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12avr16


Rejet de la demande de retirer la Légion d'Honneur à Francisco Franco


GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR

Le chef de cabinet du Grand Chancelier
Disc. LH cg 16/17

Paris, le 12 AVR. 2016

Monsieur le Consul honoraire,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 6 avril courant ainsi que des documents y annexés dont j'ai attentivement pris connaissance.

Il me paraît utile de vous préciser, en premier lieu, que les étrangers qui ont fait l'objet d'une distinction de la Légion d'honneur ne sont reçus dans le premier des ordres nationaux de la République et partant, n'en deviennent point membres, cette même qualité étant réservée aux seuls Français.

Sans doute et depuis le décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 qui a inséré les articles R. 135-1 à R. 135-4 dans le code de la Légion d'honneur, est-il désormais possible de retirer une distinction de celle-ci à un étranger qui l'a reçue.

Je souhaiterais néanmoins vous préciser, en second lieu, que ces mêmes dispositions réglementaires ne permettent pas, cependant, le retrait posthume de la décoration dont il s'agit, celui-ci n'ayant jamais été prévu ni moins encore mis en œuvre, même pour les Français, par les nombreux textes qui ont successivement régi la discipline des titulaires de la Légion d'honneur, sous des régimes, pourtant fort différents, qui se sont succédé en France depuis plus de deux cents ans à ce jour, y compris sous celui, spécifique, dit de l'« Etat français », de 1940 à 1944.

En effet et depuis leur instauration au XIXème siècle, les procédures disciplinaires de la Légion d'honneur ont constamment obéi au principe fondamental du contradictoire tel qu'il est, à présent, reconnu par les lois de la République et qui, en l'occurrence, consiste à informer précisément le légionnaire, aussi longtemps qu'il appartient au monde des vivants, des fondements et motifs de l'action disciplinaire dont il fait l'objet afin de lui permettre, en conséquence, de formuler ses explications et ainsi d'assurer sa défense en vue de la saisine du conseil de l'ordre de son dossier avant qu'intervienne une éventuelle sanction finale en conséquence.

Par ailleurs et depuis la Révolution française, interdiction a été faite, d'une manière générale, aux diverses autorités étatiques nationales de recourir à des procédures s'apparentant, de près ou de loin, à l'organisation de procès post mortem à la mémoire de tel ou tel défunt, quelles que soient d'ailleurs les appréciations, éventuellement sévères, portées parfois à juste titre auprès de la grande chancellerie (mais postérieurement au décès de l'intéressé) quant à ses agissements illicites de son vivant, tels du moins qu'ils ont pu apparaître voire se préciser après sa disparition.

Sous le bénéfice de ce qui précède, il vous apparaîtra que l'administration précitée n'est donc pas en mesure de réserver d'autre suite à la requête dont vous avez estimé devoir la saisir en l'occurrence.

Veuillez, agréer, Monsieur le Consul honoraire, agréer l'expression de ma considération distinguée.

Signé
François SOURD

Monsieur Jean OCANA
Ancien Consul honoraire d'Espagne

[Note de l'éditeur : cette réponse de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur a été reçue par son destinataire le 23 avril 2016]

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