possède pour sa commercialisation, importe ou introduit dans le commerce des produits ou services avec des signaux distinctifs comportant une infraction des droits exclusifs du titulaire.

Article 232 Disposition commune

Pour la persécution des délits contre la propriété intellectuelle et industrielle, la présentation préalable de plainte de la part de la personne lésée s'avère nécessaire. Cependant, les faits peuvent être poursuivis sur la requête du Parquet si celui-ci considère qu'ils peuvent porter atteinte au prestige de la Principauté.

Chapitre III. Délits relatifs au marché et aux consommateurs

Article 233 Découverte de secret d'entreprise

Celui qui, sans y être autorisé, obtient des données ou s'approprie de documents ou d'objets constituant ou contenant un secret important pour la compétitivité d'une entreprise doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Si, dans l'hypothèse précédente, le secret est dévoilé ou cédé à un tiers, la peine doit être d'un à quatre ans d'emprisonnement.

La tentative est punissable.

Article 234 Infraction du devoir de réserve

Celui qui, ayant l'obligation légale ou contractuelle de préserver le secret, diffuse, dévoile ou cède à un tiers un secret de ceux prévus dans l'article précédent doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 235 Révélation de secret d'entreprise

Celui qui, en connaissant l'origine illicite et sans avoir pris partie dans la découverte, diffuse, dévoile ou cède à un tiers un secret de ceux prévus dans l'article 233 doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 236 Indications trompeuses

Le fabricant, distributeur ou commerçant qui offrira sur le marché des produits ou des services avec des indications ou des représentations fausses, trompeuses ou pouvant produire une erreur sur la nature, la composition ou la qualité substantielle des produits ou services offerts doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 237 Tromperie au consommateur

Celui qui encaisse du consommateur des montants supérieurs à ceux qui correspondront aux produits ou services offerts, moyennant l'altération ou manipulation d'appareils automatiques de mesure, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

Chapitre IV. Délits contre l'activité commerciale des entreprises

Article 238 Falsification de comptes sociaux

Les administrateurs de fait ou de droit qui fausseront les comptes annuels ou autres documents reflétant la situation juridique ou économique d'une société ou entreprise, de manière idéale pour porter tort à la même société ou entreprise, à l'un quelconque des actionnaires ou à un tiers, doivent être punis avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

Article 239 Abus de position dominante

Celui qui, en se prévalant de sa situation majoritaire dans l'assemblée générale d'actionnaires ou de tout autre organisme d'administration d'une société ou entreprise, impose des accords abusifs avec l'intention de gain propre ou étranger, en préjudice des autres actionnaires et sans que cela rapporte des bénéfices à la société, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 240 Administration déloyale d'une entreprise

Les administrateurs de fait ou de droit de n'importe quelle société ou entreprise qui au bénéfice propre ou d'un tiers, en profitant des fonctions propres de leur poste, effectuent des opérations abusives qui compromettent la compétitivité de la société ou entreprise, doivent être punis avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 241 Entreprise fictive

Celui qui constitue avec n'importe quel but illicite ou en préjudice de tiers une société ou entreprise fictive, sans objet ou avec un objet simulé, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 242 Chèque sans provision

1. Doit être puni avec une peine d'arrêt et interdiction d'émettre des chèques allant jusqu'à six ans :

    a) Celui qui donne ou livre à n'importe quel titre un chèque pour un montant supérieur à 3.000 euros tout en sachant qu'il n'a pas de provision de fonds suffisants et disponibles ou autorisation pour payer à découvert ou que, lors de la présentation, il ne pourra pas être satisfait.

    b) Celui qui, en ayant livré le chèque, retire ou bloque tout ou une partie de la provision de fonds, ou donne un contre-ordre empêchant le paiement, sauf si le chèque a été perdu ou soustrait.

2. Celui qui satisfait le montant du chèque dans les dix jours suivant la date où la présentation de dénonciation ou plainte lui a été signifiée reste exempté de peine.

3. Pour la persécution de ce délit l'interposition de plainte de la personne lésée s'avère être nécessaire.

4. La responsabilité civile comprend la condamnation au paiement du montant du chèque, sauf si le tribunal préfère que cette question soit résolue, le cas échéant, par les tribunaux civils.

Article 243 Usage frauduleux de carte de crédit

Celui qui utilise, sans autorisation, une carte de crédit ou de débit doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, sauf si les faits ne constituent pas le type de l'article 488.

Le tribunal peut condamner, le cas échéant, à l'indemnisation du dommage occasionné avec l'usage impropre de la carte, sauf s'il préfère que cette question soit résolue par les tribunaux civils.

Chapitre V. Délits contre la sécurité sociale

Article 244 Fraude à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale

L'administrateur de fait ou de droit d'une entreprise ou société ou l'entrepreneur qui omette de déclarer totalement ou partiellement le salaire des travailleurs, par rapport auxquels il existe l'obligation légale de cotiser auprès de la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale, dans le but d'éluder le paiement des cotisations, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans si le montant faisant l'objet de la fraude dans les douze mois antérieurs dépasse les 30.000 euros.

Le consentement du travailleur est insignifiant.

Celui qui régularise sa situation avant de connaître que la procédure judiciaire est adressée contre lui, moyennant l'acte de jugement correspondant reste exempté de responsabilité

Chapitre VI. Délits de contrebande

Article 245 Marchandises sensibles

1. Celui qui importe ou exporte illicitement du tabac dans les formes définies comme marchandise sensible dans la Loi de contrôle des marchandises sensibles, datée du 4 mars 1999, pour une valeur égale ou supérieure à 18.000 euros, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans et une amende allant jusqu'au double de la valeur de la marchandise.

2. De la même manière doit être puni celui qui est contrôlé dans la frange douanière, définie dans la Loi contre la fraude en matière douanière, datée du 4 mars 1999, sans l'autorisation correspondante, en détenant ou circulant avec la marchandise sensible citée dans le point 1 pour une valeur égale ou supérieure à 18.000 euros.

3. Celui qui effectue n'importe lequel des délits cités dans les points 1 et 2 pour une valeur supérieure à 60.000 euros, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende allant jusqu'au double de la valeur de la marchandise.

4. La modification ou l'altération de parties ou de la structure d'un véhicule pour créer des cavités cachées ou doubles fonds tout particulièrement arrangés et destinés à l'occultation de marchandises doit être punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

5. Dans les hypothèses prévues dans cet article le tribunal peut imposer, outre les peines complémentaires et les conséquences accessoires qu'il considérera opportunes, la peine d'interdiction pour opérer avec des marchandises sensibles allant jusqu'à quatre ans.

Chapitre VII. Délits contre le système bancaire et financier

Article 246 Activité bancaire ou financière illégales

Celui qui développe des activités propres du système financier sans avoir la faculté légale pour le faire, conformément aux dispositions en vigueur, doit être puni avec une peine d'un à quatre ans d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à 150.000 euros. Le tribunal peut imposer de manière raisonnée n'importe laquelle des mesures prévues dans l'article 71.

Article 247 Prêt usurier

Celui qui réalise d'habitude des prêts usuriers doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

Aux effets pénaux un prêt usurier est celui qui aura un taux d'intérêt qui dépassera en plus du double le taux d'intérêt qui correspondrait, selon les pratiques bancaires dans la principauté, pour la même sorte d'opération.

Chapitre VIII. Délits fiscaux

Article 248 Fraude fiscale dans l'impôt sur les revenus de l'épargne

Celui qui, avec tromperie et dans l'intention de gain, fraude l'Administration en matière de l'impôt sur les revenus de l'épargne, en faussant des documents ou en se servant de titres faux ou inexacts quant à leur contenu, doit être puni avec une peine de trois mois à trois ans d'emprisonnement.

Malgré ce que dispose l'alinéa précédent, reste exempté de responsabilité pénale celui qui accomplit spontanément les obligations et devoirs tributaires en dehors des délais obligatoires, sans qu'une requête préalable de l'Administration ait eu lieu et, dans tous les cas, avant d'être au courant que la procédure pénale est adressée contre lui-même. L'exemption de responsabilité s'étend aux faussetés documentaires instrumentales utilisées dans la fraude.

Titre XIII. Délits contre les droits des travailleurs

Article 249 Conditions dégradantes ou dangereuses de travail

Celui qui impose, avec abus de vulnérabilité ou nécessité, des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ou dangereuses pour la santé, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans.

Si les conditions dégradantes ou dangereuses sont imposées à des mineurs, les peines doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

Article 250 Conditions abusives de travail

Celui qui, moyennant tromperie ou abus de nécessité, impose aux travailleurs qu'il aura à son service des conditions de travail ou de sécurité qui portent atteinte, suppriment ou restreignent les droits qui leur sont reconnus par des dispositions légales spéciales ou par une normative de caractère général, ou qu'il les maintient dans ces conditions, doit être puni avec une peine d'arrêt et une interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à trois ans.

Celui qui réalise les comportements décrits ci-dessus avec violence ou intimidation doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et avec une peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans.

Article 251 Omission de mesures de sécurité dans le travail

Celui qui, étant normativement obligé et en enfreignant les normes de sécurité dans le travail, ne fournisse pas les moyens nécessaires pour que les travailleurs développent leur activité avec les mesures de sécurité et hygiène adéquates, de sorte de pouvoir mettre en danger la vie, la santé ou l'intégrité physique de ceux-ci, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou une amende allant jusqu'à 30.000 euros, ainsi qu'avec l'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans.

Article 252 Trafic de personnes pour leur exploitation de travail

1. Celui qui, avec l'intention de gain, promeut ou intervient dans le recrutement ou dans le transport d'immigrants clandestins de passage par la Principauté d'Andorre ou qui auront dans la Principauté leur origine ou leur destination, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende allant jusqu'à 60.000 euros, sans préjudice des responsabilités pénales pouvant être encourues par la commission d'autres délits.

2. Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende allant jusqu'à 180.000 euros celui qui effectue ces comportements s'il y a le concours d'une quelconque de ces circonstances:

    - Qu'il appartienne à une organisation adonnée, entre autres, éventuellement ou en permanence, à cette activité, ou agissant en rapport avec celle-ci.

    - Qu'il utilise des tromperies.

    - Qu'il utilise la violence ou l'intimidation.

    - Qu'il mette en danger la vie ou occasionne un risque grave pour la santé ou l'intégrité physique des victimes.

    - Que les victimes soient âgées de moins de dix-huit ans ou incapables.

3. La peine privative de liberté correspondante aux points 1 et 2 de cet article doit être imposée dans sa moitié supérieure, respectivement, à celui qui effectue les comportements prévus dans un quelconque de ces points et qu'il y ait le concours d'une quelconque des circonstances suivantes :

    - Que l'auteur soit un fonctionnaire et agisse en l'exercice de ses fonctions.

    Dans ce cas, outre les peines prévues ci-dessus, la peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans doit être imposée.

    - Que l'auteur soit le chef, l'administrateur ou la personne chargée de l'organisation délictueuse.

Titre XIV. Délits contre la sécurité collective

Chapitre I. L'énergie nucléaire et les grands dégâts

Article 253 Possession illicite

Celui qui, par n'importe quel moyen, possède illicitement du matériel nucléaire ou des produits radioactifs pouvant mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.

Si le matériel nucléaire ou les produits radioactifs ont été soustraits avec violence ou intimidation, ou moyennant un groupe organisé, une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée.

Article 254 Transport et dépôts illicites

Celui qui, sans y être autorisé, importe, exporte, transporte ou établisse un dépôt de matériel nucléaire ou de produits radioactifs pouvant mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à huit ans.

La tentative est punissable.

Article 255 Exposition à des radiations

Celui qui illicitement expose quelqu'un à des radiations ionisantes de façon à pouvoir mettre en danger sa vie ou sa santé doit être puni avec une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement et une interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à douze ans.

La tentative est punissable.

Article 256 Trouble d'établissements, installations ou services

Celui qui trouble le fonctionnement d'un établissement, d'une installation ou d'un service où du matériel nucléaire ou des produits radioactifs soient utilisés, de façon à mettre en danger la vie ou la santé des personnes, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.

La tentative est punissable.

Article 257 Perte par imprudence

Celui qui, par imprudence, ait permis la soustraction ou la perte de matériel nucléaire ou de produits radioactifs pouvant mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d'arrêt ou une amende allant jusqu'à 60.000 euros.

Article 258 Propagation de radiations par imprudence

Celui qui, par imprudence, a permis la propagation de radiations ionisantes pouvant mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d'arrêt ou une amende allant jusqu'à 60.000 euros.

Chapitre II. Dégâts et délits de risque catastrophique

Article 259 Dégâts

Celui qui, par explosion, incendie ou en utilisant tout autre moyen de puissance destructive similaire, provoque la destruction ou une détérioration grave d'un édifice, d'un local public ou d'une oeuvre publique, installation industrielle, pont, barrage, moyen de transport collectif ou système de communications ou d'approvisionnements ou infrastructures assimilables, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.

Si un danger pour la vie ou la santé des personnes peut découler du fait, la peine doit être d'emprisonnement de trois à huit ans.

La tentative est punissable.

Article 260 Dégâts par imprudence

Celui qui par imprudence grave provoque des dégâts doit être puni avec une peine d'arrêt ou une amende allant jusqu'à 30.000 euros. Si un danger pour la vie ou la santé des personnes peut découler du fait, une peine d'arrêt doit être imposée.

Article 261 Placement ou envoi d'explosifs

Celui qui place ou envoie un engin explosif de sorte de mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

Article 262 Infraction de normes de sécurité avec danger concret pour les personnes

Celui qui, dans la fabrication, la manipulation, le transport, la détention ou la commercialisation de matières, résidus, engins, organismes ou substances dangereuses enfreint les normes de sécurité établies de manière à mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

Dans tous les cas la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste ou celle de retrait du permis de conduire allant jusqu'à six ans doit être imposée en plus.

Les mêmes peines doivent être imposées à celui qui dans la construction ou la démolition d'un des biens ou dans l'exécution d'une des oeuvres décrites dans l'article 259 enfreint les normes de sécurité établies et peut mettre en danger la vie ou la santé des personnes.

Chapitre III. Détention, trafic et dépôt d'armes, munitions ou explosifs

Article 263 Détention et port illégal d'armes

1. Celui qui illégitimement possède ou porte une ou plusieurs armes, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

2. Une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans doit être imposée s'il y a le concours d'une quelconque des circonstances suivantes :

    a) Qu'il s'agisse d'une arme à feu courte.

    b) Que les marques de fabrique ou de nom y manquent, ou que celles-ci aient été altérées ou effacées.

    c) Qu'elles aient été introduites illégalement sur le territoire andorran.

3. Lorsqu'il s'agira de détention d'armes de feu prohibées ou qu'elles découlent de la modification substantielle des caractéristiques originales de fabrication d'armes de feu réglementaires, la peine doit être d'un à quatre ans d'emprisonnement.

Le port doit être puni dans sa moitié supérieure.

4. Le tribunal peut appliquer la peine d'arrêt pourvu que, par les circonstances du fait et du coupable le manque d'intention d'utiliser les armes en ayant des buts illicites puisse être déduit.

Article 264 Trafic et dépôt d'armes à feu

1. La fabrication, la commercialisation, la cession ou le dépôt sans autorisation d'armes à feu réglementaires ou prohibées, ou de leurs munitions, doivent être punies avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

2. Un dépôt d'armes à feu est la réunion de cinq ou plusieurs de ces armes, même si elles se trouvent en pièces démontées. La commercialisation comprend aussi bien l'acquisition que la vente, l'importation ou l'exportation.

3. Quant aux munitions, le tribunal, en tenant compte de la quantité et de la classe, déclarera si elles constituent ou non-dépôt à l'effet de ce délit.

4. Malgré ce que disposent les alinéas antérieurs de cet article, lorsque, en tenant compte de la classe, la qualité, l'état, la valeur historique ou de collection des armes et le but de leur conservation, une faible dangerosité pourra en découler, le tribunal peut considérer les faits comme purement constitutifs de détention illégale et, en outre, appliquer la réduction de peine de l'article 53.

5. La tentative est punissable.

Article 265 Trafic et dépôt d'armes de guerre

1. La fabrication, le développement, la commercialisation, la cession ou le dépôt d'armes de guerre ou de leurs munitions doit être puni avec une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans.

2. Un dépôt d'armes de guerre est la détention de plus d'une quelconque de ces armes ou de leurs munitions, indépendamment de leur modèle ou sorte, même si elles se trouvent en pièces démontées. La possession d'une seule arme de guerre est punie comme détention d'arme à feu prohibée. La commercialisation comprend aussi bien l'acquisition que la vente, l'importation ou l'exportation.

3. Une arme de guerre est celle qui sera ainsi qualifiée dans les dispositions régissant la matière.

4. La tentative est punissable.

Article 266 Trafic et dépôt d'armes chimiques ou biologiques

1. La fabrication, le développement, la commercialisation, la possession, la cession ou le dépôt d'armes chimiques ou biologiques ou de leurs munitions doit être puni avec une peine d'emprisonnement de six à douze ans.

2. Un dépôt d'armes chimiques ou biologiques est la détention de plus d'une quelconque de ces armes ou de leurs munitions, même si elles se trouvent en pièces démontées et la possession est la détention d'une seule arme ou de sa munition, même si elle se trouve en pièces démontées. La commercialisation comprend aussi bien l'acquisition que la vente, l'importation ou l'exportation.

3. Le développement d'armes chimiques ou biologiques est toute activité consistant dans la recherche ou dans l'étude de caractère scientifique ou technique adressés à la création d'une nouvelle arme chimique ou à la modification d'une qui existerait déjà auparavant.

4. Une arme chimique ou biologique est celle déterminée ainsi dans les traités ou conventions internationales dont Andorre fait partie.

5. Celui qui utilise des armes chimiques ou biologiques, ou qui commence des préparatifs militaires à cet effet, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans, sans préjudice des peines pouvant être imposées conformément à d'autres préceptes de ce Code.

6. La tentative est punissable.

Article 267 Trafic et dépôt d'appareils explosifs et incendiaires

1. La détention ou le dépôt non autorisé de substances ou d'appareils explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou leurs composants, ainsi que leur fabrication, transport, importation, exportation, vente ou cession, doivent être punis avec une peine d'emprisonnement de trois à huit ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure s'il s'agit de substances non réglementées.

2. Le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53 pourvu qu'une faible dangerosité puisse découler des circonstances du fait et du coupable.

3. La tentative est punissable.

Chapitre IV. Délits contre la sécurité du trafic

Article 268 Conduite sous l'effet de drogues

1. Celui qui conduit un véhicule automobile dans un état dont un danger peut découler pour le trafic en raison de la consommation de boissons alcoolisées, drogues ou substances d'effets analogues, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou d'arrêt, et retrait du permis de conduire allant jusqu'à trois ans.

2. Celui qui, dans les mêmes circonstances, conduit un véhicule automobile de transport collectif avec des passagers, un véhicule automobile ayant un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train ou un aéronef, doit être puni avec une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans et retrait du permis de conduire allant jusqu'à quatre ans. Le tribunal peut également imposer la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans.

Article 269 Refus de se soumettre à la preuve

Celui qui refuse de se soumettre à la preuve de contrôle d'alcoolémie lorsqu'il sera légitimement requis par un agent de l'autorité et n'accepte pas de se soumettre à une preuve d'analyse de sang, doit être puni avec une peine de retrait du permis de conduire allant jusqu'à trois ans et allant jusqu'à quatre ans dans l'hypothèse du point deuxième de l'article antérieur.

Article 270 Conduite téméraire avec danger concret pour les personnes

Celui qui conduit un véhicule automobile avec témérité manifeste et met effectivement en danger concret la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans et retrait du permis de conduire allant jusqu'à six ans.

Celui qui conduit un véhicule automobile de transport collectif avec des passagers, un véhicule automobile ayant un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train ou un aéronef dans les conditions exprimées ci-dessus, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et retrait du permis de conduire allant jusqu'à six ans. Le tribunal peut également imposer la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans.

Article 271 Altération de la sécurité dans le trafic

1. Celui qui jette ou place des objets sur une voie destinée au transit de véhicules automobiles, la détériore sérieusement ou y disperse des substances glissantes ou inflammables ou inutilise ou altère la signalisation, de manière à ce qu'il en découle un danger pour la vie et l'intégrité des personnes, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

Si comme suite à un quelconque des comportements antérieurs la vie ou l'intégrité des personnes est mise sérieusement en danger, la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Celui qui effectue l'un quelconque des comportements prévus dans le point antérieur sur une autre voie destinée au transport de passagers, ou en déplace les câbles, les voies ou les installations, ou occasionne une altération dans les signaux utilisés pour la communication ou pour garantir la sécurité dans le trafic de ceux-ci ou dans le trafic aérien, ou manipule sans y être autorisé les appareils ou les mécanismes de sécurité de manière à ce qu'il en découle un danger pour la vie ou l'intégrité des personnes, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Si comme suite à l'un quelconque des comportements antérieurs la vie ou l'intégrité des personnes est mise sérieusement en danger, la peine doit être d'emprisonnement de deux à cinq ans.

Article 272 Saisie du véhicule

Dans les délits contre la sécurité dans le trafic de véhicules automobiles, le véhicule utilisé doit être considéré l'instrument du délit à l'effet de ce que dispose l'article 70. Le tribunal peut décréter la saisie de celui-ci pourvu que cette mesure ne soit pas disproportionnée en tenant compte de la gravité du délit et de la valeur actuelle du véhicule.

Titre XV. Délits contre la santé publique

Chapitre I. Délits contre la santé des consommateurs

Article 273 Elaboration et trafic de substances nuisibles

1. Celui qui, sans y être autorisé, élabore, distribue ou vend des substances chimiques, toxiques ou sérieusement dangereuses pour la santé, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et une amende allant jusqu'à 60.000 euros, ainsi qu'avec l'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans.

2. Celui qui, étant autorisé pour la commercialisation des substances auxquelles fait référence l'alinéa antérieur, les élabore, les expédie ou les approvisionne sans accomplir les formalités prévues dans les lois et dans les réglementations respectives, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 30.000 euros et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à deux ans.

3. La tentative est punissable.

Article 274 Responsabilité pénale pour le produit

Celui qui introduit sur le marché des produits dont l'usage est sérieusement dangereux pour la santé en conditions normales d'utilisation ou consommation, sans accomplir les formalités prévues dans les lois et dans les réglementations, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans, sauf si le fait constitue un délit plus grave conformément aux dispositions de ce titre et sans préjudice de la responsabilité pouvant correspondre par le décès ou les lésions occasionnées comme suite du comportement.

La tentative est punissable.

Article 275 Délits alimentaires

1. Le producteur, le distributeur ou le commerçant qui introduise sur le marché des produits alimentaires pouvant occasionner un dommage sérieux à la santé doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice des peines pouvant correspondre pour les lésions ou les décès occasionnés. La même peine doit être imposée à qui, pour lui-même ou moyennant un tiers, a provoqué la nuisibilité du produit en phase de production, distribution ou vente. L'accomplissement des conditions requises légalement établies sur l'élaboration, la composition, conservation ou caducité n'exonère pas de responsabilité criminelle lorsque le sujet connaîtra, par des moyens propres ou étrangers, la sérieuse nuisibilité du produit, pourvu que cette nuisibilité ne soit pas connue du public.

2. Celui qui introduit sur le marché des produits alimentaires pouvant occasionner des dommages à la santé, en enfreignant les normes relatives à l'élaboration, la composition, la conservation ou la péremption, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, sauf si le fait constitue le délit prévu dans l'article antérieur. La même peine doit être imposée à celui qui a provoqué la nuisibilité du produit en phase de production, distribution ou vente.

3. Lorsque la nuisibilité du produit alimentaire procède d'un frelatage avec des additifs ou autres agents non autorisés, les peines respectivement signalées dans les points précédents peuvent être imposées dans leur moitié supérieure.

4. Un produit alimentaire est celui qui est destiné à la consommation humaine, y compris les boissons, ainsi que ses récipients, emballages ou tout autre instrument nécessaire pour le manipuler ou le consommer.

5. La tentative est punissable.

Article 276 Délits pharmacologiques

1. Celui qui délivre, livre ou approvisionne des médicaments qui, en raison de leur détérioration ou leur péremption, ou parce qu'ils ne remplissent pas les exigences techniques relatives à leur composition, stabilité, efficacité ou information, peut mettre en danger la santé des personnes vu leur nuisibilité ou manque d'efficacité, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans. Avec la même peine doit être puni celui qui fabrique, élabore, délivre, livre ou approvisionne un médicament quelconque ne remplissant pas les exigences techniques, ou sans respecter les quantités, les doses ou leur composition authentique, d'après ce qui sera autorisé ou déclaré, pourvu que cela puisse occasionner un dommage à la santé, soit par leur nuisibilité, soit par leur perte d'efficacité.

2. Celui qui provoque, en phase de fabrication, distribution, stockage ou vente, la nuisibilité ou la perte d'efficacité du médicament dans les termes décrits dans l'alinéa précédent, doit être puni avec les mêmes peines.

3. Celui qui introduit sur le marché des produits imitant ou simulant être des médicaments ou des substances qui produisent des effets bénéficiaires pour la santé, en leur donnant une apparence d'authenticité, et, qu'avec cela il mette en danger la santé des personnes, doit être puni avec une peine d'arrêt et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à trois ans.

4. Lorsque la réalisation des comportements décrits dans les alinéas antérieurs de cet article a pour objet des produits cosmétiques ou d'hygiène personnelle, les peines respectivement signalées doivent être imposées en leur moitié inférieure.

5. Les peines d'interdiction prévues dans cet article doivent être d'une durée maximale de six ans lorsque les faits seraient commis par des pharmaciens, ou par les directeurs techniques de laboratoires légalement autorisés au nom ou en représentation desquels ils agissent.

6. La tentative est punissable.

Article 277 Délits en rapport avec l'engraissement de bétail

1. Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui effectue n'importe lequel des comportements suivants:

    a) Donner au bétail les viandes ou produits dont les substances non permises entraînant des risques pour la santé des personnes ou en doses supérieures ou pour des fins différentes de celles autorisées sont destinées à la consommation humaine.

    b) Sacrifier des animaux de ravitaillement ou destiner leurs produits à la consommation humaine, en sachant que les substances citées dans l'alinéa antérieur leur ont été données.

    c) Sacrifier des animaux de ravitaillement auxquels des traitements thérapeutiques leur ont été appliqués moyennant les substances référées dans l'alinéa a).

    d) Vendre au public les viandes ou les produits des animaux de ravitaillement sans respecter les périodes d'attente réglementairement prévus pour chaque cas.

2. La tentative est punissable.

Article 278 Empoisonnement d'eaux ou de substances alimentaires

Celui qui empoisonne ou corrompt les eaux potables ou les substances alimentaires destinées à l'usage ou à la consommation publics avec des substances infectées, radioactives, hautement toxiques ou autres pouvant être extrêmement nuisibles pour la santé, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à dix ans, sans préjudice de la responsabilité criminelle pouvant être encourue conformément à d'autres préceptes de ce Code.

La tentative est punissable.

Article 279 Mesures conservatoires

Dans les délits prévus dans ce chapitre le tribunal peut imposer la fermeture de l'établissement, la fabrique, le laboratoire ou le local allant jusqu'à six ans, et dans les hypothèses de haute gravité leur fermeture peut être décrétée pour un délai supérieur ou avec caractère définitif.

Article 280 Imprudence punissable

Si les faits décrits dans ce chapitre ont été réalisés par imprudence grave, la réduction qualifiée de peine prévue dans l'article 54 doit être appliquée. La réalisation des faits décrits dans les articles 273.1, 275, 276.1 et 2 par imprudence grave doit être punie avec une peine d'arrêt et, le cas échéant, d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à deux ans.

La commission par imprudence grave des faits décrits dans l'article 278 doit être punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt et, le cas échéant, interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à trois ans.

Chapitre II. Délits relatifs au trafic illégal de drogues toxiques

Article 281 Concept de drogue toxique

Une drogue toxique est, à l'effet de ce Code, toute substance dont la consommation produit une altération de l'état de conscience et s'avère nuisible pour la santé des personnes, si elle est incluse dans les conventions internationales sur la matière et n'est pas considérée licite pour la législation andorrane ou si, dans le cas de n'y être pas comprise, aurait une nature et des effets similaires à ceux compris et dont le trafic ne serait pas autorisé.

Article 282 Type de base

1. Celui qui produise, élabore, transporte, importe, exporte, vende, fournisse illicitement ou possède des drogues toxiques ayant un de ces buts, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende allant jusqu'au triple de la valeur de la drogue.

2. S'il s'agit de cannabis ou de drogue ayant une toxicité similaire, la peine doit être d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans et une amende allant jusqu'au double de la valeur de la drogue.

3. La tentative est punissable.

Article 283 Type qualifié

Les comportements prévus dans l'article antérieur doivent être punis avec une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans et une amende allant jusqu'au quadruple dans le premier cas et d'emprisonnement de trois à six ans et une amende allant jusqu'au triple dans le deuxième, s'il y a le concours d'une quelconque des circonstances suivantes :

    - Qu'il s'agisse d'une grande quantité de drogue.

    - Que la drogue soit facilitée à des mineurs ou à des incapables.

    - Que la drogue soit diffusée dans ces centres éducationnels, de loisir, d'assistance ou pénitentiaires.

    - Que la substance sois manipulée ou dénaturée de sorte que cela accroîsse le danger pour la santé.

    - Que la substance soit facilitée à des personnes soumises à un traitement de désintoxication ou de réhabilitation.

    - Que le coupable appartienne à une organisation ayant comme but la diffusion de ces substances.

S'il y a le concours de deux ou de plusieurs des circonstances précédentes ou si le coupable exerce une position de pouvoir de droit ou de fait dans l'organisation, le tribunal peut imposer, pourvu qu'il s'agisse d'actes de trafic à grande échelle, une peine d'emprisonnement de huit à seize ans dans le premier cas de l'article antérieur et d'emprisonnement de six a douze ans dans le deuxième, outre les peines pécuniaires prévues. Le tribunal peut accorder dans cette hypothèse, en outre, l'une quelconque des mesures prévues dans l'article 71.

Article 284 Types privilégiés

1. La consommation, l'introduction ou la possession de drogue toxique pour la consommation propre doit être punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou d'arrêt. Le tribunal peut imposer, de plus, une peine d'amende allant jusqu'à 1.200 euros.

2. Lorsque la consommation s'effectue dans un local public la peine doit être d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans et une amende allant jusqu'à 1.800 euros.

3. Celui qui vend ou fournit illicitement à une personne majeure une petite quantité de drogue toxique pour la consommation postérieure doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. S'il s'agit de cannabis ou une autre drogue ayant une toxicité similaire, la peine imposable est d'emprisonnement jusqu'à un an ou d'arrêt.

4. La tentative est punissable.

Article 285 Précurseurs

Celui qui fabrique, transporte, distribue, fasse le commerce ou possède des équipements, du matériel ou des substances de ceux énumérés dans les tableaux I et II de la Convention des Nations Unies, qui eut lieu à Vienne le 20 décembre 1988, sur le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, ou d'autres ayant une nature et des effets similaires à ceux compris et qui ne soient pas autorisées, dans le but de les utiliser pour la production illégale de drogues toxiques ou en sachant qu'une autre personne a l'intention de les destiner à cette fin, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende allant jusqu'au triple de la valeur des genres ou des effets.

Article 286 Saisie

Font l'objet de saisie, sauf s'ils appartiennent à un tiers non responsable qui les aurait acquis légalement, les drogues toxiques, les équipements, les matériels et les substances auxquelles fait référence l'article antérieur, les véhicules et tous les biens et les effets ayant servi d'instrument pour la commission de n'importe lequel des délits de ce chapitre ou qui en procèdent, ainsi que les bénéfices ayant été obtenus, indépendamment des transformations qu'ils auraient pu expérimenter.

Article 287 Réductions de peine de politique criminelle

1. Dans tous les délits de ce chapitre le tribunal peut accorder de manière raisonnée la réduction de peine prévue dans l'article 53 si le coupable a abandonné volontairement son activité délictueuse et a collaboré avec les autorités pour diminuer le danger occasionné, pour empêcher la production d'autres délits ou l'agissement ou le développement d'organisations avec lesquelles il aura été impliqué ou pour obtenir des preuves importantes pour l'identification ou la mise à disposition de la justice d'autres responsables.

2. Une circonstance atténuante pouvant arriver à avoir une signification spéciale a lieu lorsque le fait que, pendant l'instruction de la cause et jusqu'au moment des débats oraux l'accusé a été soumis volontairement à un traitement de désintoxication et a été réhabilité ou a consacré son effort à y parvenir.

Article 288 Détermination du montant de la peine d'amende

Pour la détermination du montant des amendes imposées conformément à ce chapitre, le prix final de la drogue, des genres et des effets intervenus ou, le cas échéant, le bénéfice obtenu par le coupable ou qu'il aurait pu obtenir sont pris en compte.

Titre XVI. Délits contre l'environnement

Chapitre I. Délits contre l'environnement et les ressources naturelles

Article 289 Contamination environnementale

Celui qui, en enfreignant les lois ou autres dispositions administratives protectrices de l'environnement, provoque ou réalise directement ou indirectement des émissions, versements, radiations, extractions ou excavations, bruits ou vibrations, enfouissement, injections ou dépôts, à l'atmosphère, au sol, au sous-sol, ou aux eaux terrestres ou souterraines, en ayant même une incidence sur des territoires transfrontaliers, pouvant mettre en danger l'équilibre ou les conditions de la flore, les espaces naturels ou la faune, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, une amende allant jusqu'à 60.000 euros et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans.

La tentative est punissable.

Article 290 Type qualifié

Une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans, une amende allant jusqu'à 120.000 euros et l'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans doivent être imposées, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres préceptes de ce Code, lorsque dans la commission de n'importe lequel des faits décrits dans l'article précédent y concourt une quelconque des circonstances suivantes:

    - Qu'elle découle d'une activité commerciale ou industrielle clandestine et dépourvue des autorisations correspondantes.

    - Que des informations de l'activité sur des aspects environnementaux importants et directement en rapport avec les faits décrits dans l'article antérieur ait été faussée ou cachée à l'administration compétente.

    - Qu'un danger effectif, grave et de caractère collectif pour l'équilibre ou les conditions de la flore, les espaces naturels, la faune ou la santé des personnes ait été produit.

Article 291 Dommage à un espace naturel protégé

Celui qui occasionne un dommage irréparable ou un dommage grave à l'un quelconque des éléments ayant servi pour qualifier un espace naturel protégé, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, une amende allant jusqu'à 60.000 euros et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans.

La tentative est punissable.

Article 292 Imprudence

Les faits prévus dans les trois articles antérieurs doivent être punis avec la peine résultant de l'application prévue dans l'article 53, dans ses hypothèses respectives, lorsqu'ils auront été commis par imprudence grave.

Article 293 Responsabilité pénale de l'autorité ou du fonctionnaire

L'autorité ou le fonctionnaire qui informe favorablement sur sa concession ou concède autorisation ou licence illégale pour les activités contaminatrices auxquelles fait référence l'article 289 ou que, en raison de ses inspections, a passé sous silence l'infraction de lois, de dispositions de caractère général ou des autorisations administratives les régissant doit être puni avec les mêmes peines, sans préjudice des autres peines pouvant leur correspondre conformément à d'autres préceptes de ce Code.

Chapitre II. Délits relatifs à la flore et la faune

Article 294 Trafic de flore protégée

Celui qui recueille avec l'intention de gain ou fasse le commerce illégal d'une espèce quelconque ou d'une sous-espèce de flore menacée ou protégée doit être puni avec une peine d'arrêt ou une amende allant jusqu'à 12.000 euros.

Article 295 Destruction ou altération d'habitat

Celui qui détruit ou altère sérieusement l'habitat d'une espèce quelconque ou d'une sous-espèce de flore menacée ou protégée doit être puni avec une peine d'arrêt et une amende allant jusqu'à 30.000 euros.

Article 296 Chasse, pêche et trafic d'espèces menacées ou protégées

1. Celui qui chasse ou pêche des espèces menacées ou protégées, réalise des activités qui empêchent leur reproduction ou migration en contrevenant les lois ou dispositions administratives protectrices des espèces de faune silvestre doit être puni avec les mêmes peines prévues dans l'article antérieur.

2. Les mêmes peines doivent être imposées à celui qui commerce ou fasse le commerce d'espèces menacées ou protégées ou avec leurs restes.

3. Lorsque les comportements décrits dans cet article affectent des espèces ou sous-espèces en danger d'extinction la peine d' emprisonnement allant jusqu'à deux ans et une amende allant jusqu'à 24.000 euros doivent être imposées. La tentative est punissable dans ce cas.

Article 297 Chasse illégale

1. Doit être puni avec une peine d'arrêt et avec une amende jusqu'à 12.000 euros celui qui:

    a) Utilise pour chasser des appareils de reproduction de sons, des appareils électriques capables de tuer ou d'étourdir, des sources lumineuses artificielles, des miroirs ou d'autres objets éblouissants, des appareils d'éclairage de blancs, des dispositifs de mire avec un convertisseur d'image électronique, des appareils d'infrarouges, des appareils d'intensification de lumière résiduelle, des silenciateurs et des engins similaires.

    b) Utilise des explosifs, empoisonnements, somnifères, hameçons empoisonnés ou avec des tranquillisants, gaz ou fumées, ou animaux vivants comme appât.

    c) Tue des isards en dehors de la période prévue pour leur chasse.

    d) Tue des chevreaux d'isard à n'importe quelle époque de l'année.

    e) Chasse moyennant des véhicules à moteur, téléphériques, télésièges, téléskis, aéronefs, tout autre moyen de transport mécanique et toute autre utilisation d'engins ou des méthodes contraires à l'art de la chasse en général.

2. La tentative est punissable.

Article 298 Peine d'interdiction

Dans les hypothèses prévues dans les deux articles antérieurs, la peine de retrait de la licence de chasse ou de pêche allant jusqu'à trois ans doit être imposée en plus.

Chapitre III. Incendies forestiers

Article 299 Incendie forestier

Celui qui incendie des forêts ou des masses forestières doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et une amende allant jusqu'à 30.000 euros, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles de ce Code.

Si un danger pour la vie ou la santé des personnes peut découler du fait, la peine doit être d'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende allant jusqu'au double du montant antérieur.

Article 300 Type qualifié

1. Les peines prévues dans l'article antérieur doivent être imposées dans leur moitié supérieure lorsque l'incendie atteindra une gravité spéciale, vu le concours d'une quelconque des circonstances suivantes :

    Qu'il affecte une surface d'importance considérable.

    Que de grands ou graves effets érosifs sur le sol en découlent.

    Que les conditions de vie animale ou végétale soient altérées significativement. Dans tous les cas, lors d'une détérioration ou destruction grave des ressources atteintes.

2. Les mêmes peines d'emprisonnement prévues dans l'article antérieur doivent être imposées dans leur moitié supérieure lorsque l'on a agi pour obtenir un bénéfice avec les effets dérivés de l'incendie. Les amendes peuvent être imposées jusqu'au double de celles prévues dans l'article antérieur.

Article 301 Imprudence

Celui qui par imprudence grave réalise l'un quelconque des comportements prévus dans les deux articles antérieurs doit être puni avec une peine d'arrêt et une amende allant jusqu'à 12.000 euros.

Article 302 Tentative et désistement

1. Celui qui met le feu à des forêts ou des masses forestières sans qu'un incendie n'arrive pas à se propager doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an et une amende allant jusqu'à 3.000 euros, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément aux autres articles de ce Code.

2. Sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles de ce Code le responsable du comportement prévu dans l'alinéa précédent reste exempté de peine si l'incendie n'est pas propagé par son action volontaire et positive.

Article 303 Conséquences accessoires

Dans tous les cas prévus dans les articles antérieurs de ce chapitre le tribunal peut accorder que la qualification du sol sur les zones atteintes par l'incendie ne pourra pas être modifiée dans un délai allant jusqu'à quinze ans. De même il peut accorder de supprimer ou de limiter les usages qui se mèneront à terme sur les zones atteintes par l'incendie, ainsi que la saisie du bois brûlé procédant de l'incendie.

Article 304 Risque d'incendie forestier

Celui qui met le feu à des biens propres ou étrangers avec le danger concret de propagation aux forêts ou aux masses forestières doit être puni avec une peine d'arrêt et une amende allant jusqu'à 12.000 euros, sans préjudice des peines pouvant lui correspondre conformément aux autres articles de ce Code.

Chapitre IV. Dispositions communes

Article 305 Espace naturel protégé

Lorsque les délits prévus dans les articles 289, 293 ou dans les chapitres deux et trois de ce titre affectent un espace naturel protégé, les peines prévues doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

Article 306 Réparation et mesures conservatoires

Le tribunal peut ordonner de manière raisonnée, à la charge du responsable du fait, l'adoption de mesures visant à restaurer l'équilibre écologique gâché, ainsi que l'adoption de toute autre mesure nécessaire pour la protection des biens sous tutelle dans ce titre.

Article 307 Atténuation de réparation

Si le coupable de n'importe lequel des faits typifiés dans ce titre a procédé volontairement à réparer le mal occasionné ou à éteindre les foyers de danger occasionnés, le tribunal doit appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53 lorsque l'alinéa 2 de l'article 302 ne sera pas applicable.

Titre XVII. Délits contre l'aménagement du territoire et contre le patrimoine historique

Article 308 Délit urbain

1. Celui qui édifie ou construit sur un endroit expressément interdit par la loi doit être puni avec une peine d'arrêt et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à trois ans. S'il y a le concours d'intention de gain, une amende allant jusqu'au double du bénéfice obtenu ou que l'on prétendait obtenir doit être imposée en plus.

2. Celui qui édifie ou construit en enfreignant les normes de sécurité de façon à mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec les mêmes peines.

3. L'autorité ou le fonctionnaire qui concède une licence illégale pour effectuer une construction ou édification de celles prévues dans les alinéas précédents doit être puni avec les mêmes peines et, en plus, avec la peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles de ce Code.

4. Le tribunal peut ordonner la démolition de la construction à la charge du condamné sans préjudice d'accorder les indemnisations correspondantes à de tierces personnes.

5. La tentative est punissable.

Article 309 Dommages à des biens d'intérêt spécial

Celui qui occasionne un dommage à un bien d'intérêt historique, artistique ou culturel ou de signification spéciale pour le développement scientifique ou technologique, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de deux à cinq ans si le dommage est irréparable.

Si le dommage est de faible signification, le tribunal doit imposer une peine d'arrêt ou de travaux au bénéfice de la communauté allant jusqu'à un an.

La tentative est punissable.

Article 310 Responsabilité du fonctionnaire

Le fonctionnaire qui, en enfreignant la loi, permet la destruction ou la détérioration d'un bien immobilier ou mobilier d'intérêt historique, artistique ou culturel ou de spéciale signification pour le développement scientifique ou technologique doit être puni avec la même peine prévue dans l'article antérieur et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

La tentative est punissable.

Article 311 Omission imprudente de devoirs de conservation

Le conservateur ou le gardien d'un bien immobilier ou mobilier historique, artistique ou culturel ou de signification spéciale pour le développement scientifique ou technologique, qui par imprudence grave, n'empêche pas leur destruction ou détérioration doit être puni avec une peine d'arrêt ou une amende allant jusqu'à 30.000 euros et suspension de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à un an.

Article 312 Empêchements à la recherche

Celui qui altère des vestiges archéologiques en rendant difficile la recherche historique ou scientifique doit être puni avec une peine d'arrêt ou de travaux au bénéfice de la communauté.

La tentative est punissable.

Titre XVIII. Délits contre la Constitution

Chapitre I. Attentat violent contre l'Etat de droit

Article 313 Concept d'attentat violent contre l'Etat de droit

Un délit d'attentat violent contre l'Etat de droit est commis par ceux qui, en utilisant des armes, mènent à terme des actes de violence collective visant à:

    Déroger, modifier ou suspendre la Constitution.

    Dissoudre le Conseil Général, empêcher qu'il se réunisse ou le forcer à adopter une décision.

    Empêcher la célébration d'élections pour des postes publics.

    Substituer le Gouvernement, empêcher qu'il se réunisse ou le forcer à adopter une résolution.

    Soustraire toute force armée de l'obéissance au Gouvernement.

    Empêcher qu'un comú se réunisse ou le forcer à adopter une résolution.

Article 314 Personnes responsables

Une peine d'emprisonnement de douze à vingt ans et interdiction de droits publics allant jusqu'à vingt ans doit être imposée aux instigateurs ou dirigeants du délit décrit dans l'article antérieur.

Excepté les cas précédents, le coupable qui y aura pris part doit être puni avec une peine d'emprisonnement de six à douze ans et interdiction de droits publics allant jusqu'à vingt ans.

La responsabilité établie dans cet article l'est sans préjudice de celle qui correspond pour les délits ou contraventions pénales commises en raison ou à l'occasion de l'attentat violent contre l'Etat de droit.

Article 315 Tentative et actes préparatoires

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 316 Omission d'empêcher l'attentat contre l'Etat de droit

L'autorité qui permet la commission du délit prévu dans ce chapitre de la part des forces sur lesquelles elle exerce un commandement doit être punie avec les mêmes peines prévues pour les responsables du délit.

Le fonctionnaire qui connaisse la préparation du délit et n'informe pas celui qui correspondra de l'empêcher ou de le poursuivre doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et interdiction de droits publics allant jusqu'à huit ans.

Article 317 Dispense ou atténuation de peine

Celui qui, en ayant pris part dans la préparation ou exécution d'un attentat violent contre l'Etat de droit, dévoile le plan à temps pour pouvoir en empêcher les conséquences, reste exempté de peine.

Le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53 à ceux qui déposeront les armes avant de les avoir utilisées ou s'efforcent de réduire la violence utilisée dans la rébellion.

Chapitre II. Délits contre les institutions

Article 318 Délit contre la vie des coprinces

Celui qui commet un homicide en la personne d'un coprince doit être puni avec une peine d'emprisonnement de dix-huit à vingt-cinq ans.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 319 Attentats à l'intégrité ou à la liberté des coprinces

Celui qui lèse, séquestre, arrête, contraint ou menace un coprince doit être puni avec les peines prévues pour le délit respectif dans leur moitié supérieure. Si, comme suite de la contrainte ou de la menace l'on force un coprince à exécuter un acte ou à adopter une décision pouvant porter tort aux intérêts de la Principauté, la peine doit être d'emprisonnement de cinq à dix ans.

La tentative est punissable. La conspiration et la provocation sont punissables en cas de séquestration ou détention.

Article 320 Calomnies, diffamations et injures contre les coprinces

Celui qui offense un coprince avec des actes ou expressions constitutifs de diffamation ou injure doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Si le fait est constitutif de calomnie, il doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

Article 321 Attentat à la résidence

Tout délit commis contre la résidence ou les dépendances officielles d'un coprince doit être puni avec les peines prévues dans ce Code pour chaque délit, en leur moitié supérieure.

Article 322 Contrainte d'organes constitutionnels

Celui qui moyennant la violence ou intimidation et sans encourir dans un attentat violent contre l'Etat de droit, influe ou essaye d'influer sur le Conseil Général, le Gouvernement, les comuns, le Conseil Supérieur de la Justice ou le Tribunal Constitutionnel à adopter une décision, ou l'empêche ou essaye d'empêcher de l'accorder ou de l'exécuter, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à dix ans.

Celui qui effectue le comportement cité ci-dessus contre un membre des organes référés ou l'empêche d'assister à une séance doit être puni avec une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.

Article 323 Trouble du Conseil Général

Celui qui trouble le fonctionnement du Conseil Général, en empêchant ou en altérant sérieusement le développement d'une séance du Plein ou d'une Commission, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

Article 324 Attentats contre l'immunité des conseillers généraux et les membres du Gouvernement

Le fonctionnaire qui détient un conseiller général, le chef du Gouvernement ou un ministre en dehors des hypothèses ou sans les conditions requises établies par la législation en vigueur encourt les peines prévues dans ce Code dans leur moitié supérieure et en outre dans celle d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à douze ans.

Article 325 Délits contre le prestige des institutions

Celui qui, en connaissant sa fausseté ou son mépris téméraire envers la vérité, réalise publiquement des imputations relatives à l'agissement du Conseil Général, le Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Justice, les organes judiciaires, le Parquet ou les comuns pouvant porter tort à leur prestige, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 30.000 euros et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans, sans préjudice des peines qui, le cas échéant, correspondent aux attentats contre l'honneur des personnes.

Chapitre III. Délits électoraux

Article 326 Contrainte à l'électeur

1. Celui qui, moyennant la violence ou l'intimidation, empêche une personne d'émettre son vote dans toute élection pour des postes publics ou dans le cadre d'un organe corporatif de caractère politique, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

La tentative est punissable.

2. Celui qui influe ou essayer d'influer sur le sens du vote d'un électeur moyennant l'abus d'une position de pouvoir, rétribution ou toute forme de pression, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Article 327 Attentat au secret de vote

Celui qui, moyennant la violence ou l'intimidation, ou avec l'usage impropre d'appareils audiovisuels ou autres moyens techniques, découvre ou essaye de découvrir le vote d'un électeur, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 328 Tromperie à l'électeur

Celui qui moyennant la tromperie incite une personne à voter dans un sens différent à celui prétendu doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 329 Trouble d'élections

Celui qui, moyennant la violence ou l'intimidation, empêche ou essaye d'empêcher la réalisation d'élections dans un collège électoral ou en altère sérieusement le fonctionnement, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 330 Fraude électorale

Celui qui fausse un procès-verbal électoral, altère ou cache des bulletins électoraux ou altère ou fausse le scrutin des votes doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

La tentative est punissable.

Article 331 Disposition commune

Dans les délits compris dans les articles précédents de ce chapitre le tribunal doit imposer au coupable, outre les peines prévues respectivement, celle d'interdiction de droits publics durant le temps de la peine.

Article 332 Faire obstacle à la campagne électorale

L'autorité ou le fonctionnaire qui annule sans justification un acte électoral doit être puni avec une peine d'arrêt et une interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

Article 333 Inscription frauduleuse dans le recensement

Le fonctionnaire qui inscrit une personne sur les listes électorales en sachant qu'elle ne remplit pas les conditions requises légales pour être électeur doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 6.000 euros et une suspension de poste public allant jusqu'à deux ans. Le particulier qui l'inciterait doit être puni avec la même peine d'amende.

Chapitre IV. Délits contre la division de pouvoirs et les devoirs de coopération

Article 334 Attentats contre la division de pouvoirs

L'autorité ou le fonctionnaire qui, s'arrogeant des attributions propres d'un autre pouvoir de l'Etat, émet un acte ou une résolution, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une interdiction de poste public allant jusqu'à dix ans.

Si l'autorité ou le fonctionnaire s'arroge illicitement des compétences législatives et, dans l'exercice des mêmes compétences, prononce une disposition générale ou en annule l'exécution, les peines antérieures sont appliquées dans leur moitié supérieure.

Article 335 Autres attentats

L'autorité ou le fonctionnaire qui attente contre l'indépendance des batlles ou magistrats en leur adressant des instructions ou ordres dans le but d'influer sur une décision qui dépende d'eux, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une interdiction du poste allant jusqu'à six ans.

Article 336 Non-accomplissement de résolutions judiciaires

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui refuse ouvertement de donner l'accomplissement dû à une résolution d'un batlle ou tribunal prononcée dans le domaine de leur compétence et ayant les formalités légales, doit être puni avec une peine d'arrêt et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

2. Malgré ce que dispose l'alinéa antérieur, les autorités et fonctionnaires qui ne donnent pas l'accomplissement à un mandement ou résolution qui constituerait une infraction manifeste et claire d'une norme légale, n'encourent pas de responsabilité pénale.

Article 337 Délit de refus de coopération

Le fonctionnaire qui, étant requis par l'autorité compétente dans l'exercice légitime de ses fonctions, ne prête pas l'assistance due à l'Administration de justice ou à n'importe quel service public, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

Chapitre V. Délits de discrimination

Article 338 Discrimination

1. Celui qui, en raison d'un mobile discriminatoire, refuse la vente ou la location d'un bien ou d'un service ou en subordonne l'octroi à des conditions spéciales commet une discrimination. La discrimination peut être commise par rapport à une personne morale lorsque le mobile discriminatoire fait référence à l'un de ses dirigeants ou à l'un de ses membres. Commet également discrimination celui qui, en raison d'un mobile discriminatoire, refuse d'engager quelqu'un au travail, procède à un licenciement ou à une sanction disciplinaire ou introduit des différences dans les salaires, les conditions de travail ou le développement des carrières professionnelles.

Malgré ce qu'expose l'alinéa précédent, la prise en considération de l'état de santé en matière d'assurances vie, de risques affectant l'intégrité physique des personnes ou incapacités de travail ou invalidité, ou en matière de travail lorsqu'une non idonéité physique pour le travail est prouvée d'un point de vue médical ne constitue pas une discrimination.

2. La prise en considération, par rapport à une personne physique, de la naissance, de l'origine ou de son appartenance nationale ou ethnique, du sexe, de la religion, de l'opinion philosophique, politique ou syndicale ou toute autre condition personnelle ou sociale, telle que sa condition de handicapé physique ou mental, sa manière de vivre, ses coutumes ou son orientation sexuelle, constitue un mobile discriminatoire.

3. Celui qui commet discrimination doit être puni avec une peine d'arrêt et interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à trois ans.

4. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions et avec un mobile discriminatoire refuse de rendre un service public ou d'octroyer un droit ou un avantage accordé par la loi ou en rende l'octroi difficile ou provoque sa révocation doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an et une interdiction de l'exercice du poste public allant jusqu'à trois ans.

Article 339 Délit d'offense à un groupe

Celui qui, dans l'intention d'injurier et avec publicité, effectue des actes ou profère des expressions sérieusement offensives pour les membres d'un groupe religieux, national, ethnique, syndical, politique, ou de personnes professant une croyance ou idéologie déterminées, doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 340 Délit contre les sentiments envers les défunts

Celui qui profane une sépulture, un cadavre ou ses cendres ou urne funéraire ou une espace servant au même but, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

Chapitre VI. Délits contre l'exercice des droits fondamentaux

Article 341 Délit contre l'exercice du droit de réunion et manifestation

1. Celui qui, moyennant la violence ou l'intimidation, empêche ou trouble sérieusement la célébration d'une réunion ou une manifestation, ou empêche une personne d'y assister ou la force à y prendre part contre sa volonté, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Si l'empêchement ou la perturbation sont réalisés moyennant tumultes ou voies de fait une peine d'arrêt doit être imposée.

Si le coupable est fonctionnaire et agit dans l'exercice de son poste, celui-ci doit être puni en outre avec la peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en dehors des cas prévus légalement, interdit ou dissout une réunion ou manifestation, doit être puni avec la peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans et une amende allant jusqu'à 30.000 euros.

3. La tentative est punissable.

Article 342 Délit contre la liberté d'expression et information

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en dehors des cas prévus légalement, interdit ou annule l'édition ou la distribution de toute publication imprimée ou la diffusion de n'importe quelle émission par voie télévisive, radiophonique ou réseau de communication, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans et une amende allant jusqu'à 30.000 euros.

Article 343 Empêchement de l'exercice des droits fondamentaux

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en dehors des cas prévus dans ce chapitre ou dans d'autres de ce Code, empêche une personne l'exercice de n'importe lequel des droits et libertés proclamés dans les chapitres III et IV du titre II de la Constitution, doit être puni avec une peine de suspension de poste public allant jusqu'à trois ans.

La tentative est punissable.

Chapitre VII. Délits contre les garanties des droits à la liberté individuelle

Section I. Délits contre les garanties du droit à la liberté individuelle

Article 344 Détention ou rétention illégale

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en existant un motif légal initial, accorde, pratique ou prologue la privation de liberté d'une personne arrêtée, emprisonnée ou condamnée, avec violation des délais ou d'une quelconque des garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni avec une peine d'interdiction pour l'exercice de poste public jusqu'à huit ans.

Article 345 Incommunication illégale

Le fonctionnaire qui accorde, pratique ou prolonge l'incommunication d'une personne arrêtée, emprisonnée ou condamnée avec violation des délais ou autres garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans.

Article 346 Violation du droit à l'assistance d'un avocat

Le fonctionnaire qui empêche ou fasse obstacle au droit à l'assistance d'un avocat au détenu ou à la personne emprisonnée, procure ou favorise sa renonciation à l'assistance citée ou n'informe pas de manière immédiate et lui étant compréhensible de ses droits et des raisons de son arrêt, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

La tentative est punissable.

Article 347 Abus commis par des fonctionnaires dans le domaine pénitentiaire

Le fonctionnaire pénitentiaire ou de centre de mineurs qui impose des sanctions ou des restrictions de liberté illégales aux internes ou qui commette une vexation quelconque illégale doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans.

Section II. Délits commis par des fonctionnaires publics contre l'inviolabilité domiciliaire et les autres garanties du droit à l'intimité

Article 348 Délit contre l'inviolabilité domiciliaire

1. Le fonctionnaire qui, à l'occasion d'une entrée licite dans un domicile, y reste sans le consentement de celui qui y habite et sans respecter les garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans.

2. Le fonctionnaire qui, à l'occasion d'une entrée licite dans un domicile, fouille les papiers ou documents ou les effets s'y trouvant sans le consentement de son titulaire et sans respecter les garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

Article 349 Délit contre l'inviolabilité de la correspondance

Le fonctionnaire qui, avec un motif légal initial, continue interceptant toute sorte de correspondance privée, postale ou électronique, avec violation des garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

Si le fonctionnaire diffuse ou dévoile l'information obtenue, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

Article 350 Ecoutes illégales

Le fonctionnaire qui, avec un motif légal initial, continue interceptant les communications ou utilise des engins techniques d'écoute, transmission, enregistrement ou reproduction du son, de l'image ou de tout autre signal de communications, avec violation des garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

Si le fonctionnaire diffuse ou dévoile l'information obtenue, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

Titre XIX. Délits contre l'ordre public

Chapitre I. Sédition

Article 351 Concept de sédition

Commettent un délit de sédition ceux qui, en utilisant des armes, mènent à terme des actes de violence collective visant à:

    Empêcher l'exécution de résolutions administratives ou judiciaires.

    Empêcher toute autorité, administration publique, organisme officiel ou fonctionnaire l'exercice légitime de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs accords.

Article 352 Personnes responsables

1. Le coupable d'un délit de sédition doit être puni avec une peine de deux à quatre ans d'emprisonnement et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans.

2. Les inducteurs ou dirigeants de la sédition doivent être punis avec une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans, laquelle doit être imposée dans sa moitié supérieure s'il s'agit d'une d'autorité ou d'un fonctionnaire. Dans les deux cas la peine d'interdiction de droits publics allant jusqu'à douze ans doit être imposée en plus.

3. La responsabilité établie dans cet article l'est sans préjudice de celle qui correspondra pour les délits ou contraventions pénales commis en raison ou à l'occasion de la sédition.

Article 353 Atténuation facultative

Dans l'hypothèse où la sédition n'arrive pas à troubler sérieusement l'exercice des fonctions publiques, le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53.

Article 354 Tentative et actes préparatoires

La tentative, la provocation et la conspiration sont punissables.

Chapitre II. Les délits de désordres publics

Article 355 Désordres publics

Ceux qui, en agissant en groupe et dans le but d'altérer la paix publique, font obstacle aux voies publiques ou à leurs accès de forme dangereuse pour ceux qui y circulent, doivent être punis avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. La même peine doit être imposée à ceux qui envahiront de manière violente des installations ou édifices.

La responsabilité établie dans cet article l'est sans préjudice de celle pouvant correspondre pour d'autres infractions pénales prévues dans ce Code.

La tentative est punissable.

Article 356 Manifestations illicites

1. Les manifestacions illicites sont :

    a) Les manifestations se célébrant dans le but de commettre un délit quelconque.

    b) Les manifestations auxquelles il y aura le concours de personnes avec des armes ou des engins explosifs.

2. Les promoteurs ou les dirigeants d'une manifestation illicite définie dans la lettre a) du point antérieur ou que, dans le cas prévu dans la lettre b), connaissent qu'il y a le concours de personnes armées et ne mettent pas les moyens à leur portée pour l'empêcher, doivent être punis avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Les personnes portant des armes ou des engins explosifs dans le cas prévu dans la lettre b) du point premier doivent être punies avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Le tribunal peut imposer en outre la peine de retrait temporaire ou définitif du permis d'armes.

Article 357 Désordres spéciaux

Doit être puni avec une peine de détention celui qui trouble sérieusement l'ordre dans l'audience d'un tribunal ou batllia, dans les actes de toute corporation, bureau ou établissement public, centre éducationnel ou à l'occasion de la célébration d'actes officiels, religieux ou spectacles sportifs ou culturels. Lorsqu'il s'agira d'altération de l'ordre dans un tribunal ou batllia, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

Article 358 Altérations de services et approvisionnements

Ceux qui interrompront, feront obstacle ou occasionneront des dommages aux lignes ou installations de télécommunications, ou au service postal, ainsi qu'aux conduites d'eau, gaz ou électricité des villages, tout en altérant sérieusement l'approvisionnement ou le service, doivent être punis avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

La tentative est punissable.

Chapitre III. Associations illicites

Article 359 Concept d'association illicite

Une association illicite est le groupe de personnes organisé dans lequel il y a le concours d'une des conditions requises suivantes :

    - Qu'il ait comme but celui de commettre un délit ou en promouvoir la commission.

    - Que, bien qu'il y ait comme objet un but licite, recoure pour l'atteindre à des moyens violents de caractère délictueux.

    - Qu'il promeuve la discrimination ou la violence contre des personnes, groupes ou des associations en raison de leur origine ou de leur appartenance nationale ou ethnique, de la religion, de l'opinion philosophique, politique ou syndicale ou toute autre condition personnelle ou sociale.

Ce que dispose le chapitre suivant est applicable aux groupes armés ou terroristes.

Article 360 Peines pour les membres d'associations illicites

Une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans doit être imposée aux promoteurs, dirigeants ou personnes exerçant un pouvoir de fait dans l'association. Une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans doit être imposée à ceux qui sont membres de celle-ci et y exercent une activité importante.

Le tribunal peut réduire la peine conformément à ce que prévoit l'article 53 dans l'hypothèse où le coupable s'est efforcé de diminuer les effets négatifs de l'actuation de l'association ou qu'il ait collaboré dans la découverte et dans l'évitement de certains des plans de l'organisation.

Article 361 Autres conséquences du délit

Le tribunal peut accorder n'importe laquelle des mesures prévues dans l'article 71 en rapport avec l'association illicite.

Une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à dix ans doit être imposée en plus aux coupables qui sont une autorité ou un fonctionnaire et ont agi avec abus de leur poste.

Chapitre IV. Délits de terrorisme

Article 362 Définition de terrorisme

1. Constituent des actes de terrorisme, en tant qu'ayant rapport avec un projet individuel ou collectif ayant pour but la subversion de l'ordre constitutionnel ou l'attentat grave de l'ordre et la paix publics moyennant l'intimidation et la terreur, les infractions suivantes :

    - Les attentats volontaires contre la vie et l'intégrité des personnes.

    - La détention illégale, la séquestration, les menaces ou les pressions.

    - Les vols, les extorsions, les dommages, les dégâts, les incendies, ainsi que les infractions en matière informatique définies dans ce Code.

    - Le dépôt d'armes ou munitions, ou la détention ou le dépôt de substances ou d'appareils explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou leurs composants, ainsi que la fabrication, le trafic, le transport ou l'approvisionnement de toute sorte.

2. Un groupe terroriste est constitué par le groupement de personnes armées et organisées pour la réalisation d'actes de terrorisme.

Article 363 Pénalité

1. Celui qui en appartenant, agissant au service ou collaborant avec un groupe terroriste, commette tout acte de terrorisme doit être puni:

    a) avec une peine de vingt à trente ans d'emprisonnement lorsque l'infraction sera punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à vingt ans.

    b) avec une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement lorsque l'infraction sera punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à quinze ans.

    c) avec une peine de dix à quinze ans d'emprisonnement lorsque l'infraction sera punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans.

    d) avec une peine de cinq à huit ans d'emprisonnement lorsque l'infraction sera punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.

    e) avec une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement lorsque l'infraction sera punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans.

2. La commission d'un acte de terrorisme sans appartenir ou sans agir au service de bande armée, organisation ou groupe terroriste, doit être punie avec la peine qui correspond au fait commis dans sa moitié supérieure.

Article 364 Autres infractions avec un but terroriste

1. Celui qui en appartenant, agissant au service ou collaborant avec un groupe terroriste, et dans le but établi dans l'alinéa premier de l'article 362, commet toute autre infraction prévue dans ce Code, doit être puni avec la peine qui correspond au fait commis dans sa moitié supérieure.

2. Celui qui diffuse par n'importe quel moyen une idéologie ou doctrine adressée à justifier le recours au terrorisme ou à faire apologie de groupes ou organisations l'ayant pratiquée ou lui ayant donné support doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 365 Appartenance active à un groupe terroriste

Celui qui participe comme membre actif dans un groupe terroriste doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à huit ans, sans préjudice de la responsabilité pour les délits de terrorisme commis.

Article 366 Collaboration avec un groupe terroriste

1. Celui qui, sans effectuer les comportements prévus dans l'article antérieur et sans encourir en qualité d'auteur ou de complice dans les actes terroristes, consommés ou intentés, commet des actes de collaboration avec les activités ou les buts d'un groupe terroriste, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.

2. Les actes de collaboration sont :

    - L'information ou la surveillance de personnes, biens ou installations.

    - La construction, la préparation, la cession ou l'utilisation de logements ou de dépôts.

    - L'occultation ou le transfert de personnes liées à des bandes armées, organisations ou groupes terroristes.

    - L'organisation de pratiques d'entraînement ou d'assistance à ces pratiques.

    - La provision ou la perception d'argent.

    - En général, toute autre forme de gravité équivalente de coopération, aide ou médiation, économique ou d'une autre nature, avec les activités d'un groupe terroriste.

Article 367 Importance du repentir

Dans les délits prévus dans ce chapitre, le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53 de manière raisonnée dans le jugement, pour le délit dont il s'agit, lorsque le sujet a abandonné volontairement l'activité terroriste et qu'il se présente aux autorités pour confesser les faits dans lesquels il a pris part et, en outre, collabore activement afin d'éviter la production du délit ou de faciliter des preuves décisives pour l'identification ou l'arrêt des auteurs, ou d'empêcher l'action du groupe.

Titre XX. Délits contre la paix et l'indépendance de la Principauté

Article 368 Attentat contre l'indépendance de la Principauté

Celui qui, moyennant la violence, intimidation, usurpation ou abus de fonctions, soumet tout ou une partie du territoire de la Principauté à la souveraineté d'un autre Etat doit être puni avec une peine d'emprisonnement de dix à vingt ans.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 369 Provocation de la guerre

Celui qui avec des actes illicites provoque une déclaration de guerre, une invasion ou une agression militaire contre la Principauté d'Andorre ou la participation de la Principauté dans un conflit armé, doit être puni avec une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement s'il est une autorité ou un fonctionnaire et de dix à quinze ans s'il ne l'est pas.

Si des conséquences transcendantes pour la vie, la santé ou la dignité des personnes n'en découlent pas du fait, les peines doivent être atténuées conformément à ce que dispose l'article 53.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 370 Attentat contre la neutralité

Celui qui, à l'occasion d'un conflit armé entre des pays tiers, attente ou engage sérieusement la neutralité ou la sécurité internationale de la Principauté doit être puni avec une peine d'emprisonnement de six à douze ans.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 371 Trahison

Le citoyen andorran prenant des armes au service d'un autre Etat contre la Principauté d'Andorre doit être puni avec une peine d'emprisonnement de cinq à quinze ans. Il doit également être puni avec la même peine celui qui, en cas de conflit armé avec la participation de la Principauté ou d'agression extérieure, fournisse des armes, finance ou communique des informations sensibles à un Etat ou pouvoir extérieur.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Titre XXI. Délits contre la fonction publique

Chapitre I. Prévarication dans la fonction publique

Article 372 Prévarication d'autorité ou de fonctionnaire

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en connaissant son injustice, prend une décision arbitraire dans une affaire administrative doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à dix ans.

Article 373 Nomination illégale

L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de leurs compétences et en connaissant leur caractère arbitraire, propose ou nomme pour l'exercice d'un poste public déterminé n'importe quelle personne sans le concours des conditions requises légalement établies, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à cinq ans.

Celui qui accepte la proposition ou la nomination tout en sachant qu'il manque des conditions requises légalement exigées doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 6.000 euros.

Chapitre II. Infidélité dans la garde de documents et violation de secret

Article 374 Soustraction de documents

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui soustrait, détruit, inutilise ou cache, en tout ou en partie, des documents dont il a la garde en raison de son poste, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et l'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

2. Le particulier qui soustrait, détruit, inutilise ou cache, en tout ou en partie, des documents publics doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 375 Destruction ou inutilisation de sceaux ou autres mesures prises pour restreindre l'accès à un document

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en raison de son poste, a la charge de garder des documents dont l'autorité compétente en a restreint l'accès et qui détruit ou inutilise les moyens établis pour empêcher cet accès ou consent leur destruction ou inutilisation, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an et l'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à trois ans.

2. Le particulier qui détruit ou inutilise les moyens référés dans l'alinéa antérieur doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 376 Accès illicite à des documents

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, sans l'autorisation adéquate, accède à des documents secrets dont la garde lui a été confiée en raison de son poste, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à trois ans.

2. Le particulier qui accède illicitement à des documents publics secrets doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 377 Révélation de secrets

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui dévoile des secrets ou informations qui n'affectent pas l'intimité d'une personne, dont il a connaissance en raison de son poste et qui ne doivent pas être divulgués, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à trois ans.

2. Le particulier qui dévoile des secrets ou informations de celles décrites dans l'alinéa antérieur doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 6.000 euros.

3. Si la révélation dont référence est faite dans les alinéas antérieurs atteint l'intimité d'une personne, la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à cinq ans.

Chapitre III. La concussion et les taxes illégales

Article 378 Concussion

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de son poste, personnellement ou moyennant une personne interposée, au bénéfice propre ou d'un tiers, incite à erreur ou profite de l'erreur d'autrui pour percevoir de l'argent ou d'autres avantages non dus ou supérieurs a ceux dus doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'amende jusqu'au triple du bénéfice obtenu et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

2. Si l'avantage est obtenu en utilisant la violence, l'intimidation ou la menace, la peine d'emprisonnement doit être imposée dans sa moitié supérieure, celle d'amende jusqu'au triple du bénéfice obtenu et celle d'interdiction de droits publics allant jusqu'à dix ans. La tentative, dans ce cas, est punissable.

3. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de son poste, accorde une exonération injustifiée de tributs légalement dus, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à trois ans et d'amende allant jusqu'au triple du dommage occasionné à l'Administration.

Article 379 Taxes illégales

L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de son poste, exige des tributs ou des paiements non dus ou pour un montant supérieur a celui également dû, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 30.000 euros et de suspension de l'exercice de poste public allant jusqu'à trois ans.

Chapitre IV. Corruption et trafic d'influences

Article 380 Corruption

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en bénéfice propre ou d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages qui peuvent être évalués économiquement ou accepte une offre ou une promesse dans le but de réaliser un acte propre de son poste, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de l'avantage et de suspension de l'exercice de poste public allant jusqu'à trois ans.

2. Le particulier qui offre, livre ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire des avantages pouvant être évalués économiquement dans le but d'effectuer un des actes décrits dans l'alinéa antérieur doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de l'avantage.

3. Une excuse absolutoire est le fait que le particulier dénonce devant l'autorité l'acte de corruption avant de connaître le début d'une enquête.

Article 381 Type aggravé

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en bénéfice propre ou d'un tiers, sollicite ou reçoit personnellement ou par personne interposée, des avantages pouvant être évalués économiquement ou accepte une offre ou une promesse pour effectuer ou pour avoir effectué, dans l'exercice de son poste, une action ou une omission injuste, pour retarder des démarches ou pour adopter un acte de nature politique, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de l'avantage et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

2. Le particulier qui offre, livre ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire des avantages pouvant être évalués économiquement afin d'effectuer un des actes décrits dans l'alinéa antérieur doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans, d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de l'avantage et d'interdiction de s'engager avec les administrations publiques allant jusqu'à quatre ans.

Article 382 Autres sujets actifs de la corruption

Ce qui a été prévu dans les deux articles antérieurs en rapport avec l'autorité ou le fonctionnaire est également applicable aux jurés, arbitres, experts, interprètes ou toute personne faisant partie dans l'exercice de la fonction publique, en substituant la peine d'interdiction de l'exercice de poste public par celle d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste le cas échéant.

Article 383 Corruption judiciaire

1. Le batlle ou le magistrat qui, en bénéfice propre ou d'un tiers, sollicite ou reçoit personnellement ou par personne interposée, des avantages pouvant être évalués économiquement ou accepte une offre ou une promesse pour effectuer un acte propre de son poste doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de l'avantage et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

2. Le particulier qui offre, livre ou promet au batlle ou au magistrat des avantages pouvant être évalués économiquement pour qu'il effectue un des actes décrits dans l'alinéa antérieur doit être puni avec une peine d'arrêt, d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de l'avantage et d'interdiction de s'engager avec les administrations publiques allant jusqu'à quatre ans.

Article 384 Type aggravé

1. Dans l'hypothèse de l'alinéa 1 de l'article antérieur, si l'acte en échange de l'avantage consiste à émettre ou à avoir émis une résolution injuste ou de la retarder, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans, d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de l'avantage et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans doivent être imposées.

2. Le particulier qui offre, livre ou promet au batlle ou au magistrat des avantages pouvant être évalués économiquement pour qu'il effectue un des actes décrits dans l'alinéa antérieur doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'amende allant jusqu'au triple de la valeur de l'avantage.

Article 385 Type privilégié

Lorsque la subornation a lieu lors d'un procès criminel pour favoriser l'accusé, de la part de son conjoint ou personne liée à lui par une situation de fait équivalente, ou d'un ascendant, descendant ou frère ou soeur, naturels ou par adoption, la peine d' amende allant jusqu'au double de l'avantage doit être imposée au suborneur, dans l'hypothèse de l'article 383 et d'arrêt, dans l'hypothèse de l'article 384.

Article 386 Trafic d'influences

1. La personne qui influe sur une autorité ou sur un fonctionnaire avec prévalence de n'importe quelle situation dérivée de sa relation personnelle avec celui-ci ou celle-ci ou un autre fonctionnaire ou autorité pour obtenir une résolution pouvant entraîner, directement ou indirectement, un bénéfice économique pour celle-ci ou pour une tierce personne, doit être punie avec une peine d'arrêt et d'amende allant jusqu'au double du bénéfice poursuivi ou obtenu. Le tribunal peut, en outre, imposer la peine d'interdiction de s'engager avec les administrations publiques allant jusqu'à trois ans.

2. L'autorité ou le fonctionnaire influencés doivent être punis avec les mêmes peines et suspension de poste public allant jusqu'à trois ans.

3. Lorsque l'auteur sera une autorité ou un fonctionnaire et l'influence découlera de la prévalence des facultés inhérentes au poste ou de n'importe quelle relation personnelle ou hiérarchique, une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'amende allant jusqu'au double du bénéfice poursuivi ou obtenu et suspension de poste public allant jusqu'à cinq ans doivent lui être imposées.

Chapitre V. Financement illégal de partis politiques

Article 387 Financement illégal de partis politiques

Celui qui reçoit un financement pour un parti politique en contrevenant sérieusement les devoirs et les conditions imposées à la Loi de financement de partis politiques doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'amende allant jusqu'au triple du montant reçu.

Chapitre VI. Gaspillage de deniers publics

Article 388 Soustraction de biens publics

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, avec l'intention de gain, soustrait des deniers ou effets publics mis à son poste en raison de ses fonctions, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de droits publics allant jusqu'à six ans.

2. Si le fait revêt une gravité spéciale vus le montant de ce qui a été soustrait, le secteur public affecté ou la nature et la destination des deniers ou effets soustraits, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'interdiction de droits publics allant jusqu'à douze ans doivent être imposées.

3. La tentative est punissable.

Article 389 Administration déloyale du patrimoine public

L'autorité ou le fonctionnaire qui aura, en raison de ses fonctions, une compétence attribuée pour disposer, célébrer des négoces juridiques ou obliger au nom de n'importe quelle entité publique ou demi-publique et abuse en bénéfice propre ou d'un tiers de cette compétence en occasionnant un dommage à l'entité, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'interdiction de droits publics allant jusqu'à huit ans.

Article 390 Utilisation temporaire de biens publics

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en raison de ses fonctions, a à sa disposition des deniers ou des effets publics et les utilise ou en dispose sans intention d'appropriation définitive, en bénéfice propre ou d'un tiers, doit être puni avec une peine d'arrêt et suspension de poste public allant jusqu'à deux ans pourvu que le coupable le rembourse dans le délai de 10 jours depuis la distraction ou, autrement, avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

Chapitre VII. Autres abus dans l'exercice de la fonction publique

Article 391 Immixtion d'intérêts privés dans la fonction publique

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en devant informer ou résoudre, en raison de son poste, dans toute sorte de contrat, affaire, opération ou activité, profite de cette circonstance pour forcer ou se faciliter toute forme de participation, directe ou par personne interposée, dans ces affaires ou activités, doit être puni avec une peine d'arrêt et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

2. Ce qui est disposé dans l'alinéa antérieur est aussi applicable aux experts, arbitres, tuteurs, curateurs ou exécuteurs testamentaires, en substituant la peine d'interdiction de l'exercice de poste public par celle d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste.

Article 392 Négociations interdites

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en intervenant en raison de son poste dans n'importe lequel des actes des modalités d'engagement public ou dans des liquidations d'effets ou d'avoirs publics, se concerte avec les intéressés ou utilise tout autre engin pour frauder tout établissement public ou semi-public, doit être puni avec une peine d'arrêt et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

2. Le particulier qui se concerte avec l'autorité ou le fonctionnaire pour mener à terme les faits décrits dans l'alinéa antérieur doit être puni avec la même peine d'arrêt, outre l'interdiction de s'engager avec les administrations publiques allant jusqu'à six ans.

Article 393 Abus d'information privilégiée de la part d'une autorité ou d'un fonctionnaire

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui utilise un secret dont il a connaissance en raison de son métier ou de son poste, ou d'une information privilégiée, dans le but d'obtenir un bénéfice économique pour lui ou pour un tiers, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au triple du bénéfice poursuivi, obtenu ou facilité et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans. Si le bénéfice est obtenu, les peines doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

2. Si un dommage grave en découle pour la cause publique ou pour des tiers, la peine doit être d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

3. À l'effet de ce Code, information privilégiée est toute information de caractère concret détenue exclusivement en raison du poste et qu'elle n'a pas encore été notifiée, publiée ou divulguée.

Article 394 Usage d'information privilégiée de la part d'un particulier

1. Le particulier qui profite pour lui ou pour un tiers du secret ou de l'information privilégiée obtenue d'une autorité ou d'un fonctionnaire, ou à laquelle il a accès de manière illicite, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au triple du bénéfice obtenu.

2. Si un dommage grave en découle pour la cause publique ou pour des tiers, la peine d'arrêt doit être imposée outre la peine d'amende dont référence est faite dans l'alinéa antérieur.

3. Le tribunal peut imposer, en plus, la peine d'interdiction de s'engager avec les administrations publiques allant jusqu'à trois ans.

Chapitre VIII. Mariage illégal

Article 395 Célébration de mariage illégal

L'autorité ou le fonctionnaire qui autorise un mariage illégal doit être puni avec une peine d'arrêt et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à trois ans.

Avec la même peine d'arrêt doit être puni le particulier qui incite au comportement antérieur.

Chapitre IX. Attentats contre les fonctionnaires et usurpation de fonctions publiques

Article 396 Faire obstacle aux fonctions publiques

Celui qui moyennant la violence ou l'intimidation influe ou essaye d'influer sur une autorité ou sur un fonctionnaire dans l'exercice de leurs fonctions ou d'en empêcher l'exercice doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice de la peine correspondante pour les conséquences dérivées du fait.

Article 397 Résistance et désobéissance

Celui qui, sans encourir dans le délit de l'article antérieur, résiste ou désobéit sérieusement à l'autorité administrative ou judiciaire ou aux fonctionnaires publics lorsqu'ils exerceront légitimement les fonctions propres de leur poste, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 6.000 euros.

Article 398 Faire obstacle à l'exécution de résolutions administratives

Celui qui moyennant la force sur les choses empêche l'exécution de résolutions administratives doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 6.000 euros.

Article 399 Usurpation de fonctions publiques

Celui qui illégitimement exerce des actes propres d'autorité ou de fonctionnaire en s'attribuant un caractère officiel, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Titre XXII. Délits contre l'Administration de Justice

Chapitre I. Prévarication judiciaire

Article 400 Prévarication du batlle, magistrat ou arbitre

1. Le batlle ou le magistrat qui, en connaissance de cause, prononce une résolution injuste doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à douze ans, sans préjudice que les faits soient punis, en plus, conformément à d'autres préceptes de ce Code si, en raison de la résolution injuste, la privation de liberté d'une personne a lieu ou est prolongée, ou si l'on attente contre d'autres droits fondamentaux.

2. L'arbitre qui commet le comportement antérieur doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans.

Article 401 Imprudence ou ignorance

Le batlle ou le magistrat qui par imprudence grave ou ignorance inexcusable prononce un jugement ou une résolution manifestement injuste doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

Article 402 Déni de justice

Le batlle ou le magistrat qui, sans alléguer de cause légale, dénie expressément à prononcer un jugement doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

Article 403 Retards inconsidérés

1. Le batlle, le magistrat ou le secrétaire judiciaire qui retardera l'instruction ou le développement de n'importe quel procès qu'il ait à sa charge, dans le but de favoriser ou de porter atteinte contre une part ou de rendre stérile l'objet de l'action processuelle doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

2. Lorsque le responsable des faits décrits dans l'alinéa antérieur sera un autre fonctionnaire judiciaire, la réduction de peine prévue dans l'article 53 doit être appliquée.

Chapitre II. L'omission du devoir d'empêcher des délits ou de les poursuivre

Article 404 Omission du devoir d'empêcher des délits

1. Celui qui, sans risque pour lui ou pour des tiers, peut empêcher la commission de n'importe quel délit majeur ou d'un délit mineur contre l'intégrité physique des personnes, moyennant son action personnelle ou demandant l'intervention de tierces personnes, et s'abstient de le faire, doit être puni avec une peine d'arrêt.

2. Avec les mêmes peines doit être puni celui qui, pouvant le faire, ne communique pas à l'autorité ou à ses agents la commission imminente ou actuelle d'un délit de deux décrits dans l'alinéa antérieur, s'il a le temps de pouvoir l'empêcher ou d'en diminuer les effets.

3. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en manquant à l'obligation de son poste, commet le comportement décrit dans l'alinéa un de cet article, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

Article 405 Omission du devoir de poursuivre des délits

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en manquant à l'obligation de son poste, cesse de promouvoir la persécution de délits dont il aurait connaissance, ou de ses responsables, doit être puni avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à deux ans.

Chapitre III. Recel

Article 406 Recel

Un receleur est celui qui, en connaissant la commission d'un délit et sans y avoir pris parti comme auteur ou comme complice, intervient après son exécution:

    En cachant, altérant ou inutilisant le corps du délit, ses effets ou les instruments.

    En aidant, sans intention de gain, les auteurs ou les complices à profiter des biens qui proviendront du délit.

    En aidant les participants du délit à éluder la recherche de l'autorité ou de ses agents, ou à se soustraire à leur recherche et capture, pourvu que le délit recelé constitue un délit contre la vie des personnes, de génocide ou de terrorisme.

Article 407 Pénalité et excuse absolutoire

1. Le receleur d'un délit majeur doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. S'il l'est d'un délit mineur, il doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an. Lorsque l'auteur du délit de recel sera une autorité ou un fonctionnaire et ait agi avec un abus de ses fonctions, la peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans doit être imposée, outre celle d'emprisonnement prévue.

2. Une peine privative de liberté supérieure à celle qui aurait dû être imposée au complice du délit ou délits recelés ne peut jamais être imposée.

3. Le receleur qui le sera du conjoint ou d'une personne unie à lui par une situation de fait équivalente, d'ascendant, de descendant ou de frère ou soeur naturels ou par adoption reste exempté de peine.

Article 408 Disposition commune

Les dispositions de ce chapitre sont même appliquées lorsqu'il y aura le concours sur l'auteur ou le complice du délit recelé d'une quelconque des circonstances prévues dans les articles 26 et 27 ou 227.

Chapitre IV. Délits de blanchiment d'argent ou de valeurs

Article 409 Blanchiment d'argent ou de valeurs

Celui qui commet un acte pour cacher l'origine d'argent ou de valeurs ainsi que les biens acquis avec ceux-ci ou leur contrepartie, en procédant de n'importe quel délit majeur auquel une peine d'emprisonnement lui serait assignée, dont la limite maximale serait supérieure à trois ans ou d'un délit mineur de proxénétisme ou trafic de drogues, en connaissant l'origine et sans avoir été condamné comme auteur ou complice, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'amende allant jusqu'au triple de sa valeur.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 410 Type qualifié

Une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée lorsque l'une quelconque des circonstances suivantes aura lieu:

1. Lorsque le délit sera commis moyennant un groupe organisé.

2. Lorsque le sujet agira d'habitude.

3. Lorsque l'auteur du blanchiment agira dans le cadre d'un établissement bancaire ou financier, d'une agence immobilière ou d'une compagnie d'assurances. Dans ce cas, le tribunal peut imposer, en plus, la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à dix ans.

Article 411 Conséquences accessoires

Le tribunal peut imposer, également, une quelconque des mesures suivantes:

1. Saisie du produit du délit dans les termes prévus dans l'article 70.

2. Dissolution de l'organisation ou clôture définitive de ses locaux ou des établissements ouverts au public.

3. Suspension des activités de l'organisation, ou clôture de ses locaux ou des établissements ouverts au public pour une période non supérieure à cinq ans.

4. Interdiction d'effectuer des activités, des opérations commerciales ou des négoces, dont moyennant l'exercice le délit a été facilité ou recelé, pour un temps non supérieur à cinq ans.

Article 412 Application de la loi pénale

Les trois articles antérieurs sont applicables bien que le délit principal ait été effectué à l'étranger, pourvu que ce délit soit pénalement puni par la loi andorrane.

Article 413 Réductions punitives de politique criminelle

A celui qui, durant une recherche ouverte ou une instruction, favorise avec ses révélations le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogues toxiques ou de blanchiment d'argent, la réduction de peine prévue dans l'article 53 lui sera appliquée.

Le tribunal peut cesser d'imposer les peines privatives de liberté à celui qui spontanément met en connaissance, avant l'ouverture d'une recherche ou d'une instruction d'office, des faits constitutifs des délits cités ci-dessus avec une précision suffisante pour faire arrêter leurs responsables.

Chapitre V. Réalisation arbitraire du droit propre

Article 414 Réalisation arbitraire du droit propre

Celui qui, pour réaliser un droit propre, avec mépris de la juridiction ou de l'Administration, utilise la force sur les choses ou d'autres moyens illicites, doit être puni avec une peine d'arrêt, pourvu que les faits ne constituent pas un autre délit ou contravention pénale.

Chapitre VI. Accusation et dénonciation fausses et simulation de délit

Article 415 Fausse dénonciation ou accusation

1. L'imputation d'une infraction pénale, en connaissant sa fausseté ou avec mépris téméraire à la vérité, devant une autorité ou un fonctionnaire judiciaire ou administratif ayant le devoir de procéder à leur recherche pour qu'il le fasse ainsi, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans s'il s'agit d'un délit et d'arrêt s'il s'agit d'une contravention pénale.

2. Lorsque, en plus, le dénonciateur ou l'accusateur a propagé la fausse dénonciation ou accusation avec publicité, d'après la façon qui a été définie dans l'article 175, les peines prévues doivent être imposées dans leur moitié supérieure et, le cas échéant, la peine de publication du jugement doit être appliquée. Dans cette hypothèse, la personne physique ou morale propriétaire du moyen d'information à travers lequel la fausse dénonciation ou accusation a été propagée est responsable civile subsidiaire.

3. On ne peut procéder contre le dénonciateur ou l'accusateur qu'après que le jugement sans appel absolutoire ait été prononcé ou une ordonnance, aussi sans appel, de non-lieu définitive ou provisoire ou de classement, du batlle ou tribunal qui aurait connu l'infraction imputée, ait été prononcée. Ceux-ci doivent ordonner l'instruction correspondante de sommaire contre le dénonciateur ou l'accusateur lorsque des indices rationnels existeront de la fausseté de l'imputation.

Article 416 Simulation de délit

Celui qui, devant un des fonctionnaires signalés dans l'article antérieur, simule être le responsable ou avoir été victime d'une infraction pénale inexistante, doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 417 Disposition commune

Le responsable des délits prévus dans ce chapitre reste exempté de peine s'il se rétracte avant d'avoir provoqué des actions processuelles. S'il le fait après, et avant de célébrer l'audience de la cause, la réduction prévue dans l'article 53 doit lui être appliquée.

Chapitre VII. Témoignage, opinion et traduction faux

Article 418 Témoignage faux

1. Celui qui atteste tout en sachant qu'il manque substantiellement à la vérité, ou avec mépris téméraire à celle-ci, dans un procès judiciaire doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et dans sa moitié supérieure lorsqu'il s'agira d'un procès pénal.

2. Lorsque le témoignage faux a lieu dans un procès pénal en préjudice du condamné il faut le punir avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

3. Les mêmes peines doivent être imposées lorsque le témoignage faux a lieu devant des tribunaux internationaux compétents en vertu de traités internationaux ou en accomplissement d'une commission rogatoire d'un tribunal étranger.

Article 419 Experts et interprètes

L'interprète ou l'expert qui, en manquant substantiellement à la vérité ou avec mépris téméraire à la même vérité, émet une traduction, opinion ou conseil, ou le ratifie dans un procès judiciaire, doit être puni avec les mêmes peines prévues dans l'article antérieur outre celle d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à cinq ans.

Article 420 Réduction de peine par parenté

Lorsque le comportement prévu dans l'article 418 est effectué pour favoriser une des personnes décrites dans l'article 31 la réduction de peine prévue dans l'article 53 doit être appliquée.

Article 421 Exemptions et réductions punitives de politique criminelle

Celui qui, en ayant prêté témoignage, opinion ou traduction faux se rétracte expressément, en déclarant la vérité pour qu'elle fasse effet avant de prononcer le jugement reste exempté de peine. Si, suite au faux témoignage, une privation de liberté a eu lieu, il faut appliquer la réduction prévue dans l'article 53.

Chapitre VIII. Obstruction à la justice et déloyauté professionnelle et processuelle

Article 422 Absence à l'audience dans un procès pénal

1. Celui qui, en ayant été cité de façon légale et sans juste cause, cesse de comparaître devant un tribunal dans un procès pénal avec le condamné en emprisonnement provisoire, et provoque la suspension de l'audience orale, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 6.000 euros.

2. Lorsque le responsable sera un avocat ou un procureur agissant professionnellement, il faut imposer, en plus, la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans.

Article 423 Protection des parties intervenantes au procès

Celui qui moyennant la violence ou l'intimidation influe ou essaye d'influer sur une personne qui soit dénonciateur, partie ou imputée, avocat, procureur, expert, interprète ou témoin dans un procès, afin qu'il modifie son actuation processuelle, doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice de la peine correspondante par les conséquences découlant du fait.

Si le comportement antérieur est effectué en offrant un avantage ou une promesse d'avantage, la peine doit être d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Article 424 Rétention de moyens de preuve

1. Celui qui, en tenant en sa possession des moyens de preuve pouvant éviter la déclaration de culpabilité d'un accusé, sans qu'ils s'avèrent inculpatoires pour lui ou pour l'une des personnes décrites dans l'article 31, les détruit, inutilise ou s'abstient de les apporter devant l'autorité, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans si l'accusé se trouve en situation d'emprisonnement provisoire et avec une peine d'arrêt dans les autres cas.

2. Lorsque le responsable sera un agent de l'autorité intervenant ou ayant intervenu dans le procès, il faut imposer, en plus, la peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à quatre ans.

3. Lorsque le responsable sera un avocat ou un procureur de l'accusé, il faut imposer, en plus, la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans.

Article 425 Révélation de secret

1. L'avocat ou le procureur qui révèle des actions processuelles déclarées secrètes par l'autorité judiciaire, doit être puni avec une peine d'arrêt et d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans.

2. S'il s'agit de batlle, magistrat, représentant du Parquet, secrétaire-greffier ou tout autre fonctionnaire au service de l'Administration de justice, il faut lui imposer la peine d'arrêt et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à six ans.

3. S'il s'agit d'un particulier, il faut lui imposer une peine d'arrêt. Le tribunal peut imposer, en plus, la peine de suspension de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans.

Article 426 Déloyauté professionnelle

1. L'avocat ou le procureur qui, en ayant conseillé ou prenant la défense ou la représentation d'une personne, défend ou représente de manière simultanée ou successive dans la même affaire celui qui a des intérêts contraires, sans le consentement de celui-ci, doit être puni avec une peine d'arrêt et d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six ans.

2. L'avocat ou le procureur qui, par action ou omission, porte atteinte de forme manifeste aux intérêts qui lui ont été chargés doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 30.000 euros et d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à quatre ans.

Article 427 Faire obstacle à l'exécution de résolutions judiciaires

Celui qui, moyennant la force sur les choses ou voies de fait, fait obstacle à l'exécution d'une résolution judiciaire, doit être puni avec une peine d'arrêt.

Le non-accomplissement de résolutions judiciaires en rapport avec la garde et surveillance de mineurs ou avec le paiement de pensions alimentaires à des familiers doit être puni avec la même peine.

Chapitre IX. Non-exécution et aide à l'évasion

Article 428 Non-exécution de peine, emprisonnement provisoire ou arrêt

1. Le prisonnier ou le détenu qui, moyennant la force sur les choses, n'exécute pas sa peine d'emprisonnement, d'emprisonnement provisoire ou d'arrêt, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

2. Lorsque, dans l'hypothèse de l'alinéa antérieur, l'on utilise la violence ou l'intimidation sur les personnes ou que l'on prend parti dans une mutinerie, il faut imposer une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

3. Le prisonnier qui ne retourne pas au centre pénitentiaire après un permis doit être puni avec une peine d'arrêt.

4. Celui qui n'exécute pas la peine d'expulsion de la Principauté doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à huit mois sauf si l'article 65 point 3 ne lui sera pas d'application.

5. Le condamné à une peine d'arrêt qui n'exécute pas la peine imposée doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à huit mois.

6. Le condamné à des peines autres que celles comprises dans les alinéas antérieurs qui n'exécute pas la peine lui ayant été imposée doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 429 Aide à l'évasion

1. Celui qui facilite l'évasion d'une personne condamnée, prisonnière ou arrêtée, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

2. Si l'on utilise la violence ou l'intimidation sur les personnes, la force sur les choses ou la subornation, il faut imposer une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. Lorsque le responsable sera le conjoint du condamné, prisonnier ou arrêté, ou une personne unie à lui par une situation de fait équivalente, ou son ascendant, descendant ou frère ou soeur naturel ou par adoption, il faut appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53.

4. Lorsque le responsable sera un fonctionnaire chargé de la conduction ou garde du condamné, prisonnier ou arrêté, il faut appliquer la peine dans sa moitié supérieure et, en plus, la peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à dix ans.

Titre XXIII. Délits contre la sécurité dans le trafic juridique

Chapitre I. Fausseté de monnaie et d'effets timbrés

Section I. Fausseté de monnaie

Article 430 Concept de monnaie

A l'effet de cette section monnaie est considérée:

1. La monnaie métallique et le papier monnaie de cours légal dans la Principauté d'Andorre ou dans tout autre pays étranger.

2. Les titres de crédit nationaux ou étrangers qui, par la loi, doivent figurer sur un type de papier ou d'impression spécialement adressé à empêcher ou à rendre difficile leur falsification et qui, par leur nature ou fin, doivent incorporer une valeur patrimoniale.

3. Les cartes de crédit ou de débit et les chèques de voyage.

Article 431 Création et mise en circulation de monnaie non authentique

1. Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et avec une amende jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie:

    a) Celui qui confectionne de la monnaie non authentique avec l'intention de la mettre ou qu'elle soit mise en circulation. A l'effet de cette section, monnaie non authentique est aussi considérée celle fabriquée dans des installations ou avec des matériels licites, mais sans avoir les autorisations pertinentes.

    b) Celui qui altère la monnaie déjà émise, en variant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes d'inutilisation, avec l'intention de la mettre ou qu'elle soit mise en circulation.

    c) Celui qui, en ayant reçu la monnaie en connaissant son non-authenticité, la met en circulation.

La tentative est punissable.

2. Doit être puni avec une peine de trois mois à trois ans d'emprisonnement et avec une amende allant jusqu'au double de la valeur apparente de la monnaie:

    a) Celui qui, en ayant reçu de la monnaie en connaissant sa non-authenticité, la possède avec le but de la mettre ou qu'elle soit mise en circulation.

    b) Qui, en ayant reçu de la monnaie en connaissant sa non-authenticité, l'introduise sur le territoire andorran avec le but de la mettre ou qu'elle soit mise en circulation.

3. Celui qui réalise un quelconque des comportements prévus dans les alinéas antérieurs doit être puni, dans le cas de l'alinéa un, avec une peine d'emprisonnement de cinq à huit ans et d'amende jusqu'au sextuple de la valeur apparente de la monnaie, et dans le cas de l'alinéa deux, avec une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans et d'amende allant jusqu'au quintuple de la valeur apparente de la monnaie, lorsqu'il y aura le concours des circonstances suivantes:

    a) Lorsque l'auteur appartiendra à une organisation adonnée à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée.

    b) Lorsqu'il s'adonne d'habitude à ces activités.

    c) Lorsque le montant de monnaie non authentique sera suffisant pour déstabiliser le système économique du pays.

4. Celui qui, en ayant reçu de la monnaie fausse sans en avoir connaissance, la mette en circulation après avoir connu sa non-authenticité, doit être puni avec arrêt et amende allant jusqu'au double de la valeur apparente de la monnaie, lorsqu'il y aura le concours d'une quelconque des circonstances suivantes:

    a) Qu'il s'agisse d'un montant supérieur à 600 euros.

    b) Que l'on agisse en groupe.

Article 432 Actes préparatoires punissables

La fabrication, la cession, la vente ou la possession d'instruments, matériels, substances, machines, programmes d'ordinateur, appareils ou autres outils, particulièrement adressés à la création de monnaie non authentique, doit être punie avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans pourvu qu'un danger pour le trafic monétaire puisse en découler.

Section II. Fausseté d'effets timbrés

Article 433 Concept d'effet timbré

1. A l'effet de cette section, les effets timbrés sont considérés les imprimés où figure le sceau de la Principauté d'Andorre et qui sont vendus directement par l'Etat ou par le truchement d'un établissement concessionnaire, adressés à prouver le paiement d'obligations fiscales ou le paiement de services publics, pour recevoir des taxes qui auraient prescrit cette forme de paiement et pour faire effectives des responsabilités pécuniaires.

2. Les timbres de la poste sont des effets timbrés.

Article 434 Création et mise en circulation d'effets timbrés non authentiques

1. Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et avec une amende allant jusqu'au triple de la valeur apparente de l'effet:

    a) Celui qui confectionne des effets timbrés non authentiques avec l'intention de les mettre ou qu'ils soient mis en circulation. A l'effet de cette section, monnaie non authentique est aussi considérée celle fabriquée dans des installations ou avec des matériels licites, mais sans avoir les autorisations pertinentes.

    b) Celui qui altère des effets timbrés déjà émis avec l'intention de les mettre ou qu'ils soient mis en circulation.

    c) Celui qui, en ayant reçu des effets timbrés en sachant leur non-authenticité, les mette en circulation.

La tentative est punissable.

2. Doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an et avec une amende allant jusqu'au double de la valeur apparente de l'effet:

    a) Celui qui, en ayant reçu des effets timbrés en sachant leur non-authenticité, les possède avec la finalité de les mettre en circulation ou de rendre possible leur mise en circulation.

    b) Celui qui, en ayant reçu des effets timbrés en sachant leur non-authenticité, les introduise sur le territoire andorran avec le but de les mettre en circulation ou de rendre possible leur mise en circulation.

Chapitre II. Fausseté de documents, d'enregistrements techniques et de données informatiques

Section I. Fausseté de document

Article 435 Création, usage et commercialisation de document non authentique

1. Celui qui, dans le but qu'il soit introduit dans le trafic juridique, crée un document en l'attribuant à celui qui ne l'a pas émis, ou altère un document émis par une autre personne dans un élément essentiel, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. S'il s'agit de document public ou de titre valeur il doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, pourvu qu'il ne constitue pas un délit de fausseté de monnaie.

2. L'utilisation ou la commercialisation de cette sorte de documents doit être punie avec les mêmes peines prévues dans l'alinéa antérieur.

Article 436 Création, usage et commercialisation de document non authentique par un fonctionnaire

Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, réalise les comportements prévus dans l'article antérieur en rapport avec un document public qu'il pourra émettre ou utiliser, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans.

Article 437 Création, usage et commercialisation de document non vrai par un fonctionnaire

1. Le fonctionnaire qui, lors de l'émission d'un document public dans l'exercice de ses fonctions, ou lors de la consignation de données sur un registre, livre ou fichier public, le fasse en consignant faussement des déclarations, faits ou actes sur lesquels le document a une valeur probatoire devant des tiers, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et avec une peine d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans.

2. L'utilisation ou la commercialisation de cette sorte de documents doit être punie avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Si le coupable est un fonctionnaire qui agit dans l'exercice de ses fonctions, il doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans.

Article 438 Création médiate, usage et commercialisation de document non vrai par un particulier

1. Celui qui provoque qu'un fonctionnaire en exercice de ses fonctions consigne ou enregistre dans des documents, fichiers livres ou registres publics, déclarations, actes ou des faits n'ayant pas eu lieu ou n'ayant pas été émis, ou de façon différente de celle qui a été consignée, et sur lesquels l'instrument public en fasse preuve devant des tiers, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. L'utilisation ou la commercialisation de cette sorte de documents doit être punie avec la même peine. Si le coupable est un fonctionnaire qui agit dans l'exercice de ses fonctions, il doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et interdiction de l'exercice de poste public allant jusqu'à huit ans.

Article 439 Tentative

La tentative n'est punissable que par rapport aux comportements d'usage et de commercialisation prévus dans les articles antérieurs de cette section.

Article 440 Création, usage et commercialisation de certificats non vrais

1. Excepté les cas prévus dans les articles précédents, le professionnel qui, dans l'exercice de son activité, émet une certification consignant faussement des faits sur lesquels celle-ci fasse preuve, doit être puni avec une peine d'arrêt et de suspension de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à trois ans.

2. L'utilisation ou la commercialisation d'un certificat émis ainsi doit être punie avec une peine d'arrêt.

Article 441 Suppression de document

Celui qui détruit, occasionne des dommages ou occulte un document ne lui appartenant pas, ou ne lui appartenant pas exclusivement, dans le but d'obtenir un avantage pour lui ou pour un tiers ou d'occasionner un dommage à un tiers, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans s'il s'agit de document public ou de titre valeur. Dans un autre cas, il doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.

Section II. Fausseté d'enregistrements techniques

Article 442 Concept d'enregistrement technique

Un enregistrement technique est une liste de données, valeurs de mesure ou de calcul, situations ou cours d'événements, non attribuée à une personne, créée par un appareil technique qui fonctionne complètement ou partiellement de manière automatique, permettant de reconnaître à la généralité ou à des initiés l'objet de l'enregistrement et qui est apte pour la vérification de faits juridiquement importants.

Article 443 Création ou altération d'enregistrement technique

Celui qui, dans le but qu'il soit introduit dans le trafic juridique, confectionne un enregistrement technique non authentique, directement ou en manipulant le processus d'enregistrement afin d'en altérer le résultat, ou altère un enregistrement technique authentique, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Article 444 Usage d'enregistrement technique non authentique ou altéré

Celui qui utilise un enregistrement technique non authentique ou altéré doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Article 445 Suppression d'enregistrement technique

Celui qui détruit, occasionne des dommages ou occulte un enregistrement technique ne lui appartenant pas, ou ne lui appartenant pas exclusivement, dans le but d'obtenir un avantage pour lui ou pour un tiers ou d'occasionner un dommage à un tiers, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Section III. Fausseté de données informatiques

Article 446 Création ou altération de données informatiques

Celui qui, dans le but qu'elles soient introduites dans le trafic juridique, enregistre, directement ou en manipulant le fonctionnement du processus de données, ou altère des données informatiques importantes pour la preuve qu'elles ne remplissent pas les conditions requises pour être un document, de sorte que, si ces conditions requises sont remplies, le résultat de l'activité soit un document non authentique, doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Article 447 Usage de données informatiques fausses ou altérées

Celui qui utilise des données informatiques créées suivant la forme décrite dans l'article antérieur doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Chapitre III. Faussetés personnelles

Article 448 Usurpation de l'identité

Celui qui usurpe l'identité d'autrui doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans, sans préjudice de celle correspondante aux autres délits qu'il aura commis.

Article 449 Intrusisme

1. Celui qui exerce des actes propres d'une profession sans posséder le titre académique correspondant en créditant la capacitation nécessaire l'habilitant pour son exercice, délivré ou reconnu dans la Principauté d'Andorre selon la législation en vigueur, doit être puni avec une peine d'arrêt.

2. Lorsque l'auteur du comportement décrit dans l'alinéa antérieur s'attribue publiquement la qualité professionnelle citée il doit être puni avec une peine d'arrêt et d'amende allant jusqu'à 30.000 euros.

Titre XXIV. Délits contre la communauté internationale

Chapitre I. Délits contre le droit des gens

Article 450 Homicide de chef d'Etat

Celui qui tue un chef d'Etat étranger ou une personne internationalement protégée par un traité international, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de dix- huit à vingt-cinq ans.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 451 Attentats contre l'intégrité ou contre la liberté des représentants étrangers

Celui qui séquestre, arrête, agresse physiquement, contraigne ou menace une personne de celles définies dans l'article antérieur doit être puni avec les peines prévues pour le délit respectif dans sa moitié supérieure. Si, comme suite de la contrainte ou menace, l'on force l'une de ces personnes à exécuter un acte ou à prendre une décision portant atteinte contre les intérêts de la Principauté, la peine doit être d'emprisonnement de cinq à dix ans.

La tentative est punissable.

La conspiration et la provocation sont punissables en cas de séquestration ou de détention.

Article 452 Calomnies, diffamations et injures contre des chefs d'Etat étrangers

Celui qui offense un chef d'Etat étranger avec des actes ou expressions qui constituent diffamation ou injure doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Si le fait est constitutif de calomnie, il doit être puni avec une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

Article 453 Attentat à la résidence d'un chef d'Etat

Tout délit commis contre la résidence ou les dépendances officielles d'un chef d'Etat étranger doit être puni avec les peines prévues dans ce Code pour chaque délit, dans sa moitié supérieure.

Article 454 Violation de l'immunité

Celui qui, en contrevenant les dispositions de droit public international, viole l'immunité d'un chef d'Etat étranger ou d'une personne internationalement protégée par un traité international, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 455 Séquestration de nef ou aéronef

Celui qui, avec violence ou intimidation, s'approprie ou prend le contrôle d'une nef ou aéronef où des personnes sont transportées, doit être puni avec une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement ou de sept à treize ans d'emprisonnement si les circonstances du point 3 de l'article 135 ont lieu.

La tentative est punissable.

Chapitre II. Génocide

Article 456 Génocide

1. Celui qui, en exécution d'un plan préconçu visant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, commet un des délits suivants, doit être puni:

    a) avec une peine d'emprisonnement de vingt à trente ans en cas d'homicide ou assassinat.

    b) avec une peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans en cas de séquestration de membres du groupe en question, suivie de leur disparition.

    c) avec une peine d'emprisonnement de dix à quinze ans en cas de déportation forcée de tous ou d'une partie des membres du groupe en question.

    d) avec une peine d'emprisonnement de dix à vingt ans en cas de soumission à des conditions d'existence de nature à produire la destruction totale ou partielle du groupe en question.

    e) avec une peine d'emprisonnement de huit à douze ans en cas de mesures prises par rapport à la totalité ou à une partie du groupe en question visant à empêcher ou à rendre les naissances difficiles.

    f) avec une peine d'emprisonnement de huit à douze ans en cas de traitements inhumains ou dégradants, ou de réduction de la totalité ou de partie du groupe à l'esclavage.

    g) avec une peine d'emprisonnement de huit à seize ans en cas d'agression sexuelle.

2. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 457 Apologie du génocide

Celui qui diffuse par n'importe quel moyen une idéologie ou doctrine adressée à justifier le recours au génocide ou à faire apologie de régimes, partis ou organisations qui l'auront pratiqué ou lui auraient donné support, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article 458 Négation du génocide

Celui qui nie dans un moyen de communication l'existence de faits décrits comme génocide dans ce chapitre et déclarés prouvés par une juridiction doit être puni avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Chapitre III. Délits contre l'humanité

Article 459 Type de base

Sont prisonniers des délits contre l'humanité ceux qui commettent les faits prévus dans l'article suivant comme partie d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile ou un secteur de cette population.

Dans tous les cas, un délit contre l'humanité est considéré la commission d'une telle attaque:

    Pour le fait d'appartenir la victime à un groupe ou collectif poursuivi pour des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels ou religieux.

    Dans le contexte d'un régime institutionnalisé d'oppression et domination systématiques d'un groupe racial sur un ou plusieurs groupes raciaux et dans le but de maintenir ce régime-là.

Article 460 Peines

1. Les prisonniers des délits contre l'humanité doivent être punis:

    - Avec une peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans s'ils provoquent la mort d'une personne. Le tribunal peut imposer la peine prévue accrue dans la moitié de sa limite supérieure s'il y a le concours d'une quelconque des circonstances constitutives du délit d'assassinat.

    - Avec une peine d'emprisonnement de douze à quinze ans s'ils commettent une violation et de quatre à six ans si le fait consiste en une autre sorte d'agression sexuelle.

    - Avec une peine d'emprisonnement de douze à quinze ans s'ils produisent une quelconque des lésions de l'article 116, avec celle de huit à douze ans d'emprisonnement s'ils soumettent les personnes à des conditions d'existence mettant en danger leur vie ou perturbant sérieusement leur santé, et avec celle de quatre à huit ans d'emprisonnement s'ils commettent une quelconque des lésions de l'article 115.

    - Avec une peine d'emprisonnement de huit à douze ans s'ils déportent ou transfèrent par la force, sans motifs autorisés par le droit international, une ou plusieurs personnes à un autre Etat ou endroit moyennant l'expulsion ou autres actes de pression.

    - Avec une peine d'emprisonnement de six à huit ans s'ils forcent la grossesse d'une femme quelconque dans le but de modifier la composition ethnique de la population, sans préjudice de la peine correspondante pour d'autres délits.

    - Avec une peine d'emprisonnement de douze à quinze ans s'ils arrêtent une personne quelconque et refusent de reconnaître cette privation de liberté ou à donner raison de l'endroit où se trouve la personne arrêtée.

    - Avec une peine d'emprisonnement de huit à douze ans s'ils arrêtent une personne, en la privant de sa liberté, en enfreignant les normes internationales sur la détention. La peine dans sa moitié inférieure doit être imposée lorsque la détention durera moins de 15 jours.

    - Avec une peine de quatre à huit ans d'emprisonnement s'ils commettent une torture grave sur des personnes qu'ils auront sous leur garde ou contrôle et avec celle de deux à six ans d'emprisonnement si elle est moins grave. A l'effet de cet article torture est la soumission de la personne à des souffrances physiques ou psychiques. La peine pour la torture doit être imposée sans préjudice de celles correspondantes pour les attentats contre autres droits de la victime.

    - Avec une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans s'ils commettent un quelconque des comportements relatifs au fait de favoriser la prostitution et avec un emprisonnement de six à huit ans dans les cas de proxénétisme. Il faut imposer la peine de six à huit ans d'emprisonnement à ceux qui transféreront des personnes d'un endroit à un autre, dans le but de leur exploitation sexuelle, en utilisant la violence, l'intimidation ou la tromperie, ou en abusant d'une situation de supériorité ou de nécessité ou de la vulnérabilité de la victime. Lorsque les faits seraient commis sur des mineurs ou des incapables, le tribunal peut imposer la peine prévue accrue dans la moitié de sa limite supérieure.

    - Avec une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans s'ils soumettent une personne quelconque à l'esclavage ou y maintiennent celle-ci. La peine doit être appliquée sans préjudice de celles correspondant pour les attentats concrets commis contre les droits des personnes.

2. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Article 461 Type qualifié

Si n'importe lequel des comportements de l'article antérieur fait partie d'un plan ou d'une politique, ou ils sont commis à grande échelle, les peines respectives doivent être appliquées dans leur moitié supérieure.

Article 462 Délit commis par autorité

L'autorité, ou celui qui agit effectivement comme tel, qui n'adoptera pas les mesures à sa portée pour éviter la commission, par personnes soumises à son commandement ou contrôle effectif, d'un quelconque des délits compris dans ce chapitre, doit être puni avec la même peine que les auteurs.

Si le comportement antérieur est réalisé par imprudence grave, les réductions de peine prévues dans l'article 53 doivent être appliquées.

L'autorité, ou celui qui agit effectivement comme tel, qui n'adoptera pas les mesures à sa portée pour que les délits compris dans ce chapitre commis par des personnes soumises à son commandement ou contrôle effectif soient poursuivis, doit être puni avec les mêmes peines que les auteurs avec les réductions prévues dans l'article 53.

Article 463 Délit commis par un supérieur

Le supérieur non compris dans l'article antérieur qui, dans le domaine de sa compétence, n'adopte pas les mesures à sa portée pour éviter la commission par ses subordonnés d'un quelconque des délits compris dans ce chapitre, doit être puni avec la même peine que les auteurs.

Le supérieur non compris dans l'article antérieur qui n'adoptera pas les mesures à sa portée pour que les délits compris dans ce chapitre commis par ses subordonnés soient poursuivis, doit être puni avec la peine des auteurs, avec la réduction prévue dans l'article 53.

Article 464 Autres manques

Le fonctionnaire ou l'autorité qui, sans encourir dans les comportements prévus dans les articles antérieurs et manquant à l'obligation de leur poste, cesse de promouvoir la persécution d'un quelconque des délits de ce chapitre dont il aurait connaissance, doit être puni avec la peine d'interdiction de poste public allant de deux à six ans.

Article 465 Etat de nécessité

Ce que disposent les points 3 et 7 de l'article 27 de ce Code ne s'avère jamais applicable à ceux qui accompliront des ordres de commettre ou de participer dans les faits compris dans ce chapitre.

Chapitre IV. Crimes de guerre et d'agression

Article 466 Moyens interdits

Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de huit à douze ans, sans préjudice de la peine correspondante pour les résultats produits, celui qui, lors d'un conflit armé:

    a) Utilise des moyens de combat:

      - interdits
      - destinés à causer des souffrances non nécessaires ou des maux superflus
      - pouvant occasionner des dommages perdurables et graves à l'environnement, de façon à mettre en danger la vie ou la santé des personnes.

    b) Effectue des attaques indiscriminées ou excessives ou soumet la population civile à des attaques, représailles ou actes ou menaces de violence, dans le but principal de les effrayer.

    c) Ordonne de ne pas faire merci.

Article 467 Pratiques interdites

1. Celui qui, lors d'un conflit armé, met en danger grave la vie, la santé ou l'intégrité de n'importe quelle personne protégée, la soumette à torture ou à des traitements dégradants, y compris les expériences biologiques, lui occasionne de grandes souffrances ou la fasse objet d'un acte médical non indiqué pour son état de santé, ni adéquat aux normes médicales reconnues généralement que le responsable de l'agissement appliquerait dans des circonstances analogues à ses propres nationaux non privés de liberté, doit être puni avec une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice de la peine correspondante pour les résultats dommageables produits.

2. Avec la même peine doit être puni celui qui déporte, transfère de manière forcée, prend comme otage, arrête ou confine illégalement toute personne protégée ou l'utilise pour mettre certains points, zones ou forces militaires à l'abri des attaques de la part adverse et celui qui effectue ou maintient, par rapport à toute personne protégée, des pratiques de ségrégation raciale et autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur d'autres distinctions de caractère défavorable, qui comporteront une offense contre la dignité personnelle.

Article 468 Autres délits

Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice de la peine correspondante pour les résultats produits, celui qui, lors d'un conflit armé:

    - Détruit ou occasionne des dommages de manière non nécessaire, avec violation des normes de droit international applicables aux conflits armés, un bateau ou un aéronef non militaires d'une partie adverse ou neutre, sans donner le temps ou sans prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et la conservation des documents.

    - Oblige un prisonnier de guerre ou un civil à servir aux forces armées de la partie adverse ou le prive du droit à être jugé de manière régulière et impartiale.

    - Transfère et établisse, directement ou indirectement, sur un territoire occupé des contingents de population de la partie occupante afin qu'ils y résident de manière permanente.

    - Empêche ou retarde de manière injustifiée la libération ou le rapatriement de prisonniers de guerre ou de personnes civiles.

Article 469 Délits relatifs à des institutions sociales, sociosanitaires ou sanitaires et à des signes distinctifs

Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à sept ans, sans préjudice de la peine correspondante pour les résultats produits, celui qui, lors d'un conflit armé:

    - Viole la protection due aux installations, hôpitaux, matériel, unités et moyens de transport sanitaire, camps de prisonniers, zones et endroits sanitaires et de sécurité, zones neutralisées, endroits d'internement de population civile, endroits non défendus et zones démilitarisées, données à connaître par les signes distinctifs appropriés.

    - Exerce de la violence sur le personnel sanitaire ou religieux ou qui intègre la mission médicale, ou des sociétés de secours ou contre du personnel habilité pour utiliser les signes distinctifs des conventions de Genève, conformément au droit international.

    - Inflige de mauvais traitements, injure sérieusement, prive de l'aliment indispensable ou de l'assistance médicale nécessaire à toute personne protégée, omet ou retarde de l'informer sans justification de sa situation, impose des punitions collectives pour des actes individuels ou viole les prescriptions sur les logements de femmes et familles ou sur la protection spéciale de femmes et enfants établis dans les traités internationaux dont l'Andorre ferait partie.

    - Utilise improprement ou de manière à pouvoir induire en erreur les signes distinctifs de la Croix Rouge et la demi-Lune Rouge ou autres signes protecteurs ou distinctifs, des emblèmes ou signaux établis et reconnus dans les traités internationaux dont l'Andorre ferait partie.

    - Utilise improprement ou de manière à pouvoir induire en erreur un drapeau, uniforme, insigne ou emblème distinctif d'états neutres, des Nations Unies ou d'autres états qui ne feront pas partie dans le conflit ou de parties adverses, durant les attaques ou pour couvrir, favoriser, protéger ou faire obstacle à des opérations militaires, sauf des cas exceptés expressément selon les traités internationaux dont l'Andorre ferait partie.

    - Utilise improprement ou de manière à pouvoir induire en erreur un drapeau de parlement ou de reddition, attente contre l'inviolabilité ou retient indûment un parlementaire ou n'importe laquelle des personnes l'accompagnant, personnel de la puissance protectrice ou qui le substitue ou un membre d'une commission internationale d'enquête.

    - Soustrait les effets d'un cadavre, lésé, malade, naufrage, prisonnier de guerre ou personne civile internée.

Article 470 Attaques à des biens spéciaux

Doit être puni avec une peine d'emprisonnement de trois à six ans celui qui, lors d'un conflit armé, effectue l'une quelconque des actions suivantes:

    - Attaque ou effectue des représailles ou actes d'hostilité contre des biens culturels ou endroits de culte, clairement reconnus, qui constitueront le patrimoine culturel ou spirituel des villages, et auxquels on aurait conféré une protection en vertu d'accords spéciaux, ou des biens culturels sous protection renforcée, en occasionnant de vastes destructions, pourvu que les biens ne soient pas situés dans la proximité immédiate d'objectifs militaires ou ne soient pas utilisés pour donner support à l'effort militaire de l'adversaire.

    - Attaque ou effectue des représailles ou actes d'hostilité contre des biens de caractère civil de la partie adverse, en leur occasionnant la destruction, pourvu que cela n'offre pas, dans les circonstances du cas, un avantage militaire défini ou que les biens ne contribuent pas de manière efficace à l'action militaire de l'adversaire.

    - Attaque, détruit, soustrait ou inutilise les biens indispensables pour la survivance de la population civile, sauf si la partie adverse utilise les biens pour donner support directement à une action militaire ou exclusivement comme moyen de subsistance pour les membres de ses forces armées.

    - Attaque ou effectue des représailles contre les oeuvres ou les installations contenant des forces dangereuses, lorsque les attaques pourraient produire la libération des forces et occasionner des pertes importantes dans la population civile, sauf si les oeuvres ou installations seraient utilisées pour donner support aux opérations militaires de manière régulière, importante et directe et que les attaques soient le seul moyen faisable de mettre fin au support.

    - Détruit, occasionne des dommages ou soustrait, sans nécessité militaire, des choses étrangères, oblige quelqu'un d'autre à les livrer ou réalise d'autres actes de pillage.

Article 471 Type qualifié

Si n'importe lequel des comportements des articles antérieurs font partie d'un plan ou d'une politique ou sont commis à grande échelle, la, les peines respectives doivent être appliquées dans leur moitié supérieure.

Article 472 Délit commis par une autorité

L'autorité, ou celui qui agit effectivement comme tel, qui n'adoptera pas les mesures à sa portée pour éviter la commission, par les forces soumises à son commandement ou contrôle effectif, de l'un quelconque des délits compris dans ce chapitre, doit être puni avec la même peine que les auteurs.

Si le comportement antérieur est réalisé par imprudence grave, la réduction de peine prévue dans l'article 53 doit être appliquée.

L'autorité, ou celui qui agit effectivement comme tel, qui n'adoptera pas les mesures à sa portée pour que les délits compris dans ce chapitre, commis par des personnes soumises à leur commandement ou contrôle effectif, soient poursuivis doit être puni avec la peine de l'auteur avec la réduction prévue dans l'article 53.

Article 473 Délit commis par un supérieur

Le supérieur non compris dans l'article antérieur qui, dans le domaine de sa compétence, n'adopte pas les mesures à sa portée pour éviter la commission par ses subordonnés d'un quelconque des délits compris dans ce chapitre, doit être puni avec la même peine que les auteurs.

Le supérieur non compris dans l'article antérieur qui n'adopte pas les mesures à sa portée pour que les délits compris dans ce chapitre, commis par ses subordonnés, soient poursuivis doit être puni avec la peine prévue pour l'auteur réduite conformément à ce que dispose l'article 53.

Article 474 Autres manques

Le fonctionnaire ou l'autorité qui, sans encourir dans les comportements prévus dans les articles antérieurs de ce chapitre et manquant à l'obligation de son poste, cesse de promouvoir la persécution d'un quelconque des délits de ce chapitre dont il serait au courant, doit être puni avec la peine d'interdiction de poste public allant de deux à six ans.

Article 475 Personnes protégées

A l'effet de ce chapitre, les personnes protégées comprennent les lésés, les malades ou naufragés, le personnel sanitaire ou religieux, les prisonniers de guerre, les parlementaires et personnel accompagnant, la population civile et toute autre personne ayant cette condition reconnue par le droit international et par les traités internationaux dont l'Andorre ferait partie.

Livre III. Contraventions pénales

Titre I. Contraventions pénales contre les personnes

Article 476 Mauvais traitements et lésions dolosives

1. Celui qui inflige de mauvais traitements corporellement de manière légère ou agresse physiquement une personne doit être puni avec une peine d'arrêt.

2. Avec la même peine doit être puni celui qui produit une lésion à une personne non définie comme délit par ce Code.

3. Si les faits sont commis contre une personne avec qui il y a un rapport familial ou de cohabitation, la peine d'arrêt ne peut jamais être accomplie en régime d'arrêt domiciliaire.

4. La tentative est punissable.

Article 477 Lésions par imprudence légère

Celui qui par imprudence légère produit une des lésions prévues comme délit, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 3.000 euros.

Lorsque la lésion sera produite en utilisant un véhicule automobile ou une arme à feu, il faut imposer en plus, respectivement, la peine de retrait du permis de conduire ou celle de retrait du permis d'arme allant jusqu'à trois mois.

Article 478 Pressions et menaces légères

1. Celui qui occasionne à une personne une contrainte ou vexation de caractère léger doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 3.000 euros.

2. Celui qui, excepté les cas prévus comme délit dans ce Code, menace une personne d'occasionner un mal constitutif de délit mineur ou contravention pénale, ou présente des armes ou instruments dangereux dans une querelle, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 3.000 euros.

3. Lorsque les faits prévus dans les points antérieurs seraient commis contre l'une quelconque des personnes prévues dans l'article 476.3, il faudra appliquer les mêmes préventions quant à l'arrêt, lorsque l'article 114 ne s'appliquera pas.

4. Celui qui effectue des appels téléphoniques de manière réitérée dans le but de causer de l'inquiétude, de l‘anxiété ou de la peur à une personne, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 3.000 euros.

Article 479 Diffamation légère

Celui qui commet une diffamation contre une personne sans attenter sérieusement contre son autoestime ou sa réputation, doit être puni avec une peine d'arrêt.

Article 480 Conditions de logement abusives

Celui qui, en abusant de la nécessité d'autrui, lui impose des conditions de logement ou des logements dégradants, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 3.000 euros.

Titre II. Contraventions pénales contre le patrimoine

Article 481 Larcin

1. Celui qui commet un larcin d'une valeur non supérieure à 600 euros doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'au double de la valeur de la chose faisant l'objet du larcin.

2. Celui qui, sans l'intention de s'en approprier, soustrait un véhicule automobile étranger d'une valeur non supérieure à 2.000 euros doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 600 euros.

3. Celui qui commet un larcin impropre d'une chose d'une valeur non supérieure à 600 euros, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au double de la valeur de la chose.

4. La tentative est punissable.

Article 482 Fraudes

1. Celui qui commet une escroquerie ou l'escroquerie privilégiée de l'article 211 pour une valeur non supérieure à 600 euros doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'au double du dommage patrimonial occasionné.

2. De la même manière doit être puni celui qui commet une escroquerie informatique pour une valeur non supérieure à 600 euros.

3. Celui qui commet une fraude dans l'usage de fluides ou de systèmes de télécommunication pour une valeur non supérieure à 600 euros, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au double du dommage occasionné.

4. Celui qui commet une appropriation indue ou administration déloyale pour une valeur non supérieure à 600 euros doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'au double de la valeur de la chose ou du dommage occasionné. S'il s'agit d'appropriation de chose perdue pour une valeur non supérieure à 600 euros, la peine doit être d'amende allant jusqu'au double de la valeur de la chose appropriée.

5. La tentative est punissable.

Article 483 Recel non habituel de contraventions pénales

Celui qui avec l'intention de gain et en connaissant la commission de faits constitutifs de contravention pénale contre la propriété, acquière ou transmette à un tiers ses effets, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au double de la valeur de l'effet.

Article 484 Dommages

1. Celui qui occasionne un dommage d'un montant non supérieur à 600 euros doit être puni avec une peine de travail au bénéfice de la communauté allant jusqu'à un mois ou amende allant jusqu'au double du dommage occasionné.

S'il s'agit de dommages à des biens d'intérêt spécial de ceux prévus dans l'article 309, les faits doivent être considérés en tout cas comme délit.

2. Celui qui sans autorisation réalise des inscriptions, graffitis ou fixe des affiches ou autres objets sur des édifices ou sur le mobilier urbain, doit être puni avec une peine d'amende équivalente au montant de la réparation ou de travaux au bénéfice de la communauté.

3. La tentative est punissable.

Article 485 Dommages par imprudence

Celui qui occasionne un dommage par imprudence doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au double du dommage occasionné, sans qu'elle ne puisse jamais dépasser le montant de 600 euros. Lorsque le dommage sera produit en utilisant un véhicule automobile, il faut imposer en outre la peine de retrait du permis de conduire allant jusqu'à trois mois s'il s'agit d'imprudence grave ou allant jusqu'à un mois s'il s'agit d'imprudence légère.

Celui qui par imprudence grave occasionne des dommages informatiques doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 600 euros.

Article 486 Violation de propriété privée

1. Les comportements prévus dans les articles 194 et 195 effectués avec violence ou intimidation ou force sur les choses dans des biens immobiliers autres que ceux décrits dans lesdits articles, doivent être punis avec une peine d'arrêt ou amende allant jusqu'à 600 euros.

2. L'altération ou la destruction de bornes ou marques de délimitation de la propriété doit être punie avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 600 euros.

3. La tentative est punissable.

Article 487 Chèque sans provision

1. Celui qui donne ou livre un chèque sans provision pour une valeur non supérieure à 3.000 euros, dans les conditions exigées dans l'alinéa 1 de l'article 242, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'au double de la valeur consignée sur le chèque. La peine d'interdiction d'émettre des chèques doit être imposée en plus jusqu'à un an.

2. Reste exempté de peine celui qui satisfait le montant du chèque dans les dix jours suivants à la date où la présentation de dénonciation ou de plainte lui aurait été communiquée.

3. La responsabilité civile comprend la condamnation au paiement du montant du chèque sauf si le tribunal opte pour que cette question soit résolue, le cas échéant, par les tribunaux civils.

Article 488 Usage frauduleux de carte de crédit

Celui qui effectue un usage frauduleux de carte de crédit pour une valeur non supérieure à 600 euros doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'au double du dommage occasionné.

Le tribunal peut condamner, le cas échéant, à l'indemnisation du dommage occasionné avec l'usage impropre de la carte, sauf s'il opte pour que cette question soit résolue par les tribunaux civils.

Article 489 Excuse absolutoire de parenté

L'excuse absolutoire en raison de parenté prévue dans l'article 227 est applicable aux contraventions pénales de ce titre.

Titre III. Contraventions pénales contre les intérêts généraux

Article 490 Dommage à un espace naturel protégé

Celui qui, excepté les hypothèses de l'article 291, occasionne des dommages à un quelconque des éléments ayant servi pour qualifier un espace naturel protégé, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 1.500 euros.

La tentative est punissable.

Article 491 Attentats contre la flore protégée

Celui qui coupe, taille, brûle ou arrache illégalement une espèce ou sous-espèce quelconque de flore menacée ou protégée doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 1.500 euros.

La tentative est punissable.

Article 492 Chasse illégale

Doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 1.500 euros, celui qui:

    a) Utilise pour chasser des lacets de toute sorte, réseaux, branches avec des attaches, hameçons, furets ou autres moyens ou méthodes similaires.

    b) Chasse en détenant la licence de chasse retirée par résolution administrative ferme. c) Chasse hors de saison.

    d) Chasse de nuit sans autorisation.

    e) Chasse sur une chasse gardée sans autorisation.

    f) Porte n'importe quelle arme sur une chasse gardée sans autorisation, excepté les endroits habités, les routes générales et les routes secondaires comprises dans la chasse gardée.

Article 493 Pêche illégale

Doit être puni avec une peine d'amende jusqu'à 1.500 euros celui qui :

    a) Utilise réseau, épervier, fourche, harpon, arme à feu, explosifs, appareils électriques ou avec des batteries, poisons, somnifères ou tout autre moyen ou méthode d'efficacité destructive similaire pour pêcher.

    b) Pêche à la main ou en salissant ou séchant les eaux.

Article 494 Incendie par imprudence

Celui qui par imprudence légère effectue un quelconque des comportements prévus dans les articles 299 ou 300 doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 6.000 euros.

Article 495 Dommages par imprudence sur des biens d'intérêt spécial

Celui qui par imprudence occasionne un dommage à un bien d'intérêt historique, artistique ou culturel ou de signification spéciale pour le développement scientifique ou technologique, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 6.000 euros.

Article 496 Empêchements par imprudence à la recherche

Celui qui par imprudence grave altère des vestiges archéologiques en rendant difficile leur recherche historique ou scientifique doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 6.000 euros.

Article 497 Fraude à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale

L'administrateur de fait ou de droit d'une entreprise ou société ou l'entrepreneur qui omet de déclarer totalement ou partiellement le salaire des travailleurs par rapport auxquels il y a l'obligation légale de cotiser auprès de la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale, dans le but d'éluder le paiement des cotisations, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'au double du montant fraudé si le montant fraudé dans les douze mois antérieurs dépasse les 10.000 euros.

Le consentement du travailleur n'a pas d'importance.

Reste exempté de responsabilité celui qui régularise sa situation avant de connaître que le procès judiciaire est adressé contre lui.

Article 498 Marchandises sensibles

1. Celui qui importe ou exporte illicitement du tabac dans les formes définies comme marchandise sensible dans la Loi de contrôle des marchandises sensibles, datée du 4 mars 1999, pour une valeur égale ou supérieure à 6.000 euros, doit être puni avec une peine d'arrêt et d'amende allant jusqu'au double de la valeur de la marchandise.

2. De la même manière doit être puni celui qui est contrôlé dans la frange douanière, définie dans la Loi contre la fraude en matière douanière, datée du 4 mars 1999, sans l'autorisation correspondante, en détenant ou circulant avec la marchandise sensible citée dans le point 1 pour une valeur égale ou supérieure à 6.000 euros.

Article 499 Consommation individuelle, possession, culture ou introduction de drogue toxique pour la consommation propre

La consommation individuelle ou la culture, l'introduction ou la possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour la consommation propre doivent être punis avec une peine de travaux au bénéfice de la communauté ou amende allant jusqu'à 600 euros.

Article 500 Consommation dans un local public et consommation en groupe

1. La consommation individuelle de cannabis ou une drogue de toxicité similaire dans un local public doit être punie avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 600 euros. A l'effet de cet alinéa, sont assimilés à un local public les endroits publics avec concours de personnes.

2. La consommation conjointe par deux ou plusieurs personnes de cannabis ou de drogue de toxicité similaire doit être punie avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 600 euros.

Article 501 Abandon de seringues ou objets dangereux

Celui qui abandonne dans des endroits publics des seringues ou autres objets dangereux, de sorte qu'ils puissent provoquer une contagion de maladies ou autres dommages aux personnes, doit être puni avec une peine de travaux au bénéfice de la communauté et amende allant jusqu'à 600 euros.

Article 502 Sévices aux animaux

Celui qui inflige de mauvais traitements avec cruauté à un animal doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 600 euros. Si le fait a lieu dans un spectacle public, la peine à imposer doit être d'amende allant jusqu'à 3.000 euros.

Article 503 Omission de contrôle d'animaux dangereux

Le propriétaire ou la personne chargée d'un animal dangereux qui le laisse sans contrôle dans un endroit public ou dans des conditions de pouvoir occasionner un dommage aux personnes, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 1.200 euros.

Article 504 Exhibitionnisme

Celui qui exécute des actes d'exhibition sexuelle devant une ou plusieurs personnes sans le consentement de celles-ci doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 1.500 euros.

La tentative est punissable.

Article 505 Altération de l'ordre public

Celui qui, en agissant en groupe et dans le but d'attenter contre la paix publique, altère l'ordre public, exceptés les cas prévus comme délit, doit être puni avec la peine de travaux au bénéfice de la communauté, arrêt ou amende allant jusqu'à 1.500 euros.

La tentative est punissable.

Article 506 Omission de dénonciation

Celui qui ne dénonce pas à l'autorité un délit de ceux compris dans les titres I et III, dans le chapitre I du titre IV ou dans le chapitre I du titre VII, du livre deux de ce Code, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 3.000 euros.

L'omission de dénonciation n'est pas punissable lorsque celle-ci porte atteinte contre l'omettant, son conjoint ou personne unie à lui par une situation de fait équivalente, ou ses ascendants, descendants ou frères ou soeurs naturels ou par adoption.

Article 507 Fausse alarme

Celui qui, dans le but d'attenter contre la paix et la tranquillité publiques, affirme de manière fausse l'existence d'engins explosifs, ou d'autres situations pouvant comporter un danger grave, doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 3.000 euros, vu l'alarme ou l'altération de l'ordre effectivement produite.

Article 508 Résistance et désobéissance légère

Celui qui résiste ou désobéit de manière légère à l'autorité administrative ou judiciaire ou les fonctionnaires publics lorsqu'ils exercent légitimement les fonctions propres de leur poste, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 1.500 euros.

Article 509 Empêchement du régime de visites

Le progéniteur ou la personne chargée de la garde d'un mineur qui le priverait sans justification du droit de visites judiciairement établi envers n'importe quel familier qui ne tiendrait pas la garde de celui-ci doit être puni avec une peine d'arrêt ou d'amende allant jusqu'à 1.500 euros.

La tentative est punissable.

Article 510 Non-accomplissement du devoir de collaboration

1. Le professionnel ou le technicien qui, en cas de nécessité, soit légitimement requis par une autorité ou un fonctionnaire pour prêter sa collaboration et, sans juste cause, refuse de le faire, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'à 3.000 euros, pourvu que le fait ne soit pas constitutif de délit.

2. Celui qui, ayant été cité en forme légale cesse de comparaître sans cause juste devant un tribunal dans un procès, en occasionnant un dommage à l'une des parties ou au développement de la cause, doit être puni avec la même peine.

Article 511 Abus de partie

1. Celui qui, sans encourir dans le délit prévu dans la lettre b) du point 1 de l'article 209 demande civilement à une personne physique ou morale en simulant ne pas connaître le domicile de celle-ci dans le but de la placer dans un état sans moyens pour se défendre doit être puni avec une peine d'arrêt.

2. Si le responsable est un avocat ou un procureur, il faut imposer, en outre, la peine de suspension de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu'à six mois.

Article 512 Expédition de monnaie fausse

Celui qui, sans encourir dans le comportement prévu comme délit, en ayant acquis de la monnaie fausse sans en être au courant, la délivre après avoir connu la non- authenticité de celle-ci en un montant non supérieur à 600 euros, doit être puni avec une peine d'amende allant jusqu'au double de la valeur apparente de la monnaie.

La tentative est punissable.

Article 513 Faussetés personnelles

Doit être puni avec une peine d'arrêt ou amende jusqu'à 3.000 euros celui qui, exceptés les cas prévus comme délit:

1. S'attribue publiquement la qualité de professionnel protégé par un titre académique qu'il ne possède pas.

2. S'attribue publiquement, sans la posséder, la condition de fonctionnaire.

3. Utilise publiquement et improprement uniforme, habits, insignes ou décorations officielles.

Article 514 Jeux illégaux

Celui qui organise ou prend part dans des jeux illégaux doit être puni avec une peine d'arrêt.

La tentative est punissable.

Article 515 Qualité de ce qui peut être poursuivi

Les contraventions pénales prévues dans l'article 477 et toutes celles du titre II ne peuvent être poursuivies qu'avec dénonciation préalable de la partie offensée ou du représentant légal.

Pour la persécution de la diffamation il faut dans tous les cas une plainte de la personne offensée pour le délit ou du représentant légal. Les dispositions prévues dans les articles 174 à 181 de ce Code sont également applicables à ces contraventions pénales.

Disposition additionnelle première

L'article 387 n'est pas applicable jusqu'à la promulgation de la loi régissant le financement de partis politiques.

Disposition additionnelle deuxième

L'article 248 n'est pas applicable jusqu'à la promulgation de la loi régissant l'impôt sur les revenus de l'épargne.

Disposition transitoire première

Ce Code est applicable sans préjudice de l'application des normes spéciales ou du Code pénal en vigueur jusqu'à présent, si globalement considérées s'avèrent être plus favorables à la personne imputée, au détenu, à l'accusé ou au condamné prisonnier ou condamné en procès intenté avec antériorité à l'entrée en vigueur de ce Code pénal.

Cependant, en matière de suspension conditionnelle de l'exécution de la peine, la comparaison doit être effectuée entre les articles correspondants du nouveau Code pénal et ceux correspondants du Code de procédure pénale en vigueur jusqu'à la date.

Disposition transitoire deuxième

Les personnes condamnées par jugement sans appel à une peine privative ou restrictive de liberté dont l'exécution n'ait pas été suspendue et n'ayant pas encore été purgée en sa totalité à l'entrée en vigueur de ce Code, peuvent intenter le procès de révision correspondant dans la forme établie dans les articles 253 et suivants du Code de procédure pénale.

Les personnes condamnées à une peine privative ou restrictive de liberté dont l'exécution ait été suspendue totalement ou partiellement et dont le délai de suspension n'ait pas été écoulé à la date d'entrée en vigueur de ce Code peuvent également le faire dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de ce Code.

Disposition dérogatoire première

Le Code pénal daté du 11 juillet 1990 reste dérogé.

Disposition dérogatoire deuxième

Restent dérogés le chapitre sixième de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum, datée du 3 septembre 1993, et toutes les normes pénales de lois spéciales lesquelles s'opposent ou contredisent ce Code.

Disposition dérogatoire troisième

Restent dérogés le numéro 3 de l'article 4 ainsi que les articles 8 et 9 du titre I, "Contentieux pénal" de la Réglementation contentieuse des Réglementations du régime andorran de sécurité sociale, approuvé par le Décret des TT.II. Délégués Permanents daté du 29 décembre 1967.

Disposition finale première

Les articles 47, 54 et 55 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, datée du 21 décembre 1993, sont modifiés et restent rédigés comme suit :

    « Article 47

    En l'absence de traité international, les jugements étrangers prononcés par des tribunaux pénaux, administratifs, fiscaux, militaires, de guerre, de sécurité et d'exception ne sont jamais exécutoires en Andorre et la pétition d'exécution en Andorre n'est pas admise.

    Seuls les jugements civils, y compris les effets civils d'un jugement pénal, peuvent faire l'objet d'approbation préalable du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre lorsqu'elle serait sollicitée par une des parties dans le jugement de référence.

    Peuvent également faire l'objet de saisie, pourvu que les conditions et les formalités prévues dans cet article et dans les suivants soient remplies, l'argent et les valeurs et les biens acquis avec ceux-ci, ou leur contrepartie, qui proviennent d'un délit majeur ou mineur qui le soit également dans la Principauté, si, comme résultat d'un jugement sans appel d'un tribunal étranger prononcé avec garantie des droits de la défense, l'Etat demandant a formulé une sollicitude dans ce sens, pourvu que des tiers de bonne foi aient pu faire valoir leurs droits, que la résolution ne soit pas incompatible avec une résolution des tribunaux andorrans ou qu'elle n'ait pas été prononcée en violation des règles de compétence exclusive prévues par le droit andorran. »

    « Article 54

    La mention réalisée par l'article 45 de la Loi qualifiée de la justice à la contravention pénale est sans préjudice que les faits peuvent constituer un délit. »

    « Article 55

    Le batlle de garde assure la permanence dans le poste pendant les jours non ouvrables fixés dans l'article 42.2 de la Loi qualifiée de la justice, pendant les heures non ouvrables selon l'article 42.3 de la même Loi et pendant les heures non ordinaires de bureau et les heures et jours ouvrables pour les matières dont la compétence est attribuée au batlle de garde par la loi ou celles établies par le président de la Batllia au début de l'année judiciaire. »

Disposition finale deuxième

Les articles 35, 38 et 54 de la Loi de coopération internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale, datée du 29 décembre 2000, sont modifiés et restent rédigés comme suit :

    « Article 35

    Si un document écrit comporte, outre les informations pouvant être communiquées à l'étranger, des éléments qui entrent dans le domaine des secrets prévus dans le chapitre I du titre X du livre deux ou dans le chapitre III du titre XII du même livre du Code pénal, le batlle peut établir ou faire établir par un agent de police judiciaire délégué à cet effet une copie ou photocopie authentifiée où soient omises les indications pouvant affecter des personnes étrangères à la procédure ou pouvant atteindre le même intéressé mais qui n'ont pas de rapport avec la demande, pourvu qu'elles ne dévoilent pas des actuacions délictueuses punies dans le droit pénal andorran. »

    « Article 38

    En cas de sollicitude de saisie par une autorité judiciaire étrangère d'instruments du délit ou de leurs produits, argent, valeurs ou biens acquis avec ceux-ci, ou leur contrepartie, procédant d'un délit de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de tout autre délit majeur, la demande est présentée par le Parquet au Tribunal de Corts, lequel, après audience préalable des parties intéressées, décide par arrêt pouvant faire l'objet de recours devant le Tribunal Supérieur de Justice.

    Le Tribunal ne peut réviser ni modifier la décision de saisie étrangère bien qu'il doive résoudre sur les revendications de tiers de bonne foi qui n'auraient pas été résolues dans la décision citée.

    La même procédure est applicable de manière générale, d'office ou à la requête de l'Etat demandant, aux biens, argent ou valeurs procédant de toute infraction pénale qui n'auront pas des propriétaires légitimes identifiés. »

    « Article 54

    La composition de l'Unité de Prévention du Blanchiment est la suivante: un maximum de deux personnes de compétence reconnue dans le domaine financier désignées par le ministre titulaire des finances; un batlle nommé par le Conseil Supérieur de la Justice; un maximum de deux membres du Service de Police nommés par le ministre titulaire des affaires intérieures à la requête du directeur de la Police.

    Les ministres responsables des affaires intérieures et des finances désignent conjointement le maximum responsable entre les membres de l'UPB nommés par eux-mêmes.

    Les membres nommés par le ministre titulaire des affaires intérieures et par le ministre titulaire des finances doivent se consacrer à plein temps aux fonctions chargées et ne peuvent pas se consacrer à d'autres activités publiques ou privées. Le batlle, outre ses fonctions juridictionnelles propres, exerce dans le cadre de l'UPB les fonctions de veiller sur l'intégrité juridique des dossiers présentés, faciliter les contacts avec d'autres magistrats et autres membres de l'Administration de justice, et remettre les dossiers sur des opérations soupçonneuses aux autorités compétentes.

    Le Gouvernement réglemente les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Unité de Prévention du Blanchiment.

    Les membres de l'Unité de Prévention du Blanchiment et son personnel administratif adscrit sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues dans le Code pénal. »

Disposition finale troisième

L'article 12 et l'alinéa 7 de l'article 14 de la Loi qualifiée d'extradition, datée du 28 novembre 1996, sont modifiés et restent rédigés comme suit:

    « Article 12

    Le Parquet, ainsi que la personne intéressée, peuvent présenter un recours d'appel devant la Salle Pénale du Tribunal Supérieur dans le délai de quinze jours à partir de la signification de la décision.

    La Salle Pénale résout conformément à la procédure prévue pour le recours d'appel. »

    « 7. Lorsque l'infraction à l'origine de la demande a été commise dans les hypothèses d'application de la loi pénale dans l'espace auquel fait référence le Code pénal et si les autorités judiciaires andorranes décident d'entamer des actions judiciaires." »

Disposition finale quatrième

L'alinéa 2 de l'article 33 de la Loi d'aides à l'étude, datée du 28 juin 2002, est modifié et reste rédigé comme suit:

    « 2. La résolution du dossier comporte la révocation de l'aide octroyée et le retour total des montants reçus, si une occultation ou une falsification des données sont prouvées. Cette résolution est intentée par la voie judiciaire afin de pouvoir déterminer si les faits constituent un délit. Le retour doit être effectif dans le délai de trois mois à partir du moment où la résolution devient sans appel. »

Disposition finale cinquième

Les articles 2, 4, 6, 8, 16, 20, 28.1 et 50 de la Loi qualifiée de la juridiction de mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la justice, datée du 22 avril 1999, sont modifiés et restent rédigés comme suit:

    « Article 2

    1. Le batlle de mineurs, qui forme un Tribunal Unipersonnel, est compétent pour juger en première instance les faits commis par des personnes âgées de plus de 12 ans et de moins de 18, typifiés comme des contraventions et délits mineurs dans le Code pénal, et aussi pour exécuter les accords pris.

    2. Le batlle de mineurs préside, assisté par deux batlles de plus, le Tribunal en formation collégiale qui est compétent pour juger en première instance les faits commis par des personnes âgées de plus de 12 ans et de moins de 18, typifiés comme des délits majeurs dans le Code pénal, et aussi pour exécuter les accords pris.

    3. Correspond aux organes cités ci-dessus la résolution sur les responsabilités civiles découlant des faits commis par les mineurs auxquels cette Loi est applicable.

    4. Le batlle de mineurs est aussi compétent pour exercer toutes les fonctions que la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur abandonné attribue au batlle. De même lui correspondent les compétences en matière de protection de mineurs pouvant être établies par la loi à l'avenir. »

    « Article 4

    Les tribunaux peuvent appliquer aux jeunes majeurs ayant un âge pénal entre 18 et 21 ans toutes les mesures contenues dans cette Loi, soit comme des mesures substitutives de celles prévues en matière de substitution de peines, soit comme des obligations de la suspension conditionnelle qualifiée de peines prévue dans le Code pénal. »

    « Article 6

    La juridiction du batlle de mineurs et du Tribunal en formation collégiale qu'il préside, s'étend à toutes les hypothèses applicables de la loi pénale dans l'espace conformément à ce que dispose le Code pénal. »

    « Article 8

    Lorsqu'un même fait punissable a été commis par des majeurs et mineurs, l'instruction et la mise en cause pénale des auteurs est effectuée séparément, et correspond uniquement au batlle de mineurs ou à l'organe en formation collégiale qu'il préside la mise en cause des mineurs âgés de moins de 18 ans. »

    « Article 16

    Toutes les résolutions supposant des restrictions des droits fondamentaux du mineur doivent être accordées par le batlle de garde moyennant une décision raisonnée, après avoir écouté le Parquet.

    La détention propre du Gouvernement ne peut pas, dans le cas de mineurs, dépasser les vingt-quatre heures avant d'être mis à disposition judiciaire. »

    « Article 20

    1. Le batlle instructeur peut ne pas entamer la procédure lorsque, en s'agissant de mineurs et après avoir écouté le Parquet, les faits commis pourraient trouver leur correction dans le domaine éducationnel et familial, et doit informer le batlle de mineurs sur cela aux effets opportuns, et les services techniques du Ministère des Affaires Intérieures afin qu'il effectue le suivi de ceux-ci.

    2. Seuls sont susceptibles de la correction dans le domaine éducationnel et familial établi dans l'alinéa antérieur les mineurs ayant commis des infractions typifiées comme des délits mineurs ou contraventions dans le Code pénal. Cependant, si le mineur a commis auparavant des faits auxquels fait référence cet article, il faut entamer la procédure correspondante. »

    « Article 28

    1. Si pendant le cours de l'instruction il est suffisamment prouvé que le mineur ayant commis le fait délictueux se trouve dans une situation d'aliénation mentale ou toute autre circonstance qui constitue une exonération de la responsabilité criminelle conformément à ce que dispose le Code pénal, le batlle instructeur remet les agissements au batlle de mineurs, lequel, après avoir écoute le Parquet, constate l'exemption. »

    « Article 50

    Les faits délictueux commis par les mineurs âgés de moins de 18 ans prescrivent:

    1. Après cinq ans lorsqu'il s'agit de délits majeurs dolosifs.

    2. Après deux ans lorsqu'il s'agit de délits majeurs fautifs ou de délits mineurs dolosifs ou fautifs.

    3. Après six mois lorsqu'il s'agit de délits d'injure ou de calomnie.

    4. Après trois mois lorsqu'il s'agit de contraventions pénales. »

Disposition finale sixième

Ce Code pénal entrera en vigueur six mois après sa publication intégrale dans le Journal Officiel de la Principauté d'Andorre.

Maison des Vallées, le 21 février 2005

Francesc Areny Casal
Syndic Général

Nous les coprinces la sanctionnons et la promulguons et ordonnons sa publication dans le Journal Officiel de la Principauté d'Andorre.

Joan Enric Vives Sicília
Evêché d'Urgell
Coprince d'Andorre

Jacques Chirac
Président de la République Française
Coprince d'Andorre

* * *

[Documentation Note: French version provided by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Reference for original Catalan version: Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, Butlletí Oficial del Principat d'Andorra Núm. 25 - any 17 - 23.3.2005, pp. 1026-1094]

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