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22fév93
Résolution adoptée par le Conseil de sécurité sur la création d'un
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
NATIONS UNIES
Conseil de sécurité
Distr. GENERALE
S/RES/808 (1993)
22 février 1993
RESOLUTION 808 (1993)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3175e séance, le 22 février 1993Le Conseil de sécurité.
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes lez résolutions pertinentes qui ont suivi.
Rappelant le paragraphe 10 de sa résolution 764 (1992) du 13 juillet 1992, dans lequel il a réaffirmé que toutes les parties sont tenues de se conformer aux obligations découlant du droit humanitaire international, et en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre de graves violations de ces conventions sont individuellement responsables à l'égard de telles violations,
Rappelant également sa résolution 771 (1992) du 13 août 1992, dans laquelle il exigeait notamment que toutes les parties et les autres intéressés dans 1'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine mettent immédiatement fin à toutes violations du droit humanitaire international.
Rappelant aussi sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992, dans laquelle il priait le Secrétaire général de constituer d'urgence une commission impartiale d'experts chargée d'examiner et d'analyser l'information fournie en vertu des résolutions 771 (1992) et 780 (1992), ainsi que toute autre information que la Commission d'experts pourra obtenir, en vue de fournir au Secrétaire général ses conclusions sur les violations graves des Conventions de Genève et les autres violations du droit humanitaire international dont on aurait la preuve qu'elles ont été commises sur le territoire de 1'ex-Yougoslavie,
Ayant examiné le rapport intérimaire de la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992) (S/25274), dans lequel la Commission estime qu'une décision établissant un tribunal international spécial pour connaître des événements survenus sur le territoire de 1'ex-Yougoslavie serait conforme à l'orientation de ses travaux.
Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de 1'ex-Yougoslavie, notamment celles qui font état de tueries massives et de la poursuite de la pratique du "nettoyage ethnique",
Constatant que cette situation constitue une menace à la paix et à la ;;acurité internationales.
Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice.
Convaincu que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans 1'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international permettrait d'atteindre cet objectif et contribuerait à la restauration et au maintien de la paix.
Prenant note à cet égard de la recommandation des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur 1'ex-Yougoslavie en faveur de la création d'un tel tribunal (S/25221),
Prenant également note avec une profonde préoccupation du "rapport de la Mission d'enquête de la Communauté européenne sur le traitement réservé aux femmes musulmanes dans 1'ex-Yougoslavie" (S/25240, annexe I),
Prenant en outre note du rapport d'un comité de juristes français présenté par la France (S/25266), du rapport d'une commission de juristes présenté par l'Italie (S/25300) et du rapport présenté par le Représentant permanent de la Suède au nom de la Présidente en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (S/25307),
1. Décide la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de 1'ex-Yougoslavie depuis 1991;
2. Prie le Secrétaire général de soumettre le plus tôt possible à l'examen du Conseil de sécurité, et si possible au plus tard 60 jours après l'adoption de la présente résolution, un rapport analysant cette question sous tous ses aspects, comportant des propositions concrètes et, le cas échéant, des options, pour la mise en oeuvre efficace et rapide de la décision contenue au paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des suggestions avancées à cet égard par des Etats Membres;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
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