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Décision de la CPI prenant acte de la non-exécution par la République de Djibouti de la demande d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2016/716

Distr. générale
16 août 2016
Français
Original : anglais

Lettre datée du 15 août 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Conformément au paragraphe 3 de l'article 17 de l'Accord régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale, j'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint une lettre de la Présidente de la Cour, la juge Silvia Fernández de Gurmendi, datée du 13 juillet 2016 (voir annexe). Dans cette lettre, la Présidente transmet la décision prenant acte de la non-exécution par la République de Djibouti de la demande d'arrestation et de remise d'Omar Al-Bashir à la Cour et renvoyant la question au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Assemblée des États parties au Statut de Rome, rendue par la Chambre préliminaire II de la Cour le 11 juillet 2016 dans l'affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre et de son annexe à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

(Signé) BAN Ki-moon


Annexe

Lettre datée du 13 juillet 2016, adressée au Secrétaire général par la Présidente de la Cour pénale internationale

[Original : anglais et français]

Le 13 juillet 2016

Monsieur le Secrétaire général,

Conformément à l'article 17-3 de l'Accord régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale, et ainsi que le prévoient l'article 87-7 du Statut de Rome et la norme 109-4 du Règlement de la Cour, je vous transmets par la présente, sur la demande de la Chambre préliminaire II, la « Decision on the non-compliance by the Republic of Djibouti with the request to arrest and surrender Oman Al-Bashir to the Court and referring the matter to the United Nations Security Council and the Assembly of the State Parties to the Rome Statute », rendue par ladite chambre le 11 juillet 2016 dans l'affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir.

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir communiquer cette lettre et la décision qui y est jointe au Conseil de sécurité.

Veuillez accepter, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Silvia Fernández de Gurmendi


Pièce jointe

[Original : anglais]

Cour Pénale Internationale
International Criminal Court

Original : anglais
Nº : ICC-02/05-01/09
Date : 11 juillet 206

LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE

Composée comme suit : M. le juge Cuno Tarfusser, juge président
M. le juge Marc Perrin de Brichambaut
M. le juge Chang-oh Chung

Situation au Darfour (Soudan)
Affaire
Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir

Document public

Décision prenant acte de la non-exécution par la République de Djibouti de la demande d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir à la Cour et renvoyant la question au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Assemblée des États parties au Statut de Rome

Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur
Mme Fatou Bensouda
M. James Stewart
Le conseil de la Défense
 
Les représentants légaux des victimes
 
Les représentants légaux des demandeurs
 
Les victimes non représentées
 
Les demandeurs non représentés (participation/réparation)
 
Le Bureau du conseil public pour les victimes
 
Le Bureau du conseil public pour la Défense
 
Les représentants des États
Les autorités compétentes de la République de Djibouti
Autres
La Présidence

Greffe

Le Greffe
M. Herman von Hebel
L'Unité d'aide aux victimes et aux témoins
 
La Section de la détention
 
La Section de la participation des victimes et des réparations
 
Autres

La Chambre préliminaire II (« La Chambre ») de la Cour pénale mternationale (« la Cour ») prend acte de la non-exécution par la République de Djibouti (« Djibouti ») de la demande d'arrestation et de remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir (« Omar Al Bashir m) à la Cour et en réfère par la présente au Conseil de sécurité de l'ONU (« le Conseil de sécurité ») et à l'Assemblée des États parties au Statut de Rome (« l'Assemblée des États parties ») en application de l'article 87-7 du Statut de Rome (« le Statut »).

I. Rappel de la procédure

L Le 31 mars 2005, le Conseil de sécurité de l'ONU, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 1593 (2005), par laquelle il a déféré au Procureur de la Cour la situation au Darfour (Soudan) depuis le 1er juillet 2002 et a notamment décidé que «le Gouvernement soudanais [...] doi[t] coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l'assistance nécessaire conformément à la présente résolution |1| ».

2. A la suite de ce renvoi, le Procureur a demandé la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Al Bashir pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide commis au Darfour (Soudan) |2|. La Chambre préliminaire I a subséquemment émis deux mandats d'arrêt à l'encontre d'Omar Al Bashir, le premier, le 4 mars 2009, pour un certain nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité |3|, et le second, le 12 juillet 2010, pour crime de génocide |4|. Ces mandats d'arrêt n'ont toujours pas été exécutés.

3. En tant qu'Etat partie au Statut de Rome, Djibouti s'est vu notifier la demande d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir à la Cour le 30 septembre 2010 |5|.

4. Le 10 mai 2016, le Greffier a informé la Chambre que d'après des informations diffusées par les médias, Omar Al Bashir s'était rendu à Djibouti le 8 mai 2016 afin d'assister à l'investiture du Président Ismail Omer Gaili |6|.

5. Après réception de ces informations, la Chambe a rendu, le 17 mai 2016, une décision dans laquelle elle a indiqué que : i) conformément à l'article 87-7 du Statut, en cas de manquement à l'obligation de coopérer avec la Cour, celle-ci peut, notamment, prendre acte de la non-coopération de l'État concerné et en référer à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ; et ii) avant de procéder de la sorte, « la Chambre entend l'État en question » conformément à la norme 109 du Règlement de la Cour |7|. La Chambre a donc invité Djibouti à présenter ses observations, comme prévu à la norme 109 du Règlement de la Cour, pour qu'elle puisse se prononcer sur la conduite à tenir à l'égard du manquement de Djibouti à son obligation d'arrêter Omar Al Bashir et de le remettre à la Cour, et notamment pour déterminer s'il serait justifié dans ces circonstances de recourir aux mesures prévues à l'article 87-7 du Statut |8|.

6. Le 24 juin 2016, le Greffier a transmis à la Chambre une note verbale datée du 8 juin 2016, par laquelle Djibouti apportait ses observations concernant son manquement à son obligation d'arrêter Omar Al Bashir et de le remettre à la Cour |9|. Djibouti y affirme en substance que : i) les procédures visées au chapitre IX du Statut et relatives à l'arrestation et à la remise à la Cour de suspects, dont Omar Al Bashir, ne figurent pas dans la législation nationale |10| ; ii) l'article 98-1 du Statut empêche l'arrestation d'Omar Al Bashir et sa remise à la Cour, celui-ci jouissant d'une immunité en sa qualité de chef d'État en exercice |11| ; iii) en tant qu'État membre de l'Union africaine, Djibouti est tenu de respecter la décision prise par cette organisation enjoignant à ses États membres de ne pas coopérer avec la Cour, conformément aux dispositions de l'article 98 du Statut, aux fins de l'exécution de la demande d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir à la Cour |12| ; et iv) Djibouti est engagé dans le processus de paix entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud dans le cadre de l'Autorité intergouvemementale pour le développement (IGAD) |13|.

II. Analyse

7. Conformément à l'article 87-7 du Statut, si un État partie n'accède pas à une demande de coopération avec la Cour conttairement à ce que prévoit le Statut, la Cour peut prendre acte de la non-coopération de l'État et en référer à l'Assemblée des États parties et/ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

8. Djibouti est un Etat partie au Statut. Il est tenu de coopérer avec la Cour, conformément au chapitre IX du Statut y compris dans le cadre de demandes d'arrestation et de remise à la Cour de personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58 du Statut. En qualité d'État partie, Djibouti est également tenu, s'il rencontre une difficulté qui à son sens pourrait gêner ou empêcher l'exécution d'une demande de coopération, de consulter la Cour sans tarder en vue de régler la question, conformément à l'article 97 du Statut.

9. En l'espèce, et en dépit de son obligation de coopérer avec la Cour, Djibouti n'a pas procédé à l'arrestation d'Omar Al Bashir quand celui-ci se trouvait sur son territoire et ne l'a pas remis à la Cour, ni n'a signalé à la Cour une quelconque difficulté qu'il aurait constatée dans l'exécution de cette demande.

10. Tout d'abord, la Chambre prend note de l'argument soulevé par Djibouti, selon lequel sa législation nationale ne prévoit pas de procédure lui permettant de répondre à des demandes d'arrestation et de remise de suspects à la Cour. À cette fin, Djibouti invoque l'article 88 et la dernière phrase de l'article 89-1 du Statut |14|. Toutefois, ces dispositions n'impliquent nullement que l'obligation de coopérer avec la Cour puisse dépendre du fait que l'État partie ait choisi de mettre en place ou non des procédures nationales en la matière mais exigent respectivement que « [l]es États parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le [...] chapitre [IX du Statut]» et qu'ils «répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du [...] chapitre [IX du Statut] et aux procédures prévues par leur législation nationale ». Far conséquent, l'absence d'une législation nationale pertinente ne saurait justifier de ne pas répondre à des demandes de coopération adressées par la Cour en vertu du chapitre IX du Statut.

11. Quant à la question de l'immunité dont jouirait Omar Al Bashir au sens de l'article 98 du Statut et la décision de l'Union africaine enjoignant à ses membres de ne pas répondre à la demande d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir à la Cour, la Chambre rappelle que dès le 9 avril 2014, elle avait déclaré ce qui suit :

    [L]e Conseil de sécurité, dans sa résolution 1593 (2005), a décidé que « le Gouvernement soudanais [...] doi[t] coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l'assistance nécessaire conformément à la présente résolution ». Etant donné que les immunités dont jouit Omar Al Bashir constituent un obstacle procédural au déclenchement de poursuites devant la Cour, la coopération envisagée dans la résolution susmentionnée a pour but d'éliminer tout obstacle de cet ordre, y compris par le biais de la levée des immunités. Toute autre interprétation viderait de son sens la décision du Conseil de sécurité exigeant que le Soudan « coop[ère] pleinement » et « apport[e] toute l'assistance nécessaire à la Cour ». C'est pourquoi la « coopération de cet Etat tiers [le Soudan] en vue de la levée de l'immunité », telle que requise à la dernière phrase de l'article 98-1 du Statut, était déjà exigée au paragraphe 2 de la résolution 1593 (2005) [du Conseil de sécurité]. Par ce paragraphe, le Conseil de sécurité avait implicitement levé les immunités dont jouissait Omar Al Bashir en vertu du droit international et qui s'attachaient à sa fonction de chef d'Etat. |15|

12. À cet égard, la Chambre a précisé que « rien non plus n'empêche la coopération horizontale » entre un État partie au Statut et la République du Soudan s'agissant de l'arrestation d'Omar Al-Bashir et de sa remise à la Cour |16|. Elle a en outre souligné qu'étant donné que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, avait effectivement levé les immunités d'Omar Al Bashir par sa résolution 1593 (2005), un État partie au Statut ne pouvait se prévaloir d'aucune autre décision -y compris d'une décision de l'Union africaine destinée à ses membres - qui prévoit des obligations contraires |17|.

13. Les mêmes considérations s'appliquent pleinement à Djibouti et à ses arguments selon lesquels il n'a pas procédé à l'arrestation d'Omar Al Bashir et à sa remise à la Cour en raison de l'immunité dont celui-ci jouirait en sa qualité de chef d'État en exercice et des décisions prises par l'Union africaine à cet égard |18|.

14. Djibouti avance aussi, pour justifier le fait qu'il n'a pas procédé à l'arrestation d'Omar Al Bashir et à sa remise à la Cour lorsque celui-ci se trouvait sur son territoire, qu'il était « attaché au processus de paix de l'IGAD au Soudan et au Soudan du Sud |19| ». À cet égard, bien que sensible à ces considérations politiques, la Chambre souligne que les objectifs politiques légitimes, voire souhaitables, que poursuivent les États parties au Statut doivent s'inscrire dans les limites de leurs obligations légales envers la Cour. En effet, la nature des obligations légales n'est pas telle qu'elles peuvent être ignorées ou contournées par opportunisme politique.

15. Enfin, la Chambre fait observer qu'en mai 2011 déjà, alors que la Cour avait délivré les deux mandats d'arrêt à l'encontre d'Omar Al Bashir, Djibouti n'avait pas procédé à l'arrestation d'Omar Al Bashir et à sa remise à la Cour lorsque ceui-d se trouvait sur son territoire. En conséquence de quoi, la Chambre préliminaire I avait conclu, le 12 mai 2011, à la non-coopération de Djibouti et en avait référé à l'Assemblée des États parties et au Conseil de sécurité |20|.

16. Étant donné que les raisons avancées par Djibouti pour expliquer son manquement à son obligation d'arrêter Omar Al Bashir et de le remettre à la Cour se limitent aux aspects indiqués plus haut, que la non-coopération de Djibouti empêche la Cour d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le Statut au sens de l'article 87-7, que Djibouti manque ici une nouvelle fois à son obligation de coopérer avec la Cour, la Chambre est d'avis qu'il convient à nouveau de prendre acte du fait que Djibouti n'a pas accédé à la demande de coopération de la Cour et d'en référer à l'Assemblée des États parties et au Conseil de sécurité en application de l'article 87-7 du Statut.

17. Dans ce contexte, la Chambre tient à rappeler une nouvelle fois |21| qu'à la différence des juridictions nationales, la Cour ne dispose d'aucun mécanisme lui permettant de faire exécuter directement ses décisions et doit compter sur la coopération des États pour pouvoir s'acquitter de son mandat,. Aussi, il est particulièment important que le Conseil de sécurité, après avoir déféré au Procureur de la Cour une situation considérée comme constituant une menace pour la paix et la sécurité internationales |22|, prenne les mesures qu'il estime appropriées si des États parties au Statut manquent à leur obligation de coopérer avec la Cour, afin que celle-ci puisse remplir le mandat qui lui a été confié. Faute de suivi de la part du Conseil de sécurité, tout renvoi d'une situation à la Cour en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies deviendrait vain et ne permettrait pas d'atteindre son but ultime, qui est de mettre un terme à l'impunité. Pour les mêmes raisons, il importe que l'Assemblée des États parties prenne les mesures de suivi qui conviennent lorsqu'un État partie au Statut n'accède pas aux demandes de coopération de la Cour, afin de garantir que celle-ci puisse exercer pleinement les fonctions et les pouvoirs que lui confère le Statut.

18. La norme 109-4 du Règlement de la Cour précise que lorsqu'il a été pris acte, en application de l'article 87-7 du Statut, du fait qu'un État n'a pas accédé à une demande de coopération, c'est au Président de la Cour qu'il incombe de renvoyer la question devant l'Assemblée des États parties et/ou le Conseil de sécurité. La présente décision est donc notifiée au Président aux fins de sa transmission à l'Assemblée des États parties et, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'ONU, au Conseil de sécurité.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE

CONCLUT, en application de l'article 87-7 du Statut, que la République de Djibouti n'a pas accédé à la demande d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir à la Cour, empêchant ainsi la Cour d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le Statut; et

DÉCIDE que la question de la non-exécution par Djibouti de la demande d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir à la Cour doit être renvoyée à l'Assemblée des États parties et au Conseil de sécurité de l'ONU par l'ntermédiaire du Président de la Cour, conformément à la norme 109-4 du Règlement de la Cour.

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

/signé/
M. le juge Cuno Tarfusser, juge président

/signé/
M. le juge Marc Perrin de Brichambaut

/signé/
M. le juge Chang-ho Chung

Fait le 11 juillet 2016
À La Haye (Pays-Bas)


Notes :

1. S/RES/1593 (2005). [Retour]

2. Une version publique expurgée de la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt est disponible sous la cote ICC-02/05-157-AnxA. [Retour]

3. Chambre préliminaire I, Mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-1-tFRA. [Retour]

4. Chambre préliminaire I, Deuxième Mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-95-tFRA. [Retour]

5. Voir ICC-02/05-01/09-127-Conf-Exp-Anx2 et ICC-02/05-01/09-127-Conf-Exp, par. 2. [Retour]

6. ICC-02/05-01/09-259-Conf-Exp. [Retour]

7. Décision invitant la République de Djibouti à présenter des observations concernant le manquement à son obligation d'arrêter Omar Al Bashir et de le remettre à la Cour, 17 mai 2016, ICC-02/05-01/09/261-tFRA. [Retour]

8. Ibid. [Retour]

9. ICC-02/05-01/09-264-Conf-Exp-Anx2. [Retour]

10. Ibid., p. 2. [Retour]

11. Ibid., p. 2 et 3. [Retour]

12. Ibid., p. 3. [Retour]

13. Ibid. [Retour]

14. ICC-02/05-01/09-264-Conf-Exp, p. 2. [Retour]

15. Décision relative à la coopération de la République démocratique du Congo concernant l'arrestation et la remise d'Omar Al Bashir à la Cour, 9 avril 2014, ICC-02/05-01/09-195-tFRA, par. 29 [notes de bas de page non reproduites]. [Retour]

16. Ibid. [Retour]

17. Ibid., par. 31. [Retour]

18. ICC-02/05-01/09-264-Conf-Exp, p. 2 et 3. [Retour]

19. Ibid, p. 3. [Retour]

20. Chambre préliminaire I, Décision informant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée des Etats parties au Statut de Rome de la récente visite d'Omar Al-Bashir à Djibouti, 12 mai 2011, ICC-02/05-01/09-129-tFRA. [Retour]

21. Voir Décision relative à la non-exécution par la République du Tchad des demandes de coopération que lui a adressées la Cour concernant l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 27 mars 2013, ICC-02/05-01/09-151-tFRA, par. 22 ; Décision relative a la coopération de la République démocratique du Congo concernant l'arrestation et la remise d'Omar Al Bashir à la Cour, 9 avril 2014, ICC-02/05-01/09-195-tFRA, par. 33 ; Décision relative à la requête du Procureur aux fins qu'il soit pris acte de la non-coopération de la République du Soudan, 9 mars 2015, ICC-02/05-01/09-227-tFRA, par. 17. [Retour]

22. Résolution 1593 (2005). [Retour]


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