EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS

1950


Principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et
dans le jugement de ce tribunal.


Principe premier

Tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment.

Principe II

Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis.

Principe III

Le fait que l’auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international a agi en qualité de chef d’Etat ou de gouvernement ne dégage pas sa responsabilité en droit international.

Principe IV

Le fait d’avoir agi sur l’ordre de son gouvernement ou celui d’un supérieur hiérarchique ne dégage pas la responsabilité de l’auteur en droit international s’il a eu moralement la faculté de choisir.

Principe V

Toute personne accusée d’un crime de droit international a droit à un procès équitable, tant en ce qui concerne les faits qu’en ce qui concerne le droit.

Principe VI

Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crime de droit international :

a) Crimes contre la paix :

b) Crimes de guerre :

Les violations des lois et coutumes de la guerre, qui comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou villages ou la dévastation que ne justifi ent pas les exigences militaires;

c) Crimes contre l’humanité :

L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite d’une crime contre la paix ou d’un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes.

Principe VII

La complicité d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité, tels qu’ils sont défi nis dans le principe VI, est un crime de droit international.


Note documentaire: Texte adopté par la Commission à sa deuxième session, en 1950, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les principes, est reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 1950, vol. II.

Accord de Londres

Statut de Nuremberg Tribunal Militaire International

International Criminal Court


Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

ICC-CPI
small logoThis document has been published on 05Nov10 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.