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Rapport de la Troisième Commission:
Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée


Nations Unies
A/67/455
Assemblée générale

Distr. générale
4 décembre 2012
Français
Original : anglais

Soixante-septième session

Point 67 de l'ordre du jour

Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée

Rapport de la Troisième Commission

Rapporteur : M. Suljuk Mustansar Tarar (Pakistan)

I. Introduction

1. À sa 2e séance plénière, le 21 septembre 2012, l'Assemblée générale a décidé, sur la recommandation du Bureau, d'inscrire à l'ordre du jour de sa soixante-septième session la question intitulée :

    « Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée :

    a) Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée;

    b) Application intégrale et suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban »

et de la renvoyer à la Troisième Commission.

2. La Troisième Commission a examiné ce point en même temps que le point 68, intitulé « Droit des peuples à l'autodétermination », à ses 28e à 30e séances, les 5 et 6 novembre 2012, et examiné les propositions relatives à ce point, sur lesquelles elle s'est prononcée à ses 39e, 41e, 43e et 48e séances, les 16, 20, 26 et 28 novembre 2012. Ses débats sont consignés dans les comptes rendus analytiques correspondants (A/C.3/67/SR.28 à 30, 39, 41, 43 et 48).

3. Pour l'examen de la question, la Commission était saisie des documents suivants :

Point 67 a)
Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée

Rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale sur les travaux de ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions (A/66/18)
Rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale sur les travaux de sa quatre-vingtième session (A/67/18)
Rapport du Secrétaire général sur l'état de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (A/67/321)
Rapport du Secrétaire général sur la situation financière du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (A/67/322)
Note du Secrétaire général transmettant le rapport établi par le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée (A/67/328)

Point 67 b)
Application intégrale et suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban

Rapport du Secrétaire général sur les efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et pour assurer la mise en œuvre intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (A/67/325)
Note du Secrétaire général transmettant le rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée (A/67/326)

4. À la 28e séance, le 5 novembre, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée ont fait des déclarations liminaires et puis ont répondu aux questions et aux commentaires des représentants de la Fédération de Russie, du Kenya, de l'Union européenne, de la Suisse et du Bangladesh (voir A/C.3/67/SR.28).

5. Àla même séance, la Présidente du Groupe de travail sur l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a fait une déclaration liminaire et répondu aux questions et aux commentaires des représentants de la Libye, de Cuba, de la Suisse et de la Fédération de Russie (voir A/C.3/67/SR.28).

6. À la 28e séance également, le Vice-Président du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a fait une déclaration liminaire et répondu aux questions et aux commentaires des représentants de la République islamique d'Iran et de la Slovénie (voir A/C.3/67/SR.28).

II. Examen de projets de résolution

A. Projet de résolution A/C.3/67/L.55 et Rev.1

7. À la 41e séance, le 20 novembre, le représentant de la Fédération de Russie a présenté un projet de résolution intitulé « Glorification du nazisme : caractère inacceptable de certaines pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée » (A/C.3/67/L.55), au nom des pays suivants : Bangladesh, Bélarus, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Côte d'Ivoire, Cuba, Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Kirghizistan, Liban, Mauritanie, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République arabe syrienne, République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam et Zimbabwe. Le texte se lisait comme suit :

    « L'Assemblée générale,

    Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme pertinents,

    Rappelant les dispositions des résolutions 2004/16 et 2005/5 de la Commission des droits de l'homme, en date des 16 avril 2004 et 14 avril 2005, et des résolutions pertinentes du Conseil des droits de l'homme, en particulier les résolutions 7/34, 18/15 et 21/33 en date des 28 mars 2008, 29 septembre 2011 et 28 septembre 2012, ainsi que ses propres résolutions 60/143 du 16 décembre 2005, 61/147 du 19 décembre 2006, 62/142 du 18 décembre 2007, 63/162 du 18 décembre 2008, 64/147 du 18 décembre 2009, 65/199 du 21 décembre 2010 et 66/143 du 19 décembre 2011 sur la question, et ses résolutions 61/149 du 19 décembre 2006, 62/220 du 22 décembre 2007, 63/242 du 24 décembre 2008, 64/148 du 18 décembre 2009, 65/240 du 24 décembre 2010 et 66/144 du 19 décembre 2011, intitulées "Efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et assurer l'application intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban",

    Rappelant également le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg, qui a notamment reconnu comme criminelles l'organisation SS et chacune de ses composantes, dont la Waffen-SS, en condamnant ses membres officiellement reconnus qui ont pris part à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité lors de la Seconde Guerre mondiale ou en ont eu connaissance, ainsi que les autres dispositions pertinentes du Statut et du jugement,

    Rappelant en outre les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d'action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée le 8 septembre 2001, en particulier le paragraphe 2 de la Déclaration et le paragraphe 86 du Programme d'action, ainsi que les dispositions pertinentes du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, en date du 24 avril 2009, notamment les paragraphes 11 et 54,

    Alarmée, à cet égard, par la prolifération, dans de nombreuses régions du monde, de divers partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les néonazis et les skinheads, ainsi que de mouvements idéologiques extrémistes de même nature,

    Profondément préoccupée par les manifestations récentes de violence et de terrorisme qu'ont provoquées le nationalisme agressif, le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

    1. Réaffirme les dispositions pertinentes de la Déclaration de Durban et du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, aux termes desquelles les États ont condamné la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme ainsi que des idéologies nationalistes violentes fondées sur des préjugés raciaux et nationaux, et ont déclaré que ces phénomènes ne pouvaient se justifier en aucun cas ni en aucune circonstance;

    2. Prend note avec satisfaction du rapport que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée a établi en réponse à la demande qu'elle a formulée dans sa résolution 66/143;

    3. Remercie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme d'avoir pris l'engagement de continuer de placer la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée au nombre des activités prioritaires du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme;

    4. Se déclare profondément préoccupée par la glorification du mouvement nazi et des anciens membres de l'organisation de la Waffen-SS, en particulier l'édification de monuments commémoratifs et l'organisation de manifestations publiques à la gloire du passé nazi, du mouvement nazi et du néonazisme, ainsi que les déclarations, expresses ou implicites, selon lesquelles ces membres et ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi ont participé à des mouvements de libération nationale;

    5. Se déclare préoccupée par les tentatives répétées de profanation ou de démolition de monuments érigés à la mémoire de celles et ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celles d'exhumation ou de levée illégales des dépouilles de ces combattants, et à cet égard demande instamment aux États de s'acquitter pleinement des obligations qui leur incombent, au titre notamment de l'article 34 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949;

    6. Prend note avec inquiétude de la multiplication des actes racistes dans le monde et en particulier de la montée en puissance des groupes de skinheads, qui sont responsables de nombre de ces actes, ainsi que de la résurgence des violences racistes et xénophobes visant des membres de minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques;

    7. Réaffirme que ces actes peuvent être considérés comme tombant sous le coup de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'on peut contester le fait qu'ils entrent dans le cadre de l'exercice du droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ainsi que du droit à la liberté d'opinion et d'expression, que ces actes peuvent tomber sous le coup de l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu'ils peuvent être légitimement réprimés au titre des articles 19, 21 et 22 dudit pacte;

    8. Exprime sa profonde préoccupation face aux tentatives d'exploitation par la publicité des souffrances des victimes de la Seconde Guerre mondiale et des crimes contre l'humanité commis par le régime nazi;

    9. Souligne que les pratiques exposées ci-dessus font injure à la mémoire des innombrables victimes des crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux commis par l'organisation SS et par ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi, et ont une influence néfaste sur les enfants et les jeunes, et que les États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne s'attaquent pas résolument à ces pratiques contreviennent aux obligations que leur impose la Charte des Nations Unies et aux buts et principes de l'Organisation;

    10. Souligne également que de telles pratiques alimentent les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et contribuent à la propagation et à la multiplication de différents partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les néonazis et les skinheads, et à cet égard demande de renforcer la vigilance;

    11. Insiste sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques évoquées ci-dessus et engage les États à adopter des mesures plus efficaces, conformément au droit international des droits de l'homme, pour combattre ces phénomènes et les mouvements extrémistes, qui font peser une réelle menace sur les valeurs démocratiques;

    12. Encourage les États à instaurer de nouveaux dispositifs de formation des policiers et des autres forces du maintien de l'ordre aux idéologies des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, dont la propagande constitue une incitation à la violence raciste et xénophobe, et à mieux se donner les moyens de lutter contre les crimes racistes et xénophobes et d'en traduire les auteurs en justice;

    13. Prend note de la recommandation du Rapporteur spécial concernant la responsabilité des dirigeants et partis politiques eu égard aux messages d'incitation à la discrimination raciale ou à la xénophobie;

    14. Rappelle la recommandation du Rapporteur spécial dans laquelle les États sont invités à incorporer dans leur droit pénal une disposition prévoyant que les motivations ou les objectifs racistes ou xénophobes d'une infraction sont des circonstances aggravantes qui emportent des peines plus lourdes, et encourage les États dont la législation ne comporte pas une telle disposition à tenir compte de cette recommandation;

    15. Réaffirme à cet égard que, comme l'indique le Rapporteur spécial, toutes les formes d'éducation, y compris l'enseignement des droits de l'homme, sont particulièrement importantes pour compléter les mesures législatives;

    16. Appelle en particulier l'attention sur la recommandation relative à l'importance des cours d'histoire pour la sensibilisation aux événements dramatiques et aux souffrances humaines nés d'idéologies telles que le nazisme et le fascisme que lui a faite le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session;

    17. Souligne l'importance d'autres mesures et initiatives positives visant à rapprocher les communautés et à leur fournir un espace de dialogue véritable, comme les tables rondes, les groupes de travail et les séminaires, notamment les séminaires de formation destinés aux agents de l'État et aux professionnels des médias, ainsi que des activités de sensibilisation, en particulier celles entreprises par les représentants de la société civile et qui nécessitent l'appui constant des pouvoirs publics;

    18. Invite les États à continuer d'investir dans l'éducation, entre autres, afin de changer les mentalités et de corriger les idées de hiérarchie et de supériorité raciales défendues par les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, et de contrer leur influence néfaste;

    19. Insiste sur le rôle constructif que les organismes et programmes compétents des Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, peuvent jouer dans les domaines susmentionnés;

    20. Réaffirme l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu duquel les États parties à cet instrument condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la notion de supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes de couleur ou d'origine ethnique donnée, ou qui tentent de justifier ou de promouvoir la haine et la discrimination raciales, sous quelque forme que ce soit, et s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination et tous actes de discrimination et, à cette fin, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention, s'engagent entre autres à :

    a) Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité d'une ou de races ou la haine raciale et toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence ou toute incitation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

    b) Déclarer illégales et à interdire les organisations, ainsi que les activités de propagande organisées et tout autre type d'activité de propagande, qui incitent à la discrimination raciale et l'encouragent, et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

    c) Interdire aux pouvoirs publics ou aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager;

    21. Réaffirme également que, comme cela est souligné au paragraphe 13 du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, que toute propagation d'idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou sur la haine, l'incitation à la discrimination raciale ainsi que les actes de violence ou l'incitation à commettre de tels actes doivent être érigés en infractions tombant sous le coup de la loi, conformément aux obligations internationales des États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d'opinion et d'expression;

    22. Ne méconnaît pas le rôle positif que l'exercice du droit à la liberté d'opinion et d'expression ainsi que le plein respect du droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, y compris par le biais d'Internet, peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    23. Se déclare préoccupée par l'utilisation qui est faite d'Internet pour propager le racisme, la haine raciale, la xénophobie, la discrimination raciale et l'intolérance qui y est associée, et à cet égard engage les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques à en appliquer pleinement les articles 19 et 20, qui consacrent le droit à la liberté d'expression tout en établissant les motifs au nom desquels l'exercice de ce droit peut être légitimement restreint;

    24. Est consciente de la nécessité de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment d'Internet, afin de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    25. Encourage les États qui ont émis des réserves au sujet de l'article 4 de la Convention à envisager sérieusement et à titre prioritaire de les retirer, comme l'a souligné le Rapporteur spécial dans le rapport qu'il lui a soumis à sa soixante-cinquième session;

    26. Note qu'il importe de renforcer la coopération aux niveaux régional et international en vue de lutter contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, en particulier concernant les questions soulevées dans la présente résolution;

    27. Souligne qu'il importe de coopérer étroitement avec la société civile et les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme afin de lutter efficacement contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée ainsi que contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature;

    28. Encourage les États parties à la Convention à incorporer dans leur législation les dispositions de ladite convention, notamment celles de l'article 4;

    29. Encourage les États à adopter les lois nécessaires pour lutter contre le racisme tout en veillant à ce que la définition qui y sera donnée de la discrimination raciale soit conforme à l'article premier de la Convention;

    30. Rappelle que toute mesure législative ou constitutionnelle adoptée dans l'optique de lutter contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature, devrait être conforme aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l'homme;

    31. Rappelle également que, dans sa résolution 2005/5, la Commission des droits de l'homme a prié le Rapporteur spécial de poursuivre sa réflexion sur la question et de faire les recommandations qu'il jugera pertinentes dans ses futurs rapports, en sollicitant et en prenant en considération les vues des gouvernements et des organisations non gouvernementales en la matière;

    32. Prie le Rapporteur spécial d'établir, en vue de les lui présenter à sa soixante-huitième session, ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme à sa vingt-troisième session, des rapports sur l'application de la présente résolution, en particulier ses paragraphes 4, 5, 7, 8, 13 et 14, en se fondant sur les vues recueillies pour donner suite à la demande formulée par la Commission des droits de l'homme, ainsi qu'il est rappelé au paragraphe 31 ci-dessus;

    33. Exprime sa gratitude aux gouvernements qui ont communiqué des informations au Rapporteur spécial lors de l'établissement du rapport qu'il lui a soumis et se félicite de l'augmentation du nombre de ces contributions;

    34. Souligne que ces informations sont importantes pour l'échange de données d'expérience et de pratiques optimales dans la lutte contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, ainsi que les mouvements idéologiques extrémistes qui incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée;

    35. Engage les gouvernements et les organisations non gouvernementales à coopérer sans réserve avec le Rapporteur spécial dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 31 de la présente résolution;

    36. Engage les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les acteurs concernés à diffuser le plus largement possible des informations concernant la teneur de la présente résolution et les principes qui y sont énoncés, notamment, mais non exclusivement, par l'intermédiaire des médias;

    37. Décide de rester saisie de la question. »

8. À sa 43e séance, le 26 novembre, la Commission était saisie d'un projet de résolution révisé (A/C.3/67/L.55/Rev.1) présenté par les auteurs du projet de résolution A/C.3/67/L.55) et par l'Angola, l'Inde, l'Iraq et la République-Unie de Tanzanie.

9. À la même séance, le représentant de la Fédération de Russie a fait une déclaration et révisé comme suit le texte du projet de résolution :

    Le paragraphe 16 qui se lisait auparavant :

    « 16. Appelle l'attention sur la recommandation relative à l'importance des cours d'histoire pour la sensibilisation aux événements dramatiques et aux souffrances humaines nés d'idéologies telles que le nazisme et le fascisme que lui a faite le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session; »

    a été remplacé par le texte suivant :

    « 16. Appelle l'attention sur la recommandation formulée par le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session, dans laquelle il a fait valoir l'importance des cours d'histoire pour la sensibilisation à des événements dramatiques et aux souffrances humaines nés d'idéologies telles que le nazisme et le fascisme; ».

10. Toujours à sa 43e séance, à l'issue d'un vote enregistré, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.3/67/L.55/Rev.1, tel que modifié oralement, par 120 voix contre 3, et 57 abstentions (voir par. 22, projet de résolution I). Les voix se sont réparties comme suit |1| :

Ont voté pour :

    Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Gabon, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Maldives, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Soudan, South Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Ont voté contre :

    Canada, États-Unis d'Amérique, Îles Marshall

Se sont abstenus :

    Afghanistan, Albanie, Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lesotho, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Mali, Malte, Monaco, Monténégro, Mozambique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Samoa, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine

11. À la même séance, les représentants du Bélarus et des États-Unis d'Amérique ont fait des déclarations avant le vote. Les représentants de la Suisse, de la Norvège, de Chypre (au nom de l'Union européenne), du Portugal et de l'Argentine ont fait des déclarations après le vote (voir A/C.3/67/SR.43).

B. Projet de résolution A/C.3/67/L.56 et Rev.1

12. À la 41e séance, le 20 novembre, le représentant de l'Algérie a présenté, au nom du Groupe des 77 et de la Chine, un projet de résolution intitulé « Efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et assurer l'application intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban » (A/C.3/67/L.56), qui se lisait comme suit :

    « L'Assemblée générale,

    Rappelant sa résolution 52/111 du 12 décembre 1997, dans laquelle elle a décidé de convoquer la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et ses résolutions 56/266 du 27 mars 2002, 57/195 du 18 décembre 2002, 58/160 du 22 décembre 2003, 59/177 du 20 décembre 2004 et 60/144 du 16 décembre 2005, dans lesquelles elle a indiqué la voie à suivre pour assurer l'application intégrale et le suivi effectif de la Conférence, et soulignant à cet égard qu'il importe que ces résolutions soient intégralement et effectivement appliquées,

    Rappelant également ses résolutions 64/148 du 18 décembre 2009 et 65/240 du 24 décembre 2010, dans lesquelles elle a, entre autres, lancé un appel en faveur de la célébration du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, qui a offert à la communauté internationale une occasion importante de réaffirmer sa volonté d'éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, notamment en mobilisant la volonté politique nécessaire aux niveaux national, régional et international, dans le but d'obtenir des résultats concrets,

    Rappelant en outre sa résolution 66/144 du 19 décembre 2011 dans laquelle elle s'est félicitée de la déclaration politique adoptée à l'issue de la réunion de haut niveau qu'elle avait consacrée à la célébration du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, dont l'objectif était de mobiliser les volontés politiques aux niveaux national, régional et international,

    Saluant la déclaration politique de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale tenue à l'occasion du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, dans laquelle les États Membres avaient réaffirmé leur volonté politique de mettre en œuvre pleinement et effectivement, aux niveaux national, régional et international, la Déclaration et le Programme d'action de Durban et le document final de la Conférence d'examen de Durban, ainsi que leurs processus de suivi aux niveaux national, régional et international,

    Accueillant avec satisfaction sa résolution 66/144 dans laquelle elle a encouragé le Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine à définir un programme d'action, y compris un thème, qui serait adopté par le Conseil des droits de l'homme, de sorte que la décennie débutant en 2013 soit proclamée Décennie des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine,

    Prenant note de la décision 3/103 du Conseil des droits de l'homme en date du 8 décembre 2006, par laquelle le Conseil a créé, conformément à la décision et à la directive émanant de la Conférence, le Comité spécial du Conseil des droits de l'homme chargé d'élaborer des normes complémentaires et déplorant profondément la lenteur des progrès accomplis dans l'exécution de son mandat,

    Soulignant l'importance de la résolution 6/22 du Conseil des droits de l'homme en date du 28 septembre 2007, dans laquelle le Conseil a regretté un manque de volonté politique pour ce qui est de traduire les engagements de Durban en actions concrètes et en résultats tangibles,

    Ayant à l'esprit la responsabilité et les missions assignées au Conseil des droits de l'homme dans le document final de la Conférence d'examen de Durban,

    Réaffirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, qu'ils ont la capacité de participer de manière constructive au développement et au bien-être de leurs sociétés et que toute doctrine de supériorité raciale est scientifiquement fausse, moralement condamnable, socialement injuste et dangereuse et doit être rejetée, à l'instar des théories qui prétendent poser l'existence de races humaines distinctes,

    Convaincue que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée se manifestent de manière différente à l'égard des femmes et des filles et peuvent compter parmi les facteurs qui entraînent la détérioration de leurs conditions de vie, engendrent la pauvreté, la violence et des formes multiples de discrimination et limitent leurs droits fondamentaux ou les en privent, et considérant qu'il convient d'intégrer la problématique hommes-femmes dans les politiques, les stratégies et les programmes de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, afin de combattre les formes multiples de discrimination,

    Soulignant l'importance primordiale que revêtent la volonté politique, la coopération internationale et un financement suffisant aux niveaux national, régional et international pour faire face à toutes les formes et manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée,

    Soulignant qu'il importe d'engager une action mondiale systématique pour mettre fin à la déformation des faits entourant actuellement la Déclaration et le Programme d'action de Durban,

    Soulignant également, tout en reconnaissant qu'il incombe au premier chef aux États parties de s'acquitter des obligations que leur impose la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que la coopération internationale et l'assistance technique peuvent grandement aider les pays à s'acquitter desdites obligations,

    Alarmée par la propagation de la violence raciste et des idées xénophobes dans de nombreuses régions du monde, les milieux politiques, l'opinion publique et la société en général, en conséquence, entre autres, de la résurgence des activités d'associations fondées sur des programmes et des chartes racistes et xénophobes, et du recours persistant à ces programmes et chartes pour promouvoir ou prêcher des idéologies racistes,

    Soulignant qu'il importe de mettre fin d'urgence aux manifestations persistantes et violentes de racisme et de discrimination raciale, et sachant que toute forme d'impunité des crimes d'inspiration raciste et xénophobe est un facteur d'affaiblissement de l'état de droit et de la démocratie, tend à encourager la résurgence de tels actes et ne saurait être éliminée sans une action et une coopération résolues,

    Constatant que les personnes appartenant à des groupes en situation de vulnérabilité, tels que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les membres de minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, continuent d'être les principales victimes de la violence et des agressions perpétrées par des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, ou à leur instigation,

    Consciente du rôle central que jouent la mobilisation des ressources et l'existence d'un partenariat mondial efficace et d'une coopération internationale, dans le contexte des paragraphes 157 et 158 du Programme d'action de Durban, pour la concrétisation des principaux objectifs et engagements arrêtés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

    Exprimant sa grave préoccupation face à l'absence de progrès dans l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, notamment les dispositions essentielles que sont les paragraphes 157 à 159 de ce programme,

    Sachant que la pauvreté, le sous-développement, la marginalisation, l'exclusion sociale et les disparités économiques sont étroitement liés au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée, et qu'ils contribuent à entretenir les mentalités et les pratiques racistes qui, à leur tour, aggravent la pauvreté,

    Constatant avec préoccupation que la crise économique et financière actuelle et ses répercussions sur la pauvreté et le chômage ont probablement favorisé la montée des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes et exacerbé les problèmes identitaires, et qu'en cette période de crise économique, les étrangers, les personnes appartenant à des minorités, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile restent les principaux boucs émissaires des partis extrémistes aux programmes xénophobes et racistes, qui les incitent parfois à la discrimination raciale et à la violence,

    Saluant la détermination constante avec laquelle la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'efforce de donner plus de relief et de visibilité à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et consciente de la nécessité que la Haut-Commissaire en fasse un thème transversal des activités et des programmes du Haut-Commissariat,

    S'inquiétant des manifestations d'intolérance fondée sur la religion ou la croyance, qui peuvent alimenter la haine et la violence entre les individus composant les différentes nations, et soulignant à cet égard l'importance que revêtent le respect de la diversité religieuse et culturelle ainsi que le dialogue interconfessionnel et interculturel, qui contribuent à promouvoir un esprit de tolérance et de respect entre les individus, les sociétés et les nations,

    Se félicitant du travail et des progrès accomplis par le Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban à ses neuvième et dixième sessions tenues du 12 au 28 octobre 2011 et du 8 au 19 octobre 2012, respectivement, ainsi qu'au cours de la quatrième session du Comité spécial chargé d'élaborer des normes complémentaires tenue du 10 au 12 avril 2012,

    Saluant la déclaration du Sommet mondial de la diaspora africaine, qui s'est tenu à Sandton (Johannesburg) le 25 mai 2012,

    Accueillant avec satisfaction la recommandation générale nº 34 adoptée par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à sa soixante-dix-neuvième session, tenue du 8 août au 2 septembre 2011, concernant la discrimination raciale contre les personnes d'ascendance africaine,

    Reconnaissant que le sport est un langage universel qui peut servir à éduquer les peuples aux valeurs que sont la diversité, la tolérance et l'impartialité et constituer un moyen de combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

    Constatant avec une profonde inquiétude qu'en dépit des immenses possibilités qu'offre le sport de promouvoir la tolérance, le racisme dans le sport demeure un problème grave,

    Se félicitant de l'organisation de la coupe du monde de la Fédération internationale de Football Association en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014, et soulignant qu'il importe de continuer à mettre à profit ces manifestations pour promouvoir la compréhension, la tolérance et la paix et encourager et intensifier la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

    I
    Principes généraux

    1. Considère et affirme que la lutte mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, ainsi que toutes les formes et manifestations odieuses et changeantes qu'ils revêtent, sont des questions prioritaires pour la communauté internationale;

    2. Reconnaît que la prohibition de la discrimination raciale, du génocide, du crime d'apartheid ou de l'esclavage ne souffre aucune dérogation, comme il ressort des obligations découlant des instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme;

    3. Note avec une profonde inquiétude et condamne sans équivoque toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, y compris les actes de violence, de xénophobie et d'intolérance à caractère raciste, ainsi que les activités de propagande et les organisations qui cherchent à justifier ou à promouvoir le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée sous quelque forme que ce soit;

    4. Souligne de nouveau que la coopération internationale est fondamentale pour la réalisation de l'objectif de l'élimination complète du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, ainsi que l'application intégrale et le suivi effectif de la Déclaration et du Programme d'action de Durban à cet égard;

    5. Souligne que c'est d'abord aux États qu'il appartient de combattre effectivement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et que par conséquent c'est également à eux qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que tous les engagements pris et toutes les recommandations formulées dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban, ainsi que le document final de la Conférence d'examen de Durban soient pleinement et réellement appliqués, et, à cet égard, se félicite des mesures prises par de nombreux gouvernements;

    6. Fait part de la vive préoccupation que lui inspire l'insuffisance des mesures mises en œuvre face à certaines formes nouvelles ou résurgentes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et demande instamment aux États d'adopter des mesures énergiques pour faire face à ces fléaux, en vue de les prévenir et de protéger les victimes;

    7. Insiste sur la nécessité impérative de lutter contre toutes les formes et manifestations contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, notamment l'incitation à la haine raciale, le profilage racial et l'apologie des actes racistes et xénophobes dans le cyberespace, afin de protéger au mieux les victimes, de leur ouvrir des voies de recours et de combattre l'impunité;

    8. Souligne qu'il incombe aux États et aux organisations internationales de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n'aient ni pour objet ni pour effet d'entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, et exhorte tous les États à renoncer à toutes formes de profilage racial ou à s'abstenir d'y recourir;

    9. Considère que les États devraient appliquer et faire respecter des mesures législatives, judiciaires, réglementaires et administratives adaptées et efficaces pour prévenir les actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, et protéger ceux qui en sont la cible, et contribuer ainsi à empêcher les violations des droits de l'homme;

    10. Considère également que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée reposent sur des considérations de race, de couleur, d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique, et que les victimes peuvent subir des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur d'autres motifs connexes, comme le sexe, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou autres, l'origine sociale, la fortune et la naissance ou d'autres considérations;

    11. Réaffirme que toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, et réaffirme également que la propagation d'idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale ou l'incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence ou toute incitation à commettre de tels actes, doivent être érigés en délits réprimés par la loi, conformément aux obligations internationales des États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d'opinion et d'expression;

    12. Insiste sur la nécessité impérative de lutter contre toutes les formes et manifestations contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, notamment la xénophobie, le profilage racial, l'incitation à la haine raciale, ethnique et religieuse, l'apologie des actes racistes et xénophobes dans le cyberespace, y compris sur Internet, l'antisémitisme et l'islamophobie afin de protéger au mieux les victimes, de leur ouvrir des voies de recours et de combattre l'impunité, s'inquiète à cet égard du consentement tacite de tels actes, qui va à l'encontre de l'objet et du but des dispositions de l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la recommandation XV (42) du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale;

    13. Souligne qu'il est de la responsabilité des États d'adopter des mesures efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, y compris les mesures visant à ériger ces motivations en circonstances aggravantes de la peine, de veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis et de garantir le respect de la légalité;

    14. Engage instamment tous les États à examiner et, s'il y a lieu, à modifier leurs lois, politiques et pratiques en matière d'immigration afin que celles-ci n'admettent pas la discrimination raciale et soient compatibles avec les obligations que leur imposent les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;

    15. Invite tous les États, conformément aux engagements qu'ils ont pris au paragraphe 147 du Programme d'action de Durban, à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre l'incitation à la violence motivée par la haine raciale - notamment lorsqu'elle s'exerce par le biais de l'utilisation abusive de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques et des nouvelles technologies de communication - et, en collaboration avec les prestataires de services, à promouvoir l'utilisation de ces technologies, y compris Internet, pour contribuer à la lutte contre le racisme, en tenant compte des normes internationales relatives à la liberté d'expression et en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir ce droit;

    16. Encourage tous les États à prévoir, dans leurs programmes scolaires et sociaux à tous les niveaux, selon qu'il conviendra, un enseignement qui favorise la connaissance, la tolérance et le respect de toutes les cultures, civilisations et religions et de tous les peuples et pays, ainsi que la diffusion d'informations sur le suivi et l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban;

    17. Souligne qu'il incombe aux États de tenir systématiquement compte de la problématique hommes-femmes lorsqu'ils conçoivent et élaborent des mesures de prévention, d'éducation et de protection visant à éliminer, à tous les niveaux, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, afin qu'elles soient bien adaptées à la situation des femmes et à celle des hommes;

    II
    Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

    18. Réaffirme que l'adhésion universelle à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l'application intégrale des dispositions de cet instrument sont d'une importance primordiale pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et promouvoir l'égalité et la non-discrimination dans le monde;

    19. Note avec satisfaction le débat thématique sur le discours de haine à la quatre-vingt-unième session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et encourage le Comité à continuer de prendre de telles initiatives et à associer davantage le Conseil des droits de l'homme à tous les mécanismes de suivi;

    20. Constate avec une vive préoccupation que l'objectif de la ratification universelle de la Convention n'a pas encore été atteint, en dépit des engagements pris dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban, et demande aux États qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à la Convention de toute urgence;

    21. Demande instamment au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, compte tenu de ce qui précède, d'établir sur son site Web la liste des pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention et de la mettre à jour régulièrement, et d'encourager ces pays à ratifier la Convention dès que possible;

    22. Se déclare préoccupée par les retards considérables pris dans la soumission des rapports qui auraient déjà dû être présentés au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, ce qui nuit à l'efficacité de ce dernier, engage vivement tous les États parties à la Convention à s'acquitter de leurs obligations conventionnelles, et réaffirme qu'il importe de fournir aux pays qui en font la demande l'assistance technique dont ils ont besoin pour établir les rapports qu'ils présentent au Comité;

    23. Invite les États parties à la Convention à ratifier l'amendement à son article 8 relatif au financement du Comité et demande que des ressources supplémentaires adéquates soient prévues au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour permettre au Comité de s'acquitter pleinement de son mandat;

    24. Exhorte tous les États parties à la Convention à redoubler d'efforts pour s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit aux termes de l'article 4 de la Convention, en prenant dûment en considération les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 5 de la Convention;

    25. Rappelle que le Comité considère que l'interdiction de diffuser des idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression énoncé à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 5 de la Convention;

    26. Note avec satisfaction les travaux que le Comité a menés pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée dans le cadre du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et les recommandations destinées à renforcer l'application de la Convention ainsi que son propre fonctionnement;

    27. Accueille avec satisfaction la recommandation formulée par le Comité aux États Membres consistant à rechercher si l'absence de plaintes pour discrimination raciale n'est pas le résultat d'une méconnaissance, de la part des victimes, de leurs droits, de la peur de représailles, d'un accès limité aux voies de recours, d'un manque de confiance à l'égard des autorités de police ou de justice, ou d'un manque d'attention ou de sensibilisation de ces autorités aux affaires de discrimination raciale et à accorder une attention particulière aux difficultés rencontrées par les groupes ethniques dans l'accès à la justice, telles que l'éloignement géographique et l'obstacle de la langue;

    28. Demande aux États Membres de faire tout leur possible pour que les mesures qu'ils prennent face à la crise financière et économique actuelle n'entraînent pas une aggravation de la pauvreté et du sous-développement et une montée éventuelle du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée à l'encontre des étrangers, des immigrants et des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques partout dans le monde;

    29. Réaffirme que la privation de citoyenneté en raison de la race ou de l'ascendance est considérée comme une violation des obligations des États parties d'assurer la jouissance sans discrimination du droit à la nationalité;

    III
    Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, et suite donnée à ses visites

    30. Prend note du rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, et invite les parties prenantes à envisager d'appliquer les recommandations qui y figurent;

    31. Accueille avec satisfaction la résolution 16/33 du Conseil des droits de l'homme en date du 25 mars 2011, par laquelle le Conseil a décidé de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial;

    32. Demande de nouveau à tous les États Membres, organisations intergouvernementales, organismes compétents des Nations Unies et organisations non gouvernementales de prêter tout leur concours au Rapporteur spécial, et engage les États à envisager de répondre favorablement à ses demandes de visite pour lui permettre de s'acquitter pleinement et efficacement de son mandat;

    33. Réaffirme que toute forme d'impunité, cautionnée par les pouvoirs publics, des crimes d'inspiration raciste ou xénophobe est un facteur d'affaiblissement de l'état de droit et de la démocratie et tend à encourager la récurrence de tels actes;

    34. Souligne que les États sont tenus, en vertu du droit international applicable, d'agir avec la diligence voulue pour prévenir les crimes d'inspiration raciste ou xénophobe commis contre les migrants, d'enquêter sur ces crimes et d'en punir les auteurs, et que manquer à cette obligation constitue une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des victimes et une restriction ou un obstacle à leur exercice, et demande instamment aux États de renforcer les mesures qu'ils prennent à ce sujet;

    35. Constate avec une profonde inquiétude la montée de l'antisémitisme, de la christianophobie et de l'islamophobie dans différentes régions du monde, ainsi que l'apparition de mouvements à caractère racial et violent inspirés par le racisme et des idées discriminatoires à l'encontre des communautés arabe, chrétienne, juive et musulmane, ainsi que de toutes les communautés religieuses, des communautés d'ascendance africaine ou asiatique, des communautés de peuples autochtones et des autres communautés;

    36. Demande aux États parties d'appliquer intégralement les lois et autres mesures déjà en vigueur pour garantir que les personnes d'ascendance africaine ne subissent pas de discrimination et souligne à cet égard qu'il importe de soutenir le programme d'activités de l'Année internationale des personnes d'ascendance africaine qu'elle a adopté à sa soixante- cinquième session;

    37. Prie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de continuer à fournir aux États qui en font la demande les services de conseil et l'assistance technique nécessaires en vue d'une application intégrale des recommandations du Rapporteur spécial;

    38. Prie le Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial toutes les ressources humaines et financières dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat avec efficience, efficacité et rapidité, et pour lui présenter un rapport à sa soixante-septième session;

    39. Prie le Rapporteur spécial de continuer à accorder, dans le cadre de son mandat, une attention particulière aux effets négatifs du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée sur la pleine jouissance des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux;

    40. Invite les États Membres à agir de façon plus déterminée contre le racisme dans le sport en menant des activités d'éducation et de sensibilisation et en condamnant fermement les auteurs de faits racistes, en coopération avec les organisations sportives nationales et internationales;

    41. Condamne énergiquement toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la croyance, ainsi que les atteintes à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de croyance;

    42. Recommande aux États de s'employer activement à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et à promouvoir le respect de la diversité culturelle, ethnique et religieuse et, à cet égard, insiste sur le rôle crucial de l'éducation - y compris l'éducation, la formation et l'apprentissage dans le domaine des droits de l'homme - et de différentes mesures de sensibilisation qui contribuent à créer des sociétés tolérantes, dans lesquelles la compréhension mutuelle peut être garantie;

    43. Recommande à tous les États d'accorder toute l'attention voulue à la manière dont la notion d'identité nationale, culturelle et religieuse est débattue au sein de leurs sociétés et de suivre cette question de près, afin d'empêcher que ce concept ne soit utilisé pour créer des différences artificielles entre certains groupes de la population;

    44. Se déclare préoccupée par la nouvelle tendance profondément marquée au sein de nombreuses sociétés à considérer la migration comme un problème et une menace pour la cohésion sociale et, dans ce contexte, constate les nombreux défis relatifs aux droits de l'homme que présente la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    45. Recommande aux États d'organiser des sessions de formation aux droits de l'homme, portant notamment sur les difficultés liées au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée que rencontrent les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile, à l'intention des agents de la force publique, en particulier les agents des services de l'immigration et de la police des frontières, afin que ceux-ci agissent conformément au droit international des droits de l'homme;

    46. Recommande également aux États de recueillir des données désagrégées dans l'optique d'établir des objectifs concrets en vue d'élaborer une législation et des politiques appropriées contre la discrimination raciale et d'en surveiller l'application, tout en respectant certains principes fondamentaux, notamment l'auto-identification, le droit au respect de la vie privée et le consentement des intéressés, ainsi que la participation de tous les groupes de personnes intéressées, dans l'élaboration et l'exécution de ce travail;

    47. Prie le Rapporteur spécial d'examiner les modèles nationaux d'indice de l'égalité raciale là où ils existent et de déterminer s'ils contribuent à l'élimination de la discrimination raciale;

    48. Encourage les États qui n'ont pas encore promulgué de loi pour combattre et prévenir la haine raciale, ethnique et xénophobe sur Internet à envisager de le faire en tenant compte du fait que la lutte contre l'utilisation d'Internet pour propager des contenus de haine et d'incitation à la violence raciale, ethnique et xénophobe exige une démarche reflétant la diversité des parties concernées, avec la participation du secteur privé et notamment des fournisseurs de services Internet et d'autres acteurs pertinents du secteur industriel;

    49. Encourage également les États à exploiter les possibilités offertes par Internet et les réseaux sociaux pour combattre la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales et promouvoir l'égalité, la non-discrimination et le respect de la diversité en diversifiant leurs contenus afin de réduire l'asymétrie de l'information et les idées fausses qui nourrissent le discours raciste et xénophobe;

    50. Condamne vigoureusement toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, par l'intermédiaire de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques ou de tout autre moyen et souligne à ce propos que le respect des droits de l'homme et de la diversité culturelle et religieuse est un élément essentiel pour créer un monde libéré du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui lui est associée, et qu'il contribue à l'action mondiale de lutte contre les actes de discrimination, d'incitation à la haine raciale et de violence contre les personnes fondée sur la race, l'origine ethnique, la religion ou les croyances;

    IV
    Décisions issues de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue en 2001, de la Conférence d'examen de Durban, tenue en 2009, et de la célébration du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (2011)

    51. Réaffirme qu'elle est la plus haute instance intergouvernementale pour l'élaboration et l'examen des politiques dans les domaines économique et social et les domaines connexes, conformément à sa résolution 50/227 du 24 mai 1996, et qu'elle constitue, avec le Conseil des droits de l'homme, un mécanisme intergouvernemental qui œuvre à l'application intégrale et au suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, s'agissant de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    52. Se félicite de la déclaration politique adoptée à l'issue de la réunion de haut niveau qu'elle a consacrée à la célébration du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban qui vise à mobiliser les volontés politiques aux niveaux national, régional et international et demande des mesures concrètes à cet égard;

    53. Réaffirme l'engagement politique en faveur de l'application effective et intégrale de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, du document final de la Conférence d'examen de Durban et de leurs processus de suivi, aux niveaux national, régional et international, pour ce qui est de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    54. Demande à tous les États qui n'ont pas encore élaboré de plan d'action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, de respecter les engagements auxquels ils ont souscrit à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue en 2001;

    55. Demande à tous les États de formuler et de mettre en œuvre sans tarder, aux niveaux national, régional et international, des politiques et des plans de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, y compris leurs manifestations sexistes;

    56. Exhorte les États à soutenir les activités des organes ou des centres régionaux qui combattent le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, dans leur région, et recommande que de tels organes soient créés dans toutes les régions où il n'en existe pas;

    57. Invite les États qui ne l'ont pas encore fait à envisager de signer et de ratifier les instruments visés au paragraphe 78 du Programme d'action de Durban, ou d'y adhérer;

    58. Souligne le rôle capital et complémentaire des institutions nationales, des organes ou des centres régionaux de défense des droits de l'homme et de la société civile, qui œuvrent conjointement avec les États à l'élimination de toutes les formes de racisme et, en particulier, à la réalisation des objectifs énoncés à cet égard dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban;

    59. Reconnaît le rôle fondamental que joue la société civile dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, notamment en aidant les États à élaborer des règlements et des stratégies, en prenant des mesures pour lutter contre ces formes de discrimination et en en suivant l'application;

    60. Réaffirme l'engagement qu'elle a pris d'éliminer toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et les autres formes d'intolérance à l'égard des peuples autochtones qui y sont associées et, à ce propos, prend note de l'attention qui est accordée aux objectifs que sont la lutte contre les préjugés, l'élimination de la discrimination et la promotion de la tolérance, de l'entente et des bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

    61. Considère que la Conférence de 2001, troisième conférence mondiale contre le racisme, a été sensiblement différente des deux conférences antérieures, comme en témoigne l'inclusion, dans son titre, de deux aspects importants liés aux formes contemporaines de racisme, à savoir la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    62. Considère également que les décisions issues de la Conférence et de la Conférence d'examen de Durban ont la même autorité que les décisions issues de toutes les grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies et de ses sessions extraordinaires consacrées aux droits de l'homme et aux questions sociales;

    63. Souligne qu'il est primordial de faire davantage connaître la Déclaration et le Programme d'action de Durban auprès du grand public, ainsi que de renforcer la participation des parties concernées à leur application;

    64. Prie le Département de l'information du Secrétariat de réunir et de diffuser en une seule publication, dans la limite des ressources disponibles, la déclaration politique adoptée à l'occasion du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et le document final de la Conférence d'examen de Durban, en vue de mieux faire connaître ces textes et de renforcer l'appui à ceux-ci au niveau mondial, et d'établir un programme de communication s'appuyant sur des campagnes d'information à tous les niveaux;

    65. Demande aux États Membres et aux organismes des Nations Unies de redoubler d'efforts pour distribuer largement le texte de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, et encourage les initiatives visant à le faire traduire et à lui assurer une grande diffusion;

    66. Se félicite de l'initiative louable prise par les États membres de la Communauté des Caraïbes et d'autres États Membres de faire ériger au Siège de l'Organisation des Nations Unies un mémorial permanent en souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves afin de donner suite aux dispositions du paragraphe 101 de la Déclaration de Durban, se félicite des contributions que certains États ont versées au fonds de contributions volontaires constitué à cet effet, et engage les autres pays à faire de même;

    67. Se félicite également des travaux des mécanismes chargés de donner suite à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et à la Conférence d'examen de Durban, et souligne qu'il importe d'en renforcer l'efficacité;

    68. Demande au Conseil des droits de l'homme de veiller à ce qu'au terme de l'examen et de l'adoption des conclusions et des recommandations du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, les recommandations soient portées à l'attention des organismes des Nations Unies concernés afin que ceux-ci les adoptent et les mettent en œuvre dans le cadre de leurs mandats respectifs;

    69. Engage le Haut-Commissariat à continuer d'assurer l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban ainsi que du document final de la Conférence d'examen de Durban dans l'ensemble du système des Nations Unies et, conformément aux paragraphes 136 et 137 du document final, qui prévoient la constitution d'une équipe spéciale interinstitutions, à tenir le Conseil des droits de l'homme informé de ces questions;

    70. Est consciente du rôle central que jouent la mobilisation des ressources et l'existence d'un partenariat mondial et d'une coopération internationale efficaces, dans le contexte des paragraphes 157 et 158 du Programme d'action de Durban, pour la concrétisation des engagements pris à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et prend note du mandat du groupe d'éminents experts indépendants sur l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, s'agissant en particulier de mobiliser la volonté politique nécessaire à l'application réussie de la Déclaration et du Programme d'action;

    71. Prie le Secrétaire général de prévoir les ressources nécessaires à la pleine exécution des mandats du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, du Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine, du groupe d'éminents experts indépendants sur l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et du Comité spécial chargé d'élaborer des normes complémentaires;

    72. S'inquiète de la multiplication des faits racistes commis lors de différentes manifestations sportives, tout en notant avec satisfaction les efforts faits par certains organes directeurs des différentes disciplines sportives pour combattre le racisme, et invite à cet égard toutes les instances sportives internationales à promouvoir, par l'intermédiaire de leurs fédérations nationales, régionales et internationales, un monde du sport exempt de racisme et de discrimination raciale;

    73. Exprime sa vive inquiétude face aux incidents à caractère raciste qui sont survenus récemment et par le passé dans le sport et lors de manifestations sportives et, dans ce contexte, salue l'action que mènent les organes directeurs des différentes disciplines sportives pour combattre le racisme, notamment la mise en place d'initiatives de lutte contre le racisme et l'élaboration et l'application de codes disciplinaires imposant des sanctions en cas d'acte raciste;

    74. Exprime sa gratitude, dans ce contexte, à la Fédération internationale de Football Association pour son initiative d'introduction d'un thème visible de refus du racisme dans le football, et invite la Fédération à poursuivre cette initiative lors de la coupe du monde de football qui doit se disputer au Brésil en 2014;

    75. Exhorte les États à mettre à profit l'occasion privilégiée que constituent les manifestations sportives de masse pour mobiliser le public et diffuser des messages cruciaux sur l'égalité et la non-discrimination;

    76. Prie instamment les États de coopérer avec les organisations intergouvernementales, le Comité international olympique et les fédérations sportives internationales et régionales pour intensifier la lutte contre le racisme dans le sport, notamment en éduquant les jeunes du monde entier par le biais d'activités sportives pratiquées sans aucune discrimination et dans l'esprit olympique, qui repose sur la compréhension entre les êtres humains, la tolérance, la loyauté et la solidarité;

    77. Reconnaît le rôle d'orientation et de direction du Conseil des droits de l'homme, qu'elle encourage à continuer de superviser l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, et prie le Haut-Commissariat de continuer à apporter au Conseil des droits de l'homme tout le soutien nécessaire à la réalisation de ses objectifs en matière de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    V
    Activités de suivi

    78. Recommande de nouveau de convoquer les futures réunions du Conseil des droits de l'homme et de ses mécanismes compétents consacrés au suivi de la Conférence et à l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban soient convoquées à des dates qui permettent une large participation et ne coïncident pas avec les dates des séances au cours desquelles elle examinera elle-même cette question;

    79. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa soixante-neuvième session un rapport contenant des recommandations sur la manière d'assurer l'efficacité de la Décennie des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine (2013-2022);

    80. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-huitième session, un rapport sur l'application de la présente résolution, assorti de recommandations;

    81. Décide de rester saisie de cette importante question et d'inscrire à l'ordre du jour de sa soixante-huitième session la question intitulée "Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée" ».

13. À sa 48e séance, le 28 novembre, la Commission était saisie d'un projet de résolution révisé (A/C.3/67/L.56/Rev.1) présenté par les auteurs du projet de résolution A/C.3/67/L.56 et par la Fédération de Russie.

14. À la même séance, le représentant de l'Algérie a modifié oralement comme suit le texte du projet de résolution :

    a) Le paragraphe 48, qui se lisait :

    « 48. Encourage les États qui n'ont pas encore promulgué de loi pour combattre et prévenir la haine raciale, ethnique et xénophobe sur Internet à envisager de le faire, conformément aux normes internationales en matière de liberté d'expression et en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir ce droit, en tenant compte du fait que la lutte contre l'utilisation d'Internet pour propager des contenus de haine et d'incitation à la violence raciale, ethnique et xénophobe exige une démarche reflétant la diversité des parties concernées, avec la participation du secteur privé et notamment des fournisseurs de services Internet et d'autres acteurs pertinents du secteur industriel; »

    a été remplacé par le texte suivant :

    « 48. Encourage les États qui n'ont pas encore adopté de loi pour combattre et prévenir la haine raciale, ethnique et xénophobe à envisager de le faire, conformément aux normes internationales relatives à la liberté d'expression et en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir ce droit, en tenant compte du fait que la lutte contre l'utilisation d'Internet comme moyen de propager la haine raciste et ethnique et des propos xénophobes ainsi que l'incitation à la violence exige la participation de tous les acteurs concernés; »;

    b) Le paragraphe 79, qui se lisait :

    « 79. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les États Membres, les programmes et organismes des Nations Unies concernés et la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, de lancer les préparatifs en vue de la proclamation, en 2013, de la Décennie des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui aura pour thème : "Personnes d'ascendance africaine : considération, justice et développement", et de lui faire rapport avant la fin de sa soixante-septième session sur les mesures à prendre pour que la Décennie se concrétise; »

    a été remplacé par le texte suivant :

    « 79. Prie le Président de l'Assemblée générale, en consultation avec les États Membres, les programmes et organismes des Nations Unies compétents et la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, de lancer un processus consultatif préparatoire informel en vue de la proclamation, en 2013, de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui aura pour thème : "Personnes d'ascendance africaine : considération, justice et développement" et prie le Secrétaire général de lui faire rapport avant la fin de sa soixante-septième session sur les mesures pratiques à prendre pour que la Décennie se concrétise; »;

    c) Au paragraphe 80, le mot « international » a été ajouté après le mot « Décennie » et les mots « et intervenir » ont été remplacés par les mots « et à engager un dialogue avec elle ».

15. Le représentant d'Israël a fait une déclaration et demandé un vote enregistré sur le projet de résolution (voir A/C.3/67/SR.48).

16. À sa 48e séance également, à l'issue d'un vote enregistré, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.3/67/L.56/Rev.1, tel que révisé oralement (voir par. 22, projet de résolution II), par 126 voix contre 6, avec 47 abstentions. Les voix se sont réparties comme suit |2| :

Ont voté pour :

    Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Fidji, Gabon, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle- Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie. Zimbabwe

Ont voté contre :

    Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, Îles Marshall, Israël, République tchèque

Se sont abstenus :

    Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Samoa, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine

17. À la même séance, les représentants de l'Algérie, de la Norvège (également au nom de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse), des États-Unis d'Amérique et de Chypre (au nom de l'Union européenne) ont fait des déclarations avant le vote; les représentants du Mexique et de la République tchèque ont fait des déclarations après le vote (voir A/C.3/67/SR.48).

C. Projet de résolution A/C.3/67/L.57

18. À la 39e séance, le 16 novembre, le représentant de la Slovénie a présenté un projet de résolution intitulé « Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » (A/C.3/67/L.57) au nom de pays suivants : Albanie, Allemagne, Andorre, Argentine, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Monaco, Monténégro, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Soudan du Sud, Suède, Suisse, Thaïlande et Turquie, auxquels se sont ensuite joints les pays ci-après : Azerbaïdjan, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chine, Côte d'Ivoire, Équateur, Guinée équatoriale, Honduras, Inde, Japon, Jordanie, Kirghizistan, Libéria, Nicaragua, République de Corée, République dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Timor-Leste, Ukraine et Venezuela (République bolivarienne du).

19. À la 41e séance, le 20 novembre, le représentant de la Belgique a révisé oralement le texte du projet de résolution, de la manière suivante :

    a) À la fin du dixième alinéa du préambule, les mots « qui met en relief les défis se dressant devant le système des organes de traités » ont été supprimés;

    b) Un nouvel alinéa ainsi libellé a été ajouté après le dixième alinéa du préambule :

    « Rappelant ses résolutions 66/254 du 23 février 2012 et 66/295 du 17 septembre 2012, sur le processus intergouvernemental visant à renforcer et améliorer le fonctionnement de l'ensemble des organes conventionnels chargés des droits de l'homme, »;

    c) Le paragraphe 15, qui se lisait auparavant :

    « 15. Salue le fait que ces prolongations ont pour le moment permis au Comité de résorber l'arriéré des rapports en attente d'examen; »

    a été remplacé par le nouveau paragraphe qui se lit à présent :

    « 15. Salue les dispositions prises par le Comité pour tâcher de résorber l'arriéré des rapports en attente d'examen et note le rôle que les améliorations apportées par la rationalisation de ses méthodes de travail et ces prolongations ont joué dans ce sens; ».

20. À la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution (A/C.3/67/L.57), tel que révisé oralement (voir par. 22, projet de résolution III).

D. Projet de décision proposé par le Président

21. À sa 48e séance, le 28 novembre, sur proposition du Président, la Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale de prendre note du rapport du Secrétaire général sur les efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et sur l'application intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (A/67/325), ainsi que de la note du Secrétaire général transmettant le rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée (A/67/326) (voir par. 23).

III. Recommandations de la Troisième Commission

22. La Troisième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter les projets de résolution suivants :

Projet de résolution I

Glorification du nazisme : caractère inacceptable de certaines pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée

L'Assemblée générale,

Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme |3|, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques |4| la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |5| et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme pertinents,

Rappelant les dispositions des résolutions 2004/16 et 2005/5 de la Commission des droits de l'homme, en date des 16 avril 2004 |6| et 14 avril 2005 |7|, et des résolutions pertinentes du Conseil des droits de l'homme, en particulier les résolutions 7/34, 18/15 et 21/33 en date des 28 mars 2008 |8|, 29 septembre 2011 |9| et 28 septembre 2012, ses résolutions 60/143 du 16 décembre 2005, 61/147 du 19 décembre 2006, 62/142 du 18 décembre 2007, 63/162 du 18 décembre 2008, 64/147 du 18 décembre 2009, 65/199 du 21 décembre 2010 et 66/143 du 19 décembre 2011 sur la question, et ses résolutions 61/149 du 19 décembre 2006, 62/220 du 22 décembre 2007, 63/242 du 24 décembre 2008, 64/148 du 18 décembre 2009, 65/240 du 24 décembre 2010 et 66/144 du 19 décembre 2011, intitulées « Efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et assurer l'application intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban »,

Rappelant également le Statut du Tribunal de Nuremberg et le jugement du Tribunal, qui a reconnu comme criminelles, notamment, l'organisation SS et chacune de ses composantes, dont la Waffen-SS, en condamnant ses membres officiellement reconnus qui ont été impliqués dans la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ou en ont eu connaissance, ainsi que les autres dispositions pertinentes du Statut et du jugement,

Rappelant en outre les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d'action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée le 8 septembre 2001 |10|, en particulier le paragraphe 2 de la Déclaration et le paragraphe 86 du Programme d'action, ainsi que les dispositions pertinentes du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, en date du 24 avril 2009 |11|, en particulier les paragraphes 11 et 54,

Alarmée, à cet égard, par la prolifération dans de nombreuses régions du monde de divers partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les néonazis et les skinheads, ainsi que de mouvements idéologiques extrémistes de même nature,

Profondément préoccupée par toutes les manifestations récentes de violence et de terrorisme qu'ont provoquées le nationalisme violent, le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

1. Réaffirme les dispositions pertinentes de la Déclaration de Durban |12| et du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban |13|, par lesquelles les États ont condamné la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme et des idéologies nationalistes violentes fondées sur des préjugés raciaux et nationaux, et ont déclaré que ces phénomènes ne sauraient se justifier en aucun cas ni en aucune circonstance;

2. Prend note du rapport que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée a établi en réponse à la demande qu'elle a formulée dans sa résolution 66/143 |14|;

3. Remercie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme d'avoir pris l'engagement de continuer de placer la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée au nombre des activités prioritaires du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme;

4. Se déclare profondément préoccupée par la glorification du mouvement nazi et des anciens membres de la Waffen-SS, notamment l'édification de monuments commémoratifs et l'organisation de manifestations publiques à la gloire du passé nazi, du mouvement nazi et du néonazisme, ainsi que par les déclarations, expresses ou implicites selon lesquelles ces membres et ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi ont participé à des mouvements de libération nationale;

5. Se déclare préoccupée par les tentatives répétées de profanation ou de démolition de monuments érigés à la mémoire de celles et ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d'exhumation ou de levée illégales des dépouilles de ces personnes et, à cet égard, exhorte les États à s'acquitter pleinement des obligations qui leur incombent, au titre notamment de l'article 34 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 |15|;

6. Prend note avec inquiétude de la multiplication des incidents à caractère raciste partout dans le monde, en particulier de la montée en puissance des groupes de skinheads, qui sont responsables de nombre de ces incidents, ainsi que de la résurgence des violences racistes et xénophobes visant les membres de minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques;

7. Réaffirme que ces actes peuvent être considérés comme tombant sous le coup de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |16|, qu'ils ne sauraient être justifiés en invoquant le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ou le droit à la liberté d'opinion et d'expression, qu'ils peuvent tomber sous le coup de l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques |17| et qu'ils peuvent être légitimement réprimés au titre des articles 19, 21 et 22 dudit pacte;

8. Exprime sa profonde préoccupation face aux tentatives d'exploitation par la publicité des souffrances des victimes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi;

9. Souligne que les pratiques susmentionnées font injure à la mémoire des innombrables victimes des crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux commis par l'organisation SS et par ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi, et ont une influence néfaste sur les enfants et les jeunes, et que les États qui ne s'attaquent pas effectivement à ces pratiques contreviennent aux obligations que la Charte des Nations Unies impose aux États Membres de l'Organisation des Nations Unies et contreviennent aux buts et principes de celle-ci;

10. Souligne également que de telles pratiques alimentent les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et contribuent à la propagation et à la multiplication de divers partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les néonazis et les skinheads, et appelle à cet égard à une vigilance accrue;

11. Insiste sur la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin aux pratiques évoquées ci-dessus et engage les États à adopter des mesures plus efficaces, dans le respect du droit international des droits de l'homme, pour combattre ces phénomènes et les mouvements extrémistes, qui font peser une réelle menace sur les valeurs démocratiques;

12. Encourage les États à adopter de nouvelles dispositions en vue de dispenser aux services de police et aux autres forces de maintien de l'ordre une formation sur les idéologies des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes dont la propagande constitue une incitation à la violence raciste et xénophobe, et à renforcer leur capacité de lutter contre les crimes racistes et xénophobes et d'en traduire les responsables en justice;

13. Prend note de la recommandation du Rapporteur spécial concernant la responsabilité des dirigeants et partis politiques eu égard aux messages d'incitation à la discrimination raciale ou à la xénophobie;

14. Rappelle la recommandation du Rapporteur spécial qui invite les États à incorporer dans leur droit pénal une disposition prévoyant que les motivations ou les objectifs racistes ou xénophobes d'une infraction sont des circonstances aggravantes qui emportent des peines plus lourdes, et encourage les États dont la législation ne comporte pas une telle disposition à tenir compte de cette recommandation;

15. Réaffirme à cet égard que, comme l'indique le Rapporteur spécial, toutes les formes d'éducation, y compris l'éducation aux droits de l'homme, sont un complément particulièrement important des mesures législatives;

16. Appelle l'attention sur la recommandation formulée par le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session, dans laquelle il a fait valoir « l'importance des cours d'histoire pour la sensibilisation à des événements dramatiques et aux souffrances humaines nés d'idéologies telles que le nazisme et le fascisme »;

17. Souligne l'importance d'autres mesures et initiatives positives visant à rapprocher les communautés et à leur fournir un espace de dialogue véritable, comme les tables rondes, les groupes de travail et les séminaires, notamment les séminaires de formation destinés aux agents de l'État et aux professionnels des médias, ainsi que des activités de sensibilisation, en particulier celles entreprises par les représentants de la société civile et qui nécessitent l'appui constant des pouvoirs publics;

18. Invite les États à continuer d'investir dans l'éducation, entre autres, afin de changer les mentalités et de corriger les idées de hiérarchie et de supériorité raciales défendues par les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes et d'en contrer l'influence néfaste;

19. Insiste sur le rôle constructif que les organismes et programmes compétents des Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, peuvent jouer dans les domaines susmentionnés;

20. Réaffirme l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu duquel les États parties à cet instrument condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la notion de supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, et s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention, s'engagent notamment :

a) À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

b) À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent, et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

c) À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager;

21. Réaffirme également que, comme cela est souligné au paragraphe 13 du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, que toute propagation d'idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou sur la haine, l'incitation à la discrimination raciale ainsi que les actes de violence ou l'incitation à commettre de tels actes doivent être érigées en infractions tombant sous le coup de la loi, conformément aux obligations internationales des États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d'opinion et d'expression;

22. Reconnaît le rôle positif que l'exercice du droit à la liberté d'opinion et d'expression ainsi que le plein respect du droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations, y compris par le biais d'Internet, peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

23. Se déclare préoccupée par l'utilisation qui est faite d'Internet pour propager le racisme, la haine raciale, la xénophobie, la discrimination raciale et l'intolérance qui y est associée, et à cet égard engage les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques à en appliquer pleinement les articles 19 et 20, qui consacrent le droit à la liberté d'expression tout en établissant les motifs au nom desquels l'exercice de ce droit peut être légitimement restreint;

24. Est consciente de la nécessité de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment d'Internet, afin de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

25. Encourage les États qui ont émis des réserves au sujet de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à envisager sérieusement et à titre prioritaire de les retirer, comme l'a souligné le Rapporteur spécial;

26. Note qu'il importe de renforcer la coopération aux niveaux régional et international en vue de lutter contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, en particulier concernant les questions soulevées dans la présente résolution;

27. Souligne qu'il importe de coopérer étroitement avec la société civile et les mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme afin de lutter efficacement contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée ainsi que contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les autres mouvements idéologiques extrémistes de même nature qui incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée;

28. Encourage les États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à incorporer dans leur législation les dispositions de ladite convention, notamment celles de l'article 4;

29. Encourage les États à adopter les lois nécessaires pour lutter contre le racisme tout en veillant à ce que la définition qui y sera donnée de la discrimination raciale soit conforme à l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

30. Rappelle que toute mesure législative ou constitutionnelle adoptée dans l'optique de lutter contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature, doit être conforme aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l'homme;

31. Rappelle également que, dans sa résolution 2005/5 |18|, la Commission des droits de l'homme a prié le Rapporteur spécial de poursuivre sa réflexion sur la question et de faire les recommandations qu'il jugera pertinentes dans ses futurs rapports, en sollicitant et en prenant en considération les vues des gouvernements et des organisations non gouvernementales en la matière;

32. Prie le Rapporteur spécial d'établir, en vue de les lui présenter à sa soixante-huitième session, ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme à sa vingt-troisième session, des rapports sur l'application de la présente résolution, en particulier ses paragraphes 4, 5, 7, 8, 9, 16 et 17, en se fondant sur les vues recueillies pour donner suite à la demande formulée par la Commission des droits de l'homme, ainsi qu'il est rappelé au paragraphe 31 ci-dessus;

33. Exprime sa gratitude aux gouvernements qui ont communiqué des informations au Rapporteur spécial lors de l'établissement du rapport qu'il lui a soumis et note l'augmentation du nombre de ces contributions;

34. Souligne que ces informations sont importantes pour l'échange de données d'expérience et de pratiques optimales aux fins de la lutte contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les autres mouvements idéologiques extrémistes qui incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée;

35. Encourage les gouvernements et les organisations non gouvernementales à coopérer sans réserve avec le Rapporteur spécial dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 31 de la présente résolution;

36. Encourage les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les acteurs concernés à diffuser le plus largement possible des informations concernant la teneur de la présente résolution et les principes qui y sont énoncés, notamment, mais non exclusivement, par l'intermédiaire des médias;

37. Décide de rester saisie de la question.

Projet de résolution II

Efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et assurer l'application intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 52/111 du 12 décembre 1997, dans laquelle elle a décidé de convoquer la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et ses résolutions 56/266 du 27 mars 2002, 57/195 du 18 décembre 2002, 58/160 du 22 décembre 2003, 59/177 du 20 décembre 2004 et 60/144 du 16 décembre 2005, dans lesquelles elle a fixé des orientations pour le suivi systématique de la Conférence mondiale et la suite effective à lui donner, et soulignant à cet égard l'importance de leur application intégrale et efficace,

Rappelant également ses résolutions 64/148 du 18 décembre 2009 et 65/240 du 24 décembre 2010, dans lesquelles elle a, entre autres, lancé un appel en faveur de la célébration du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée |19|, laquelle a offert à la communauté internationale une occasion importante de réaffirmer sa volonté d'éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, notamment en mobilisant la volonté politique nécessaire aux niveaux national, régional et international, dans le but d'obtenir des résultats concrets,

Rappelant en outre la déclaration politique de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale tenue à l'occasion du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, adoptée le 22 septembre 2011 |20|, dans laquelle les États Membres avaient réaffirmé leur volonté politique de mettre en œuvre pleinement et effectivement, aux niveaux national, régional et international, la Déclaration et le Programme d'action de Durban et le document final de la Conférence d'examen de Durban |21|, ainsi que leurs processus de suivi aux niveaux national, régional et international,

Rappelant sa résolution 66/144, dans laquelle elle a encouragé le Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine à définir un programme d'action, y compris un thème, qui serait adopté par le Conseil des droits de l'homme, de sorte que la décennie débutant en 2013 soit proclamée Décennie des personnes d'ascendance africaine,

Prenant note de la décision 3/103 du Conseil des droits de l'homme en date du 8 décembre 2006 |22|, par laquelle le Conseil a créé, conformément à la décision et à la directive émanant de la Conférence mondiale, le Comité spécial du Conseil des droits de l'homme chargé d'élaborer des normes complémentaires,

Soulignant l'importance de la résolution 6/22 du Conseil des droits de l'homme en date du 28 septembre 2007 |23|, dans laquelle le Conseil a déploré le manque de volonté politique pour ce qui est de traduire en actions concrètes et en résultats tangibles les engagements pris à Durban,

Ayant à l'esprit la responsabilité et les missions assignées au Conseil des droits de l'homme dans le document final de la Conférence d'examen de Durban,

Réaffirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, qu'ils ont la capacité de participer de manière constructive au développement et au bien-être de leurs sociétés et que toute doctrine de supériorité raciale est scientifiquement fausse, moralement condamnable, socialement injuste et dangereuse et doit être rejetée, à l'instar des théories qui prétendent poser l'existence de races humaines distinctes,

Convaincue que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée se manifestent de manière différente à l'égard des femmes et des filles et peuvent compter parmi les facteurs qui entraînent la détérioration de leurs conditions de vie, engendrent la pauvreté, la violence et des formes multiples de discrimination et limitent leurs droits fondamentaux ou les en privent, et considérant qu'il convient d'intégrer la problématique hommes-femmes dans les politiques, les stratégies et les programmes d'action destinés à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, afin de combattre les formes multiples de discrimination,

Soulignant l'importance primordiale que revêtent la volonté politique, la coopération internationale et un financement suffisant aux niveaux national, régional et international pour faire face à toutes les formes et manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée,

Insistant sur l'importance d'une action mondiale systématique pour faire connaître au public la contribution que la Déclaration et le Programme d'action de Durban apportent à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

Soulignant, tout en reconnaissant qu'il incombe au premier chef aux États parties de s'acquitter des obligations que leur impose la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |24|, que la coopération internationale et l'assistance technique peuvent grandement aider les pays à cet égard,

Alarmée par la propagation de la violence raciste et des idées xénophobes dans de nombreuses régions du monde, les milieux politiques, l'opinion publique et la société en général en conséquence, entre autres, de la résurgence des activités d'associations fondées sur des programmes et des chartes racistes et xénophobes, et du recours persistant à ces programmes et chartes pour promouvoir ou prêcher des idéologies racistes,

Soulignant qu'il importe de mettre fin d'urgence aux manifestations persistantes et violentes de racisme et de discrimination raciale, et consciente que toute forme d'impunité des crimes d'inspiration raciste et xénophobe est un facteur d'affaiblissement de l'état de droit et de la démocratie, tend à encourager la résurgence de tels crimes et ne saurait être éliminée sans une action et une coopération résolues,

Constatant que les personnes appartenant à des groupes vulnérables, tels que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les membres de minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, continuent d'être les principales victimes de la violence et des agressions perpétrées par des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes au projet xénophobe et raciste, ou à leur instigation,

Consciente du rôle central de la mobilisation des ressources, d'un partenariat mondial efficace et de la coopération internationale, dans le contexte des paragraphes 157 et 158 du Programme d'action de Durban, pour la concrétisation des principaux objectifs et engagements arrêtés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

Exprimant sa grave préoccupation quant au fait que le principal objectif de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée n'a pas été atteint, faute en particulier de progrès dans l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, notamment des dispositions essentielles que constituent les paragraphes 157 à 159 de ce dernier, et que d'innombrables êtres humains continuent d'être victimes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée,

Sachant que la pauvreté, le sous-développement, la marginalisation, l'exclusion sociale et les disparités économiques sont étroitement liés au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée, et qu'ils contribuent à entretenir les mentalités et les pratiques racistes qui, à leur tour, aggravent la pauvreté,

Constatant avec préoccupation que la crise économique et financière actuelle et ses répercussions sur la pauvreté et le chômage ont pu favoriser la montée des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes et exacerber les problèmes identitaires, et qu'en cette période de crise économique, les non-ressortissants, les membres de minorités, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile restent les principaux boucs émissaires des partis politiques extrémistes au projet xénophobe et raciste qui incitent parfois à la discrimination raciale et à la violence à leur encontre,

Saluant l'attachement constant de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à donner plus de relief et de visibilité à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et consciente que la Haut-Commissaire doit en faire un thème transversal des activités et des programmes du Haut-Commissariat,

S'inquiétant des manifestations d'intolérance fondée sur la religion ou la conviction, qui peuvent alimenter la haine et la violence entre les individus composant différentes nations, et soulignant à cet égard combien importent le respect de la diversité religieuse et culturelle et le dialogue interconfessionnel et interculturel, qui contribuent à promouvoir un esprit de tolérance et de respect entre les individus, les sociétés et les nations,

Prenant note du travail et des progrès accomplis par le Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban à ses neuvième et dixième sessions, tenues du 17 au 28 octobre 2011 |25| et du 8 au 19 octobre 2012, ainsi qu'au cours de la quatrième session du Comité spécial chargé d'élaborer des normes complémentaires tenue du 10 au 12 avril 2012 |26|,

Saluant la déclaration du Sommet mondial de la diaspora africaine, qui s'est tenu à Sandton (Afrique du Sud) le 25 mai 2012,

Prenant note en outre de la recommandation générale nº 34 sur la discrimination raciale à l'égard des personnes d'ascendance africaine, adoptée par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à sa soixante-dix-neuvième session, tenue du 8 août au 2 septembre 2011 |27|,

Reconnaissant que le sport est un langage universel qui peut contribuer à éduquer les peuples aux valeurs que sont la diversité, la tolérance et l'impartialité et constituer un moyen de combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

Constatant avec une profonde inquiétude qu'en dépit des immenses possibilités qu'offre le sport de promouvoir la tolérance, le racisme y demeure un problème grave,

Se félicitant de l'organisation de la coupe du monde de la Fédération internationale de Football Association en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014, et soulignant qu'il importe de continuer à mettre à profit ces manifestations pour promouvoir la compréhension, la tolérance et la paix et encourager et intensifier la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

I
Principes généraux

1. Reconnaît et affirme que la communauté internationale doit assigner un rang de priorité élevée à la lutte mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et contre toutes les formes et manifestations odieuses et changeantes qu'ils revêtent;

2. Sait que la prohibition de la discrimination raciale, du génocide, du crime d'apartheid ou de l'esclavage ne souffre aucune dérogation, comme il ressort des obligations découlant des instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme;

3. Note avec une profonde inquiétude et condamne sans équivoque toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, y compris les actes de violence, de xénophobie et d'intolérance à caractère raciste, ainsi que les activités de propagande et les organisations qui cherchent à justifier ou à promouvoir le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée sous quelque forme que ce soit;

4. Souligne de nouveau que la coopération internationale est un principe fondamental pour la réalisation de l'objectif de l'élimination totale du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, et pour l'application intégrale et le suivi effectif de la Déclaration et du Programme d'action de Durban |28| à cet égard;

5. Souligne que c'est d'abord aux États qu'il appartient de combattre effectivement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, insiste par conséquent sur le fait que c'est à eux également qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que tous les engagements pris et toutes les recommandations formulées en la matière dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban ainsi que le document final de la Conférence d'examen de Durban |29| soient pleinement et effectivement concrétisés, et, se félicite, à cet égard, des mesures prises par de nombreux gouvernements;

6. Fait part de la vive préoccupation que lui inspire l'insuffisance des mesures mises en œuvre face aux formes nouvelles ou résurgentes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et exhorte les États à adopter des mesures énergiques pour contrer ces fléaux en vue de les prévenir et d'en protéger les victimes;

7. Insiste sur la nécessité impérative de lutter également contre toutes les formes et manifestations contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, notamment l'incitation à une telle haine, le profilage racial et l'apologie des actes racistes et xénophobes dans le cyberespace, afin de protéger au mieux les victimes, de leur ouvrir des voies de recours et de combattre l'impunité;

8. Souligne qu'il incombe aux États et aux organisations internationales de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n'aient ni pour objet ni pour effet d'entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, et exhorte tous les États à renoncer à toutes formes de profilage racial ou à s'abstenir d'y recourir;

9. A conscience que les États devraient appliquer et faire respecter des mesures législatives, judiciaires, réglementaires et administratives appropriées et efficaces pour prévenir les actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et en protéger les victimes, et contribuer ainsi à la prévention des atteintes aux droits de l'homme;

10. A conscience également que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée reposent sur des considérations de race, de couleur, d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique et que leurs victimes peuvent faire l'objet de formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur d'autres motifs connexes, comme le sexe, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine sociale, la fortune et la naissance ou d'autres considérations;

11. Réaffirme que toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, et réaffirme également que la propagation d'idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, ou l'incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence ou toute incitation à s'y livrer, doivent être érigés en délits réprimés par la loi, conformément aux obligations internationales des États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d'opinion et d'expression;

12. Insiste sur la nécessité impérative de lutter contre toutes les formes et manifestations contemporaines de discrimination raciale, en tenant compte de l'objet et du but des dispositions de l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques |30|, de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |31| et de la recommandation générale XV du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale |32|;

13. Souligne qu'il est de la responsabilité des États d'adopter des mesures efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, y compris des mesures visant à ériger ces motivations en circonstances aggravantes de la peine, de veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis et de garantir la primauté du droit;

14. Exhorte tous les États à examiner et, s'il y a lieu, à modifier leurs lois, politiques et pratiques en matière d'immigration afin que celles-ci n'admettent pas la discrimination raciale et soient compatibles avec les obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;

15. Demande à tous les États, conformément aux engagements qu'ils ont pris au paragraphe 147 du Programme d'action de Durban, de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre l'incitation à la violence motivée par la haine raciale - notamment lorsqu'elle s'exerce par le biais de l'utilisation abusive de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques et des nouvelles technologies de communication - et, en collaboration avec les prestataires de services, de promouvoir l'utilisation de ces technologies, y compris Internet, pour contribuer à la lutte contre le racisme, conformément aux normes internationales relatives à la liberté d'expression et en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir ce droit;

16. Encourage tous les États à prévoir dans leurs programmes scolaires et sociaux à tous les niveaux, selon qu'il conviendra, un enseignement qui favorise la connaissance, la tolérance et le respect de toutes les cultures, civilisations et religions et de tous les peuples et pays, ainsi que la diffusion d'informations sur le suivi et l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban;

17. Souligne qu'il incombe aux États de tenir systématiquement compte de la problématique hommes-femmes lorsqu'ils conçoivent et élaborent des mesures de prévention, d'éducation et de protection visant à éliminer, à tous les niveaux, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, afin qu'elles cernent bien les situations distinctes des femmes et des hommes;

II
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

18. Réaffirme que l'adhésion universelle à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |33| et l'application intégrale de celle-ci revêtent une importance primordiale pour la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et pour la promotion de l'égalité et de la non-discrimination dans le monde;

19. Note avec satisfaction le débat thématique sur le discours de haine tenu à la quatre-vingt-unième session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale;

20. Constate avec une vive préoccupation que l'objectif de la ratification universelle de la Convention n'a pas encore été atteint, en dépit des engagements pris dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban |34|, et demande aux États qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à la Convention de toute urgence;

21. Exhorte le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, compte tenu de ce qui précède, à établir et à mettre régulièrement à jour sur son site Web la liste des pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention, et à encourager ces derniers à la ratifier dès que possible;

22. Se déclare préoccupée par les retards majeurs dans la soumission des rapports qui auraient déjà dû être présentés au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, ce qui nuit à l'efficacité de ce dernier, engage vivement tous les États parties à la Convention à s'acquitter de leurs obligations conventionnelles, et réaffirme qu'il importe de fournir aux pays qui en font la demande l'assistance technique dont ils ont besoin pour établir les rapports destinés au Comité;

23. Invite les États parties à la Convention à ratifier l'amendement à son article 8 relatif au financement du Comité et demande que des ressources supplémentaires adéquates soient prévues au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour permettre au Comité de s'acquitter pleinement de son mandat;

24. Exhorte tous les États parties à la Convention à redoubler d'efforts pour s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit aux termes de l'article 4 de la Convention, en prenant dûment en considération les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme |35| et à l'article 5 de la Convention;

25. Rappelle que le Comité considère que l'interdiction de diffuser des idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression énoncé à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 5 de la Convention;

26. Note avec satisfaction l'action menée par le Comité pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée dans le cadre du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, ainsi que les recommandations destinées à renforcer l'application de la Convention et son propre fonctionnement;

27. Encourage tous les États Membres à envisager de s'assurer que l'absence de plaintes pour discrimination raciale ne résulte pas du fait que les victimes ne connaissent pas leurs droits, craignent les représailles, ont un accès limité aux voies de recours ou manquent de confiance envers les autorités de maintien de l'ordre, ou du peu d'attention ou de sensibilité que ces autorités manifestent pour les affaires de discrimination raciale, et à accorder une attention particulière aux difficultés rencontrées par les victimes en termes d'accès à la justice |36|;

28. Demande aux États Membres de faire tout leur possible pour que les mesures qu'ils prennent face à la crise financière et économique actuelle n'entraînent pas une aggravation de la pauvreté et du sous-développement et une montée éventuelle du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée à l'encontre des étrangers, des immigrants et des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques partout dans le monde;

29. Réaffirme que la privation de citoyenneté au motif de la race ou de l'ascendance est une violation des obligations des États parties d'assurer la jouissance sans discrimination du droit à la nationalité;

III
Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, et suite donnée à ses visites

30. Prend note du rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée |37|, et invite les parties prenantes concernées à envisager d'appliquer les recommandations qu'il contient;

31. Se félicite de la résolution 16/33 du Conseil des droits de l'homme en date du 25 mars 2011 |38|, par laquelle le Conseil a décidé de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial;

32. Demande de nouveau à tous les États Membres, organisations intergouvernementales, organismes compétents des Nations Unies et organisations non gouvernementales de prêter tout leur concours au Rapporteur spécial, et engage les États à envisager de répondre favorablement à ses demandes de visite pour lui permettre de s'acquitter pleinement et efficacement de son mandat;

33. Réaffirme que toute forme d'impunité des crimes d'inspiration raciste ou xénophobe cautionnée par les pouvoirs publics est un facteur d'affaiblissement de l'état de droit et de la démocratie et tend à encourager la récurrence de tels actes;

34. Souligne que les États sont tenus, en vertu du droit international, d'agir avec la diligence voulue pour prévenir les crimes d'inspiration raciste ou xénophobe commis contre des migrants, d'enquêter sur ces crimes et d'en punir les auteurs, et que manquer à cette obligation constitue une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des victimes et en entrave l'exercice ou le réduit à néant, et exhorte les États à renforcer les mesures à cet égard;

35. Constate avec une profonde inquiétude la montée de l'antisémitisme, de la christianophobie et de l'islamophobie dans diverses régions du monde, ainsi que l'apparition de mouvements à caractère racial et violent inspirés par le racisme et des idées discriminatoires à l'encontre des communautés arabe, chrétienne, juive et musulmane, ainsi que de toutes les communautés religieuses, des communautés d'ascendance africaine ou asiatique, des communautés de peuples autochtones et d'autres communautés;

36. Demande aux États parties d'appliquer intégralement les lois et autres mesures déjà en vigueur pour garantir l'élimination de toutes les formes de racisme, notamment à l'encontre des personnes d'ascendance africaine |39|;

37. Prie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de continuer à fournir aux États qui en font la demande les services de conseil et l'assistance technique nécessaires en vue d'une application intégrale des recommandations du Rapporteur spécial;

38. Prie le Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial toutes les ressources humaines et financières dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat avec efficience, efficacité et diligence, et pour lui présenter un rapport à sa soixante-huitième session;

39. Prie le Rapporteur spécial de continuer, dans le cadre de son mandat, à accorder une attention particulière aux effets négatifs du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée sur la pleine jouissance des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux;

40. Invite les États Membres à s'engager plus résolument à lutter contre le racisme dans le sport en menant des activités d'éducation et de sensibilisation et en condamnant fermement les auteurs de faits racistes, en coopération avec les organisations sportives nationales et internationales;

41. Condamne énergiquement toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, ainsi que les atteintes à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction;

42. Recommande que les États consentent de vastes efforts pour éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et pour promouvoir le respect de la diversité culturelle, ethnique et religieuse et, à cet égard, insiste sur le rôle crucial de l'éducation - y compris l'éducation, la formation et l'apprentissage dans le domaine des droits de l'homme - et de diverses mesures de sensibilisation qui contribuent à créer des sociétés tolérantes dans lesquelles la compréhension mutuelle peut être garantie;

43. Recommande également que tous les États accordent l'attention voulue à la manière dont il est débattu du concept d'identité nationale, culturelle et religieuse au sein de leurs sociétés et s'y intéressent de près, afin d'empêcher qu'il ne soit utilisé pour créer des différences artificielles entre certains groupes de la population;

44. Se déclare préoccupée par la nouvelle tendance profondément marquée au sein de nombreuses sociétés à considérer la migration comme un problème et une menace pour la cohésion sociale et, dans ce contexte, constate les nombreux défis relatifs aux droits de l'homme qui sont à relever dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

45. Recommande aux États d'organiser des sessions de formation aux droits de l'homme, portant notamment sur les difficultés liées au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée que rencontrent les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile, à l'intention des agents de la force publique, en particulier les agents des services de l'immigration et de la police des frontières, afin qu'ils agissent conformément au droit international des droits de l'homme;

46. Recommande également que les États envisagent de recueillir des données ventilées par appartenance ethnique en vue de fixer des objectifs concrets et d'élaborer une législation, des politiques et des programmes de lutte contre la discrimination pertinents, efficaces et propres à promouvoir l'égalité et à prévenir et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée; ces informations doivent à cet égard, selon qu'il convient, être recueillies avec le consentement clairement exprimé et librement consenti des intéressés, conformément aux dispositions relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu'aux règlementations en matière de protection des données et aux garanties de respect de la vie privée, et ne doivent pas être utilisées à des fins abusives;

47. Invite le Rapporteur spécial à envisager d'examiner les modèles nationaux de mécanismes de mesure de l'égalité raciale pour déterminer s'ils contribuent à l'élimination de la discrimination raciale, et à rendre compte dans son prochain rapport des difficultés rencontrées, des succès enregistrés et des enseignements tirés;

48. Encourage les États qui n'ont pas encore adopté de loi pour combattre et prévenir la haine raciale, ethnique et xénophobe à envisager de le faire, conformément aux normes internationales relatives à la liberté d'expression et en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir ce droit, en tenant compte du fait que la lutte contre l'utilisation d'Internet comme moyen de propager la haine raciste et ethnique et des propos xénophobes ainsi que l'incitation à la violence exige la participation de tous les acteurs concernés;

49. Encourage les États à exploiter les possibilités offertes par Internet et les réseaux sociaux pour combattre la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales et promouvoir l'égalité, la non-discrimination et le respect de la diversité;

50. Condamne vigoureusement toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, par l'intermédiaire de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques ou de tout autre moyen, et souligne à ce propos que le respect de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de religion ou de conviction, ainsi que de la diversité culturelle et religieuse, est un élément essentiel à la création d'un monde exempt de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui lui est associée, et qu'il contribue à l'action mondiale de lutte contre toutes les formes de discrimination;

IV
Décisions issues de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue en 2001, de la Conférence d'examen de Durban, tenue en 2009, et de la célébration du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (2011)

51. Réaffirme qu'elle est la plus haute instance intergouvernementale chargée de l'élaboration et de l'examen des politiques dans les domaines économique et social et les domaines connexes, conformément à sa résolution 50/227 du 24 mai 1996, et qu'elle constitue, avec le Conseil des droits de l'homme, un mécanisme intergouvernemental qui œuvre à l'application intégrale et au suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban |40|, s'agissant de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

52. Se félicite de la déclaration politique adoptée à l'issue de la réunion de haut niveau qu'elle a consacrée à la célébration du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban |41|, qui vise à mobiliser les volontés politiques aux niveaux national, régional et international et à mettre en œuvre le Programme d'action;

53. Réaffirme l'engagement politique en faveur de l'application effective et intégrale de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, du document final de la Conférence d'examen de Durban |42| et de leurs processus de suivi, aux niveaux national, régional et international, aux fins de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

54. Demande à tous les États qui n'ont pas encore élaboré de plan d'action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, de respecter les engagements auxquels ils ont souscrit à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

55. Demande à tous les États de formuler et de mettre en œuvre sans tarder, aux niveaux national, régional et international, des politiques et des plans d'action pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, y compris leurs manifestations sexistes;

56. Exhorte les États à soutenir les activités des organes ou des centres régionaux qui combattent, dans leurs régions respectives, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et recommande que de tels organes soient créés dans toutes les régions où il n'en existe pas;

57. Demande aux États qui ne l'ont pas encore fait d'envisager de signer et de ratifier les instruments visés au paragraphe 78 du Programme d'action de Durban, ou d'y adhérer;

58. Souligne le rôle capital et complémentaire des institutions nationales, des organes ou des centres régionaux de défense des droits de l'homme et de la société civile, qui œuvrent conjointement avec les États à l'élimination de toutes les formes de racisme et, en particulier, à la réalisation des objectifs énoncés à cet égard dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban;

59. Reconnaît le rôle fondamental que joue la société civile dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, notamment en aidant les États à élaborer des règlements et des stratégies, en prenant des mesures pour lutter contre ces formes de discrimination et en en suivant l'application;

60. Réaffirme l'engagement qu'elle a pris d'éliminer toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et les autres formes d'intolérance à l'encontre des peuples autochtones qui y sont associées et prend note à cet égard de l'attention accordée dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |43| aux objectifs que sont la lutte contre les préjugés, l'élimination de la discrimination et la promotion de la tolérance, de l'entente et des bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société;

61. Considère que la Conférence de 2001, troisième conférence mondiale contre le racisme, a été sensiblement différente des deux conférences antérieures, comme en témoigne l'inclusion dans son titre de deux aspects importants liés aux formes contemporaines de racisme, à savoir la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

62. Considère également que les décisions issues de la Conférence mondiale et de la Conférence d'examen de Durban, concernant la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, ont la même autorité que les décisions issues de toutes les grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies et de ses propres sessions extraordinaires consacrées aux droits de l'homme et aux questions sociales;

63. Prend note des efforts déployés pour accroître la mobilisation du public en faveur du rôle de la Déclaration et du Programme d'action de Durban dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et la participation des parties concernées à l'application de ces textes;

64. Se félicite du travail de compilation réalisé par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, en collaboration avec le Département de l'information du Secrétariat, pour réunir et diffuser en une seule publication, avec les ressources disponibles, la déclaration politique adoptée à l'occasion du dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et le document final de la Conférence d'examen de Durban, afin d'accroître la mobilisation en faveur de ces textes et de mieux les faire connaître, ainsi que pour mettre en place un programme de communication reposant sur des campagnes d'information à tous les niveaux, et les encourage à redoubler d'efforts pour intensifier l'attachement et la sensibilisation à ces documents à l'échelle mondiale;

65. Demande aux États Membres et aux organismes des Nations Unies de redoubler d'efforts pour distribuer largement le texte de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, et encourage les initiatives en faveur de sa traduction et de sa large diffusion;

66. Souscrit à l'initiative louable prise par les États membres de la Communauté des Caraïbes et d'autres États Membres de faire ériger au Siège de l'Organisation des Nations Unies un monument permanent à la mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves pour favoriser la concrétisation des dispositions du paragraphe 101 de la Déclaration de Durban, se félicite des contributions que certains États ont versées au fonds de contributions volontaires constitué à cet effet, et engage d'autres pays à faire de même;

67. Prend note des travaux des mécanismes chargés de donner suite à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et à la Conférence d'examen de Durban, et souligne qu'il importe d'en renforcer l'efficacité;

68. Demande au Conseil des droits de l'homme de veiller à ce qu'au terme de l'examen et de l'adoption des conclusions et des recommandations du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, les recommandations soient portées à l'attention des organismes des Nations Unies concernés afin que ceux-ci les adoptent et les mettent en œuvre dans le cadre de leurs mandats respectifs;

69. Engage le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à continuer d'assurer l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban ainsi que du document final de la Conférence d'examen de Durban dans l'ensemble du système des Nations Unies et, conformément aux paragraphes 136 et 137 du document final, qui prévoient la constitution d'une équipe spéciale interinstitutions, à tenir le Conseil des droits de l'homme informé de ces questions;

70. Est consciente du rôle central de la mobilisation des ressources, d'un partenariat mondial efficace et de la coopération internationale, dans le contexte des paragraphes 157 et 158 du Programme d'action de Durban, pour la concrétisation des engagements pris à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et prend note du mandat du groupe d'éminents experts indépendants sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, s'agissant en particulier de mobiliser la volonté politique nécessaire à l'application réussie de la Déclaration et du Programme d'action;

71. Prie le Secrétaire général de prévoir les ressources nécessaires à la pleine exécution des mandats du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, du Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine, du groupe d'éminents experts indépendants sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et du Comité spécial chargé d'élaborer des normes complémentaires;

72. S'inquiète de la multiplication des incidents à caractère raciste survenus à l'occasion de diverses manifestations sportives, tout en se félicitant des efforts faits par certains organes directeurs de différentes disciplines sportives pour combattre le racisme, et invite à cet égard toutes les instances sportives internationales à promouvoir, par l'intermédiaire de leurs fédérations nationales, régionales et internationales, un monde du sport exempt de racisme et de discrimination raciale;

73. Exprime sa vive inquiétude face aux incidents à caractère raciste survenus récemment et par le passé dans le monde du sport et lors de manifestations sportives et, dans ce contexte, salue l'action que mènent les organes directeurs de différentes disciplines sportives pour combattre le racisme, notamment la mise en place d'initiatives de lutte contre le racisme et l'élaboration et l'application de codes disciplinaires imposant des sanctions en cas d'acte raciste;

74. Apprécie, dans ce contexte, le fait que la Fédération internationale de Football Association ait pris l'initiative d'illustrer concrètement le thème du refus du racisme dans le football, et invite la Fédération à renouveler cette initiative lors de la coupe du monde de football qui doit se disputer au Brésil en 2014;

75. Demande aux États de saisir l'occasion privilégiée que constituent les manifestations sportives de masse pour mobiliser le public et diffuser des messages cruciaux sur l'égalité et la non-discrimination;

76. Exhorte les États à coopérer avec les organisations intergouvernementales, le Comité international olympique et les fédérations sportives internationales et régionales pour intensifier la lutte contre le racisme dans le sport, notamment en éduquant les jeunes du monde entier au moyen d'activités sportives pratiquées sans aucune discrimination et dans l'esprit olympique, qui repose sur la compréhension entre les êtres humains, la tolérance, la loyauté et la solidarité;

77. Reconnaît le rôle directif et mobilisateur du Conseil des droits de l'homme, qu'elle encourage à continuer de superviser l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, et prie le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de continuer à apporter au Conseil des droits de l'homme tout le soutien nécessaire à la réalisation de ses objectifs en matière de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

V
Activités de suivi

78. Recommande de nouveau de convoquer les futures réunions du Conseil des droits de l'homme et de ses mécanismes compétents consacrées au suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et à l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban |44| à des dates propices à une large participation et qui ne coïncident pas avec celles des séances au cours desquelles elle examinera elle-même cette question;

79. Prie le Président de l'Assemblée générale, en consultation avec les États Membres, les programmes et organismes des Nations Unies compétents et la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, de lancer un processus consultatif préparatoire informel en vue de la proclamation, en 2013, de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui aura pour thème : « Personnes d'ascendance africaine : considération, justice et développement », et prie le Secrétaire général de lui faire rapport avant la fin de sa soixante-septième session sur les mesures pratiques à prendre pour que la Décennie se concrétise;

80. Félicite le Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine pour les travaux qu'il a accomplis au cours de sa dixième session |45| et invite sa présidente à participer à la proclamation de la Décennie internationale, à lui faire rapport à ce sujet et à engager un dialogue avec elle à sa soixante-huitième session, au titre de la question intitulée « Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée »;

81. Décide de rester saisie de cette importante question et d'inscrire à l'ordre du jour de sa soixante-huitième session la question intitulée « Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée ».

Projet de résolution III

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions antérieures relatives à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |46|, dont la dernière en date est la résolution 65/200 du 21 décembre 2010,

Ayant à l'esprit la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 1993 |47|, et en particulier la section II.B de la Déclaration, relative à l'égalité, la dignité et la tolérance,

Réaffirmant qu'il est nécessaire d'intensifier la lutte pour l'élimination de toutes les formes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée partout dans le monde,

Réaffirmant également l'importance de la Convention qui, parmi les instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, est l'un des plus largement acceptés,

Réaffirmant en outre que l'adhésion universelle à la Convention et la mise en œuvre intégrale de cet instrument sont d'une importance fondamentale pour promouvoir l'égalité et la non-discrimination dans le monde, ainsi qu'il est affirmé dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban, adoptés le 8 septembre 2001 |48| par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

Consciente que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale apporte beaucoup à la mise en œuvre effective de la Convention et aux efforts de l'Organisation pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

Soulignant que tous les États parties à la Convention sont tenus de prendre des mesures législatives, judiciaires et autres en vue d'assurer la mise en œuvre intégrale de ses dispositions,

Rappelant sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992, par laquelle elle a approuvé la décision que la quatorzième Réunion des États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale avait prise, le 15 janvier 1992, de modifier le paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention et d'ajouter à cet article un paragraphe 7, en vue d'assurer le financement du Comité par prélèvement sur le budget ordinaire de l'Organisation |49|, et constatant de nouveau avec une vive inquiétude que ces modifications ne sont toujours pas entrées en vigueur,

Soulignant que le Comité doit pouvoir fonctionner sans difficultés et disposer de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions dont la Convention l'a chargé,

Prenant note du rapport du Secrétaire général sur les mesures visant à améliorer encore l'efficacité, l'harmonisation et la réforme des organes de surveillance de l'application des traités |50| et prenant note également du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur le renforcement de ces organes |51|,

Rappelant ses résolutions 66/254 du 23 février 2012 et 66/295 du 17 septembre 2012, sur le processus intergouvernemental visant à renforcer et améliorer le fonctionnement de l'ensemble des organes conventionnels chargés des droits de l'homme,

I
Rapports du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

1. Prend note des rapports du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale sur les travaux de ses soixante-dix-huitième, soixante-dix-neuvième |52| et quatre-vingtième |53| sessions;

2. Félicite le Comité des contributions qu'il apporte à la mise en œuvre effective de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |54|, tout particulièrement en examinant les rapports qui lui sont présentés en application de l'article 9 de cet instrument, et en se prononçant sur les communications dont il est saisi, en vertu de son article 14, ainsi qu'en tenant des débats thématiques, activités qui concourent à la prévention et à l'élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée;

3. Demande aux États parties de s'acquitter de l'obligation que leur fait le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention de présenter en temps voulu leurs rapports périodiques sur les mesures qu'ils ont arrêtées pour donner effet aux dispositions de la Convention;

4. Se déclare préoccupée par le fait qu'un grand nombre de rapports, initiaux en particulier, sont et continuent d'être en retard, ce qui constitue un obstacle à la mise en œuvre intégrale de la Convention;

5. Encourage les États parties à la Convention dont les rapports sont très en retard à se prévaloir des services consultatifs et de l'assistance technique que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme peut leur offrir, s'ils en font la demande, pour l'établissement de leurs rapports;

6. Rappelle que, conformément à l'article 8 de la Convention, les États parties doivent, lorsqu'ils proposent des candidatures au Comité, ne pas perdre de vue que ce dernier doit être composé de personnes connues pour leur haute moralité et leur impartialité, qui siègent à titre personnel, compte tenu d'une représentation géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques, et encourage les États parties à accorder l'importance voulue à la désignation de personnes possédant une expérience juridique et une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, ainsi qu'à l'égale représentation des femmes et des hommes;

7. Encourage le Comité à poursuivre sa collaboration et ses échanges d'informations avec les organes et mécanismes des Nations Unies, en particulier le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, ainsi que les autres mécanismes pertinents du Conseil des droits de l'homme, et avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;

8. Encourage les États parties à la Convention à continuer de faire une place au souci de l'égalité entre les sexes dans les rapports qu'ils présentent au Comité, et invite ce dernier à en tenir compte dans l'exécution de son mandat;

9. Encourage également les États parties à la Convention à faire figurer dans les rapports qu'ils présentent au titre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et les engage vivement à faire cas des recommandations issues de l'examen périodique universel qui ont été formulées à l'origine par un organe conventionnel et à y donner les suites voulues;

10. Prend note avec satisfaction de la participation du Comité au suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban |55|;

11. Sait gré au Comité des efforts qu'il a faits jusqu'à présent pour rationaliser ses méthodes de travail, en vue notamment de mieux les mettre en harmonie avec celles des autres organes conventionnels, et l'encourage à continuer dans cette voie;

12. Se félicite à cet égard des mesures prises par le Comité pour donner suite à ses observations finales et recommandations, telles la nomination d'un coordonnateur chargé du suivi |56| et l'adoption de principes directeurs concernant le suivi |57|;

13. Encourage les membres du Comité à continuer de participer aux réunions annuelles intercomités et aux réunions annuelles des présidents des organes de surveillance des droits de l'homme, en vue surtout de mieux coordonner les activités de ces organes, d'uniformiser l'établissement de leurs rapports et de trouver une solution rationnelle au problème de l'arriéré des rapports des États parties en attente d'examen, notamment en décelant les gains d'efficience qu'ils pourraient réaliser et en utilisant leurs ressources au maximum ainsi qu'en s'informant et s'inspirant mutuellement de leurs bonnes pratiques et de leurs données d'expérience;

14. Rappelle qu'elle a décidé d'autoriser le Comité à prolonger ses sessions d'une semaine, à titre provisoire, d'août 2009 à 2012;

15. Salue les dispositions prises par le Comité pour tâcher de résorber l'arriéré des rapports en attente d'examen et note le rôle que les améliorations apportées par la rationalisation de ses méthodes de travail et ces prolongations ont joué dans ce sens;

16. Prend note du rapport du Secrétaire général, présenté en application de ses résolutions 65/200 et 65/204, sur les mesures visant à améliorer encore l'efficacité, l'harmonisation et la réforme des organes de surveillance de l'application des traités |58|, ainsi que du rapport du processus intergouvernemental ouvert à tous visant à mener des négociations ouvertes, transparentes et sans exclusive sur la façon de renforcer et d'améliorer le fonctionnement de l'ensemble des organes conventionnels chargés des droits de l'homme |59|;

II
Situation financière du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

17. Prend note du rapport du Secrétaire général sur la situation financière du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale |60|;

18. Constate avec une vive préoccupation qu'un certain nombre d'États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |61| ne se sont toujours pas acquittés de leurs obligations financières, ainsi que le montre le rapport du Secrétaire général, et lance un appel pressant à tous ceux qui ont accumulé des arriérés pour qu'ils règlent les sommes dont ils demeurent redevables en vertu du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention;

19. Demande instamment aux États parties à la Convention d'accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications de la Convention relatives au financement du Comité et de notifier par écrit au Secrétaire général, dans les meilleurs délais, leur acceptation de ces modifications, décidées le 15 janvier 1992 |62|, à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu'elle-même a approuvées par sa résolution 47/111 et qui ont été confirmées à la seizième Réunion des États parties, le 16 janvier 1996;

20. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les dispositions financières voulues et à fournir l'appui nécessaire, y compris une aide suffisante du Secrétariat, pour assurer le bon fonctionnement du Comité et lui permettre de faire face à l'accroissement de sa charge de travail;

21. Prie également le Secrétaire général d'inviter les États parties à la Convention qui sont redevables d'arriérés à régulariser leur situation, et de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante-neuvième session;

III
État de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

22. Réitère son appel en faveur de la ratification universelle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |63| et de sa mise en œuvre effective par tous les États parties pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale;

23. Prend note du rapport du Secrétaire général relatif à l'état de la Convention |64|;

24. Se félicite du nombre des États qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré, lequel s'élève actuellement à cent soixante-quinze;

25. Demande instamment aux États parties de s'acquitter intégralement des obligations que leur impose la Convention et de prendre en considération les observations finales et les recommandations générales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale;

26. Réaffirme sa conviction que la ratification de la Convention ou l'adhésion à cet instrument par tous les États et la mise en œuvre de ses dispositions sont indispensables à l'efficacité de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, ainsi qu'à la concrétisation des engagements pris dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban |65|, et déplore que l'objectif d'une ratification universelle en 2005 n'ait pas été atteint;

27. Prie instamment les États qui souhaiteraient faire des réserves à la Convention d'en limiter la portée et de les formuler de façon aussi précise et restrictive que possible, pour veiller à ce qu'aucune d'entre elles ne soit incompatible avec l'objet et le but de la Convention, de revoir périodiquement leurs réserves en vue de les retirer et de retirer celles qui seraient contraires à l'objet et au but de la Convention;

28. Note que le nombre des États parties à la Convention qui ont fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention s'élève actuellement à cinquante-quatre et demande à ceux qui ne l'ont pas encore faite de l'envisager;

29. Invite le Président du Comité à lui présenter un rapport oral sur les travaux du Comité et à engager avec elle un dialogue à sa soixante-neuvième session, au titre de la question intitulée « Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée »;

30. Décide d'examiner à sa soixante-neuvième session, au titre de la question intitulée « Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée », les rapports du Comité sur les travaux de ses quatre-vingt-unième, quatre-vingt-deuxième, quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-quatrième sessions, ainsi que le rapport du Secrétaire général sur la situation financière du Comité et son rapport sur l'état de la Convention.

23. La Troisième Commission recommande également à l'Assemblée générale d'adopter le projet de décision suivant :

Documents examinés par l'Assemblée générale au titre de la question de l'élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée

L'Assemblée générale prend note du rapport du Secrétaire générale sur les efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et pour assurer la mise en œuvre intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban |66| et de la note du Secrétaire général transmettant aux membres de l'Assemblée générale le rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée |67|.


Notes

1. Les délégations du Timor-Leste et du Togo ont par la suite indiqué qu'elles avaient eu l'intention de voter pour le projet de résolution. [Retour]

2. La délégation de l'Ouganda a par la suite indiqué qu'elle avait eu l'intention de voter pour le projet de résolution. [Retour]

3. Résolution 217 A (III). [Retour]

4. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. [Retour]

5. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

6. Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2004, Supplément nº 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A. [Retour]

7. Ibid., 2005, Supplément nº 3 (E/2005/23), chap. II, sect. A. [Retour]

8. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément nº 53 (A/63/53), chap. II. [Retour]

9. Ibid., soixante-sixième session, Supplément nº 53A (A/66/53/Add.1), chap. II. [Retour]

10. Voir A/CONF. 189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

11. Voir A/CONF.211/8, chap. I. [Retour]

12. Voir A/CONF. 189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

13. Voir A/CONF.211/8, chap. I. [Retour]

14. Voir A/67/328. [Retour]

15. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, nº 17512. [Retour]

16. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

17. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. [Retour]

18. Ibid., 2005, Supplément nº 3 (E/2005/23), chap. II, sect. A. [Retour]

19. Voir A/CONF. 189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

20. Voir résolution 66/3. [Retour]

21. Voir A/CONF.211/8, chap. I. [Retour]

22. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément nº 53 (A/62/53), chap. II, sect. B. [Retour]

23. Ibid. , soixante-troisième session, Supplément nº 53 (A/63/53), chap. I, sect. A. [Retour]

24. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

25. Voir A/HRC/19/77. [Retour]

26. Voir A/HRC/21/59. [Retour]

27. CERD/C/GC/34. [Retour]

28. Voir A/CONF. 189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

29. Voir A/CONF.211/8, chap. I. [Retour]

30. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. [Retour]

31. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

32. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément nº 18 (A/48/18), chap. VIII, sect. B. [Retour]

33. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

34. Voir A/CONF. 189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

35. Résolution 217 A (III). [Retour]

36. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-septième session, Supplément nº 18 (A/67/18), par. 32 (22). [Retour]

37. Voir A/67/328. [Retour]

38. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément nº 53 (A/66/53), chap. II, sect. A. [Retour]

39. Voir résolution 65/36. [Retour]

40. Voir A/CONF. 189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

41. Voir résolution 66/3. [Retour]

42. Voir A/CONF.211/8, chap. I. [Retour]

43. Résolution 61/295, annexe. [Retour]

44. Voir A/CONF. 189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

45. Voir A/HRC/18/45. [Retour]

46. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

47. Voir A/CONF. 157/24 (Part I), chap. III. [Retour]

48. Voir A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

49. Voir CERD/SP/45, annexe. [Retour]

50. A/66/344. [Retour]

51. Voir A/66/860. [Retour]

52. Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément nº 18 (A/66/18). [Retour]

53. Ibid., soixante-septième session, Supplément nº 18 (A/67/18). [Retour]

54. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

55. Voir A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

56. Ibid., soixantième session, Supplément nº 18 (A/60/18), annexe IV. [Retour]

57. Ibid., soixante et unième session, Supplément nº 18 (A/61/18), annexe VI. [Retour]

58. A/66/344. [Retour]

59. A/66/902, annexe. [Retour]

60. A/67/322. [Retour]

61. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

62. Voir CERD/SP/45, annexe. [Retour]

63. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, nº 9464. [Retour]

64. A/67/321. [Retour]

65. Voir A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I. [Retour]

66. A/67/325. [Retour]

67. A/67/326. [Retour]


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