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25mai93

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Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité approuvant le statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie


NATIONS UNIES
Conseil de sécurité
Distr. GENERALE
S/RES/827 (1993)
25 mai 1993

RESOLUTION 827 (1993)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3217e séance, le 25 mai 1993

Le Conseil de sécurité.

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions pertinentes qui ont suivi,

Ayant examiné le rapport établi par le Secrétaire général (S/25704 et Add.l) en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993),

Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations gui continuent de faire état de violations flagrantes et généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de 1'ex-Yougoslavie et spécialement dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui font état de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du "nettoyage ethnique", notamment pour acquérir et conserver un territoire,

Constatant que cette situation continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice,

Convaincu que, dans les circonstances particulières gui prévalent daas 1'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international, en tant que mesure spéciale prise par lui, et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et au maintien de la paix,

Estimant que la création d'un tribunal international et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de telles violations du droit humanitaire international contribueront à faire cesser ces violations et à en réparer effectivement les effets,

Prenant note à cet égard de la recommandation des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur 1'ex-Yougoslavie en faveur de la création d'un tel tribunal (S/25221),

Réaffirmant à cet égard qu'il a décidé, par la résolution 808 (1993), la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de 1'ex-Yougoslaviè depuis 1991,

Considérant que, jusqu'à la nomination du Procureur du Tribunal international, la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992) devrait continuer à rassembler de manière urgente l'information sur les violations graves dont on aurait la preuve des Conventions de Genève et d'autres violations du droit humanitaire international, comme cela est proposé dans son rapport intérimaire (S/25274),

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général;

2. Décide par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de 1'ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et une date que déterminera le Conseil après la restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le Statut du Tribunal international annexé au rapport ci-dessus mentionné;

3. Prie le Secrétaire général de soumettre aux juges du Tribunal international, dès qu'ils seront élus, toutes suggestions présentées par des Etats en ce qui concerne le règlement prévu à l'article 15 du Statut du Tribunal international;

4. Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international et que tous les Etats prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l'obligation des Etats de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du Statut;

5. Prie instamment les Etats et les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris l'offre de personnels spécialisés;

6. Décide que la décision relative au siège du Tribunal international est subordonnée à la conclusion entre l'Organisation des Nations Unies et les Pays-Bas d'arrangements appropriés qui soient acceptables par le Conseil de sécurité et que le Tribunal international peut siéger ailleurs quand il le juge nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions;

7. Décide également que la tâche du Tribunal sera accomplie sans préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de violations du droit humanitaire international;

8. Prie le Secrétaire général de mettre rapidement en oeuvre la présente résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international puisse fonctionner de manière effective le plus tôt possible et de lui faire rapport de temps à autre;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.


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