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26jul57

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Convention 107 de la OIT relative aux populations aborigènes et tribales


C107 Convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957

Convention concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants
(Note: Date d'entrée en vigueur: 02:06:1959. Cette convention a été revisée en 1989 par la convention no. 169.)

Description:(Convention)
Convention:C107
Lieu:Genève
Date d'adoption:26:06:1957
Session de la Conference:40
Statut: Instrument dépassé

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection et à l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;

Considérant qu'il existe dans divers pays indépendants des populations aborigènes et d'autres populations tribales et semi-tribales qui ne sont pas encore intégrées dans la communauté nationale et que leur situation sociale, économique ou culturelle empêche de bénéficier pleinement des droits et des avantages dont jouissent les autres éléments de la population;

Considérant qu'il est désirable, tant du point de vue humain que dans l'intérêt des pays intéressés, de poursuivre l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces populations en exerçant une action simultanée sur l'ensemble des facteurs qui les ont jusqu'ici maintenues en marge des progrès de la communauté nationale dont elles font partie;

Considérant que l'adoption, en la matière, de normes internationales d'un caractère général sera de nature à faciliter l'action indispensable pour assurer la protection des populations dont il s'agit, leur intégration progressive dans leurs communautés nationales respectives et l'amélioration de leurs conditions de vie ou de travail;

Notant que ces normes ont été établies avec la collaboration des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation mondiale de la santé, aux niveaux appropriés, et pour leurs domaines respectifs, et que l'on se propose d'obtenir desdites organisations qu'elles apportent, d'une manière continue, leur collaboration aux mesures destinées à encourager et à assurer l'application de ces normes,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957:

PARTIE I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1

1. La présente convention s'applique:

    a) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté nationale et qui sont régies totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale;

    b) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, qui sont considérées comme aborigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation et qui, quel que soit leur statut juridique, mènent une vie plus conforme aux institutions sociales, économiques et culturelles de cette époque qu'aux institutions propres à la nation à laquelle elles appartiennent.

2. Aux fins de la présente convention, le terme semi-tribal comprend les groupes et personnes qui, bien que sur le point de perdre leurs caractéristiques tribales, ne sont pas encore intégrés dans la communauté nationale.

3. Les populations aborigènes et autres populations tribales ou semi-tribales mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont désignées, dans les articles qui suivent, par les mots "populations intéressées".

Article 2

1. Il appartiendra principalement aux gouvernements de mettre en oeuvre des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées et de leur intégration progressive dans la vie de leurs pays respectifs.

2. Ces programmes comprendront des mesures pour:

    a) permettre auxdites populations de bénéficier, dans des conditions d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres éléments de la population;

    b) promouvoir le développement social, économique et culturel desdites populations ainsi que l'amélioration de leur niveau de vie;

    c) créer des possibilités d'intégration nationale, à l'exclusion de toute mesure en vue de l'assimilation artificielle de ces populations.

3. Ces programmes auront essentiellement pour objet le développement de la dignité, de l'utilité sociale et de l'initiative de l'individu.

4. Le recours à la force ou à la coercition en vue d'intégrer les populations intéressées dans la communauté nationale sera exclu.

Article 3

1. Des mesures spéciales devront être adoptées pour protéger les institutions, les personnes, les biens et le travail des populations intéressées aussi longtemps que leur situation sociale, économique et culturelle les empêchera de jouir du bénéfice de la législation générale du pays auquel elles appartiennent.

2. Il faudra veiller à ce que de telles mesures spéciales de protection:

    a) ne servent pas à créer ou à prolonger un état de ségrégation;

    b) ne restent en vigueur que pour autant que le besoin d'une protection spéciale existe et dans la mesure où cette protection est nécessaire.

3. Ces mesures spéciales de protection ne devront porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits attachés à la qualité de citoyen.

Article 4

Dans l'application des dispositions de la présente convention relatives à l'intégration des populations intéressées, il faudra:

    a) prendre dûment en considération les valeurs culturelles et religieuses et les méthodes de contrôle social propres à ces populations, ainsi que la nature des problèmes qui se posent à elles, du point de vue collectif comme du point de vue individuel, lorsqu'elles sont exposées à des changements d'ordre social et économique;

    b) prendre conscience du danger que peut entraîner le bouleversement des valeurs et des institutions desdites populations, à moins que ces valeurs et institutions ne puissent être remplacées de manière adéquate et avec le consentement des groupes intéressés;

    c) s'attacher à aplanir les difficultés que ces populations éprouvent à s'adapter à de nouvelles conditions de vie et de travail.

Article 5

Dans l'application des dispositions de la présente convention relative à la protection et à l'intégration des populations intéressées, les gouvernements devront:

    a) rechercher le concours de ces populations et de leurs représentants;

    b) donner à ces populations la possibilité d'exercer pleinement leur sens de l'initiative;

    c) encourager par tous les moyens possibles parmi lesdites populations le développement des libertés civiques et l'établissement d'institutions électives ou la participation à de telles institutions.

Article 6

L'amélioration des conditions de vie et de travail des populations intéressées et de leur niveau d'éducation aura une haute priorité dans les programmes généraux de développement économique des régions qu'elles habitent. Les projets particuliers de développement économique de ces régions devront également être conçus de manière à favoriser une telle amélioration.

Article 7

1. En définissant les droits et les obligations des populations intéressées, on devra tenir compte de leur droit coutumier.

2. Ces populations pourront conserver celles de leurs coutumes et institutions qui ne sont pas incompatibles avec le système juridique national ou les objectifs des programmes d'intégration.

3. L'application des paragraphes précédents du présent article ne devra pas empêcher les membres desdites populations de bénéficier, selon leur capacité individuelle, des droits reconnus à tous les citoyens du pays et d'assumer les obligations correspondantes.

Article 8

Dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts de la communauté nationale et avec le système juridique national:

    a) les méthodes de contrôle social propres aux populations intéressées devront être utilisées, autant que possible, pour réprimer les délits commis par les membres de ces populations;

    b) lorsque l'utilisation de ces méthodes de contrôle n'est pas possible, les autorités et les tribunaux appelés à statuer devront tenir compte des coutumes de ces populations en matière pénale.

Article 9

Sauf dans les cas prévus par la loi à l'égard de tous les citoyens, la prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non, imposée sous quelque forme que ce soit aux membres des populations intéressées, sera interdite sous peine de sanctions légales.

Article 10

1. Les personnes appartenant aux populations intéressées devront bénéficier d'une protection particulière contre l'usage abusif de la détention préventive et disposer de voies de droit pour assurer la protection effective de leurs droits fondamentaux.

2. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation générale sont infligées à des membres des populations intéressées, il devra être tenu compte du degré de développement culturel de ces populations.

3. La préférence devra être donnée aux méthodes de réadaptation plutôt qu'à l'emprisonnement.

PARTIE II. TERRES

Article 11

Le droit de propriété, collectif ou individuel, sera reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu'elles occupent traditionnellement.

Article 12

1. Les populations intéressées ne devront pas être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, si ce n'est conformément à la législation nationale, pour des raisons visant la sécurité nationale, dans l'intérêt du développement économique du pays ou dans l'intérêt de la santé desdites populations.

2. Lorsque, dans de tels cas, un déplacement s'impose à titre exceptionnel, les intéressés recevront des terres d'une qualité au moins égale à celle des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins et d'assurer leur développement futur. Lorsqu'il existe des possibilités de trouver une autre occupation et que les intéressés préfèrent recevoir une indemnisation en espèces ou en nature, ils seront ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.

3. Les personnes ainsi déplacées devront être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles du fait de ce déplacement.

Article 13

1. Les modes de transmission des droits de propriété et de jouissance des terres, consacrés par les coutumes des populations intéressées, seront respectés, dans le cadre de la législation nationale, dans la mesure où ils répondent aux besoins de ces populations et n'entravent pas leur développement économique et social.

2. Des mesures seront prises pour éviter que des personnes étrangères à ces populations ne puissent se prévaloir de ces coutumes ou de l'ignorance des intéressés à l'égard de la loi, en vue d'obtenir la propriété ou l'usage de terres appartenant à ces populations.

Article 14

Des programmes agraires nationaux devront garantir aux populations intéressées des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la communauté nationale en ce qui concerne:

    a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdites populations disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique;

    b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces populations possèdent déjà.

PARTIE III. RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI

Article 15

1. Chaque Membre devra, dans le cadre de sa législation nationale, prendre des mesures spéciales afin d'assurer aux travailleurs appartenant aux populations intéressées une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi, aussi longtemps que ces travailleurs ne seront pas à même de bénéficier de la protection que la loi accorde aux travailleurs en général.

2. Chaque Membre fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux populations intéressées et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne:

    a) l'accès aux emplois, y compris les emplois qualifiés;

    b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale;

    c) l'assistance médicale et sociale, la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'hygiène du travail et le logement;

    d) le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes activités syndicales non contraires aux lois et le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.

PARTIE IV. FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTISANAT ET INDUSTRIES RURALES

Article 16

Les personnes appartenant aux populations intéressées jouiront des mêmes facilités de formation professionnelle que les autres citoyens.

Article 17

1. Lorsque les programmes de formation professionnelle d'application générale ne répondent pas aux besoins propres des personnes appartenant aux populations intéressées, les gouvernements devront créer des moyens spéciaux de formation destinés à ces personnes.

2. Ces moyens spéciaux de formation seront déterminés par une étude approfondie du milieu économique, du degré de développement culturel et des besoins réels des divers groupes professionnels desdites populations; ils devront notamment permettre aux intéressés de recevoir la formation nécessaire pour exercer les occupations auxquelles ces populations se sont montrées traditionnellement aptes.

3. Ces moyens spéciaux de formation ne seront fournis qu'aussi longtemps que le degré de développement culturel des intéressés le requerra; aux stades avancés du processus d'intégration, ils devront être remplacés par les moyens prévus pour les autres citoyens.

Article 18

1. L'artisanat et les industries rurales des populations intéressées seront encouragés en tant que facteurs de développement économique, de manière à aider ces populations à élever leur niveau de vie et à s'adapter aux méthodes modernes de production et d'écoulement des marchandises.

2. L'artisanat et les industries rurales seront développés, de manière à sauvegarder le patrimoine culturel desdites populations et à améliorer leurs valeurs artistiques et leurs modes d'expression culturelle.

PARTIE V. SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ

Article 19

Les régimes de sécurité sociale existants seront progressivement étendus, dans la mesure du possible, de manière à couvrir:

    a) les salariés appartenant aux populations intéressées;

    b) les autres personnes appartenant auxdites populations.

Article 20

1. Les gouvernements assumeront la responsabilité de mettre des services de santé appropriés à la disposition des populations intéressées.

2. L'organisation de ces services sera fondée sur l'étude systématique des conditions sociales, économiques et culturelles des populations intéressées.

3. Le développement de ces services ira de pair avec l'application de mesures générales de progrès social, économique et culturel.

PARTIE VI. EDUCATION ET MOYENS D'INFORMATION

Article 21

Des mesures seront prises pour assurer aux membres des populations intéressées la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.

Article 22

1. Les programmes d'éducation destinés aux populations intéressées seront adaptés, en ce qui concerne les méthodes et les techniques, au degré d'intégration sociale, économique et culturelle de ces populations dans la communauté nationale.

2. L'élaboration de tels programmes devra normalement être précédée d'études ethnologiques.

Article 23

1. Un enseignement sera donné aux enfants appartenant aux populations intéressées pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur langue maternelle ou, en cas d'impossibilité, dans la langue la plus communément employée par le groupe auquel ils appartiennent.

2. Le passage progressif de la langue maternelle ou vernaculaire à la langue nationale ou à l'une des langues officielles du pays devra être assuré.

3. Dans la mesure du possible, des dispositions appropriées seront prises pour sauvegarder la langue maternelle ou vernaculaire.

Article 24

L'enseignement primaire devra viser à donner aux enfants appartenant aux populations intéressées des connaissances générales et des aptitudes qui les aideront à s'intégrer dans la communauté nationale.

Article 25

Des mesures de caractère éducatif devront être prises dans les autres secteurs de la communauté nationale et particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les populations intéressées, afin d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces populations.

Article 26

1. Les gouvernements devront prendre des mesures, adaptées aux particularités sociales et culturelles des populations intéressées, en vue de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le travail et les services sociaux.

2. Des traductions écrites et des informations largement diffusées dans les langues desdites populations seront utilisées si nécessaire à cette fin.

PARTIE VII. ADMINISTRATION

Article 27

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention devra créer ou développer des institutions chargées d'administrer les programmes dont il s'agit.

2. Ces programmes devront inclure:

    a) la planification, la coordination et la mise en pratique de mesures appropriées visant le développement social, économique et culturel de ces populations;

    b) la proposition aux autorités compétentes de mesures législatives et autres; c) le contrôle de l'application de ces mesures.

PARTIE VIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

La nature et la portée des mesures qui devront être prises pour donner effet à la présente convention devront être déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque pays.

Article 29

L'application des dispositions de la présente convention ne portera pas atteinte aux avantages garantis aux populations intéressées en vertu des dispositions d'autres conventions ou recommandations.

Article 30

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 31

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 32

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 33

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 34

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 35

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 36

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

    a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 32 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

    b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 37

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.


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