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Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer
Haut de pagePROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE
Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
Déclarant qu'une action efficace visant à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y compris une coopération, des échanges d'informations et d'autres mesures appropriées, d'ordre social et économique notamment, aux niveaux national, régional et international,
Rappelant la résolution 54/212 de l'Assemblée générale du 22 décembre 1999, dans laquelle l'Assemblée a instamment engagé les États Membres et les organismes des Nations Unies à renforcer la coopération internationale dans le domaine des migrations internationales et du développement afin de s'attaquer aux causes profondes des migrations, en particulier celles qui sont liées à la pauvreté, et de porter au maximum les avantages que les migrations internationales procurent aux intéressés, et a encouragé, selon qu'il convenait, les mécanismes interrégionaux, régionaux et sous-régionaux à continuer de s'occuper de la question des migrations et du développement,
Convaincus qu'il faut traiter les migrants avec humanité et protéger pleinement leurs droits,
Tenant compte du fait que, malgré les travaux entrepris dans d'autres instances internationales, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du trafic illicite de migrants et d'autres questions connexes,
Préoccupés par l'accroissement considérable des activités des groupes criminels organisés en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles connexes énoncées dans le présent Protocole, qui portent gravement préjudice aux États concernés,
Également préoccupés par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés,
Rappelant la résolution 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et
d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime,
Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,
Sont convenus de ce qui suit :
I. Dispositions générales
Article premier. Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. II est interprété conjointement avec la Convention.
2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.
3. Les infractions établies conformément à l'article 6 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.
Article 2. Objet
Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les États Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d'un tel trafic.
Article 3. Terminologie
Aux fins du présent Protocole :
a) L'expression " trafic illicite de migrants " désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un État Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État;
b) L'expression " entrée illégale " désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans l'État d'accueil ne sont pas satisfaites;
c) L'expression " document de voyage ou d'identité frauduleux " désigne tout document de voyage ou d'identité :
i) Qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d'identité au nom d'un État; ou
ii) Qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale; ou
iii) Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime;
d) Le terme " navire " désigne tout type d'engin aquatique, y compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu'il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial.
Article 4. Champ d'application
Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui ont été l'objet de telles infractions.
Article 5. Responsabilité pénale des migrants
Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent Protocole du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à son article 6.
Article 6. Incrimination
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel :
a) Au trafic illicite de migrants;
b) Lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants :
i) À la fabrication d'un document de voyage ou d'identité frauduleux;
ii) Au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document;
c) Au fait de permettre à une personne, qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l'État concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans ledit État, par les moyens mentionnés à l'alinéa b) du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.
2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale :
a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article;
b) Au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément à l'alinéa a), à l'alinéa b) i) ou à l'alinéa c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément à l'alinéa b) ii) du paragraphe 1 du présent article;
c) Au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.
3. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions établies conformément aux alinéas a), b) i) et c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions établies conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent article :
a) Au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés; ou
b) Au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l'exploitation.
4. Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un État Partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction.
II. Trafic illicite de migrants par mer
Article 7. Coopération
Les États Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer.
Article 8. Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer
1. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou se prévalant de l'immatriculation sur son registre, sans nationalité, ou possédant en réalité la nationalité de l'État Partie en question bien qu'il batte un pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon, se livre au trafic illicite de migrants par mer peut demander à d'autres États Parties de l'aider à mettre fin à l'utilisation dudit navire dans ce but. Les États Parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des moyens dont ils disposent.
2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant les marques d'immatriculation d'un autre État Partie se livre au trafic illicite de migrants par mer peut le notifier à l'État du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire. L'État du pavillon peut notamment autoriser l'État requérant à :
a) Arraisonner le navire;
b) Visiter le navire; et
c) S'il trouve des preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes et de la cargaison à bord, ainsi que l'État du pavillon l'a autorisé à le faire.
3. Un État Partie qui a pris une des mesures conformément au paragraphe 2 du présent article informe sans retard l'État du pavillon concerné des résultats de cette mesure.
4. Un État Partie répond sans retard à une demande que lui adresse un autre État Partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de l'immatriculation sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi qu'à une demande d'autorisation présentée conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. Un État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec l'article 7 du présent Protocole, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'État requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité et la portée des mesures effectives à prendre. Un État Partie ne prend aucune mesure supplémentaire sans l'autorisation expresse de l'État du pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
6. Chaque État Partie désigne une ou, s'il y a lieu, plusieurs autorités habilitées à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre. Le Secrétaire général notifie à tous les autres États Parties l'autorité désignée par chacun d'eux dans le mois qui suit cette désignation.
7. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer et que ce navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité peut l'arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont confirmés par des preuves, cet État Partie prend les mesures appropriées conformément au droit interne et au droit international pertinents.
Article 9. Clauses de protection
1. Lorsqu'il prend des mesures à rencontre d'un navire conformément à l'article 8 du présent Protocole, un État Partie :
a) Veille à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord;
b) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison;
c) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l'État du pavillon ou de tout autre État intéressé;
d) Veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire soit écologiquement rationnelle.
2. Lorsque les motifs des mesures prises en application de l'article 8 du présent Protocole se révèlent dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises.
3. Lorsqu'une mesure est prise, adoptée ou appliquée conformément au présent chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas affecter ni entraver :
a) Les droits et obligations des États côtiers et l'exercice de leur compétence conformément au droit international de la mer; ou
b) Le pouvoir de l'État du pavillon d'exercer sa compétence et son contrôle pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.
4. Toute mesure prise en mer en application du présent chapitre est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'État.
III. Prévention, coopération et autres mesures
Article 10. Information
1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties, en particulier ceux qui ont des frontières communes ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs du présent Protocole, échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment :
a) Les points d'embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont utilisés par un groupe criminel organisé commettant les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole;
b) L'identité et les méthodes des organisations ou groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole;
c) L'authenticité et les caractéristiques des documents de voyage délivrés par un État Partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou d'identité vierges ou l'usage impropre qui en est fait;
d) Les moyens et méthodes de dissimulation et de transport des personnes, la modification, la reproduction ou l'acquisition illicites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou d'identité utilisés dans les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, et les moyens de les détecter;
e) Les données d'expérience d'ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole; et
f) Des questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection et la répression, afin de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et détecter les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, à mener des enquêtes sur ces actes et à en poursuivre les auteurs.
2. Un État Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l'État Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.
Article 11. Mesures aux frontières
1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.
2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission de l'infraction établie conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 6 du présent Protocole.
3. Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat d'accueil.
4. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.
5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d'annuler leur visa.
6. Sans préjudice de l'article 27 de la Convention, les États Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.
Article 12. Sécurité et contrôle des documents
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles :
a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement; et
b) Pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.
Article 13. Légitimité et validité des documents
À la demande d'un autre État Partie, un État Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.
Article 14. Formation et coopération technique
1. Les États Parties assurent ou renforcent la formation spécialisée des agents des services d'immigration et autres agents compétents à la prévention des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi qu'au respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.
2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi qu'avec d'autres éléments de la société civile, selon qu'il convient, pour assurer une formation adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole et de protéger les droits des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur :
a) L'amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage;
b) La reconnaissance et la détection des documents de voyage ou d'identité frauduleux;
c) Les activités de renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui touche à l'identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, aux méthodes employées pour transporter les migrants objet d'un trafic illicite, à l'usage impropre de documents de voyage ou d'identité pour commettre les actes énoncés à l'article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de migrants;
d) L'amélioration des procédures de détection, aux points d'entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d'un trafic illicite; et
e) Le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.
3. Les États Parties ayant l'expertise appropriée envisagent d'apporter une assistance technique aux États qui sont fréquemment des pays d'origine ou de transit pour les personnes ayant été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole. Les États Parties font tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de documents, afin de combattre les actes énoncés à l'article 6.
Article 15. Autres mesures de prévention
1. Chaque État Partie prend des mesures visant à mettre en place ou renforcer des programmes d'information pour sensibiliser le public au fait que les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée par des groupes criminels organisés afin d'en tirer un profit et qu'ils font courir de graves risques aux migrants concernés.
2. Conformément à l'article 31 de la Convention, les États Parties coopèrent dans le domaine de l'information afin d'empêcher que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels organisés.
3. Chaque État Partie promeut ou renforce, selon qu'il convient, des programmes de développement et une coopération aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des réalités socioéconomiques des migrations, et en accordant une attention particulière aux zones économiquement et socialement défavorisées, afin de s'attaquer aux causes socioéconomiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement.
Article 16. Mesures de protection et d'assistance
1. Lorsqu'il applique le présent Protocole, chaque État Partie prend, conformément aux obligations qu'il a contractées en vertu du droit international, toutes les mesures appropriées, y compris, s'il y a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, tels que ces droits leur sont accordés en vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Chaque État Partie prend les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.
3. Chaque État Partie accorde une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.
4. Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent article, les États Parties tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants.
5. En cas de détention d'une personne qui a été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, chaque État Partie respecte les obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires , dans les cas applicables, y compris l'obligation d'informer sans retard la personne concernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires et à la communication avec ces derniers.
Article 17. Accords et arrangements
Les États Parties envisagent la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux, d'arrangements opérationnels ou d'ententes visant à :
a) Établir les mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole; ou
b) Développer les dispositions du présent Protocole entre eux.
Article 18. Retour des migrants objet d'un trafic illicite
1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment du retour.
2. Chaque État Partie étudie la possibilité de faciliter et d'accepter, conformément à son droit interne, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de l'entrée de ladite personne sur le territoire de l'État d'accueil.
3. À la demande de l'État Partie d'accueil, un État Partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire.
4. Afin de faciliter le retour d'une personne ayant été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole et ne possédant pas les documents voulus, l'État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l'État Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.
5. Chaque État Partie concerné par le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité de la personne.
6. Les États Parties peuvent coopérer avec les organisations internationales compétentes pour l'application du présent article.
7. Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé par toute loi de l'État Partie d'accueil aux personnes qui ont été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole.
8. Le présent article n'a pas d'incidences sur les obligations contractées en vertu de tout autre traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord ou arrangement opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui ont été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole.
IV. Dispositions finales
Article 19. Clause de sauvegarde
1. Aucune disposition du présent Protocole n'a d'incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.
2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.
Article 20. Règlement des différends
1. Les États Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie de négociation.
2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.
3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.
4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 21. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.
2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
4. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est Partie au présent Protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
Article 22. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.
2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.
Article 23. Amendement
1. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux États Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote.
2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties au présent Protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties.
4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.
5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des États Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 24. Dénonciation
1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses États membres l'ont dénoncé.
Article 25. Dépositaire et langues
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.
2. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
[Source: Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2241, No. 39574, 2004]
Corruption and organized crime
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