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15Nov2000

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Convention Des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée.


Article premier
Objet

L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.

Article 2
Terminologie

Aux fins de la présente Convention:

a) L’expression “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;

b) L’expression “infraction grave” désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde;

c) L’expression “groupe structuré” désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée;

d) Le terme “biens” désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;

e) L’expression “produit du crime” désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

f) Les termes “gel” ou “saisie” désignent l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

g) Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

h) L’expression “infraction principale” désigne toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 6 de la présente Convention;

i) L’expression “livraison surveillée” désigne la méthode consistant à permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs états d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces états, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission;

j) L’expression “organisation régionale d’intégration économique” désigne toute organisation constituée par des états souverains d’une région donnée, à laquelle ses états membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer; les références dans la présente Convention aux “états Parties” sont applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.

Article 3
Champ d’application

1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant:

    a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention; et

    b) Les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente Convention; lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si:

    a) Elle est commise dans plus d’un état;

    b) Elle est commise dans un état mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre état;

    c) Elle est commise dans un état mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un état; ou

    d) Elle est commise dans un état mais a des effets substantiels dans un autre état.

Article 4
Protection de la souveraineté

1. Les états Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des états et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres états.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un état Partie à exercer sur le territoire d’un autre état une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre état par son droit interne.

Article 5
Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé

1. Chaque état Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque commis intentionnellement:

    a) À l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu’infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa consommation:

      i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé;

      ii) À la participation active d’une personne ayant connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question:

        a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;

        b. À d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné;

    b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.

2. La connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.

3. Les états Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article à l’implication d’un groupe criminel organisé veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. Ces états Parties, de même que les états Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article à la commission d’un acte en vertu de l’entente, portent cette information à la connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ils signent la présente Convention ou déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion.

Article 6
Incrimination du blanchiment du produit du crime

1. Chaque état Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement:

    a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

      ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime;

    b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:

      i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime;

      ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article:

    a) Chaque état Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail le plus large d’infractions principales;

    b) Chaque état Partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23. S’agissant des états Parties dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifiques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d’infractions liées à des groupes criminels organisés;

    c) Aux fins de l’alinéa b), les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’état Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un état Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l’état où il a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l’état Partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur son territoire;

    d) Chaque état Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;

    e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un état Partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale;

    f) La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments constitutifs d’une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Article 7
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent

1. Chaque état Partie:

    a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes;

    b) S’assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, quand son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier qui fera office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.

2. Les états Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.

3. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les états Parties sont invités à prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent.

4. Les états Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.

Article 8
Incrimination de la corruption

1. Chaque état Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

    a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;

    b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

2. Chaque état Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire international. De même, chaque état Partie envisage de conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres formes de corruption.

3. Chaque état Partie adopte également les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au présent article.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 9 de la présente Convention, le terme “agent public” désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de l’état Partie où la personne en question exerce cette fonction.

Article 9
Mesures contre la corruption

1. Outre les mesures énoncées à l’article 8 de la présente Convention, chaque état Partie, selon qu’il convient et conformément à son système juridique, adopte des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics.

2. Chaque état Partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de répression de la corruption des agents publics, y compris en leur donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions.

Article 10
Responsabilité des personnes morales

1. Chaque état Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de l’état Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

4. Chaque état Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

Article 11
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

1. Chaque état Partie rend la commission d’une infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

2. Chaque état Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

3. S’agissant d’infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque état Partie prend les mesures appropriées conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.

4. Chaque état Partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des infractions visées par la présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

5. Lorsqu’il y a lieu, chaque état Partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un état Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet état Partie.

Article 12
Confiscation et saisie

1. Les états Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:

    a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;

    b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la présente Convention.

2. Les états Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.

4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

6. Aux fins du présent article et de l’article 13 de la présente Convention, chaque état Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les états Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

7. Les états Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.

8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque état Partie et selon les dispositions dudit droit.

Article 13
Coopération internationale aux fins de confiscation

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un état Partie qui a reçu d’un autre état Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:

    a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter; ou

    b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’état Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 situés sur le territoire de l’état Partie requis.

2. Lorsqu’une demande est faite par un autre état Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, l’état Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, en vue d’une éventuelle confiscation à ordonner soit par l’état Partie requérant, soit comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’état Partie requis.

3. Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 18, les demandes faites conformément au présent article contiennent:

    a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’état Partie requérant qui permettent à l’état Partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne;

    b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l’état Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision;

    c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’état Partie requérant et une description des mesures demandées.

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’état Partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’état Partie requérant.

5. Chaque état Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

6. Si un état Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

7. Un état Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte n’est pas une infraction visée par la présente Convention.

8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Les états Parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article.

Article 14
Disposition du produit du crime ou des biens confisqués

1. Un état Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l’article 12 ou du paragraphe 1 de l’article 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.

2. Lorsque les états Parties agissent à la demande d’un autre état Partie en application de l’article 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’état Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3. Lorsqu’un état Partie agit à la demande d’un autre état Partie en application des articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant:

    a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en application de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 30 de la présente Convention et à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée;

    b) De partager avec d’autres états Parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives.

Article 15
Compétence

1. Chaque état Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants:

    a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou

    b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un état Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:

    a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants;

    b) Lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou

    c) Lorsque l’infraction est:

      i) Une de celles établies conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction grave;

      ii) Une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii), ou b) i) du paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention.

3. Aux fins du paragraphe 10 de l’article 16 de la présente Convention, chaque état Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.

4. Chaque état Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.

5. Si un état Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu’un ou plusieurs autres états Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces états Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un état Partie conformément à son droit interne.

Article 16
Extradition

1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 3 et que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’état Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’état Partie requérant et de l’état Partie requis.

2. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l’état Partie requis peut appliquer également cet article à ces dernières infractions.

3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les états Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les états Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux.

4. Si un état Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un état Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.

5. Les états Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité:

    a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres états Parties; et

    b) S’ils ne considèrent par la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforcent, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres états Parties afin d’appliquer le présent article.

6. Les états Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.

7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’état Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’état Partie requis peut refuser l’extradition.

8. Les états Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.

9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’état Partie requis peut, à la demande de l’état Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.

10. Un état Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’état Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet état Partie. Les états Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.

11. Lorsqu’un état Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet état Partie pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet état Partie et l’état Partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article.

12. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’état Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l’état Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de l’état Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

13. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’état Partie sur le territoire duquel elle se trouve.

14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’état Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

15. Les états Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

16. Avant de refuser l’extradition, l’état Partie requis consulte, le cas échéant, l’état Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations.

17. Les états Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.

Article 17
Transfert des personnes condamnées

Les états Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d’infractions visées par la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reste de leur peine.

Article 18
Entraide judiciaire

1. Les états Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l’article 3, et s’accordent réciproquement une entraide similaire lorsque l’état Partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 3 est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’état Partie requis et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.

2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’état Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’état Partie requérant, conformément à l’article 10 de la présente Convention.

3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

    a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;

    b) Signifier des actes judiciaires;

    c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

    d) Examiner des objets et visiter des lieux;

    e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts;

    f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;

    g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;

    h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’état Partie requérant;

    i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’état Partie requis.

4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d’un état Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre état Partie, si elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier état Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’état dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’état Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’état Partie qui reçoit les informations avise l’état Partie qui les communique avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’état Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’état Partie qui les communique.

6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les états Parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits états Parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les états Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les états Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.

8. Les états Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.

9. Les états Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent article. L’état Partie requis peut néanmoins, lorsqu’il le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où il le décide à son gré, indépendamment du fait que l’acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l’état Partie requis.

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un état Partie, dont la présence est requise dans un autre état Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:

    a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

    b) Les autorités compétentes des deux états Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces états Parties peuvent juger appropriées.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:

    a) L’état Partie vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’état Partie à partir duquel la personne a été transférée;

    b) L’état Partie vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’état Partie à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux états Parties auront autrement décidé;

    c) L’état Partie vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’état Partie à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;

    d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’état Partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’état Partie à partir duquel il a été transféré.

12. À moins que l’état Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’état Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’état Partie à partir duquel elle a été transférée.

13. Chaque état Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un état Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où chaque état Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les états Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout état Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les états Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’état Partie requis, dans des conditions permettant audit état Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque état Partie sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit état Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les états Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:

    a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;

    b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;

    c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires;

    d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’état Partie requérant souhaite voir appliquée;

    e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et

    f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

16. L’état Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande.

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’état Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’état Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un état Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre état Partie, le premier état Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’état Partie requérant. Les états Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’état Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’état Partie requis y assistera.

19. L’état Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l’état Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’état Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’état Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l’état Partie requérant avise l’état Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’état Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’état Partie requérant informe sans retard l’état Partie requis de la révélation.

20. L’état Partie requérant peut exiger que l’état Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’état Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’état Partie requérant.

21. L’entraide judiciaire peut être refusée:

    a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article;

    b) Si l’état Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;

    c) Au cas où le droit interne de l’état Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

    d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’état Partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.

22. Les états Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.

24. L’état Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’état Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’état Partie requis répond aux demandes raisonnables de l’état Partie requérant concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’état Partie requérant en informe promptement l’état Partie requis.

25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’état Partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu de son paragraphe 25, l’état Partie requis étudie avec l’état Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’état Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.

27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’état Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’état Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis à d’autres restrictions à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’état Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les états Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’état Partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’état Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les états Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les états Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

29. L’état Partie requis:

    a) Fournit à l’état Partie requérant copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;

    b) Peut, à son gré, fournir à l’état Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.

30. Les états Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

Article 19
Enquêtes conjointes

Les états Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs états, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquêtes conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les états Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’état Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

Article 20
Techniques d’enquête spéciales

1. Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque état Partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la criminalité organisée.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les états Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des états et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.

3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les états Parties intéressés.

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des états Parties concernés, des méthodes telles que l’interception des marchandises et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises.

Article 21
Transfert des procédures pénales

Les états Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.

Article 22
établissement des antécédents judiciaires

Chaque état Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre état, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente Convention.

Article 23
Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice

Chaque état Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

    a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente Convention;

    b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d’infractions visées par la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des états Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.

Article 24
Protection des témoins

1. Chaque état Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:

    a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;

    b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.

3. Les états Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres états en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.

Article 25
Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes

1. Chaque état Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes d’infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de représailles ou d’intimidation.

2. Chaque état Partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions visées par la présente Convention d’obtenir réparation.

3. Chaque état Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

Article 26
Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de répression

1. Chaque état Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés:

    a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que:

      i) L’identité, la nature, la composition, la structure ou les activités des groupes criminels organisés, ou le lieu où ils se trouvent;

      ii) Les liens, y compris à l’échelon international, avec d’autres groupes criminels organisés;

      iii) Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou pourraient commettre;

    b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime.

2. Chaque état Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.

3. Chaque état Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.

4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 24 de la présente Convention.

5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un état Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre état Partie, les états Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre état Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 27
Coopération entre les services de détection et de répression

1. Les états Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, chaque état Partie adopte des mesures efficaces pour:

    a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre ses autorités, organismes et services compétents pour faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les états Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles;

    b) Coopérer avec d’autres états Parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants:

      i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;

      ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions;

      iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;

    c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête;

    d) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les états Parties concernés, le détachement d’agents de liaison;

    e) échanger, avec d’autres états Parties, des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de leurs activités;

    f) échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.

2. Afin de donner effet à la présente Convention, les états Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les états Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les états Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3. Les états Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen de techniques modernes.

Article 28
Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de la criminalité organisée

1. Chaque état Partie envisage d’analyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée sur son territoire, les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes professionnels et les techniques impliqués.

2. Les états Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse des activités criminelles organisées et de les mettre en commun directement entre eux et par le biais des organisations internationales et régionales. À cet effet, des définitions, normes et méthodes communes devraient être élaborées et appliquées selon qu’il convient.

3. Chaque état Partie envisage de suivre ses politiques et les mesures concrètes prises pour combattre la criminalité organisée et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.

Article 29
Formation et assistance technique

1. Chaque état Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention du personnel de ses services de détection et de répression, y compris des magistrats du parquet, des juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure où le droit interne l’autorise, sur les points suivants:

    a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les infractions visées par la présente Convention;

    b) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes soupçonnées d’implication dans des infractions visées par la présente Convention, y compris dans les états de transit, et mesures de lutte appropriées;

    c) Surveillance du mouvement des produits de contrebande;

    d) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens, des matériels ou des autres instruments, et méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels ou de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre d’autres infractions financières;

    e) Rassemblement des éléments de preuve;

    f) Techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs;

    g) Matériels et techniques modernes de détection et de répression, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations d’infiltration;

    h) Méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d’autres techniques modernes; et

    i) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins.

2. Les états Parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et besoins particuliers des états de transit.

3. Les états Parties encouragent les activités de formation et d’assistance technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire. Ces activités de formation et d’assistance technique peuvent inclure une formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés.

4. Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les états Parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matière.

Article 30
Autres mesures: application de la Convention par le développement économique et l’assistance technique

1. Les états Parties prennent des mesures propres à assurer la meilleure application possible de la présente Convention par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la société en général, et sur le développement durable en particulier.

2. Les états Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales:

    a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée;

    b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle à fournir aux pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès;

    c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les états Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies. Les états Parties peuvent aussi envisager spécialement, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser au compte susvisé un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en application des dispositions de la présente Convention;

    d) Pour encourager et convaincre d’autres états et des institutions financières, selon qu’il convient, de s’associer aux efforts faits conformément au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.

3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d’assistance étrangère ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.

4. Les états Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l’assistance matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la criminalité transnationale organisée.

Article 31
Prévention

1. Les états Parties s’efforcent d’élaborer et d’évaluer des projets nationaux ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée.

2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les états Parties s’efforcent de réduire, par des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes criminels organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures devraient être axées sur:

    a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression ou les magistrats du parquet et entités privées concernées, notamment dans l’industrie;

    b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités publiques et des entités privées concernées, ainsi que de codes de déontologie pour les professions concernées, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable;

    c) La prévention de l’usage impropre par les groupes criminels organisés des procédures d’appel d’offres menées par des autorités publiques ainsi que des subventions et licences accordées par des autorités publiques pour une activité commerciale;

    d) La prévention de l’usage impropre par des groupes criminels organisés de personnes morales; ces mesures pourraient inclure:

      i) L’établissement de registres publics des personnes morales et physiques impliquées dans la création, la gestion et le financement de personnes morales;

      ii) La possibilité de déchoir les personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente Convention, par décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, du droit de diriger des personnes morales constituées sur leur territoire;

      iii) L’établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit de diriger des personnes morales; et

      iv) L’échange d’informations contenues dans les registres mentionnés aux sous-alinéas i) et iii) du présent alinéa avec les autorités compétentes des autres états Parties.

3. Les états Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente Convention.

4. Les états Parties s’efforcent d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s’ils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d’en faire un usage impropre.

5. Les états Parties s’efforcent de mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la menace qu’elle représente. Ils peuvent le faire, selon qu’il convient, par l’intermédiaire des médias et en adoptant des mesures destinées à promouvoir la participation du public aux activités de prévention et de lutte.

6. Chaque état Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider les autres états Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.

7. Les états Parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes en vue de promouvoir et de mettre au point les mesures visées dans le présent article. À ce titre, ils participent à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement marginalisés vulnérables à l’action de cette criminalité.

Article 32
Conférence des Parties à la Convention

1. Une Conférence des Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des états Parties à combattre la criminalité transnationale organisée et pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des Parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence des Parties adoptera un règlement intérieur et des règles régissant les activités énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris des règles relatives au financement des dépenses encourues au titre de ces activités).

3. La Conférence des Parties arrête des mécanismes en vue d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 du présent article, notamment:

    a) Elle facilite les activités menées par les états Parties en application des articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires;

    b) Elle facilite l’échange d’informations entre états Parties sur les caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et les pratiques efficaces pour la combattre;

    c) Elle coopère avec les organisations régionales et internationales et les organisations non gouvernementales compétentes;

    d) Elle examine à intervalles réguliers l’application de la présente Convention;

    e) Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente Convention et son application;

4. Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la Conférence des Parties s’enquiert des mesures adoptées et des difficultés rencontrées par les états Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mécanismes complémentaires d’examen qu’elle pourra établir.

5. Chaque état Partie communique à la Conférence des Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention.

Article 33
Secrétariat

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des Parties à la Convention.

2. Le Secrétariat:

    a) Aide la Conférence des Parties à réaliser les activités énoncées à l’article 32 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des Parties;

    b) Aide les états Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des Parties comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 32 de la présente Convention; et

    c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.

Article 34
Application de la Convention

1. Chaque état Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

2. Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention sont établies dans le droit interne de chaque état Partie indépendamment de leur nature transnationale ou de l’implication d’un groupe criminel organisé comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, sauf dans la mesure où, conformément à l’article 5 de la présente Convention, serait requise l’implication d’un groupe criminel organisé.

3. Chaque état Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée.

Article 35
Règlement des différends

1. Les états Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux états Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces états Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les états Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque état Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres états Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout état Partie ayant émis une telle réserve.

4. Tout état Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 36
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les états du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un état membre d’une telle organisation ait signé la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses états membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

4. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout état ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un état membre est Partie à la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

Article 37
Relation avec les protocoles

1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.

2. Pour devenir Partie à un protocole, un état ou une organisation régionale d’intégration économique doit être également Partie à la présente Convention.

3. Un état Partie à la présente Convention n’est pas lié par un protocole, à moins qu’il ne devienne Partie audit protocole conformément aux dispositions de ce dernier.

4. Tout protocole à la présente Convention est interprété conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l’objet de ce protocole.

Article 38
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les états membres de cette organisation.

2. Pour chaque état ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit état ou ladite organisation.

Article 39
Amendement

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un état Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux états Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. La Conférence des Parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des états Parties présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs états membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs états membres exercent le leur, et inversement.

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des états Parties.

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un état Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit état Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des états Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres états Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 40
Dénonciation

1. Un état Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie à la présente Convention lorsque tous ses états membres l’ont dénoncée.

3. La dénonciation de la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article entraîne la dénonciation de tout protocole y relatif.

Article 41
Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

2. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En Foi De Quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Nations Unies
2000


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