Accords de paix
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30jan92

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Accord de Chapultepec entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional


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NATIONS UNIES Distr.
GENERALE
Assemblée générale     Conseil de sécurité A/46/864
S/23501
30 janvier 1992
FRANÇAIS
ORIGINAL : ESPAGNOL
ASSEMBLEE GENERALE
Quarante-sixième session
Point 31 de l'ordre du jour
LA SITUATION EN AMERIQUE CENTRALE :
MENACES CONTRE LA PAIX ET LA
SECURITE INTERNATIONALES ET
INITIATIVES DE PAIX
CONSEIL DE SECURITE
Quarante-septième année

Lettre datée du 27 janvier 1992, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent d'El Salvador auprès de l'Organisation des Nations Unies

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'Accord de paix signé le 16 de ce mois à Mexico par le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, tel qu'il est constitué par un ensemble d'accords politiques visant à mettre définitivement un terme au conflit armé en El Salvador (voir annexe).

Je vous serais très obligé de bien vouloir faire diffuser le texte de cet Accord, accompagné de celui de la présente note, comme document de l'Assemblée générale, au titre du point 31 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité.

L'Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Ricardo G. CASTANEDA


Annexe

ACCORD DE PAIX

Le Gouvernement d'El Salvador et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ci-après dénommés "les Parties"),

Réaffirmant l'objectif énoncé dans l'Accord conclu à Genève le 4 avril 1990, qui est "de mettre fin au conflit armé par la voie politique dans les délais les plus brefs, de promouvoir la démocratisation du pays, de garantir le respect intégral des droits de l'homme et de réunifier la société salvadorienne",

Compte tenu des Accords de San José, de Mexico et de New York, en date respectivement des 26 juillet 1990, 27 avril 1991 et 25 septembre 1991, qu'ils ont conclus au long du processus de négociation qu'ils ont mené avec la participation active du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de son représentant, accords qui forment un tout avec le présent Accord,

Ayant mené à leur terme les négociations sur toutes les questions de fond qui avaient été prévues à l'Ordre du jour de Caracas, adopté le 21 mai 1990, et au programme des Négociations unifiées défini le 25 septembre 1991 à New York,

Sont parvenus à l'ensemble d'accords politiques figurant ci-après, dont l'exécution, associée à celle des accords précités, mettra définitivement un terme au conflit armé en El Salvador.

SECTION 1
FORCES ARMEES

1. DOCTRINE

Suite à la réforme constitutionnelle adoptée en avril 1991, la doctrine des forces armées, définie par la loi, se conformera aux principes énoncés ci-dessous, qui seront l'unique fondement de leur statut et de lour instruction; et leur fonctionnement sera soumis au strict respect de ces principes :

A. Les forces armées ont pour mission de défendre la souveraineté de l'Etat et l'intégrité du territoire, dans les limites du statut que leur assignent la Constitution et les lois. L'accomplissement de cette mission est indissociable des valeurs démocratiques et du respect strict et intégral de la Constitution.

B. Selon la Constitution, les forces armées sont une institution permanente au service de la nation; elles sont soumises au devoir d'obéissance, professionnelles, apolitiques et sans pouvoir de décision. En outre, leur statut et leur fonctionnement doivent être régis par les principes qu'impliquent l'Etat de droit, la primauté de la dignité de la personne humaine et le respect de ses droits, la défense et le respect de la souveraineté du peuple salvadorien et l'idée que les forces armées constituent une institution étrangère à toute considération politique, idéologique ou de position sociale ou à toute autre forme de discrimination, ainsi que la subordination de l'institution militaire aux autorités constitutionnelles.

C. Les forces armées doivent respecter le régime politique choisi par la volonté souveraine du peuple ainsi que tout changement politique ou social issu de la volonté populaire en conformité avec les modalités démocratiques prévues par la Constitution. Leur statut et leur fonctionnement devront garantir une relation toujours harmonieuse avec la société civile ainsi que l'insertion normale de leurs membres dans cette dernière.

D. En tant qu'institution de l'Etat, les forces armées sont un organe d'exécution, sans pouvoir de décision dans le domaine politique. Par conséquent, seuls le Président de la République et les organes constitutifs du Gouvernement pourront disposer d'elles pour faire exécuter les décisions qu'ils auront adoptées, dans leurs domaines de compétence constitutionnelle respectifs, pour faire appliquer la Constitution. De même, seules ces autorités ont compétence pour établir la constitutionnalité des changements politiques ou sociaux mentionnés au paragraphe précédent.

E. La doctrine des forces armées est enracinée dans la différence entre les idées de sécurité et da défense. La défense nationale, qui relève des forces armées, a pour objet de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale contre une menace militaire extérieure. La sécurité, même si elle englobe cette notion de défense, est un concept plus vaste, qui trouve son fondement dans le respect sans condition des droits individuels et sociaux de la personne. Elle comprend, outre la défense nationale, des aspects économiques, politiques et sociaux qui dépassent le champ de la compétence reconnue aux forces armées par le Constitution et qui relèvent de la responsabilité d'autres secteurs de la société et de l'Etat.

F. Le maintien de la paix intérieure, de la tranquillité, de l'ordre et de la sécurité publique n'est pas inclus dans la mission ordinaire des forces armées en tant qu'institution responsable de la défense nationale. Dans ce domaine, les forces armées ne peuvent avoir un rôle que tout à fait exceptionnel, une fois épuisés tous les recours ordinaires, et dans les conditions définies par la réforme constitutionnelle d'avril 1991.

2. INSTRUCTION

Confirmant dans toute leur ampleur leurs accords antérieurs, selon lesquels la formation professionnelle des membres des forces armées doit mettre l'accent sur la primauté de la dignité humaine et des valeurs démocratiques, sur le respect des droits de l'homme et sur la subordination de l'institution militaire aux autorités constitutionnelles, les Parties conviennent de ce qui suit :

A. Le cadre légal du système d'enseignement et d'instruction des forces armées sera défini sur la base des dispositions des articles 212 et 213 de la réforme constitutionnelle d'avril 1991.

B. Le cadre doctrinal de l'instruction des forces armées s'inscrit dans les principes de doctrine exposés à la présente section. Ces principes seront le fondement de tous les programmes d'enseignement et d'instruction des forces armées à tous les niveaux.

C. Les plans et programmes d'études destinés à la formation et à l'instruction des forces armées comprendront, outre les matières techniques proprement militaires, des études d'ordre scientifique et humaniste orientées vers une formation complète de l'individu, propres à donner aux étudiants les moyens de participer activement à la vie des institutions nationales et à favoriser des rapports toujours harmonieux avec la société civile, ainsi que leur insertion normale dans cette dernière.

D. Afin d'atteindre et de dépasser les objectifs énoncés au paragraphe précédent, on encouragera l'inscription des membres des forces armées aux programmes de formation professionnelle et de hautes études dispensés par les universités du pays.

E. La direction des études de l'Ecole militaire sera collégiale; le Directeur de l'Ecole présidera un Conseil académique, composé de militaires et de civils, ces derniers appartenant au milieu universitaire. Les membres du Conseil académique seront désignés par le Président de la République.

F. La COPAZ établira le nombre des membres du Conseil académique, qui sera composé à part égale de civils et de militaires.

G. Le Président de la République nommera les membres civils du Conseil académique, en respectant le principe du pluralisme politique, parmi des séries de trois noms proposés par la COPAZ.

H. Le corps enseignant sera nommé par le Conseil académique, qui fera en sorte qu'aucune tendance politique n'y prédomine.

I. Le Directeur de l'Ecole militaire sera nommé par le Président de la République.

J. Le système d'admission sera défini par le Conseil académique, qui veillera à ce qu'il ne soit pas discriminatoire.

K. La COPAZ supervisera tout particulièrement l'application des dispositions des alinéas G, H et J ci-dessus, selon les termes de l'Accord de New York du 25 septembre 1991.

3. EPURATION

Les Parties conviennent d'un processus d'épuration des forces armées - dans le cadre du processus de paix et compte tenu de l'objectif suprême de la réconciliation nationale - fondé sur l'évaluation de tous les membres de cette dernière par une commission ad hoc.

A. Il sera tenu compte pour l'évaluation du parcours de chaque officier, et tout spécialement : 1) de ses antécédents en matière de respect de l'ordre juridique, l'accent étant mis en particulier sur le respect des droits de l'homme, tant dans son comportement personnel que dans la rigueur avec laquelle il a sanctionné les irrégularités, les excès ou les violations des droits de l'homme commis sous son commandement, surtout si des omissions graves ou systématiques ont été relevées concernant ce dernier point; 2) de sa compétence professionnelle; et 3) de son aptitude à fonctionner dans le nouveau climat de paix, dans le contexte de la société démocratique, et à stimuler la démocratisation du pays, à garantir le strict respect des droits de l'homme et à réunifier la société salvadorienne, ce qui est le but commun des Parties à l'Accord de Genève. L'existence de graves déficiences concernant l'un quelconque des aspects susmentionnés pourra suffire pour fonder les décisions que doit prendre la Commission ad hoc conformément à l'alinéa G du présent paragraphe.

B. L'évaluation sera effectuée par une commission ad hoc rigoureusement impartiale, composée de trois personnes de nationalité salvadorienne connues pour l'indépendance de leur jugement et leur parcours démocratique irréprochable. Y participeront également deux officiers des forces armées ayant un parcours professionnel irréprochable. Ces derniers auront uniquement accès aux délibérations de la Commission; ils ne participeront ni aux enquêtes menées par la Commission ad hoc ni à la phase finale, mais pourront avoir accès aux conclusions de la Commission.

Le choix des trois membres civils de la Commission est le fruit d'un processus de consultations mené par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et dont le résultat a, à ce jour, été communiqué aux deux Parties. Le Président de la République promulguera, dans les cinq jours suivant le présent Accord, l'accord portant création de la Commission et lui donnant effet. La même procédure sera suivie pour remplacer tout membre de la Commission en cas de défaillance totale de celui-ci. Les deux officiers des forces armées qui participeront à la Commission ad hoc dans les conditions indiquées ci-dessus seront désignés par le Président de la République.

C. La Commission de la vérité, créée par les Accords de Mexico du 26 avril 1991 (ci-après dénommée "la Commission de la vérité"), pourra désigner un observateur devant la Commission ad hoc.

D. La Commission ad hoc disposera du personnel civil d'appui qu'elle jugera nécessaire.

E. Le Ministère de la défense et de la sécurité publique |1|, ainsi que tout organisme public, communiquera à la Commission ad hoc toute information que celle-ci pourra demander, y compris sur les états de services de chaque officier. En tout cas, la Commission ad hoc pourra utiliser les informations, provenant de quelque source que ce soit, qu'elle jugera fiables.

F. La Commission ad hoc prendra et, éventuellement, fera prendre toute mesure qu'elle jugera nécessaire pour sa propre protection ainsi que pour préserver la sécurité et l'intégrité physique et morale des personnes qui, à quelque titre que ce soit, coopéreront avec elle dans l'accomplissement de sa mission.

G. La Commission ad hoc adoptera ses conclusions, après avoir entendu les intéressés, conformément aux dispositions de l'alinéa A du présent paragraphe; elle pourra notamment décider la réaffectation et, le cas échéant, le licenciement du personnel évalué.

H. La Commission ad hoc s'efforcera d'adopter ses décisions à l'unanimité, mais si cela s'avère impossible, elle se conformera au vote de la majorité de ses membres.

I. L'évaluation sera étendue aux sous-officiers si la Commission ad hoc juge que cela se justifie.

J. La Commission ad hoc devra achever l'évaluation dans un délai maximum de trois mois à compter de sa mise en place. Les décisions administratives découlant des conclusions de l'évaluation seront adoptées dans les 30 jours suivant la date à laquelle celles-ci auront été communiquées au Gouvernement par la Commission ad hoc et elles entreront en vigueur dans les 60 jours suivant la même date.

K. Les résultats de l'évaluation n'empêcheront pas la mise en application des recommandations que formulera, en son temps, la Commission de la vérité.

4. REDUCTION DES EFFECTIFS

Le nouveau climat de paix sera marqué par la réduction des forces armées de façon que ses effectifs soient adaptés aux fonctions qui lui sont assignées par la Constitution, dans le cadre de la réforme constitutionnelle découlant des Accords de Mexico, ainsi qu'à sa doctrine. A cette fin, en application de l'Accord de New York, le Gouvernement a présenté au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le plan de réduction des forces armées, et le Secrétaire général l'a communiqué au FMLN. L'application de ce plan doit aboutir, dans la pratique, à la réduction des diverses branches des forces armées :

A. Organisation

L'organisation des forces armées sera adaptée a la mission institutionnelle de cette dernière en temps de paix et aux fonctions que lui confère la Constitution. Cela aura des incidences sur :

a. Le type d'unités appropriées pour exécuter les diverses tâches correspondant à cette mission.

b. La structure, l'organisation et l'équipement appropriés pour ces unités selon l'arme, le service, la catégorie (grade) et la spécialité.

c. Les effectifs nécessaires selon l'unité, la mission et le grade.

B. Unités

a. La réduction des unités sera fondée sur la nouvelle organisation des forces armées. Le nombre et le type d'unités seront adaptés à ladite organisation.

b. En tout cas, la réduction touchera les unités créées par suite du conflit.

C. Effectifs

La nouvelle organisation et la réduction des unités impliquent la réduction des effectifs des forces armées dans les diverses catégories, armes et services ou spécialités. Le nombre d'officiers sera réduit conformément au plan de réduction et correspondra aux besoins normaux d'une armée.

D. Matériel et équipement

Le matériel et l'équipement seront adaptés à la nouvelle organisation, à la doctrine des forces armées et à leur mission constitutionnelle.

E. Installations

La réduction impligue la reconversion, la restitution ou la suppression d'installations qui cesseront d'être utilisées par les forces armées.

F. Structures administratives et d'appui

Toutes les structures administratives et d'appui seront adaptées au nouveau climat de paix et à la doctrine et à la nouvelle mission constitutionnelle des forces armées.

G. Dépenses militaires

5. INCRIMINATION

Les Parties reconnaissent la nécessité de tirer au clair tout cas signalé d'impunité d'officiers des forces armées, en particulier si le respect des droits de l'homme a été compromis. A cette fin, les Parties s'en remettent à la Commission de la vérité pour l'examen et le règlement des dossiers. Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice du principe - reconnu au même titre par les Parties - selon lequel les faits de cette nature, indépendamment du secteur auquel appartiennent leurs auteurs, doivent, pour l'exemple, être soumis aux tribunaux afin que les responsables fassent l'objet des sanctions prévues par la loi.

6. CORPS DE SECURITE PUBLIQUE

A. Conformément à la réforme constitutionnelle découlant des Accords de Mexico, le maintien de la paix, de la tranquillité, de l'ordre et de la sécurité publique, tant en milieu urbain que rural, sera la responsabilité de la police nationale civile, laquelle sera placée sous la direction d'autorités civiles. La police nationale civile et les forces armées seront indépendantes et relèveront de ministères différents.

B. Aux termes de la section II du présent Accord la police nationale civile sera un corps nouveau doté d'une nouvelle organisation, de nouveaux cadres, de nouveaux mécanismes de formation et d'instruction et d'une nouvelle doctrine.

C. La garde nationale et la police financière seront supprimées en tant que corps de sécurité publique. Leurs effectifs seront incorporés à l'armée.

7. SERVICES DE RENSEIGNEMENT

A. La Direction nationale du renseignement sera supprimée et les services de renseignement de l'Etat seront confiés à une nouvelle entité appelée Organisme de renseignement d'Etat, qui sera subordonnée au pouvoir civil et placée sous l'autorité directe du Président de la République. Durant la période de transition, le Directeur de l'Organisme de renseignement d'Etat sera un civil nommé par le Président de la République sur la base d'une large acceptation. Il pourra être destitué par décision de l'Assemblée législative au motif de violations graves des droits de l'homme.

B. Le statut, la formation du personnel, l'organisation, les modalités de fonctionnement et, de façon générale, la doctrine de l'Organisme de renseignement d'Etat doivent être régis par les principes démocratiques, par l'idée que le renseignement d'Etat constitue une fonction de l'Etat vouée au bien commun, en dehors de toute considération politique, idéologique ou de position sociale, ou de toute autre forme de discrimination, et par le strict respect des droits de l'homme.

C. Les activités de l'Organisme de renseignement d'Etat devront être limitées à ce qu'exigent le rassemblement et l'analyse des informations dans l'intérêt général, par les moyens et dans les limites autorisés par l'ordre juridique et en particulier devront se dérouler dans le strict respect des droits de l'homme.

D. Les activités de l'Organisme de renseignement d'Etat seront supervisées par l'Assemblée législative, selon les mécanismes de contrôle créés par la Constitution.

E. D'autres possibilités d'emploi et des indemnités seront offertes au personnel actuel de la Direction nationale du renseignement qui ne sera pas incorporé au nouvel Organisme de renseignement d'Etat. A cette fin, un soutien international sera obtenu.

F. L'incorporation à l'Organisme de renseignement d'Etat du personnel de la Direction nationale du renseignement qui le demandera ne sera possible qu'après évaluation rigoureuse des antécédents de l'intéressé, de ses compétences et de son aptitude à s'adapter à la nouvelle doctrine. Cette évaluation sera effectuée par le Directeur de l'Organisme, sous l'autorité du Président de la République, avec l'appui de services consultatifs internationaux, et sera vérifiée par l'Organisation des Nations Unies.

G. L'Organisme de renseignement d'Etat sera organisé par son directeur, sous l'autorité du Président de la République.

8. BATAILLONS D'INFANTERIE D'INTERVENTION IMMEDIATE

Les Parties reconnaissent que les bataillons d'infanterie d'intervention immédiate ont été créés à un certain monent du conflit et que leur existence doit donc être revue en fonction des circonstances. En conséquence, elles reconnaissent également que les bataillons d'infanterie d'intervention immédiate ne seront pas nécessaires dans la nouvelle réalité de paix et qu'en conséquence, ils pourront être dissous et leurs effectifs actuels transférés ou rendus à la vie civile.

9. SUBORDINATION AU POUVOIR CIVIL

Le Président de la République, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Constitution, pourra nommer des civils comme titulaires du Ministère de la défense. En tout état de cause, il devra s'agir de personnes ayant à coeur l'application des accords de paix.

10. ENTITES PARAMILITAIRES

A. Les Parties admettent le principe selon lequel tout corps ou groupe paramilitaire doit être proscrit dans un Etat de droit.

B. Défense civile. La défense civile sera dissoute. Cette dissolution sera progressive et subordonnée au calendrier d'exécution des accords de paix.

C. Régime des réserves des forces armées. Un nouveau régime des réserves des forces armées remplacera l'actuel régime du Service territorial selon les dispositions suivantes :

a. Ce régime sera chargé d'organiser et de mettre en oeuvre les éléments suivants : 1) recensement actualisé des réservistes et des citoyens aptes au service militaire; 2) recyclage des intéressés; 3) rappel des réserves sous les drapeaux lorsque cela sera nécessaire pour l'accomplissement de la mission que la Constitution assigne aux forces armées.

b. Le nouveau régime relèvera du Ministère de la défense.

c. Les réserves des forces armées ne pourront effectuer de missions qu'une fois incorporées dans les rangs de l'armée active et en conformité avec la Constitution, et seront étrangères à toute fonction de sécurité publique ou de contrôle de la population ou du territoire.

d. Les lois, règlements et ordonnances en vigueur à cet égard devront être rendus compatibles avec les dispositions du présent ccord.

D. Réglementation des services de sécurité privés. Les Parties admettent la nécessité de réglementer les activités de tous les groupes, entités ou personnes qui assurent des services de sécurité ou de protection à des particuliers, des entreprises ou des institutions d'Etat, afin de garantir la transparence desdites activités ainsi que leur sujétion rigoureuse à la légalité et au respect des droits de l'homme. A ces fins :

a. Une loi spéciale réglementera les activités des entités, groupes ou personnes qui assurent des services de sécurité ou de protection à des particuliers, des entreprises ou des institutions d'Etat. Elle établira les conditions devant être remplies pour pouvoir offrir et assurer de tels services; un système d'enregistrement officiel du personnel, de l'armement et, le cas échéant, du siège desdits groupes, entités ou personnes; les mécanismes de contrôle appropriés, notamment une supervision par la police nationale civile; et, de façon générale, les limitations et interdictions nécessaires pour faire en sorte que ces services de sécurité opèrent exclusivement dans la légalité.

b. La loi établira également les délais de rigueur pour remplir les conditions susmentionnées, le cas échéant. Une fois ces délais écoulés, les entités qui n'auront pas satisfait aux conditions requises seront tenues pour illégales et leurs membres de même que leurs organisateurs seront passibles des sanctions prévues par la loi.

c. A ces effets, les Parties souscrivent à l'ébauche d'avant-projet de loi qui est annexée au présent Accord et qu'elles soumettent à la COPAZ, avec les considérations qui précèdent, aux fins d'établir l'avant-projet correspondant.

11. SUSPENSION DU RECRUTEMENT FORCE

A. Toutes les formes de recrutement forcé seront suspendues lorsque la cessation de l'affrontement armé prendra effet, jusqu'à ce qu'entre en viqueur la loi visée au paragraphe ci-après.

B. Il sera promulgué une nouvelle loi sur le service militaire et la réserve, qui posera en principes fondamentaux l'universalité du service militaire et son caractère obligatoire, équitable et non discriminatoire.

C. En conformité avec ce qui précède, la loi établira que tout Salvadorien doit se présenter en temps opportun aux centres d'inscription appropriés. La conscription s'effectuera exclusivement par appel sur la base du tirage au sort et de l'incorporation des volontaires. Le service militaire pourra s'effectuer d'une seule traite ou en plusieurs périodes.

D. La loi susvisée envisagera des sanctions administratives pour ceux qui n'accomplissent pas les obligations prévues; elle définira les motifs d'exemption temporaire ou permanente du service militaire, les équivalences du service militaire et d'autres dispositions de caractère général.

E. La loi réglementera en outre les réserves des forces armées en conformité avec l'alinéa C du paragraphe 10 de la présente section.

12. MESURES PREVENTIVES ET MESURES DE PROMOTION

Dans le contexte des objectifs du présent Accord, les Parties reconnaissent la nécessité d'adopter un certain nombre de mesures pour favoriser le meilleur respect des règles qui doivent régir les forces armées et pour prévenir les infractions auxdites règles, à savoir, entre autres :

A. Supervision des activités des forces armées par l'Assemblée législative.

B. Fonctionnement effectif de l'Inspection générale des forces armées. L'Inspecteur général sera un membre des forces armées aux antécédents irréprochables, qui sera nommé par le Président de la République.

C. Création du Tribunal d'honneur des forces armées, ayant compétence pour juger des faits qui, sans être nécessairement punissables, seraient contraires à l'honneur militaire. Ce, sans préjudice de la sujétion des militaires aux tribunaux civils.

D. Réforme de la loi qui sanctionne l'enrichissement illicite, afin qu'elle s'applique expressément aux commandants des unités militaires supérieures et à ceux qui exercent des fonctions administratives aux mêmes niveaux.

E. Annulation des permis délivrés à des particuliers pour le port d'armes à l'usage exclusif des forces armées et récupération immédiate desdites armes.

F. Diffusion de la doctrine des forces arméea afin qu'elle soit connue de l'ensemble de la société.

G. Adaptation de la législation sur les forces armées en fonction de la réforme constitutionnelle adoptée en avril 1991, à l'Accord de New York et au présent Accord.

13. TRANSFERT ET CESSATION DE SERVICE

A. Il sera indiqué de transférer, au sein des forces armées, les membres des unités devant être supprimées ou dissoutes, pour autant que ce transfert soit compatible avec l'effectif des forces armées, en conformité avec les objectifs du présent Accord, ainsi qu'avec les conclusions et recommandations de la Commission ad hoc prévue au paragraphe 3 de la présente section.

B. Tous les membres des forces armées qui seront rendus à la vie civile par suite des présents Accords recevront une indemnité équivalant à un an de leur solde et le Gouvernement favorisera la réalisation de projets permettant de les réinsérer dans la vie civile.

SECTION II
POLICE NATIONALE CIVILE

1. INSTITUTION DE LA POLICE NATIONALE CIVILE

Il sera institué une police nationale civile conformément à la réforme constitutionnelle stipulée par les Accords de Mexico. La police nationale civile sera un nouveau corps, avec une nouvelle organisation, de nouveaux effectifs, un nouveau cadre de formation et d'entraînement et de nouvelles règles de conduite.

A. La police nationale civile sera le seul corps de police armé ayant compétence dans l'ensemble du pays. Elle aura pour mission de protéger et de garantir le libre exercice des droits et des libertés individuels, de prévenir et de réprimer les délits de toute nature, ainsi que d'assurer le calme dans le pays et la tranquillité, l'ordre et la sécurité publique, en zone urbaine et en zone rurale.

B. Conformément à ce qui a été convenu par l'Accord de New York, l'organisation de la police nationale civile et le profil général de ses effectifs, tels que prévus par le présent Accord, seront définis avec le concours international, apporté sous forme d'étroite collaboration et supervision et coordonné par l'ONU |2|.

2. REGLES GENERALES DE CONDUITE

A. Le statut de la police nationale civile, la formation de son personnel, sa structure organique, ses règles de fonctionnement et, de manière générale, sa nature en tant qu'institution et ses actes seront délimités par les principes démocratiques, la définition de la sécurité publique comme service assuré par l'Etat au bénéfice des citoyens et sans aucune considération politique, idéologique ou de situation sociale ni autre discrimination d'aucune sorte, le respect des droits de l'homme, la volonté de prévenir les infractions et la subordination du corps de police aux autorités établies par la Constitution. L'exercice par les citoyens de leurs droits politiques ne devra pas être inhibé par le comportement de la police.

B. La police nationale civile sera un corps professionnel, indépendant des forces armées et étranger à toute activité partisane. Sans préjudice du droit qu'ils ont en tant que citoyens de faire un choix politique, ses membres ne pourront s'autoriser de leur appartenant à ce corps à des fins partisanes.

C. Les effectifs de la police nationale civile accompliront à tout instant les devoirs que leur impose la Ici, considérant qu'ils sont au service de la collectivité et protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, avec le très grand sens de la responsabilité qu'exige leur fonction.

D. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les effectifs de la police nationale civile respecteront et protégeront la dignité des personnes et observeront et défendront les droits fondamentaux des individus.

E. Les effectifs de la police nationale civile ne devront employer la force que dans les cas où cela est absolument nécessaire et seulement pour autant qu'il le faut pour accomplir leur mission.

F. Les effectifs do la police nationale civile ne devront pas divulguer les affaires de nature confidentielle dont ils pourront avoir connaissance, sauf si l'accomplissement de leur devoir ou les nécessités de la justice l'exigent.

G. Aucun membre de la police nationale civile ne devra en aucun cas infliger, encourager ou tolérer des tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, non plus qu'invoquer les ordres de supérieurs ou des circonstances particulières, par exemple l'état ou le danger de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique interne ou tout autre motif d'alerte publique, pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

H. Les ordres donnés par les supérieurs devront dans tous les cas être conformes aux lois de la République. L'obéissance à des ordres donnés par des supérieurs ne peut servir de justification à des actes manifestement passibles de sanctions.

I. Les effectifs de la police nationale civile devront assurer une totale protection de la santé des personnes sous leur garde et, en particulier, lorsque ces personnes ont besoin de soins médicaux, faire immédiatement le nécessaire pour qu'elles reçoivent ceux-ci.

J. Les effectifs de la police nationale civile ne devront se livrer à aucun acte de corruption. Ils devront en outre s'opposer énergiquement à de tels actes et les réprimer.

K. Les effectifs de la police nationale civile qui auraient des raisons de conclure à l'existence d'une infraction aux présentes règles de conduite ou d'en prévoir une devront informer leurs supérieurs et, le cas échéant, toute autorité ou tout organisme compétent habilité à exercer un contrôle ou à prendre des mesures correctives.

L. Dans l'exercice de leurs fonctions, les effectifs de la police nationale civile devront autant que possible employer des moyens non violents avant d'user de la force et des armes à feu. Ils ne devront recourir à ces armes et à la force que lorsque les autres moyens se sont avérés inefficaces ou ne garantissent nullement l'obtention du résultat légitime attendu.

M. Les effectifs de la police nationale civile ne devront pas se servir des armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour protéger d'autres personnes, lorsqu'on peut craindre que d'un moment à l'autre, il y ait des morts ou des blessés graves, ou pour empêcher un délit particulièrement grave qui risque sérieusement de provoquer des morts, ou pour arrêter la personne d'où vient un tel danger si elle résiste à leur autorité, et seulement dans les cas où des mesures moins extrêmes ne sont pas suffisantes pour parvenir aux fins recherchées. Dans tous les cas, il ne devra être délibérément fait usage d'armes meurtrières que lorsque cela est absolument nécessaire pour préserver une vie humaine.

N. Dans le cadre de la protection de l'exercice des droits individuels, qui est leur devoir, les effectifs de la police nationale civile protégeront l'exercice du droit d'association et du droit de manifester. Lorsque, pour des raisons légales, ils seront obligés de disperser une manifestation ou de dissoudre une réunion, ils devront employer les moyens les moins dangereux et seulement pour autant que cela est strictement nécessaire. Les effectifs de la police nationale civile s'abstiendront dans ces cas d'user d'armes à feu, sauf s'il s'agit de rassemblements accompagnés de violences contre lesquelles les autres moyens ont échoué, et seulement dans les circonstances prévues au paragraphe précédent.

3. ORGANISATION FONCTIONNELLE ET TERRITORIALE

Le cadre général esquissé ci-après définit l'organisation fonctionnelle et territoriale de la future police nationale civile, telle qu'on devra la retrouver dans l'organigramme et dans la loi organique de ladite police.

A. Cadre juridique général

a. Autorités dont relèvera la police nationale civile

1) La police nationale civile sera placée sous la direction des autorités civiles (No 17 de l'article 168 de la Constitution). Ces autorités civiles sont : le Président de la République, le Ministre, le Vice-Ministre, le Directeur général de la police, les sous-directeurs généraux, l'Inspecteur général, les chefs de division de chacun des services et les chefs des délégations départementales.

2) Le Directeur général de la police nationale civile sera nommé par le Président de la République. Il pourra être démis de ses fonctions par l'Assemblée législative pour cause de violations graves des droits de l'homme. Les cadres de la police nationale civile seront des cadres civils.

3) Sous réserve des dispositions du présent chapitre relatives au régime transitoire, la police nationale civile relèvera d'un nouveau ministère, le Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, issu de la restructuration de l'actuel Ministère de l'intérieur. Il sera créé un secrétariat d'Etat à la sécurité publique chargé des relations avec la police nationale civile. La sécurité publique sera dotée d'une structure entièrement nouvelle.

b. Nature de l'organisation

L'organisation de la police nationale civile sera centralisée au niveau national, de manière à assurer la supervision de toutes les tâches confiées à la police. Sur le plan du fonctionnement, en revanche, la création de délégations départementales de police correspondant à la division administrative du pays assurera la décentralisation de la police nationale civile.

Compte tenu de la nature des fonctions qu'ils accomplissent, certains services annexes faisant partie organiquement de la police nationale civile pourront rester placés sous la direction fonctionnelle d'autres autorités, selon ce qui est convenu dans la présente section.

B. Organes dépendant du Directeur général

a. Les sous-directions générales

b. L'Inspection générale

Placée sous l'autorité du Directeur général, l'Inspection générale de la police sera chargée de surveiller et de contrôler les activités des services opérationnels de la police.

L'Inspecteur général sera nommé par le Directeur général, en consultation avec le Procureur général de la République et le Procureur général chargé de la défense des droits de l'homme.

L'Inspection générale comprendra une division du contrôle, chargée de contrôler tous les services de police, et une division des enquêtes disciplinaires, chargée d'enquêter sur les fautes disciplinaires commises par les membres de la police.

c. Le Service juridique

Des juristes spécialisés composeront ce service qui sera organisé de manière à répondre aux besoins des différentes structures correspondant à l'organisation fonctionnelle et territoriale de la police.

d. Le Service de consultation internationale

Ce service, composé de spécialistes et de professionnels de haut niveau, sera coordonné par l'ONU. Il est conçu à titre transitoire.

C. La Sous-Direction générale des opérations

a. Les divisions

1) La Division de la sécurité publique

Chargée du maintien de la tranquillité, de l'ordre et de la sécurité publique, la Division de la sécurité publique comprendra les services ci-après : Prévention, Circulation, Ordre public, Contrôle de la sécurité privée, Mineurs |3| et Coordination générale avec les délégations départementales.

2) La Division des enquêtes criminelles

Placée sous la direction fonctionnelle du Procureur général de la République, la Division des enquêtes criminelles enquêtera sur les crimes et réunira les preuves permettant d'identifier leurs auteurs. Elle fera également des perquisitions et accomplira tous les autres devoirs de sa charge sur réquisition du Procureur général de la République, des juges et des tribunaux.

Le chef de la Division sera nommé par le Directeur général de la police nationale civile, en consultation avec le Procureur général de la République et le Président de la Cour suprême de justice.

La Division s'articulera sur des services correspondant aux faits punissables qui troublent le plus l'ordre social. Elle disposera également de services d'appui technique.

Le régime juridique de la Division devra être harmonisé avec les dispositions constitutionnelles relatives aux organes auxiliaires de la justice.

3) La Division de la surveillance des frontières

Cette division sera chargée de surveiller et de contrôler les entrées et sorties du territoire national, les activités et l'expulsion des étrangers, ainsi que les migrations des ressortissants salvadoriens, et d'assurer la surveillance et le contrôle des aéroports civils publics et privés, sans préjudice de la mission assignée à la force armée par la Constitution pour la défense de l'intégrité du territoire national.

4) La Division des finances

Sous la direction fonctionnelle du Ministère des finances et sans préjudice des tâches de contrôle fiscal et autres qui incombent à celui-ci, la Division sera chargée de prévenir et de réprimer les infractions à la législation fiscale. Elle sera l'organe d'appui policier du Ministère des finances et comportera deux services : Douanes et Impôts.

La Division des finances sert le seul organe policier compétent en matière de douanes et d'impôts. En conséquence, à compter du début de son fonctionnement, toutes dispositions et structures incompatibles avec ce principe seront nulles et sans effet.

Le Chef de la Division des finances sera nommé par le Directeur général de la police nationale avec l'approbation préalable du Ministre des finances.

5) La Division des armes et explosifs

Cette division sera chargée de prévenir et de réprimer les infractions au régime constitutionnel et légal relatif à la fabrication, à l'importation, a l'exportation, au commerce, à la détention et au port d'armes, de munitions, d'explosifs et autres objets analogues.

6) La Division de la protection des personnalités

Cette division sera chargée d'assurer la garde et l'escorte de hauts fonctionnaires de l'Etat et de dignitaires étrangers en visite dans le pays, ainsi que d'autres personnes par décision du Gouvernement ou des tribunaux; elle sera chargée en outre d'assurer la garde des bâtiments publics et des sièges de missions diplomatiques ou d'organismes internationaux.

7) La Division de l'environnement

Sous la direction fonctionnelle du Ministère de l'agriculture et de l'élevage, cette division sera chargée de prévenir et de réprimer les infractions et les fautes portant atteinte à l'environnement.

Le Chef de la Division de l'environnement sera nommé par le Directeur général de la police nationale civile, après accord du Ministre de l'agriculture et de l'élevage.

b. Répartition territoriale

Il sera créé une délégation de police dans chaque département, et une délégation métropolitaine pour San Salvador. La direction de chaque délégation aura son siège au chef-lieu du département. Relevant de chaque délégation, des subdivisions pourront être implantées dans les centres urbains les plus importants et des postes de police, dans les zones rurales.

1) La Délégation départementale

Le Chef de la Délégation aura autorité sur toutes les unités du département. Il sera nommé par le Directeur général de la police nationale sur la proposition du Sous-Directeur général des opérations, dont il relèvera directement. La structure organique de la Délégation sera adaptée aux besoins de chaque département.

2) La Sous-Délégation et le poste de police

La Sous-Délégation sera établie dans les centres urbains et organisée en fonction des nécessités locales. Le poste de police fonctionnera dans les zones rurales.

D. La Sous-Direction générale de l'administration

La Sous-Direction générale de l'administration sera chargée d'exécuter et de coordonner les activités administratives et d'appui logistique de la police. Sa structure initiale comportera les divisions ci-après :

- Division des infrastructures;
- Division de l'informatique;
- Division de l'administration;
- Division de logistique;
- Division de la planification et du budget.

4. PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE CIVILE

Le personnel de la police nationale civile sera organisé selon un cadre hiérarchique comportant trois niveaux : agents de base, cadres et cadres supérieurs. A chaque niveau correspondront les grades que détermine la loi. Les aptitudes requises et le régime général du personnel seront définis en fonction des dispositions du présent Accord.

A. Aptitudes requises

a. Les membres de la police nationale civile devront avoir la vocation de servir la communauté, le sens des relations humaines et un bon équilibre psychologique, et faire preuve du comportement et des aptitudes physiques nécessaires pour l'accomplissement des tâches de police. Ils devront se montrer aptes à servir dans un corps de police dont la conception, la structure et la pratique sont celles d'une institution civile destinée à protéger et garantir le libre exercice des droits et libertés, à prévenir et réprimer les infractions de tous ordres et à maintenir la paix intérieure, la tranquillité, l'ordre et la sécurité publique. Ils devront en outre être capables d'adopter un comportement conforme aux principes et au régime juridique de la police nationale civile.

Pour l'admission à l'Académie nationale de sécurité publique comme pour l'incorporation définitive dans la police, les aptitudes des candidats devront être contrôlées. A cette fin, des critères précis et spécifiques d'évaluation et des normes strictes seront établis pour chaque niveau de responsabilité.

b. Niveau d'instruction

1) Agents de base

a) Les agents de police devront être titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle secondaire.

b) Le baccalauréat sera exigé pour le grade de sergent.

2) Cadres

Les cadres de la police devront avoir accompli avec succès trois années d'études universitaires ou des études d'un niveau équivalent.

3) Cadres supérieurs

Les cadres supérieurs devront être titulaires d'une licence délivrée par l'université ou d'un diplôme équivalent.

c. Conditions générales d'admission à l'Académie

Les conditions d'admission à l'Académie nationale de sécurité publique seront les suivantes :

1) Etre Salvadorien de naissance.

2) Avoir dix-huit ans révolus avant de présenter la demande.

3) Posséder le niveau d'études requis pour la catégorie visée.

4) Avoir les capacités physiques requises.

5) Avoir la pleine jouissance de tous ses droits civiques.

6) Etre exempt de tout antécédent pénal résultant d'une condamnation ferme.

7) Etre reçu à l'examen d'entrée, lequel doit permettre de vérifier que les candidats possèdent les aptitudes requises pour devenir membres de la police nationale civile, en fonction de chacun des niveaux de responsabilité définis dans la présente section. L'examen d'entrée comprendra des épreuves de culture générale et d'éducation physique, un examen médical et un test psychotechnique. Ces épreuves seront complétées par un entretien personnel avec chaque candidat.

d. La préparation des épreuves visées au sous-alinéa précédent et la composition du jury d'examen chargé de les administrer répondront à des critères exclusivement techniques.

e. Une attention particulière sera portée à la formation du personnel afin d'assurer à celui-ci la meilleure préparation professionnelle et de l'exercer a s'acquitter de ses fonctions en appliquant rigoureusement les principes du corps auquel il appartient, l'accent étant mis en particulier sur le strict respect des droits de l'homme.

B. Régime général

a. Policiers de carrière, les membres de la police nationale civile seront les agents de l'Autorité.

b. Les devoirs, les droits, la responsabilité et le régime disciplinaire des membres de la police nationale civile seront déterminés par la loi.

c. Les membres de la police nationale civile seront tenus de servir en quelque partie du territoire national où ils pourront être affectés.

d. Les membres de la police nationale civile porteront l'uniforme réglementaire tant qu'ils seront en service actif. Le Ministre ou, en son absence, le Vice-Ministre ou le Directeur général pourront autoriser des dérogations à la règle touchant le port de l'uniforme lorsque l'accomplissement de certaines tâches l'exigera.

e. Les membres de la police nationale civile porteront des armes à feu quand les nécessités du service l'exigeront. Ils ne feront usage que d'armes courtes, propres aux fractions de police et ne pouvant pas être considérées comme du matériel de guerre. L'arsenal de la police nationale civile comprendra des armements spéciaux dont le personnel formé à cet effet fera usage lorsque le Ministre ou, en son absence, le Vice-Ministre ou le Directeur général estimeront que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

f. Les membres de la police nationale civile respecteront la constitution et les lois et régleront à tout moment leur conduite sur la doctrine du corps, telle que celle-ci est définie dans le présent Accord.

g. Les membres de la police nationale civile ne seront pas normalement soumis à un régime de cantonnement. Ils ne le seront que dans des circonstances exceptionnelles, et aussi longtemps seulement que celles-ci l'exigeront.

h. La loi définira le régime spécial auquel les membres de la police nationale civile seront soumis sur le plan du droit du travail, compte tenu de la nature des tâches qui leur sont assignées.

i. Les membres de la police nationale civile jouiront de la sécurité de l'emploi. Ils ne pourront être licenciés que pour des causes juridiquement reconnues.

j. Les membres de la police nationale civile auront droit à la rémunération voulue pour leur assurer, ainsi qu'à leur famille, des conditions de vie décentes, et correspondant en outre à leur rang et à leur ancienneté dans le service.

k. Les véhicules, systèmes de communication, uniformes, installations et équipements divers dont feront usage les membres de la police nationale civile seront conformes aux besoins d'un corps policier du type spécifié dans le présent Accord.

5. ACADEMIE NATIONALE DE SECURITE PUBLIQUE

A. L'Académie nationale de sécurité publique a pour mission :

a. D'assurer l'instruction des effectifs, la formation des cadres moyens et supérieurs et la formation spécialisée de la police nationale civile.

b. De sélectionner le personnel de la police nationale civile.

c. D'enquêter sur certaines questions relatives à la police nationale civile et à la sécurité publique, de les étudier et de les faire connaître.

d. D'évaluer annuellement tout le personnel de la police nationale civile.

B. L'Académie nationale de sécurité publique est un organisme autonome placé sous l'autorité directe du Ministre.

C. L'Académie nationale de sécurité publique sera dirigée par un directeur général et un conseil académique. Le Conseil académique exercera des fonctions normatives et de contrôle dans son domaine de compétence. Le Directeur général présidera le Conseil académique et assurera le bon fonctionnement de l'Académie sur les plans exécutif et administratif.

D. Le Directeur général sera nommé par le Président de la République.

E. Le Conseil académique sera constitué de civils jouant un rôle de premier plan dans la vie civile, culturelle, juridique, technique, politique ou universitaire, nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre, compte dûment tenu de la nécessité de faire prévaloir le pluralisme politique.

F. Le système d'admission sera déterminé par le Conseil académique, qui veillera à ce qu'il ne soit pas discriminatoire.

G. Le corps enseignant de l'Académie sera désigné par le Conseil académique. Aucune tendance politique ne devra y prédominer. La loi établira les mécanismes voulus pour assurer la réalisation de ce dernier objectif.

6. REGIME JURIDIQUE

La police nationale civile et l'Académie nationale de sécurité publique seront régies chacune par une loi spéciale. A cet effet, les Parties déclarent leur accord de principe avec les propositions d'avant-projets de lois figurant en annexe au présent Accord, sous réserve que celles-ci ne s'écartent pas dudit Accord. En application de l'Accord de New York, elles remettent donc les propositions considérées à la COPAZ conjointement avec le présent Accord, aux fins de l'établissement de l'avant-projet pertinent.

7. REGIME TRANSITOIRE

A. Organisation

a. Durant la période de transition, la police nationale civile ne sera rattachée à aucun ministère. Le Directeur général relèvera directement du Président de la République.

b. L'organisation de la police nationale civile sera dirigée par le Directeur général, conformément à ce qui est prévu dans le présent Accord et dans l'Accord de New York. Jusqu'à ce que la police nationale civile soit légalement constituée, les travaux

d'organisation incomberont à un coordonnateur choisi sur la base de l'acceptation générale.

c. Durant la période de transition, le Directeur général de la police nationale civile sera désigné par le Président de la République parmi un groupe de trois personnes proposées par la Commission nationale pour le raffermissement de la paix (COPAZ).

d. Afin d'assurer la supervision de l'organisation de la police nationale civile, le Coordonnateur et, ultérieurement, le Directeur général établiront des mécanismes appropriés d'information et de communication avec la COPAZ ou, avant la constitution officielle de celle-ci, avec l'organe de la phase transitoire. Dans l'exercice normal de ses fonctions, la COPAZ désignera une sous-commission chargée de cette v.âche, qui servira de commission consultative auprès du Coordonnateur ou du Directeur général pour l'adoption des décisions ou mesures pertinentes relatives à l'organisation de la police nationale civile, à l'exercice de ses fonctions et, d'une manière générale, aux questions concernant le régime transitoire qui n'ont pas été expressément réglées dans la présente section.

e. Conformément à ce qui est stipulé dans l'Accord de New York, l'organisation de la police nationale civile fera l'objet, aux termes du présent Accord, d'une coopération étroite et d'une supervision au niveau international coordonnée par l'Organisation des Nations Unies.

B. Mise en place du dispositif

a. Le dispositif de la police nationale civile sera mis en place de manière progressive, dans la mesure où les contingents sortis de l'Académie nationale de sécurité publique pourront assumer pleinement les tâches dévolues à chacune des structures fonctionnelles et territoriales envisagées dans le présent Accord. Le Directeur général définira les priorités ainsi que l'ordre dans lequel la mise en place sera effectuée.

b. Il sera procédé au remplacement des anciennes forces de sécurité par département, en veillant à éviter toute vacance du pouvoir. Dans les vingt et un mois suivant le début de ce processus, tous les départements devront être couverts par des contingents de la police nationale civile.

c. Durant les deux premières années de formation du nouveau dispositif, il faudra atteindre un effectif de cinq mille sept cents agents de base et deux cent quarante cadres et cadres supérieurs. Au cours des cinq années suivantes sera mis en place l'effectif définitif de la police nationale civile, qui est estimé provisoirement à quelque dix mille agents de base et cinq cents cadres et cadres supérieurs.

d. Pendant que seront formés les premiers cadres directeurs et exécutifs de la police nationale civile, le Directeur général pourra procéder à la création de cadres provisoires, destinés exclusivement à la police nationale civile, qui exerceront leurs fonctions durant une période prédéterminée et seront appuyés par des experts et des conseillers, dans le cadre d'un programme de coopération étroite et de supervision au niveau international coordonnées par l'ONU, conformément à ce qui est prévu dans le présent Accord.

e. Pendant que se déroulera la mise en place progressive du nouveau dispositif conformément à ce qui est envisagé dans le présent chapitre, la police nationale actuelle continuera d'exercer les fonctions qui sont aujourd'hui les siennes en matière de sécurité publique, à l'exception de ce qvi est stipulé dans le paragraphe suivant. La police nationale sera le seul des dispositifs actuels de sécurité publique qui conservera des fonctions de cette nature durant la période transitoire. Dans le cadre de la vérification internationale des accords dont est chargée l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire de l'ONUSAL, sera mis en place un groupe de spécialistes provenant de pays ayant une expérience en matière d'organisation et de fonctionnement des polices civiles. Outre qu'ils coopéreront en vue du bon déroulement de la transition et qu'ils aideront les autorités policières, ces spécialistes seront chargés d'accompagner les officiers et agents de la police nationale dans l'exercice de leurs fonctions.

f. Pendant que se déroulera la mise en place progressive du nouveau dispositif dans les zones traditionnellement touchées par le conflit armé, la sécurité publique dans ces zones sera soumise à un régime spécial que définira le Directeur général de la police nationale civile. Ce régime prévoira de toute manière la mise en place du groupe de spécialistes visé dans le paragraphe précédent.

g. Le personnel de la police nationale civile sortant de l'Académie nationale de sécurité publique sera soumis à la règle générale de non-cantonnement figurant dans la présente section; toutefois, durant la période initiale, des exceptions pourront être faites s'il y a pénurie de personnel durant les premières phases de la mise en place du nouveau dispositif. Ce régime d'exception ne pourra en aucun cas s'appliquer au-delà du 31 décembre 1993.

h. Quoi qu'il en soit, durant la phase préparatoire et, d'une manière générale, pendant la période de transition avant le remplacement total de la police nationale par la police nationale civile, le rôle des services consultatifs et de la vérification au niveau international sera renforcé.

C. Académie nationale de sécurité publique

a. Durant la période de transition, l'Académie nationale de sécurité publique ne sera rattachée à aucun ministère. Son directeur relèvera directement du Président de la République.

b. Durant la période de transition, le Directeur général de l'Académie nationale de sécurité publique sera désigné par le Président de la République parmi un groupe de trois personnes proposées par la COPAZ.

c. La COPAZ fixera le nombre des membres dont se composera, durant la période de transition, le Conseil académique de l'Académie nationale de sécurité publique. Durant la même période, ces membres seront désignés par le Président de la République parmi des groupes de trois personnes proposées par la COPAZ. En tous cas, le Conseil académique sera constitué de civils jouant un rôle de premier plan dans la vie civile, culturelle, juridique, technique, policière ou universitaire, conformément à la présente section. Aussi bien les groupes de trois personnes proposées par la COPAZ que l'effectif final qu'arrêtera le Président de la République devront assurer le pluralisme du Conseil académique.

d. Le système d'admission sera fixé par le Conseil académique, qui veillera à ce qu'il ne soit pas discriminatoire.

e. L'admission dépendra du passage avec succès des épreuves envisagées à la section IV du présent chapitre, adaptées aux critères et procédures dont il est fait mention dans les Accords de New York. Ces épreuves seront conçues exclusivement sur la base de critères techniques. Les jurys chargés de les faire passer seront constitués de façon que leur totale impartialité soit garantie. Si on ne dispose pas dans le pays de personnels techniques en nombre suffisant à cet effet, on fera aussitôt appel à des experts, par l'intermédiaire de l'ONU et conformément aux dispositions du présent Accord, comme indiqué au sous-alinéa f. ci-après. La COPAZ supervisera en particulier l'accomplissement de cette tâche.

f. Lors du choix du personnel enseignant initial, on n'épargnera aucun effort pour réunir les meilleures ressources humaines existant dans la société salvadorienne afin de constituer un corps enseignant suffisamment large, pluraliste et de qualité pour donner à la nouvelle police des éléments d'identité culturelle conformes à sa nature et à sa doctrine. A cet effet, on s'assurera la collaboration de professeurs d'université, d'éminents juristes, de médecins et de représentants d'autres professions ayant un lien avec les travaux de la police. La COPAZ mettra en place les mécanismes voulus pour qu'aucune tendance politique ne prédomine au sein de ce corps enseignant. Ces mécanismes devront être précisés dans l'avant-projet de loi sur l'Académie nationale de sécurité publique.

g. S'agissant des matières pour lesquelles on ne dispose pas dans le pays de suffisamment d'enseignants pour satisfaire les besoins initiaux de l'Académie, on fera appel, par l'intermédiaire de l'ONU et conformément aux dispositions du présent Accord, à des experts comme indiqué dans le paragraphe ci-après.

h. Aux fins du recrutement, du choix, de l'instruction et de la formation du nouveau personnel, on fera appel, par l'intermédiaire de l'ONU et conformément aux dispositions du présent Accord, à des experts venant de pays en mesure de prêter l'assistance voulue pour mener à bien le processus.

D. Personnel

a. Les critères et mécanismes de sélection et d'instruction du personnel s'inscriront dans l'optique d'une police nationale civile constituant un corps nouveau, doté d'une organisation nouvelle, de cadres nouveaux, de mécanismes nouveaux de formation et d'instruction et d'une doctrine nouvelle. Dans ce contexte, on favorisera le recrutement de personnes n'ayant pas participé directement au conflit armé, sans préjudice du droit des ex-membres de la police nationale et des ex-combattants du FMLN à ne faire l'objet d'aucune discrimination et à intégrer la police nationale civile conformément aux dispositions de l'Accord de New York et du présent Accord.

b. A plus court terme, on concevra et mènera une campagne d'information en vue de favoriser le recrutement de nouveau personnel pour la police nationale civile. On accordera une attention particulière au recrutement de femmes.

c. Les ex-membres de la police nationale pourront intégrer la police nationale civile conformément aux dispositions du présent chapitre, après évaluation de leur comportement, du moment qu'ils remplissent les conditions d'admission et passent par la nouvelle Académie nationale de sécurité publique. L'évaluation susmentionnée sera faite par le Directeur général de la police nationale civile, sous la supervision de la COPAZ, et sera sujette à vérification par l'ONU.

d. Les ex-combattants du FMLN pourront intégrer la police nationale civile à condition qu'ils satisfassent aux critères et suivent les procédures d'admission fixés pour eux par la COPAZ et passent par la nouvelle Académie nationale de sécurité publique. A l'occasion de la vérification de la cessation de l'affrontement armé, l'ONUSAL s'assurera que les candidats qui invoquent cette condition ont effectivement et définitivement abandonné la lutte armée. Tout cela sera supervisé et garanti par la COPAZ.

e. Aux fins du recrutement de personnel visé dans les paragraphes précédents, pour les agents de base de la police nationale civile, on tiendra compte du niveau culturel et/ou des zones où le personnel sera recruté et où il sera affecté. Ceux qui n'ont pas le niveau d'études requis pour l'admission devront passer un examen d'aptitude permettant d'évaluer leur capacité à suivre les cours de l'Académie nationale de sécurité publique. Pour la préparation de cet examen, des stages spéciaux seront organisés sous la direction de l'Académie nationale de sécurité publique, avec le concours du Ministère de l'éducation et des universités du pays.

f. S'agissant des agents de base, on choisira trois cent trente recrues par mois, pour suivre un cours de formation de six mois, pendant les premiers vingt-quatre mois du programme de formation en masse. On choisira les recrues de façon que la majorité d'entre elles n'aient pas participé directement au conflit armé et que la participation des ex-combattants du FMLN ne soit pas supérieure à celle des ex-membres de la police nationale ni inversement. La COPAZ veillera tout spécialement à ce qu'il en soit ainsi.

g. Le recrutement des cadres et cadres supérieurs de la police nationale civile se fera sur la base des critères et procédures prévus dans le présent Accord et le principe de l'égalité des chances entre les candidats et de la non-discrimination sera rigoureusement respecté. Pour ces échelons, la durée des cours sera d'un an. On formera cent vingt cadres et cadres supérieurs par an.

h. Les affectations des cadres et cadres supérieurs diplômés de l'Académie nationale de sécurité publique seront décidées par le Directeur général en fonction des nécessités du service. Néanmoins, les cinq premiers de chaque promotion auront le droit de choisir entre les divers postes vacants correspondant à leur niveau d'études.

i. Sans préjudice des dispositions du sous-alinéa précédent, les zones traditionnellement troublées durant le conflit armé feront l'objet d'un traitement spécial visant à encourager la réconciliation nationale et la stabilité pendant la période de transition. Le régime applicable à ces zones prévoira l'intégration d'unités de police comportant des éléments d'origines diverses. Les chefs des délégations correspondantes seront nommés après consultation de la Commission consultative de la COPAZ.

j. Tout le personnel incorporé à la police nationale civile conformément au présent Accord, quelle que soit son origine, sera réputé être du personnel civil.

E. Toute autre question relative au régime transitoire qui n'aurait pas été réglée par le présent Accord ou par d'autres accords déjà adoptés par les Parties sera tranchée par la COPAZ conformément aux dispositions de l'Accord de New York.

SECTION III
SYSTEME JUDICIAIRE

1. CONSEIL NATIONAL DE LA MAGISTRATURE

A. Les Parties réaffirment ce dont elles sont déjà convenues dans les Accords de Mexico, à savoir que la composition du Conseil national de la magistrature devra assurer son indépendance vis-à-vis des organes de l'Etat et des partis politiques, et que, dans toute la mesure du possible, ce conseil sera composé non seulement de juges, mais aussi de représentants des secteurs de la société sans lien direct avec l'administration de la justice. En conformité avec l'Accord de New York, elles s'en remettent à la COPAZ pour la rédaction de l'avant-projet de loi correspondant.

B. Ecole de la magistrature

a. En application des Accords de Mexico, l'avant-projet de loi mentionné au paragraphe précédent devra comprendre le règlement de l'Ecole de la magistrature, qui sera placée sous l'autorité du Conseil national de la magistrature et qui aura pour objectif de garantir l'amélioration continue de la formation professionnelle des juges et autres auxiliaires de justice, ainsi que celle des membres du Ministère public; d'étudier les problèmes judiciaires du pays et de recommander des solutions à ces problèmes; et de promouvoir des liens de solidarité plus étroits entre les magistrats et une vision d'ensemble cohérente de la fonction judiciaire dans l'Etat démocratique.

b. Le mode de direction et l'organisation de l'Ecole devront garantir son indépendance intellectuelle et son ouverture aux différents courants de pensée juridiques.

2. BUREAU DU PROCUREUR NATIONAL CHARGE DE LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME

A. Le Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme sera nommé dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle issue des Accords de Mexico.

B. La rédaction de l'avant-projet de loi organique du Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme est confiée à la COPAZ.

C. Cet avant-projet définira les mesures nécessaires pour donner effet à l'engagement solennel pris par les Parties durant leurs négociations de détecter et d'interdire tout groupe violant systématiquement les droits de l'homme, particulièrement par détentions arbitraires, enlèvements et exécutions extrajudiciaires, ainsi que par d'autres types d'attentats à la liberté, à l'intégrité et à la sécurité des personnes, ce qui implique notamment l'engagement de repérer et, éventuellement, de fermer et démanteler toute prison ou lieu de détention clandestin. Les Parties conviennent d'accorder la plus grande priorité à l'investigation des cas de ce genre, sous le contrôle de l'ONUSAL.

SECTION IV
SYSTEME ELECTORAL

Les Parties réaffirment l'engagement qu'elles ont pris dans les Accords de Mexico de mettre en oeuvre un projet général de réforme du système électoral. A cette fin, elles prient la COPAZ de nommer la Commission spéciale prévue à cet effet dans les Accords de Mexico. Ladite commission examinera l'avant-projet de réforme du code électoral fournis à l'Assemblée législative par le Conseil central des élections ainsi que les contributions éventuelles de ses membres ou des experts indépendants invités à déposer. La Commission spéciale organisera ses travaux de façon qu'ils puissent se dérouler dans les délais prévus pour la réforme du système électoral.

SECTION V
QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

1. PREAMBULE

Le développement économique et social durable du pays est l'une des conditions nécessaires de la réunification de la société salvadorienne au sein d'une démocratie. Réciproquement, la réunification de la société salvadorienno et une cohésion sociale toujours plus forte sont indispensables au développ ment du pays. C'est pourquoi, dans la série d'accords visant à mettre fin définitivement au conflit armé en El Salvador, figure une plate-forme de base constituée par des engagements pris en vue de faciliter le développement au bénéfice de toutes les couches de la population.

Conformément à l'Accord de New York, les thèmes abordés dans le présent instrument sont les suivants : le problème agraire, le crédit agricole, les mesures visant à alléger le coût social des programmes d'ajustement structurel, les modalités de la coopération extérieure directe destinée à promouvoir des projets d'assistance et de développement en faveur des communautés, la création d'un Forum de concertation économique et le Plan de redressement national. En outre, bien que la doctrine et l'orientation générale de la politique économique du Gouvernement, que le Front ne partaqe pas nécessairement, ne fassent pas l'objet du présent Accord, les deux Parties s'accordent à reconnaître la nécessité de proposer certaines orientations de base susceptibles de créer la stabilité sociale indispensable pendant la période de transition, de jonsolider la paix et de progresser vers la réunification de la société salvadorienne.

2. LE PROBLEME AGRAIRE

A. Terres dont la superficie excède la limite de 245 hectares fixée par la Constitution

Le Gouvernement salvadorien assurera le transfert des terres agricoles qui n'ont pas encore été transférées en application de l'article 105 et de l'article 267 de la Constitution de la République.

Il s'engage en outre à faire en sorte que les propriétaires de terres agricoles d'une superficie excédant 245 hectares n'échappent pas à l'application de la règle constitutionnelle.

B. Terres appartenant à l'Etat, à l'exclusion des réserves forestières

Conformément aux dispositions de l'article 104 de la Constitution, le Gouvernement salvadorien assurera le transfert, aux bénéficiaires de la réforme agraire, des terres agricoles qui sont la propriété de l'Etat, à l'exclusion des réserves forestières.

Dans le cadre des différents programmes mis en place par le Gouvernement salvadorien pour le transfert des terres agricoles appartenant à l'Etat, la préférence sera donnée aux anciens combattants des deux Parties qui en feront librement la demande, qui seront d'origine rurale de tradition agricole et ne seront à aucun titre détenteurs de terres. La superficie des parcelles sera déterminée en fonction des terres disponibles et du nombre de bénéficiaires remplissant les conditions stipulées dans le présent paragraphe.

C. Terres que l'Etat a la possibilité d'acheter

En utilisant les moyens juridiques, techniques et financiers dont il dispose, le Gouvernement salvadorien s'efforcera d'acquérir et de transférer les terres volontairement mises en vente par leur propriétaire, par l'intermédiaire de la Banco de Tierras (Banque de crédit foncier). Les terres ainsi achetées devront être transférées aux bénéficiaires de la réforme agraire.

D. Bénéficiaires de transferts de terres visées aux alinéas ci-dessus

Les terres visées aux alinéas A, B et C du présent paragraphe seront destinées à répondre aux besoins des paysans et des petits agriculteurs qui ne disposent pas de terrains suffisants. Plus précisément, elles seront transférées légalement aux paysans et petits agriculteurs définis par la loi comme étant les bénéficiaires de la réforme agraire.

E. Modalités de paiement des terres

Le transfert des terres visées aux alinéas précédents s'effectuera au prix du marché et aux mêmes conditions de crédit que celles octroyées aux bénéficiaires de la réforme agraire. Par ailleurs, il pourra être établi un système de paiement fondé sur un prix fixe, un crédit à long terme et des intérêts non capitalisables, calculés à un taux fixe et peu élevé. Le crédit interne sera complété par un financement au titre de la coopération internationale et, à cette fin, il sera créé un Fonds spécial pour l'achat de terres, qui sera financé à l'aide de ressources extérieures.

F. La nouvelle législation

Vu la dispersion de la législation agraire, ses lacunes et ses contradictions, les Parties reconnaissent qu'il convient de l'harmoniser et de l'unifier en élaborant un code agraire. A cette fin, le Gouvernement présentera un projet de code à l'Assemblée législative dans un délai de 12 mois au plus à compter de la signature du présent Accord. Si cette tâche n'est pas réalisée dans le délai prévu, c'est à la COPAZ qu'il appartiendra d'élaborer le projet en question.

3. TERRES SITUEES DANS LES ZONES DE CONFLIT

A. Le régime foncier dans les zones de conflit

Conformément à l'Accord de New York, le régime foncier actuel sera maintenu dans les zones de conflit jusqu'à ce que soit trouvée une solution légale satisfaisante au problème du régime foncier définitif. Les cultivateurs ne seront donc pas expulsés des terres qu'ils exploitent tant que ce problème ne sera pas résolu et ils recevront au contraire un appui financier en vue d'accroître la oroduction agricole.

Compte tenu du caractère exceptionnel du régime foncier dans les zones de conflit, les Parties décident ce qui suit :

B. Identification des "exploitants de fait"

On entend par exploitants les personnes qui habitent effectivement dans ces zones et celles qui y travaillent.

C. Inventaire des biens visés par le présent Paragraphe

Dans les 30 jours à compter de la signature du présent document, le FMLN présentera un inventaire des biens et immeubles visés par le présent paragraphe. Après avoir vérifié que ces biens et immeubles relèvent effectivement des dispositions du présent Accord, et conformément à la procédure décrite à l'alinéa suivant, le Gouvernement salvadorien s'efforcera de régler de façon légale et satisfaisante la question de l'attribution définitive des terres moyennant un contrat de vente librement conclu entre le propriétaire légitime et l'exploitant, selon les modalités définies à l'alinéa F ci-dessous.

Si le propriétaire légitime ne veut pas vendre, le Gouvernement salvadorien s'efforcera, en mettant en oeuvre les mécanismes légaux dont il dispose, de réinstaller les paysans ou petits agriculteurs sur des terres disponibles, situées, autant que possible, dans ces mêmes zones.

D. Création d'une commission spéciale

La COPAZ désignera une commission spéciale, composée de représentants offrant toutes garanties de probité et de compétence. La Commission spéciale, qui sera constituée dans un délai de 20 jours à compter de la signature du présent Accord, assumera les tâches et fonctions ci-après :

a. Vérifier l'inventaire des biens et immeubles, situés dans les zones de conflit et visés par le présent paragraphe. Après cette vérification, des copies de l'inventaire seront fournies au Gouvernement salvadorien et à la COPAZ.

b. Faciliter, le cas échéant, le règlement de situations conflictuelles entre exploitants de fait et propriétaires légitimes.

c. Adopter les décisions et mesures qu'elle estime nécessaires et appropriées aux fins de l'application rapide et efficace des dispositions stipulées dans le présent paragraphe.

E. Légalisation de la propriété des terres

Sauf dans les cas particulièrement complexes, le Gouvernement salvadorien légalisera de façon définitive le régime foncier des terres situées dans les zones de conflit dans un délai de six mois à compter de la signature du cessez-le-feu, en octroyant des titres de propriété individuelle ou collective, selon le cas.

F. Modalités de paiement

L'achat des terres à leurs anciens propriétaires s'effectuera au prix du marché. La vente aux exploitants s'effectuera aux mêmes conditions que celles concédées aux bénéficiaires de la réforme agraire. Néanmoins, il pourra être accordé des conditions spéciales de nature à apaiser les dissensions.

G. Contrôle de la COPAZ

La COPAZ garantira l'application des accords qui sont consignés dans les paragraphes 2 et 3.

4. ACCORD DU 3 JUILLET 1991 RELATIF AUX TERRES OCCUPEES

L'Accord relatif aux terres occupées, conclu entre le Gouvernement salvadorien et les organisations paysannes, sera respecté.

En ce qui concerne les terres qui, depuis la conclusion de cet Accord, ont été occupées illégalement, le Gouvernement salvadorien réaffirme qu'il se réserve le droit d'appliquer la loi afin de garantir la primauté de l'état de droit. Le FMLN estime qu'il convient de s'attaquer au problème agraire, y compris le problème des terres occupées, par voie de concertation et moyennant l'application des moyens et mécanismes prévus dans les accords de paix.

5. LE CREDIT AGRICOLE ET L'ACCES AU CREDIT DES PETITS EXPLOITANTS ET DE LA PETITE ENTREPRISE

A. L'accès au crédit de l'ensemble du secteur agricole

Le Gouvernement salvadorien fera en sorte que le système financier national dispose des ressources suffisantes pour satisfaire la demande de crédit du secteur agricole dans son ensemble et, en particulier, pour répondre aux besoins des petits exploitants et de la petite entreprise, ainsi que de la petite production paysanne, y compris les coopératives des secteurs réformé et non réformé.

De plus, il sera établi des normes tendant à ce que les crédits à la production agricole et industrielle soient octroyés à bon escient et que leur montant soit suffisant pour soutenir la capacité de production et la commercialisation des produits. A cet effet, le Gouvernement facilitera l'accès des petits exploitants et de la petite entreprise aux mécanismes de crédit des banques commerciales.

B. Participation active des secteurs bénéficiaires

Le Gouvernement prend en outre l'engagement de faciliter et d'encourager la participation active des secteurs bénéficiaires, tant à la conception qu'à la gestion des programmes spéciaux de crédit mis au point à leur intention. A cet effet, il s'engage à renforcer la participation d'organisations représentatives des secteurs susmentionnés à la formulation des politiques du Fonds de garantie agricole, du FIGAPE, de la FEDECREDITO et de la BFA, à préserver la solidité de la situation financière de ces institutions et à Caire en sorte qu'elles centralisent les apports de ressources extérieures afin d'assurer efficacement la redistribution du crédit aux petits exploitants, à la petite entreprise, à la petite production paysanne et aux coopératives des secteurs réformé et non réformé.

C. Assistance technique

Le Gouvernement salvadorien élaborera et lancera de nouveaux programmes d'assistance technique pour stimuler la productivité des paysans et petits agriculteurs, en particulier dans les zones de conflit.

D. Coopération internationale en faveur du secteur agricole

Compte tenu de l'accroissement de la demande de crédit agricole qui résultera de l'Accord de paix, le Gouvernement salvadorien s'efforcera d'obtenir des ressources extérieures supplémentaires afin de pouvoir répondre aux nouveaux besoins du secteur. Ces ressources permettront de développer les opérations du Fonds de garantie agricole, qui aura pour rôlf d'accélérer la redistribution des crédits aux petits et moyens agriculteurs et aux coopératives agricoles, sans nuire à l'équilibre financier des organismes de crédit.

6. MESURES VISANT A ALLEGER LE COUT SOCIAL DES PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL

A. Protection des consommateurs

Le Gouvernement salvadorien s'engage à adopter des politiques et à créer des mécanismes efficaces pour la défense des consommateurs, conformément au mandat qui lui est assigné à la fin du paragraphe 2 de l'article 101 de la Constitution. Pour s'acquitter de cette obligation constitutionnelle, le Gouvernement s'engage à présenter à l'Assemblée législative, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent Accord, un projet de loi relatif à la protection des consommateurs, dans laquelle sera prévu un renforcement du Ministère de l'économie et qui constituera une première étape en vue de la création éventuelle d un organisme national de défense des consommateurs.

B. Privatisation

Une politique de privatisation favorisera la participation sociale à la propriété, en facilitant notamment l'accès des travailleurs à la propriété des entreprises privatisées. De plus, cette politique évitera les risques de monopolisation, en même temps qu'elle garantira la liberté de l'entreprise et la protection des consommateurs, conformément aux dispositions de l'article 110 de la Constitution.

C. Programmes d'aide sociale

Le Gouvernement salvadorien entreprendra de renforcer les programmes d'aide sociale en cours d'exécution qui visent à soulager l'extrême pauvreté. A cette fin, il s'efforcera d'obtenir des ressources extérieures supplémentaires.

7. MODALITES DE LA COOPERATION EXTERIEURE DIRECTE DESTINEE A PROMOUVOIR DES PROJETS D'ASSISTANCE ET DE DEVELOPPEMENT EN FAVEUR DES COMMUNAUTES

Le Gouvernement salvadorien facilitera la coopération extérieure directe, de caractère privé, destinée à promouvoir des projets d'assistance et de développement en faveur des communautés, à condition qu'elle emprunte des voies légales et conformes à la réglementation en matière de change et de crédit. Il pourra aussi autoriser la coopération extérieure directe de caractère officiel, à condition d'être dûment et préalablement informé de la destination de cette coopération.

Le Gouvernement accordera des facilités légales et institutionnelles aux organismes privés qui orientent la coopération extérieure directe vers les communautés, les organisations sociales et les organisations non gouvernementales du pays, sans discrimination, à condition que le but poursuivi soit l'élaboration ou l'exécution de projets de développement intégré. Les anciens combattants des deux Parties auront la possibilité d'accéder aux fonds fournis au titre de la coopération extérieure.

8. FORUM DE CONCERTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

A. Objectif du Forum

Il sera créé un forum auquel participeront, sur un pied d'égalité, les secteurs gouvernemental, ouvrier et patronal et qui aura pour objectif de mettre au point un ensemble d'accords portant sur tous les aspects du développement économique et social du pays au bénéfice de tous ses habitants. La concertation, qui constituera un effort de longue haleine, se déroulera par phases en tenant compte de la nécessité de parvenir à des accords immédiatement applicables, certains visant à stabiliser la situation, d'autres ayant pour but de résoudre les problèmes économiques et sociaux résultant de la cessation du conflit, d'autres encore visant expressément le redressement du pays.

Le Gouvernement proposera, entre autres, au Forum de concertation économique et sociale de réviser le cadre juridique de la législation du travail de manière à favoriser et à entretenir un climat d'harmonie dans les relations professionnelles, sans préjudice des problèmes liés au chômage et de l'intérêt général. Il proposera en outre au Forum d'analyser la situation des communautés marginales des centres urbains et suburbains en vue de proposer des solutions aux problèmes résultant de plusieurs années de conflit armé. D'une façon générale, le Forum sera l'organisme chargé de mettre au point des mesures propres à alléger le coût social du programme d'ajustement structurel.

B. Mise en place du Forum

La COPAZ convoquera la première session du Forum de concertation économique et sociale dans un délai d'un mois au plus à compter de la signature du présent Accord.

C. Composition du Forum et représentation

La composition du Forum et la représentation des divers secteurs et du Gouvernement seront déterminées de la façon suivante :

a. Le Gouvernement salvadorien sera représenté à un niveau élevé par des responsables habilités à prendre des décisions dans les domaines économique et social.

b. Pour la représentation des secteurs ouvrier et patronal, il sera fait appel aux organisations les plus représentatives.

En outre, la participation pourra être ouverte en qualité d'observateurs à d'autres secteurs sociaux et politiques dans des conditions que le Forum fixera lui-même.

D. Attributions du Forum

Le Forum définira lui-même sa structure, les modalités de son fonctionnement et les thèmes des débats et de la concertation. Les représentants des divers secteurs auront des droits égaux et présenteront leurs interventions dans les mêmes conditions.

Pour donner effet aux accords ayant fait l'objet d'un consensus au sein du Forum, le Gouvernement salvadorien s'engage à promulguer, modifier ou abroger en conséquence les décrets ou règlements relevant de sa compétence et à présenter des initiatives appropriées aux autres organes de l'Etat.

E. Secrétariat du Forum

Le Forum établira lui-même son secrétariat, qui lui fournira un appui technique et assurera la continuité de ses travaux.

9. PLAN DE REDRESSEMENT NATIONAL

Le Gouvernement salvadorien soumettra au FMLN, dans un délai de 30 jours à compter de la signature de la cessation de l'affrontement armé, le Plan de redressement national qu'il a élaboré, afin que les recommandations et suggestions du Front soient prises en compte au même titre que celles des différents secteurs de la nation et que le Plan reflète la volonté collective du pays.

Le Plan a pour principaux objectifs le développement intégré des zones touchées par le conflit, la satisfaction des besoins les plus urgents de la population la plus touchée par le conflit et des anciens combattants des deux Parties, et la reconstruction des infrastructures endommagées. En particulier, dans le cadre des programmes nationaux visant ces objectifs, notamment les programmes concernant les bourses d'études, l'emploi, les pensions et le logement, et les programmes favorisant la création d'entreprises, des mesures seront adoptées pour faciliter la réinsertion des membres du FMLN dans la vie civile et politique du pays et dans la vie des institutions nationales.

Dans le Plan, une attention spéciale sera portée à la nécessité de stimuler la création massive d'emplois, ainsi qu'à l'accroissement de la production de denrées alimentaires de base, qui est une des priorités de l'Etat. Dans ce but, le Gouvernement favorisera le développement intégré des activités dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et des industries agroalimentaires, garantira la prestation de services sociaux de base et lancera des programmes de construction et de modernisation des infrastructures économiques et sociales. De plus, le Plan de redressement national englobera des programmes en faveur des mutilés et des familles des victimes civiles.

Vu le volume important des ressources supplémentaires que nécessitera l'application du Plan, les deux Parties lancent un appel aux membres de la communauté internationale pour qu'ils appuient le plus largement possible le versement de contributions. A cet effet, il sera créé un Fonds pour le redressement national, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement.

En outre, le PNUD conseillera le Gouvernement salvadorien sur toutes les questions concernant la recherche d'un appui extérieur, participera à l'élaboration de projets et de programmes susceptibles de recueillir cet appui, contribuera à accélérer les formalités requises auprès des organismes officiels bilatéraux et multilatéraux, mobilisera l'assistance technique et collaborera avec le Gouvernement pour assurer la coordination entre le Plan et les activités des organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur du développement aux échelons local et régional.

SECTION VI
PARTICIPATION DU FMLN A LA VIE POLITIQUE

Les points d'accord énumérés ci-après, auxquels s'applique le calendrier d'exécution prévu dans le présent Accord, ont été établis en ce qui concerne la participation du FMLN à la vie politique :

1. Adoption des dispositions législatives et autres nécessaires pour garantir aux ex-combattants du FMLN le plein exercice de leurs droits civils et politiques en vue de leur réinsertion, en toute léqalité, dans la vie civile et politique du pays et la vie des institutions nationales.

2. Remise en liberté de toutes les personnes détenues pour des motifs politiques.

3. Larges garanties, notamment garantie de sécurité, pour le retour de toutes les personnes - exilés, infirmes et autres - qui se trouvent hors du pays pour des raisons tenant au conflit armé.

4. Autorisation d'utilisation des moyens d'information publique du FMLN.

5. La cessation des combats implique que le FMLN a la volonté de participer intégralement à la vie politique et le droit de le faire, sans autres restrictions que celles qu'établit le nouveau cadre institutionnel et juridique créé en vertu des accords issus des négociations.

6. Légalisation du FMLN en tant que parti politique, les dispositions nécessaires devant être prises pour l'adoption d'un décret législatif a cette fin.

7. Garanties que le FMLN, quand il sera constitué en parti politique, disposera pour pouvoir se déployer normalement de tout le champ nécessaire, à savoir :

a) Liberté de mener une action militante.

b) Droit de mettre en place l'infrastructure appropriée (sections locales, imprimeries, etc.).

c) Libre exercice par les chefs, militants et membres du FMLN du droit de réunion et du droit de ralliement.

d) Liberté pour le FMLN de faire relayer par les organes d'information des campagnes dont il aura lui-même assuré le financement.

8. Cadre juridique régissant la présence de membres du FMLN au sein de la COPAZ, lorsque celle-ci aura été juridiquement constituée.

9. Mesures spéciales de sécurité

Immédiatement après la signature du présent Accord, des mesures spéciales de sécurité seront prises pour assurer la protection des responsables du FMLN gui le demanderont. Ces mesures, qui pourraient entre autres consister à faire accompagner les intéressés par un personnel diplomatique et à s'assurer l'appui technique de gouvernements amis, donneront aux responsables du FMLN toutes les facilités pour organiser eux-mêmes leur système de sécurité dans le respect de la loi. La COPAZ supervisera l'exécution des présentes dispositions et s'il en est besoin fera le nécessaire pour que soient adoptées les dispositions législatives et autres qu'il pourrait y avoir lieu d'appliquer pour que ces mesures de sécurité soient parfaitement efficaces et solidement établies. Le Gouvernement salvadorien, en tant que responsable de la sécurité des chefs du FMLN, donnera toutes facilités pour l'exécution des dispositions convenues. L'ONUSAL vérifiera si les mesures indiquées sont bien adoptées.

SECTION VII
CESSATION DES COMBATS

1. La cessation des affrontements armés est un processus irréversible, bref, dynamique et de durée prédéterminée, qui doit s'appliquer à tout le territoire national salvadorien. Pendant la durée de ce processus (ci-après dénommé "le Processus"), il n'y aura pas de négociations de fond; seules seront prises les mesures nécessaires pour exécuter les accords déjà négociés.

2. Le Processus commencera le 1er février 1992 (ci-après désigné sous le nom de "jour J") et se prolongera jusqu'au 31 octobre 1992.

3. Le Processus comprend les quatre éléments ci-après, tels qu'ils sont définis dans la suite du présent Accord :

a) Le cessez-le-feu.

b) La séparation des forces.

c) La fin des structures militaires du FMLN et la réinsertion des militants de celui-ci, en toute légalité, dans la vie civile et politique du pays et la vie des institutions nationales.

d) La vérification par l'ONU de toutes les mesures susmentionnées.

La présente section comprend en outre des accords relatifs à la reconstitution de l'administration publique dans les zones de conflit et à l'utilisation des organes d'information pour promouvoir la réconciliation.

Cessez-le-feu

4. Le cessez-le-feu commencera officiellement le jour J.

5. A partir de cette date, chacune des Parties s'abstiendra pour ce qui la concerne de se livrer par l'intermédiaire de forces ou de personnes placées sous son autorité à des opérations ou actes hostiles d'aucune sorte, et ne devra donc lancer aucune attaque, terrestre, maritime ou aérienne, de quelque nature que ce soit, ni effectuer des patrouilles ou des manoeuvres offensives, s'établir sur de nouvelles positions, poser des mines, brouiller les transmissions militaires, exécuter des opérations de reconnaissance, de quelque nature qu'elles soient, commettre des actes de sabotage, ni ne livrer à aucune autre activité de caractère militaire que l'ONUSAL jugerait de nature à perturber le cessez-le-feu, non plus qu'à aucun acte qui porterait atteinte aux droits de la population civile.

6. La vérification officielle du respect des engagements définis au précédent paragraphe commencera au jour J. Toute violation présumée du cessez-le-feu fera l'objet d'une enquête de l'ONUSAL.

7. Durant la période comprise entre la signature du présent Accord et le jour J, les deux Parties observeront un cessez-le-feu officieux, et à cette fin s'engagent à ne se livrer pendant ce temps à aucune des actions définies au paragraphe 5.

8. Pendant la durée du cessez-le-feu officieux, l'ONUSAL déploiera ses effectifs et son matériel de façon à pouvoir vérifier à partir du jour J tous les aspects du Processus.

Séparation des forces

9. La séparation des forces a pour but de minimiser les risques d'incidents, d'accroître la confiance et de permettre à l'ONUSAL de vérifier que les deux Parties respectent le présent Accord.

10. La séparation des forces s'effectuera en deux phases, de façon que les forces de l'armée salvadorienne (la FAES) se replient progressivement à partir des positions qu'elles occupent actuellement jusqu'à celles où elles seraient normalement postées en temps de paix, et que les forces du FMLN se rassemblent peu à peu en certains secteurs des zones d'hostilités, selon ce qui est prévu à l'annexe B.

11. Durant la première phase, qui s'étendra sur cinq jours à partir du jour J, les forces terrestres de la FAES se dirigeront vers les quartiers, bases, installations semi-fixes actuelles et autres périmètres énumérés à l'annexe A, tandis que les forces du FMLN, à l'exception des combattants considérés au paragraphe 18, se dirigeront vers les lieux indiqués à l'annexe B. Les points énumérés aux annexes A et B correspondent dans l'ensemble au déploiement actuel des forces des deux Parties.

12. Les mouvements prévus au paragraphe précédent s'effectueront sous la supervision de l'ONUSAL. Ni l'une ni l'autre des Parties ne fera rien qui puisse empêcher ou entraver les mouvements dos forces de l'autre Partie pendant cette période. Les observateurs militaires de l'ONUSAL exerceront une supervision attentive en tous les lieux énumérés aux annexes A et B et seront en principe présents 24 heures sur 24 en chacun de ces points à partir du jour J.

13. Du sixième au trentième jour après le jour J, les forces terrestres de la FAES se replieront vers les points où elles seraient postées en temps de paix et qui sont indiqués à l'annexe C, tandis que les forces du FMLN, à l'exception des combattants considérés au paragraphe 18, se replieront vers les secteurs indiqués à l'annexe D. Les lieux exacts seront déterminés par le Chef des observateurs militaires de l'ONUSAL, qui consultera pour cela les deux Parties pendant la période du cessez-le-feu officieux.

14. Les mouvements prévus au précédent paragraphe, qui seront également supervisés par l'ONUSAL, s'effectueront par phase, selon des programmes établis d'un commun accord par le Chef des observateurs militaires de l'ONUSAL et les deux Parties pendant la période du cessez-le-feu officieux et dans le cadre du groupe de travail mixte prévu au paragraphe 32. Le groupe de travail suivra dans la mesure où il y a lieu dans ses travaux le calendrier convenu pour l'entrée en vigueur des accords.

15. La FAES communiquera au Chef des observateurs militaires de l'ONUSAL dès que possible après la signature du présent Accord, et au plus tard deux semaines avant le jour J, des renseignements quantitatifs détaillés sur les effectifs et les pièces d'armement qu'elle regroupera aux points indiqués à l'annexe A.

16. Le FMLN présentera au Chef des observateurs militaires de l'ONUSAL dès que possible après la signature du présent Accord, et au plus tard deux semaines avant le jour J, des renseignements quantitatifs détaillés sur les effectifs et sur les armes, munitions, mines et autres explosifs et matériels militaires qu'il possède où que ce soit sur le territoire national. Il regroupera tous les matériels aux points indiqués à l'annexe B, à l'exception des éléments se trouvant en la possession de ses forces clandestines, qui seront rassemblés dans les zones indiquées à l'annexe D durant la seconde phase de la séparation des forces.

17. Lorsque la première phase de séparation des forces sera achevée, c'est-à-dire à partir du sixième jour après le jour J, l'ONUSAL s'assurera que tous les effectifs et matériels militaires déclarés par les Parties, à l'exception des matériels visés à la dernière phrase du paragraphe précédent, ont bien été rassemblés aux points indiqués aux annexes A et B. L'ONUSAL fera une enquête chaque fois qu'aura été portée à sa connaissance ou révélée la présence de personnel ou de matériel militaire en un autre endroit que ces points, où que ce soit, sauf dans le cas des déplacements prévus aux paragraphes 20 à 22.

18. Les dispositions qui précèdent concernent les forces terrestres de la FAES et les forces du FMLN telles qu'elles sont entendues au paragraphe 11. Il n'est pas possible dans la pratique de prévoir des dispositions similaires pour assure» la séparation des forces de nature clandestine, mais celles-ci seront néanmoins intégralement liées par l'obligation de s'abstenir de tout acte ou opération hostile. Toute violation présumée des engagements pris à cet égard fera l'objet d'une enquête de l'ONUSAL comme prévu au paragraphe 6.

19. A compter du jour J, les forces aériennes et navales de la FAES s'abstiendront de toute opération offensive. Elles effectueront exclusivement des missions dépourvues de caractère stratégique, en exécution des tâches qui leur incombent en dehors de tout conflit armé. Tous les plans de vol militaires seront communiqués d'avance à l'ONUSAL. Les appareils ne survoleront pas les secteurs où se seront regroupées les forces du FMLN.

20. Pendant toute la durée du Processus, des attachés de liaison de l'ONUSAL seront affectés dans les unités, bases et quartier de la FAES afin de coordonner d'avance les mouvements de ces forces sur tout le territoire national et de vérifier que ces mouvements n'entraînent pas de violation du cessez-le-feu et ne portent préjudice d'aucune autre manière à l'application du présent Accord.

21. S'agissant en particulier des forces déployées à proximité des zones où se trouvent les forces du FMLN, à savoir dans les localités et installations énumérées dans l'appendice 1 de l'annexe A et dans l'appendice 1 de l'annexe C, le Gouvernement concède que ces forces ne pourront quitter leur cantonnement qu'avec le consentement préalable de l'ONUSAL et pour les motifs suivants :

a) Rotation et relève des troupes.

b) Activités de liaison et de coordination entre les divers commandements, à l'échelon minimum du bataillon.

c) Missions de ravitaillement et d'approvisionnement logistiques.

d) Missions de désamorçage, d'enlèvement et d'élimination de mines.

e) Permissions, soins médicaux et autres motifs humanitaires, les hommes étant autorisés à sortir à titre individuel, en civil et sans arme.

Toutefois, l'ONUSAL ne donnera pas son autorisation, y compris dans les cas susmentionnés, si elle considère qu'il existe un risque de compromettre le cessez-le-feu ou d'autres aspects du présent Accord, ou de perturber le processus de détente et de réconciliation. Lorsqu'elles auront à quitter leur cantonnement pour les motifs énumérés aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus, les forces seront accompagnées par l'ONUSAL, qui vérifiera que leurs mouvements s'effectuent conformément au présent Accord.

22. De même, pendant toute la durée du Processus, des attachés de liaison de l'ONUSAL seront présents sur les lieux désignés où se seront regroupées les forces du FMLN afin de coordonner les mouvements de ces forces. Le FMLN concède que ses forces ne pourront quitter leur cantonnement qu'avec le consentement préalable de l'ONUSAL et pour les motifs suivants :

a) Activités de liaison et de coordination entre commandements supérieurs et commandements des forces cantonnées dans les différents lieux désignés.

b) Ravitaillement et approvisionnement en vivres, en habillement et en matériel pour assurer la subsistance des troupes.

c) Missions de désamorçage, d'enlèvement et d'élimination de mines.

d) Permissions, soins médicaux ou autres motifs humanitaires, les hommes étant autorisés à sortir à titre individuel, en civil et sans arme.

Toutefois, l'ONUSAL ne donnera pas son autorisation, y compris dans les cas susmentionnés, si elle considère qu'il existe un risque de compromettre le cessez-le-feu ou d'autres aspects du présent Accord, ou de perturber le processus de détente et de réconciliation. Lorsqu'elles auront à quitter leur cantonnement pour les motifs énumérés aux alinéas a), b) et c), les forces seront accompagnées par l'ONUSAL, qui vérifiera que leurs mouvements s'effectuent conformément au présent Accord.

23. L'ONUSAL vérifiera que les approvisionnements livrés à chacune des Parties ne contiennent aucun matériel de destruction. Elle permettra néanmoins à la FAES de conserver une réserve de munitions normale en temps de paix. Les modalités de cette vérification seront déterminées par le Chef des observateurs militaires de l'ONUSAL en consultation avec les deux Parties.

24. Pendant la durée du cessez-le-feu, la COPAZ analysera systématiquement la façon dont les accords seront appliqués. Dès qu'elle constatera qu'une conjoncture susceptible de déboucher sur une crise commence à se dessiner, elle formulera les conclusions et recommandations qui s'imposent pour éviter une rupture du cessez-le-feu ou un bouleversement de l'ordre public. Elle communiquera ses conclusions et recommandations au Chef de l'ONUSAL.

25. Si, en dépit de ce qui précède, il se produit un bouleversement de l'ordre public et si, tous les moyens normaux de maintenir la paix intérieure et la sécurité publique ayant été épuisés, le Président de la République juge nécessaire d'avoir recours au mécanisme d'exception institué par la réforme adoptée en avril 1991, au paragraphe 12 de l'article 168 de la Constitution, celui-ci se mettra en communication avec le Chef de l'ONUSAL avant de lancer les ordres correspondants, afin de donner à ce dernier la possibilité de faire les observations pertinentes. En pareil cas, l'ONUSAL surveillera très étroitement le comportement de la FAES afin de s'assurer que celle-ci agit conformément à tous les accords de paix.

Fin de la structure militaire du FMLN et réinsertion de ses militants, en toute légalité, dans la vie civile et politique du pays et dans la vie des institutions nationales

26. Du sixième au trentième jour après le jour J, le FMLN, conformément aux programmes par phases prévus au paragraphe 14, regroupera dans les 15 zones indiquées à l'annexe D la totalité des armes, munitions, mines et autres explosifs et matériels militaires que possèdent ses forces, aussi bien les éléments rassemblés durant la première phase aux points indiqués à l'annexe B que ceux que détiennent ses forces clandestines, et l'ONUSAL vérifiera si ces armes et autres matériels correspondent bien à ce qui est indiqué dans les inventaires qui lui auront été remis comme prévu au paragraphe 16.

27. Dans chacune des 15 zones indiquées, la totalité des armes et autres matériels mentionnés ci-dessus, à l'exception des armes et de l'équipement que posséderont individuellement les combattants se trouvant en ces lieux, seront gardés dans des dépôts fermés à clef. Chaque dépôt sera muni de deux serrures, dont une clef sera remise à l'ONUSAL et l'autre au commandant des forces du FMLN à cet endroit. L'ONUSAL s'assurera périodiquement que le contenu de ces dépôts reste intact.

28. Pendant la durée du Processus, les militants du FMLN conserveront leurs armes et équipement individuels tant qu'ils resteront dans les zones indiquées. Lorsqu'ils quitteront ces zones pour se réinsérer, en toute légalité, dans la vie civile et politique du pays et la vie des institutions nationales, ils laisseront leurs armes individuelles dans les dépôts fermés mentionnés au paragraphe précédent. Les combattants qui se trouveraient encore dans les zones indiquées lorsque commencera le programme de destruction des armes et autres matériels prévu au paragraphe précédent laisseront leurs armes et équipement individuels dans les dépôts fermés, afin que l'ONUSAL opère une vérification immédiatement avant la destruction de ce matériel, selon un programme défini avec elle.

29. Du 15 au 31 octobre 1992, en présence de l'ONUSAL et sous la seule supervision de celle-ci, qui donnera également des conseils techniques, le FMLN détruira la totalité des armes et matériels qui auront été déposés dans les zones indiquées conformément aux dispositions prévues. Cette destruction sera effectuée simultanément dans les 15 zones de regroupement du FMLN. Celui-ci disposera des débris des armes détruites.

Vérification par l'Organisation des Nations Unies

30. Les effectifs militaires et civils de l'ONUSAL seront renforcés pour permettre à la Mission de s'acquitter de son rôle dans les processus prévus et décrits dans le présent Accord.

31. Le Secrétaire général demandera au Conseil de sécurité d'approuver l'élargissement du mandat de l'ONUSAL et le renforcement de ses effectifs. Il demandera en outre à l'Assemblée générale les ressources financières nécessaires. La composition par nationalité de l'élément militaire de l'ONUSAL et la désignation du chef de la section militaire de la Mission feront l'objet de décisions du Conseil de sécurité, sur la recommandation formulée par le Secrétaire général après consultations avec les deux Parties. Pour s'acquitter efficacement de ses nouvelles obligations, de même que pour les autres aspects de son mandat, l'ONUSAL aura besoin d'une complète liberté de mouvement sur tout le territoire salvadorien.

32. Pour faciliter l'application du présent Accord, un groupe de travail mixte sera constitué aussitôt après la signature de celui-ci. Le Groupe de travail mixte se composera du Chef des observateurs militaires de l'ONUSAL, qui en assurera la présidence, et d'un représentant de chacune des Parties. Les membres du Groupe de travail mixte pourront se faire assister par des conseillers. Le Président réunira le Groupe de travail mixte de sa propre initiative ou sur la demande d'une des Parties ou des deux Parties.


Annexe A
SECTEURS DE REGROUPEMENT DES FORCES DE LA FAES JUSQU'AU JOUR J + 5

A. AHUACHAPAN

1. Llano del Espino, Beneficio Agua Chica, centrale géothermique Ausoles et Finca San Luis
2. Beneficio Molino, Benef. Sta. Rita, relais Apaneca, pont Sunzacate, Finca Alta Cresta
3. Détachement militaire No 7 (DM-7)

B. SONSONATE

4. Complexe industriel Acajutla, pont de l'hacienda Km 5, pont du Río Bandera
5. Détachement militaire No 6 (DM-6)

C. SANTA ANA

6. Beneficio Tazumal, Benef. , Venecia, Benef. La Mia et Cerro Singüil
7. Usine de San Luis Uno et San Luis Dos
8. El Rodeo
9. Sitio Plan El Tablón
10. Cerro El Zacatio
11. Santa Rosa Huachipilín
12. Banderas
13. Cerro El Zacamil
14. 2e brigade

D. CHALATENANGO

15. Périmètre d'El Encumbrado
16. Périmètre de Potrero Sula
17. Périmètre d'El Carrizal
18. San Rafaël
19. La Laguna
20. Concepción Quezaltepeque
21. Potonico
22. 4e brigade d'infanterie
23. Détachement militaire No 1 (DM-1)
24. Base d'El Refugio

E. LA LIBERTAD

25. Barrage San Lorenzo, Beneficio Río Claro et Beneficio Atapasco
26. San Juan de los Planes
27. Périmètre de Las Granadillas
28. ESTRANFA (unité de transport)
29. Brigade d'artillerie
30. BIRI Atlacatl
31. Régiment de cavalerie
32. Huizúcar

F. SAN SALVADOR

33. Bernal - El Carmen
34. Beneficio Mecafé, installations El Angel, sous-station Nejapa
35. Périmètre de Calle Nueva
36. 1re brigade d'infanterie
37. Quartier de la FAES
38. CITFA
39. Ecole militaire
40. CALFA
41. BIRI Belloso
42. Bataillon de parachutistes (Ilopango)
43. Commandement de la marine nationale

G. CUSCATLAN

44. San Rafaël - El Terrero
45. Oratoire de la Concepción
46. Rosario - El Tablón
47. Détachement militaire No 5 (DM-5)
48. Base militaire El Roblar

H. LA PAZ

49. San Pedro Nonualco
50. Guadalupe
51. Centro Acopio IRA
52. Aciérie, COPAL et usine ANDA
53. El Nilo
54. El Rosario
55. Détachement du génie
56. BIRI Bracamonte

I. CABAÑAS

57. Ilobasco
58. Tejutepeque
59. Guayabito
60. Cerro Pelón
61. Détachement militaire No 2 (DM-2)

J. SAN VICENTE

62. San Felipe
63. Tecoluca
64. 5e brigade d'infanterie

K. USULUTAN

65. Los Cantaritos
66. Beneficios Marquez, Lourdes, Oromontique et Venecia
67. El Triunfo
68. Périmètre d'El Volcán
69. San Jorge
70. La Placita
71. Jucuarán
72. Base FENADESAL
73. Jiquilisco
74. 6e brigade d'infanterie
75. BIRI Atonal

L. SAN MIGUEL

76. San Gerardo
77. San Luis de la Reina
78. Carolina
79. Ciudad Barrios
80. Chapeltique
81. Concepción Corozal
82. Périmètre d'El Niño
83. Chirilagua
84. Comacarán
85. 3e brigade d'infanterie
86. BIRI Arce

M. MORAZAN

87. Gualococti
88. Oscicala
89. Cacaopera
90. Las Flores
91. Sensembra
92. San Carlos
93. Sesori
94. Détachement militaire No 4 (DM-4)

N. LA UNION

95. Yucoaiquín
96. Santa Rosa de Lima
97. Lislique
98. Porolós
99. Détachement militaire No 3 (DM-3)
100. CEMFA

OBSERVATIONS

- Les lieux exacts seront déterminés pendant la période du cessez-le-feu officieux.

- La surveillance par la FAES des installations non militaires d'intérêt national sera assurée avec des effectifs minimums.

- La garde de ces installations sera progressivement confiée à la nouvelle police nationale civile a mesure que celle-ci sera en état d'assumer cette fonction.


Appendice 1 à l'annexe A
INSTALLATIONS MILITAIRES, BASES, QUARTIERS ET PERIMETRES DONT LES FORCES DE LA FAES NE POURRONT SORTIR SANS L'AUTORISATION DE L'ONUSAL

A. SANTA ANA

1. El Rodeo

B. CHALATENANGO

2. Périmètre d'El Encumbrado
3. Périmètre d'El Carrizal
4. San Rafaël
5. La Laguna
6. Concepción Quezaltepegue
7. Potonico
8. Quartier de la 4e brigade d'infanterie
9. Quartier du détachement militaire No 1

C. LA LIBERTAD

10. Périmètre de Las Granadillas
11. Huizúcar

D. SAN SALVADOR

12. Périmètre du Beneficio de Mecafé, installations El Angel et Sébastian Nejapa
13. Périmètre de Calle Nueva

E. CUSCATLAN

14. San Rafaël - El Terrero
15. Oratoire de la Concepción
16. Rosario - El Tablén
17. Quartier du détachement militaire No 5
18. Base militaire El Roblar

F. LA PAZ

19. San Pedro Nonualco
20. Guadalupe
21. Centro Acopio IRA
22. Aciérie, COPAL et usine ANDA
23. El Nilo
24. Quartier du détachement du génie
25. Quartier du BIRI Bracamonte

G. CABAÑAS

26. Ilobasco
27. Tejutepeque
28. Guayabito
29. Cerro Pelón
30. Quartier du détachement militaire No 2

H. SAN VICENTE

31. San Felipe
32. Tecoluca
33. Quartier de la 5e brigade d'infanterie

I. USULUTAN

34. Los Cantaritos
35. Beneficios Marqués, Lourdes, Oromontique et Venecia
36. El Triunfo
37. Périmètre d'El Volcán
38. San Jorge
39. La Planta
40. Jucuarán
41. Base FENADESAL
42. Quartier de la 4e brigade d'infanterie
43. Quartier du BIRI Atonal

J. SAN MIGUEL

44. San Gerardo
45. San Luis de la Reina
46. Carolina
47. Ciudad Barrios
48. Chapeltique
49. Concepción Corozal

K. MORAZAN

50. Gualococti
51. Osicala
52. Cacaopera
53. Las Flores
54. Sensembra
55. Sesori
56. Quartier du détachement militaire No 4

L. LA UNION

57. Santa Rosa de Lima


Annexe B
SECTEURS DE REGROUPEMENT DES FORCES DU FMLN JUSQU'AU JOUR J + 5

A. SANTA ANA

1. Los Méndez

B. LA LIBERTAD

1. San Sébastián

C. SAN SALVADOR

1. Jicaron
2. Los Mazariego
3. Volcán El Cerrito (Finca San Francisco et La Presa)

D. CUSCATLAN

1. Aguacayo, Milinco
2. Líbano
3. La Cruz (Piedra Labrada, Santa Inez)
4. Tenancingo

E. CABAÑAS

1. Cinquera
2. Jutiapa
3. El Carrasco
4. Las Huertas
5. Santa Marta

F. CHALATENANGO

1. La Reyna
2. San Antonio Los Ranchos (El Gramal)
3. Las Flores
4. San Francisco Morazán
5. Santa Rosa
6. La Palma
7. Las Vueltas
8. Nueva Trinidad
9. Dulce Nombre de María

G. SAN VICENTE

1. Santa Rosa (Tortuguero)
2. La Laguna (Apastepeque)
3. El Tablón
4. Socorrón - Ojushte (Tecoluca)
5. San Carlos - Pacun

H. LA PAZ

1. El Carmen (Zacatecoluca) - Flanc sud de volcan Chinchontepec
2. Zacatecoluca Costa - La Isleta

I. USULUTAN

1. Nueva Granada (Loma Grande - Carrizal)
2. Los Horcones (FMLN)
3. Cantón San Judas (Jiguilisco)
4. Cantón Amaton (Jucuapa)
5. Cantón Chilamate (Jucuapa)
6. California - San Pedro Arenales - Las Marías
7. Santa Cruz (Berlin)
8. Moropala (Jucuarán)

J. SAN MIGUEL

1. San Francisco - Lolotique
2. Hacienda Sierra Morena (San Gerardo)
3. Hacienda Cuscatlán (Sesori)

K. MORAZAN

1. Zone sud Guatajiagua
2. Torola
3. Perquin
4. Joateca
5. Joqoaitique
6. La Estancia
7. El Tablón (Sociedad)
8. Isletas - Los Castillos (Yamabal)

L. LA UNION

1. El Copetillo (Santa Rosa de Lima) OBSERVATION

Les lieux exacts seront déterminés pendant la période du cessez-le-feu officieux.


Annexe C
POINTS DE REGROUPEMENT DES FORCES DE LA FAES A PARTIR DU JOUR J + 6

A. INSTALLATIONS DE TEMPS DE PAIX

1. Quartier du détachement militaire No 4
2. Quartier du détachement militaire No 3
3. Quartier de la 3e brigade d'infanterie
4. Quartier du BIRI Arce
5. Quartier de la 6e brigade d'infanterie
6. Quartier du BIRI Atonal
7. Quartier du DMIFA
8. Quartier du détachement militaire No 2
9. Quartier du détachement militaire No 1
10. Quartier du détachement militaire No 5
11. Quartier du BIRI Bracamonte
12. Quartier du BIRI Belloso
13. Quartier de la 4e brigade d'infanterie
14. Base militaire El Roblar
15. Quartier de la FAES - San Salvador
16. Quartier du CITFA - San Salvador
17. Quartier de la Ire brigade d'infanterie
18. Ecole militaire Capitán General Gerardo Barrios - San Salvador
19. Bataillon parachutiste (Ilopango)
20. Commandement de l'appui logistique (entrepôts généraux et industries militaires) - San Salvador
21. Quartier du régiment de cavalerie à Sitio del Niño
22. Quartier du BIRI Atlacatl à Sitio del Niño
23. Quartier de la brigade d'artillerie à San Juan Opico
24. Quartier de la 2e brigade d'infanterie
25. Quartier du détachement militaire No 6
26. Quartier du détachement militaire No 7
27. Quartier de la 5e brigade d'infanterie
28. Unité de transport des forces armées
29. Centre d'entraînement militaire des forces armées
30. Base aérienne d'Ilopango
31. Base aérienne de Comalapa
32. Commandement de la marine nationale - San Salvador
33. Base navale de La Unión
34. Port El Triunfo
35. Base navale de Acajutla
36. Base navale de La Libertad
37. Poste de la marine de La Herradura
38. Poste de la marine d'El Cuco
39. Poste de la marine d'El Tamarindo

B. INSTALLATIONS MILITAIRES ET CIVILES D'INTERET NATIONAL

40. Relais El Picacho
41. Relais La Torrecilla - La Unión
42. Relais de Conchagua
43. Relais Cerro del Aguacate - Morazán
44. Relais El Cacahuatique - Morazán
45. Relais El Pacayal - Morazán
46. Relais Las Delicieis - San Vicente
47. Relais El Faro - Santa Ana
48. Barrage 15 de Septiembre
49. Barrage 5 de Noviembre
50. Barrage Cerrón Grande
51. Centrale El Guajoyo - Santa Ana
52. Centrale géothermique Ausoles - Ahuachapán
53. Base militaire La Laguna - Chalatenango
54. Relais Las Pavas
55. Relais Los Naranjos
56. Relais Loma Larga
57. Base militaire Santa Rosa de Lima
58. Base militaire Ciudad Barrios
59. Base militaire de Victoria
60. Relais Apaneca
61. Base militaire El Refugio
62. Raffinerie RASA

C. OBSERVATIONS

1. La surveillance des installations non militaires d'intérêt national se justifie par l'importance stratégique que ces installations représentent des points de vue économique et militaire. Elle sera assurée en toutes circonstances avec les effectifs minimums indispensables.

2. La garde de ces installations devra être confiée progressivement à la nouvelle police nationale civile, à mesure que celle-ci sera en état d'assumer cette fonction.

3. Les militaires présents dans les stations relais auront des tâches de caractère technique et uno fonction de protection, cette dernière devant être assurée avec les effectifs minimums indispensables. Le Chef des observateurs militaires de l'ONUSAL établira pendant le cessez-le-feu officieux, en consultant le Gouvernement, le nombre maximum d'éléments qui pourront être postés dans les relais pour assurer cette surveillance. Un plafond d'effectifs sera de même fixé pour la base d'El Roblar.

4. Le Gouvernement salvadorien ne devra ni concentrer des troupes ni construire des installations aux postes de la marine désignés aux Nos 37, 38 et 39.

5. La liste des installations de temps de paix ne tient pas compte des effets que pourrait avoir l'application dos accords relatifs aux forces armées.

6. Le maintien en activité de quelques bases militaires en temps de paix se justifie par la nécessité de protéger les frontières, selon le dispositif qui aura été arrêté. Les installations de temps de paix dont l'occupation pendant le processus pourrait susciter des inquiétudes ne seront pas occupées. Le Chef des observateurs militaires de l'ONUSAL pourra, en consultation avec les Parties, fixer la liste des installations de temps de paix qui ne devront pas être occupées pendant le Processus.


Appendice 1 à l'annexe C
INSTALLATIONS DONT LES FORCES DE LA FAES NE POURRONT SORTIR SANS L'AUTORISATION DE L'ONUSAL

A. INSTALLATIONS DE TEMPS DE PAIX

1. Quartier du détachement militaire No 4
2. Quartier de la 6e brigade d'infanterie
3. Quartier du BIRI Atonal
4. Quartier du DMIFA
5. Quartier du détachement militaire No 2
6. Quartier du détachement militaire No 1
7. Quartier de la 4e brigade d'infanterie
8. Base militaire El Roblar
9. Quartier de la 5e brigade d'infanterie
10. Quartier de la 3e brigade d'infanterie
11. BIRT Arce
12. BIRI Belloso
13. BIRI Bracamonte
14. BIRI Atlacatl
15. Bataillon parachutiste

B. INSTALLATIONS MILITAIRES ET CIVILES D'INTERET NATIONAL

36. Relais Cerro del Aguacate - Morazán
17. Relais El Cacahuatique - Morazán
18. Relais El Pacayal - Morazán
19. Relais Las Delicias - San Vicente
20. Barrage 15 de Septiembre
21. Barrage 5 de Noviembre
22. Barrage Ce non Grande
23. Base militaire La Laguna - Chalatenango
24. Base militaire Ciudad Barrios
25. Base militaire de Victoria
26. Base militaire El Refugio


Annexe D
ZONES DE REGROUPEMENT DES FORCES DU FMLN A PARTIR DU JOUR J + 6

1. Région de La Reyna, Chalatenango
2. Région de Dulce Nombre de Maria, Chalatenango
3. Région de San Antonio Los Ranchos, Chalatenango
4. Région d'El Paisnal, San Salvador
5. Région du Ceiro de Guazapa, Cuscatlán
6. Région d'El Zapote de Tejutepeque, Cabañas
7. Région de Santa Marta, Cabañas
8. Région de Santa Clara, San Vicente
9. Région de Tecoluca, San Vicente
10. Région du Cantón el Carmen (flanc sud du volcan Chichontepec), La Paz
11. Région de San Agustín-San Francisco Javier, Usulután
12. Région de La Peña, Las Marías et Jocote Dulce, Usulután
13. Région de Perquín et Jocoaitique, Morazán
14. Région de Isletas, Los Castillos (Yamabal), Morazán
15. Région comprise entre Sesori et Nueva Granada, San Miguel/Usulután


Annexe E
RECONSTITUTION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS LES ZONES DE CONFLIT

A partir de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'administration publique sera progressivement instaurée dans les zones de conflit, selon les principes ci-après :

A. Tous les services publics (tels qu'approvisionnement en eau et en électricité, télécommunications, circulation) seront rétablis le plus tôt possible, de même que d'autres services assurés par l'Etat dans des domaines comme l'agriculture, l'enseignement et la santé.

B. Les maires qui, en raison du conflit, devaient exercer leurs fonctions à partir d'autres endroits que leur municipalité même, établiront le plus tôt possible leur résidence dans celle-ci, en consultant étroitement pour cela l'ONUSAL, afin que se consolide le processus de détente et de réconciliation.

C. L'administration de la justice sera rétablie de manière à repondre aux buts du présent Accord et devra en particulier aller dans le sens de la paix et de la réconciliation. Par conséquent :

a. L'administration de la justice sera reconstituée le plus tôt possible, en étroite consultation avec l'ONUSAL, afin que se consolide le processus de détente et de réconciliation.

b. Le Gouvernement fera le nécessaire pour que l'administration de la justice ainsi rétablie n'amoindrisse pas l'effet des dispositions législatives et autres qui seront prises dans le cadre du présent Accord et du processus de paix et de réconciliation afin de garantir aux militants du FMLN le plein exercice de leurs droits civils et politiques.

D. La reconstitution de l'administration publique ne devra pas compromettre l'existence ou le fonctionnement des organisations non gouvernementales de caractère culturel, économique ou social établies dans les zones de conflit. Dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, la communication restera suffisamment ouverte, avec le concours de l'ONUSAL, entre ces organisations et les autorités compétentes.


Annexe F
UTILISATION DES ORGANES D'INFORMATION POUR LA RECONCILIATION

Afin de favoriser la détente et la réconciliation :

A. A partir de la date de signature du présent Accord, l'autorité publique ne devra pas brouiller les émissions de radio du FMLN.

B. Les Parties s'engagent l'une et l'autre, à partir du jour J :

a. A mener par le canal des différents organes d'information auxquels elles peuvent faire appel une campagne nationale de réunification et de réconciliation de la société salvadorienne.

b. A s'abstenir de toute propagande ou campagne d'information incompatible avec le présent Accord ou avec le processus de détente et de réconciliation.

C. La COPAZ surveillera l'exécution des présentes dispositions et présentera aux Parties les recommandations qu'elle pourrait juger nécessaires. Elle pourra de même faire des suggestions en ce qui concerne la participation des différents éléments de la société civile, en particulier des organes d'information, à la campagne de réconciliation nationale.

D. L'ONUSAL vérifiera si les présents engagements sont bien respectés.


SECTION VIII
VERIFICATION PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. L'Organisation des Nations Unies vérifiera l'exécution du présent Accord, ainsi que les Accords de San José, de Mexico et de New York, des 26 juillet 1990, 27 avril 1991 et 25 septembre 1991 respectivement, avec la coopération des Parties et des autorités chargées de leur donner effet.

2. L'Organisation des Nations Unies assurera la coordination de la coopération internationale visée dans le présent Accord, laquelle sera subordonnée à une demande officielle émanant du Gouvernement, à l'accomplissement des formalités officielles et à la tenue des consultations nécessaires.

SECTION IX
CALENDRIER D'EXECUTION

1. COPAZ

1.1 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de loi portant constitution de la COPAZ : au plus tard le jour A + 8.

1.2 Mise en place : jour J.

2. FORCES ARMEES

2.1 Ratification de la réforme constitutionnelle

2.1.1 Ratification par l'Assemblée législative : entre les jours A et J.

2.1.2 Promulgation : au plus tard jour J + 15.

2.2 Instruction

2.2.1 Détermination de la composition du Conseil académique de l'Ecole militaire et présentation par la COPAZ des listes de trois personnes en vue de la nomination des membres civils dudit Conseil : jour J + 90.

2.2.2 Constitution du Conseil académique de l'Ecole militaire : au plus tard jour J + 100.

2.2.3 Nomination du corps enseignant : entre jour J + 120 et jour J + 180.

2.2.4 Réforme de l'enseignement : au plus tard jour J + 210.

2.2.5 Détermination des conditions d'admission par le Conseil académigue : au plus tard jour J + 210.

2.3 Epuration

2.3.1 Etablissement de l'accord portant institution de la Commission ad hoc : jour A + 5.

2.3.2 Mise en place de la Commission ad hoc : jour J + 105.

2.3.3 Résultat de l'évaluation : jour J + 195.

2.3.4 Décisions administratives pertinentes : jour J + 225.

2.3.5 Mise en application : jour J + 255.

2.4 Réduction des effectifs

Le Gouvernement salvadorien a présenté au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le calendrier d'exécution du plan de réduction des effectifs visé au paragraphe 4 de la section I du présent Accord. Le Secrétaire général a communiqué le calendrier au FMLN. L'Organisation des Nations Unies vérifiera l'exécution dudit calendrier.

2.5 Corps de sécurité publique : Dissolution de la police rurale et de la Garde nationale en tant que Corps de sécurité publique et incorporation de leurs effectifs à l'armée : jour J + 30.

2.6 Services de renseignement

2.6.1 Dissolution de la Direction nationale du renseignement (DNI) : au plus tard jour J + 135.

2.6.2 Création de l'Organisme de renseignement d'Etat : au plus tard jour J + 30.

2.6.3 Nomination du Directeur de l'Organisme de renseignement d'Etat : au plus tard jour J + 45.

2.6.4 Début de l'évaluation des agents de la DNI : jour J + 60.

2.7 Bataillons d'inranterie d'intervention immédiate

La partie du calendrier d'exécution du plan de réduction des effectifs visé au paragrahe 2.4 de la présente section, relative aux bataillons d'infanterie d'intervention immédiate prévoit ce qui suit :

    "Les bataillons d'infanterie d'intervention immédiate commenceront à se démobiliser à partir de la troisième semaine du sixième mois, et cette opération durera quatre semaines. Une fois que leur démobilisation aura commencé, lesdites unités seront réputées avoir perdu leur capacité offensive. La démobilisation s'effectuera selon le calendrier ci-après :

    6e mois - Bataillon général Ramón Belloso
    7e mois - Bataillon Atonal
    8e mois - Bataillon Atlacatl
    9e mois - Bataillon général Eusebio Bracamonte
    10e mois - Bataillon général José Manual Arce."

2.8 Entités paramilitaires

2.8.1 Défense civile

2.8.1.1 Enregistrement et emplacement : au plus tard jour J + 60.

2.8.1.2 Désarmement : au plus tard jour J + 120.

2.8.1.3 Dissolution totale : au plus tard jour J + 150.

2.8.2 Régime des réserves des Forces armées :

2.8.2.1 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de loi relatif au service militaire et aux réserves des forces aimées : au plus tard jour J + 60.

2.8.2.2 Promulgation de la loi relative au nouveau régime de service militaire et aux réserves des Forces armées : au plus tard jour J + 90.

2.8.2.3 Remplacement du service territorial par un nouveau régime des réserves des Forces armées : au plus tard jour J + 120.

2.8.3 Entités de sécurité privées : Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de loi : au plus tard jour J + 45.

2.9 Suspension du recrutement forcé

2.9.1 Entrée en vigueur de la suspension : jour J.

2.9.2 Large diffusion par tous les organes d'information, en particulier par la radio : à partir du jour J.

2.9.3 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de loi relatif au service militaire et aux réserves des Forces armées : au plus tard jour J + 60.

2.9.4 Promulgation de la loi : jour J + 90.

2.10 Mesures de prévention et de promotion

2.10.1 Organisation de l'Inspection générale des Forces armées : au plus tard jour J + 90.

2.10.2 Fonctionnement du Tribunal d'honneur des Forces armées : à partir du jour J + 255.

2.10.3 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de réforme de la loi sur l'enrichissement illicite : jour J + 90.

2.10.4 Arrêt de la délivrance aux particuliers de permis de port d'armes destinées à l'usage exclusif des Forces armées : jour J.

2.10.5 Annulation des permis de port d'armes destinées à l'usage exclusif des Forces armées délivrés aux particuliers : au plus tard jour J + 30.

2.10.6 Ramassage desdites armes : entre jour J + 30 et jour J + 270.

2.10.7 Diffusion de la doctrine des Forces armées : à partir du jour J + 30.

2.10.8 Adaptation de la législation relative aux Forces armées : entre jour J et jour J + 270.

3. POLICE NATIONALE CIVILE

3.1 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de loi organique de la police nationale civile : jour J + 20.

3.2 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de loi organique de l'Académie nationale de sécurité publique : entre le jour A et le jour J.

3.3 Nomination du Coordinateur : avant le jour J.

3.4 Présentation, par la COPAZ, du groupe de trois personnes parmi lesquelles sera choisi le Directeur général de la police nationale civile : jour J + 20 au plus tard.

3.5 Nomination du Directeur général de la police nationale civile : jour J + 30 au plus tard.

3.6 Présentation par la COPAZ du groupe de trois personnes parmi lesquelles sera choisi le Directeur général de l'Académie nationale de sécurité publique : jour J + 5.

3.7 Détermination du nombre de membres du Conseil académique de l'Académie nationale de sécurité publique et présentation par la COPAZ des groupes de trois personnes parmi lesquelles ces membres seront choisis : jour J + 5.

3.8 Nomination du Directeur et des membres du Conseil académique de l'Académie nationale de sécurité publique : jour J + 15.

3.9 Désignation de la sous-commission de la COPAZ chargée de la police nationale civile : jour J au plus tard.

3.10 Elaboration de la campagne d'information en vue du recrutement : jour J + 10 au plus tard.

3.11 Lancement de la campagne d'information en vue de favoriser le recrutement : jour J + 15 au plus tard.

3.12 Elaboration de l'examen d'aptitude que devront subir les anciens membres de la police nationale et les anciens combattants du FMLN : jour J + 30 au plus tard.

3.13 Organisation de stages de préparation à cet examen : jour J + 45 au plus tard.

3.14 Evaluation des anciens membres de la police nationale : a partir du jour J + 30 et tout au long de la période de transition.

3.15 Examen d'aptitude et d'entrée à l'Académie : jour J + 80 au plus tard.

3.16 Mise en oeuvre du régime d'admission de l'Académie nationale de sécurité publique : jour J + 80 au plus tard.

3.17 Formation des jurys d'examen : jour J + 60 au plus tard.

3.18 Admission de la première promotion : jour J + 90 au plus tard.

3.19 Début des cours de l'Académie nationale de sécurité publique : jour J + 90 au plus tard |4|.

3.20 Mise en place de l'intégralité de la structure fonctionnelle de la police nationale civile : jour J + 240.

3.21 Disparition des structures incompatibles avec la Division des finances de la police nationale civile : jour J + 240.

3.22 Lancement des opérations de déploiement de la police nationale civile sur l'ensemble du territoire : tour J + 270 au plus tard.

3.23 Fin des opérations de déploiement de la police nationale civile : 21 mois à partir du lancement des opérations.

3.24 Fin du régime transitoire applicable à la police nationale civile et des fonctions de la police nationale : deux ans à partir du lancement des opérations de déploiement sur l'ensemble du territoire.

3.25 Date d'expiration de la mesure de cantonnement : 31 décembre 1993.

4. SYSTEME JUDICIAIRE

4.1 Conseil national de la magistrature :

4.1.1 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de réforme de la loi : jour J + 60 au plus tard.

4.1.2 Adoption de la nouvelle loi : jour J + 90.

4.1.3 Election des membres du Conseil et mise en place : 90 jours au plus tard après la promulgation de la nouvelle loi.

4.2 Ecole de la magistrature : au plus tard 180 jours après la mise en place du Conseil national de la magistrature.

4.3 Formation des listes de candidats à la Cour suprême de justice : avril 1994.

4.4 Carrière judiciaire : présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de réforme de la loi : jour J + 90 au plus tard.

4.5 Juridiction militaire : présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de réforme de la loi : jour J + 90 au plus tard.

4.6 Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme :

4.6.1 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de loi organique : jour J + 60 au plus tard.

4.6.2 Nomination du Procureur : jour J + 30 au plus tard.

5. SYSTEME ELECTORAL

5.1 Désignation des membres de la Cour suprême électorale : jour J + 15 au plus tard.

5.2 Désignation, par la COPAZ, de la Commission spéciale : jour J + 15 au plus tard.

5.3 Réforme de la loi : jour J + 120 au plus tard.

5.4 Entrée en vigueur du plein droit des partis légalement constitués à superviser l'élaboration, l'organisation, la publication et la mise à jour du registre électoral : au plus tard un an avant la tenue des élections.

5.5 Publication des listes électorales : au plus tard 20 jours avant la tenue des élections.

6. QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

6.1 Présentation, par le FMLN, de l'inventaire des biens et immeubles visés a cette section de l'Accord et situés dans les zones de conflit : jour A + 30.

6.2 Désignation, par la COPAZ, de la Commission spéciale : jour A + 20 au plus tard.

6.3 Légalisation de la propriété des terres dans les zones de conflit : jour A + 180 au plus tard.

6.4 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de loi de protection des consommateurs : jour A + 60 au plus tard.

6.5 Convocation, par la COPAZ, du Forum de concertation économique et sociale : jour A + 30 au plus tard.

6.6 Présentation, par le Gouvernement salvadorien au FMLN, du Plan de redressement : jour A + 30 au plus tard.

6.7 Création du Fonds pour le redressement national : jour J + 60 au plus tard.

6.8 Début d'application des dispositions relatives au crédit agricole et à l'accès au crédit des petits exploitants et de la petite entreprise : à compter du jour J + 120.

6.9 Début des opérations de transfert des terres dont la superficie est supérieure à 245 hectares : à compter du jour J.

6.10 Début de la période à partir de laquelle les anciens combattants des deux Parties peuvent demander à bénéficier d'un transfert de terres appartenant à l'Etat : jour D + 60.

6.11 Début des opérations de transfert préférentiel de terres, par l'Etat, aux anciens combattants des deux Parties qui en auraient fait la demande, sous réserve qu'ils soient d'origine rurale de tradition agricole et ne soient à aucun titre détenteurs de terres : jour J + 90.

6.12 Présentation à l'Assemblée législative de l'avant-projet de code agraire : au plus tard 12 mois après le jour A.

6.13 Application des accords relatifs à la privatisation et au dédommagement social : à compter du jour A.

6.14 Application des accords sur la coopération extérieure : à compter du jour J.

6.15 Application des programmes destinés à faciliter l'intégration des anciens combattants du FMLN : avant le jour J + 60.

7. PARTICIPATION DU FMLN A LA VIE POLITIQUE

7.1 Adoption des dispositions législatives et autres nécessaires pour garantir aux ex-combattants du FMLN le plein exercice de leurs droits : entre le jour A et le jour J |5|.

7.2 Définition des mesures propres à assurer la sécurité des chefs du FMLN et de ceux de ses membres qui feront partie de la COPAZ et d'autres commissions : entre le jour A et le jour J.

7.3 Remise en liberté des détenus politiques : J + 30.

7.4 Disposition en vue de l'adoption du décret législatif légalisant le FMLN en tant que parti politique : à partir du jour J + 90.

7.5 Autorisation d'utilisation des moyens d'information publique : à partir du jour J + 30.

7.6 Larges garanties, notamment garanties de sécurité, pour le retour : à partir du jour J + 40.

8. CESSATION DES COMBATS

8.1 Cessez-le-feu officieux : du jour A au jour J.

8.2 Installation du Groupe de travail mixte : jour A.

8.3 Lancement de la campagne de réconciliation : jour A + 1.

8.4 Communication par la FAES à l'ONUSAL de renseignements détaillés sur l'importance numérique des effectifs et armements qu'elle regroupera aux points indiqués à l'annexe A : au plus tard jour J - 7.

8.5 Communication par le FMLN à l'ONUSAL de renseignements détaillés sur les effectifs et sur les armes, munitions, mines et autres explosifs et matériels militaires qu'il possède où que soit sur le territoire national, ainsi que sur les plans qu'il a établis pour regrouper ces éléments aux points indiqués à l'annexe B : au plus tard jour J - 7.

8.6 Détermination précise des points vers lesquels doivent se replier la FAES et le FMLN : entre le jour A et le jour J.

8.7 Première phase de la séparation des forces : du jour J au jour J + 5.

8.8 Seconde phase de la séparation des forces : du jour J + 5 au jour J + 30.

8.9 Regroupement par le FMLN dans chacune des 15 zones indiquées, sous la supervision de l'ONUSAL, de la totalité des armes, munitions, mines et autres explosifs et matériels militaires, y compris ceux que possèdent ses forces clandestines, comme comme prévu au paragraphe 26 de la section VII (Cessation des combats) : du jour J + 6 au jour J + 30.

8.10 Vérification par l'ONUSAL de la totalité des armes, munitions, mines et autres explosifs et matériels militaires du FMLN, y compris ceux que possèdent ces forces clandestines, comme prévu aux paragraphes 27 et 28 de la section VII (Cessation des combats) : à partir du jour J + 30.

8.11 Réinsertion des ex-combattants du FMLN, en toute légalité, dans la vie civile et politique du pays et la vie des institutions nationales :

8.11.1 Jour J + 90 : 20 % au minimum.

8.11.2 Jour J + 120 : 40 % au minimum.

8.11.3 Jour J + 180 : 60 % au minimum.

8.11.4 Jour J + 240 : 80 % au minimum.

8.11.5 31/10/92 : 100 %.

8.12 Fin des structures militaires du FMLN : entre le 15 octobre 1992 et le 31 octobre 1992.

DISPOSITION FINALE

Le calendrier d'exécution des accurds qui ne seraient pas visés au présent calendrier, de même que les aménagements qu'il serait nécessaire d'apporter, pour une raison ou une autre, aux présentes dispositions, seront déterminés par l'ONUSAL en consultation avec les Parties.


DECLARATION FINALE

Les Parties déclarent leur ferme volonté de respecter scrupuleusement et d'exécuter de bonne foi tous les engagements contractés dans le présent Accord et ceux qui ont été conclus durant la négociation, en agissant dans le cadre que définissent ces accords et par l'intermédiaire des dispositifs qu'ils prévoient, ainsi que de coopérer avec l'ONUSAL lorsqu'elle vérifiera l'application de ces mêmes accords. Le Gouvernement salvadorien s'engage solennellement à faire activement le nécessaire pour que les réformes législatives qui ont été convenues puissent être promulguées aux dates prévues.

Mexico, le 16 janvier 1992

Pour le Gouvernement
d'El Salvador :
Pour le Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional :
(Signé) Oscar Alfredo Santamaría
(Signé) Colonel Juan Martínez Varela
(Signé) Général Mauricio Ernesto Vargas
(Signé) David Escobar Galindo
(Signé) Abelardo Torres
(Signé) Rafael Herrán Contreras
(Signé) Commandant Schafik Handal
(Signé) Commandant Francisco Jovel
(Signé) Commandant Salvador Sánchez Cerén
(Signé) Commandant Eduardo Sancho
(Signé) Commandant Joaquín Villalobos
(Signé) Salvador Samayoa
(Signé) Ana Guadalupe Martínez
(Signé) María Marta Valladares
(Signé) Roberto Cañas
(Signé) Dagoberto Gutierrez
Pour la consolidation de la
paix dans un Etat de droit :
(Signé) A. Cristiani

Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies
(Signé) Boutros Boutros-Ghali


Annexe I
ELEMENTS EN VUE DE L'ELABORATION DE LA LOI RELATIVE A L'AUTORISATION, A L'IMMATRICULATION ET AU CONTROLE DES GROUPES OU UNITES DE SECURITE ASSURANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT, DES ENTREPRISES OU DES PERSONNES, AINSI QUE DES PERSONNES ASSURANT LA SECURITE PRIVEE

I. Considérants :

1. Faire référence à la Constitution politique dans les articles pertinents et dans les alinéas correspondants aux fins de la loi.

2. Nécessité de réglementer, coordonner et harmoniser ces fonctions par le biais d'un organisme de contrôle.

3. Concevoir un cadre adéquat de manière à régler les conditions dans lesquelles ces groupes, unités et personnes qui offrent des services de sécurité devront s'acquitter de ceux-ci dans une société démocratique.

II. Texte de la loi

1. Objet de la loi.

2. Champ d'application.

    a. Tout groupe, unité ou personne qui propose des services de sécurité à des institutions de l'Etat, à d'autres institutions publiques, à des institutions privées ou à des personnes.

    b. En fonction du type de sécurité, la loi devra contenir des dispositions concernant :

      1) Le nombre et les qualifications du personnel.

      2) Le nombre et le type d'armes, ainsi que l'équipement en général.

      3) Les installations destinées à l'hébergement et à l'entraînement du personnel de sécurité, ainsi qu'à l'entreposage de l'armement, des munitions et de l'équipement.

    c. Détermination de la manière dont le contrôle et la surveillance des groupes, unités et personnes offrant des services de sécurité devront être assurés par la police nationale civile, sans préjudice de la compétence des autres organes et fonctionnaires habilités à cet effet par la Constitution ou par la loi.

    d. Détermination des attributions et responsabilités de l'organisme de contrôle.

3. Fixation des conditions juridiques et des formalités légales auxquelles est subordonnée la prestation des services de sécurité visés par la présente loi.

4. Fixation du régime des attributions de ces groupes, unités ou personnes en vue de l'exercice de leurs fonctions.

5. Détermination des mécanismes devant permettre à l'organisme de contrôle de s'acquitter de sa fonction, ainsi que des conditions particulières auxquelles ces groupes, unités ou personnes devront satisfaire :

    a. Registre des entreprises ou des particuliers spécialisés dans la prestation de services de sécurité.

    b. Conditions particulières que doivent remplir les personnes chargées de l'organisation et de la gestion des entreprises de sécurité.

    c. Registre du personnel des entreprises de sécurité.

    d. Conditions que doivent remplir le personnel des entreprises de sécurité et les particuliers spécialisés dans la prestation de services de sécurité, notamment avoir un comportement respectueux des droits de l'homme.

    e. Registre des installations, de l'armement, des munitions et de l'équipement.

6. Interdictions :

Interdire la création ou le fonctionnement de tout groupe privé armé qui ne ferait pas l'objet d'une réglementation et ne satisferait pas aux conditions fixées par la présente loi.

7. Détermination par l'organisme de contrôle du type de sécurité à mettre en oeuvre par les entreprises, groupes ou personnes qui offrent de tels services.

8. Fixation de la procédure d'autorisation permettant aux personnes physiques et aux personnes morales C engager du personnel de sécurité.

9. Réglementation relative à la création, au fonctionnement et au contrôle des agences de détectives privés.

10. Formulation de l'obligation pour ces groupes ou entreprises de se conformer aux exigences relatives aux registres spéciaux créés par d'autres lois pour certains type d'armement, d'équipement ou de matériel.

11. Fixation d'un maximum en fait d'effectifs, d'armements, de munitions, d'équipement et de matériel en général, selon le type de sécurité à fournir, et de la proportion qui doit exister entre ces différents éléments.

12. Fixation d'un délai pour la mise au point des conditions que la loi doit déterminer.

13. Publication, par l'organisme de contrôle, des règlements et instructions régissant l'exercice des activités visées par la présente loi.

14. Fixation des sanctions de diverse nature applicables en cas de manquement aux dispositions de la loi.

15. Etablissement d'un régime transitoire fixant des délais péremptoires pour s'assurer que les entreprises visées et leur personnel satisfont aux conditions mises par la loi à l'exercice de ces activités, à défaut de quoi la prestation de ces services devra être interrompue; récupération des armes, des munitions et de l'équipement qui ne sont pas prévus dans le cadre de la présente loi; harmonisation de l'appareil juridique relatif à cette matière.

16. Mise en place d'un dispositif d'évaluation qui aura à se prononcer, dans les deux années à compter du présent Accord, sur l'opportunité de continuer d'autoriser les entités visées à poursuivre leurs activités.

17. Abolition des lois et dispositions contraires à la présente loi.


Annexe II
AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE DE LA POLICE NATIONALE CIVILE

L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE LA REPUBLIQUE D'EL SALVADOR

Considérant

Qu'aux termes du paragraphe 17 de l'article 168 de la Constitution, il incombe au Président de la République : "De diriger, d'organiser et d'entretenir la police nationale civile pour le maintien de la paix, de la tranquillité, de l'ordre et de la sécurité publique, tant en milieu urbain que rural, dans le strict respect des droits de l'homme, et sous la direction d'autorités civiles. La police nationale civile et les forces armées sont indépendantes et relèvent de ministères différents";

Que la création de la police nationale civile doit être accompagnée d'une loi organique appelée à régir cette dernière;

DECRETE CE QUI SUIT

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

La police nationale civile d'El Salvador a pour mission de protéger et de garantir le libre exercice des droits et libertés individuels, de prévenir et de réprimer toute forme d'infraction, et de maintenir la paix interne, la tranquillité, l'ordre et la sécurité publique sur l'ensemble du territoire national.

Il n'y a aucun autre corps de police armé doté d'une compétence nationale.

Article 2

La police nationale civile est un corps armé à caractère civil, composé de professionnels et étranger à toute activité partisane. Elle est dotée d'une structure et d'une organisation hiérarchiques et a à sa tête le Président de la République, qui la dirige par l'intermédiaire du Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du Vice-Ministre de la sécurité publique.

Article 3

Sous l'autorité du Ministre et du Vice-Ministre de la sécurité publique, le Directeur général de la police exerce le commandement sur la police pour les affaires ordinaires. Il lui incombe de diriger et de contrôler l'exécution de la politique de sécurité publique élaborée par le Gouvernement. Il est également l'autorité administrative suprême de la police nationale civile.

Le Directeur général de la police est nommé par le Président de la République. Il peut être destitué par une résolution de l'Assemblée législative en cas de violation grave des droits de l'homme, conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 4

Sous l'autorité du Directeur général, l'Inspection générale de la police est chargée de surveiller et de contrôler l'action des services opérationnels.

L'Inspecteur général est nommé par le Directeur général, en consultation avec le Procureur général de la République et le Procureur national pour la défense des droits de l'homme.

L'Inspection générale comprend la Division du contrôle, chargée de contrôler tous les services de police, et la Division des enquêtes disciplinaires, chargée d'enquêter sur tout manquement à la discipline commis par un membre de la police.

Article 5

Le Directeur général est secondé par un sous-directeur des opérations et un sous-directeur de la gestion.

Le Sous-Directeur général des opérations veille à l'exécution et à la coordination des activités des divisions centrales et des délégations départementales de police.

Le Sous-Directeur général de la gestion veille à l'exécution et à la coordination des activités administratives et d'appui logistique de la police.

Article 6

La police nationale civile comprend les divisions centrales ci-après : sécurité publique; instruction criminelle; frontières; finances; armes et explosifs; protection des personnalités; environnement; et toute autre division pouvant être créée par décision du Président de la République. Les chefs de division sont nommés par le Directeur général de la police, sur proposition du Sous-Directeur des opérations. S'agissant du chef de la Division de l'instruction criminelle, doivent en outre être consultés au préalable le Président de la magistrature et le Procureur général de la République. S'agissant du chef de la Division des finances, l'approbation préalable du Ministre des finances doit également être obtenue.

Article 7

La Division de la sécurité publique est chargée d'assurer la tranquillité, l'ordre et la sécurité publique.

Article 8

Sous la direction fonctionnelle du Procureur général de la République, la Division de l'instruction criminelle est chargée d'enquêter sur les crimes et délits et de réunir les preuves devant servir à identifier les coupable. Elle procède également aux perquisitions ou autres mesures relevant de sa compétence, à la demande du Procureur général de la République, des juges et des tribunaux.

...

Article 9

La Division des frontières est chargée de surveiller et de contrôler l'entrée, la sortie, les activités et, le cas échéant, l'expulsion des étrangers et les migrations des ressortissants salvadoriens ainsi que de surveiller et de contrôler les aéroports nationaux publics et privés, sans préjudice de la mission de défense de l'intégrité du territoire de l'Etat confiée aux Forces armées par la Constitution.

Article 10

Sous la direction fonctionnelle du Ministère des finances, la Division des finances est chargée de prévenir et de réprimer les infractions à la législation fiscale, sans préjudice des fonctions de surveillance fiscale et autres de ce ministère, qui soutient l'action de la police. Elle comprend deux départements : Douanes et Impôts.

La Division des finances est le seul organe de police ayant compétence dans les domaines des douanes et des impôts. En conséquence, à compter du début de son fonctionnement, toute disposition et structure incompatibles avec ce principe sont nulles et sans effet.

Article 11

La Division des armes et explosifs est chargée de prévenir et de réprimer les infractions au régime constitutionnel et légal relatif à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, au commerce, à la détention et au port d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres objets analogues.

Article 12

La Division de la protection des personnalités est chargée de la gare et de l'escorte des hauts fonctionnaires de l'Etat, des dignitaires étrangers en visite dans le pays, et d'autres personnes sur décision du Gouvernement ou des tribunaux, ainsi que de la garde des édifices publics et des sièges des missions diplomatiques ou des organismes internationaux.

Article 13

Sous la direction fonctionnelle du Ministère de l'agriculture et de l'élevage, la Division de l'environnement est chargée de prévenir et de réprimer les atteintes à l'environnement.

Article 14

Il y a une délégation de police par département plus une délégation métropolitaine dans la ville de San Salvador. Toutes les unités de police de la circonscription considérée relèvent de ces délégations. L'organisation des délégations est adaptée en fonction des besoins et des caractéristiques de chaque département.

Le chef de la délégation est nommé par le Directeur général de la police sur proposition du Sous-Directeur des opérations dont il relève directement. Les délégations ont leurs sièges dans les chefs-lieux de département.

Chaque délégation comporte les sous-délégations et postes de police nécessités par les conditions locales.

Article 15

La Sous-Direction générale de la gestion veille à l'exécution et à la coordination des activités administratives et d'appui logistique de la police. Elle comprend les divisions ci-après : Division des infrastructures, Division de l'informatique, Division de l'administration, Division de logistique, Division de la planification et du budget, ainsi que toute autre division pouvant être créée sur décision du Président de la République. Les chefs de division sont nommés par le Directeur général de la police, sur proposition du Sous-Directeur de la gestion.

Article 16

Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des infractions commises contre les membres de la police nationale civile ainsi que des infractions commises par ces derniers, même dans l'exercice de leurs fonctions.

TITRE II
FONCTIONS DE LA POLICE

Article 17

La police nationale civile a pour fonctions :

    1. De protéger et de garantir le libre exercice des droits et des libertés des citoyens sur l'ensemble du territoire national.

    2. De maintenir la paix interne, la tranquillité, l'ordre et la sécurité publique.

    3. De prévenir et de combattre tout type d'infraction.

    4. De procéder aux arrestations dans les cas prévus par la loi.

    5. De surveiller et de contrôler l'entrée, la sortie, les activités et l'expulsion des étrangers et les migrations des ressortissants salvadoriens ainsi que de surveiller et de contrôler les aéroports nationaux publics et privés, sans préjudice de la mission de défense de l'intégrité du territoire de l'Etat confiée aux Forces armées par la Constitution.

    6. De prévenir et de réprimer les infractions à la législation fiscale, conformément aux dispositions de l'article 10.

    7. De protéger les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national, conformément aux dispositions de l'article 12.

    8. De prévenir et de réprimer les infractions au régime constitutionnel et légal relatif à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, au commerce, à la détention et au port d'armes, de munitions, d'explosifs et d'articles analogues.

    9. De contrôler les entités ou services privés de sécurité.

    10. De surveiller la circulation des pe sonnes et des marchandises sur les voies publiques et de veiller à la sécurité sur les voies publiques.

    11. De garder toutes les voies de communication terrestres, maritimes et aériennes, les frontières, les ports et les aéroports.

    12. D'appliquer les dispositions relatives à la protection de l'environnement.

    13. De surveiller l'extérieur des établissements pénitentiaires et d'escorter les prisonniers et détenus.

    14. D'apporter aux membres de la maqistrature l'appui dont ils ont besoin pour donner effet à leurs jugements.

    15. D'apporter au Procureur général de la République l'appui dont il a besoin pour enquêter sur les infractions, et en particulier sur les crimes et délits devant être soumis à la juridiction pénale.

    16. D'apporter au Procureur national pour la défense des droits de l'homme l'appui dont il a besoin pour s'acquitter de ses fonctions.

    17. De rassembler et de compiler des données pour l'élaboration de statistiques criminologiques nationales.

    18. De porter secours à la population en cas de catastrophe.

    19. De participer aux programmes d'ordre social, civique, culturel ou éducatif mis en place par le Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre ou du vice-ministre compétent.

    20. Toute autre fonction pouvant lui être attribuée par la loi.

Pour l'exercice des fonctions mentionnées aux paragraphes 14, 15 et 16 du présent article, le Directeur général de la police détache les fonctionnaires de police nécessaires, sur demande du juge, du Procureur général de la République ou du Procureur national pour la défense des droits de l'homme, selon le cas. Les fonctionnaires ainsi détachés continuent de relever de la police nationale civile, mais sont placés sous l'autorité fonctionnelle du juge, du Procureur général de la République ou du Procureur national pour la défense des droits de l'homme, selon le cas. Il est indispensable que ces derniers en fassent la demande ou donnent leur autorisation pour mettre fin à la mission des fonctionnaires ainsi détachés.

Article 18

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la police doivent respecter le code de conduite ci-après :

    1. Les membres de la police nationale civile s'acquittent à tout momrnt des tâches que leur impose la loi; ils sont au service de la collectivité et doivent protéger toutes les personnes contre les actes illégaux, en faisant preuve du sens élevé des responsabilités qu'exige leur profession.

    2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la police nationale civile respectent et protègent la dignité humaine et respectent et défendent les droits de l'homme de tous les individus.

    3. Les membres de la police nationale civile s'abstiennent de divulguer les affaires de nature confidentielle dont ils ont connaissance, à moins que l'accomplissement de leur devoir ou les besoins de la justice n'exigent absolument le contraire.

    4. Nul membre de la police nationale civile ne doit susciter ou tolérer aucun acte de torture ou autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, ni invoquer l'ordre d'un supérieur ou des circonstances particulières, comme l'état de guerre ou la menace de guerre, la menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique interne, ou toute autre situation d'urgence publique, pour justifier la torture ou d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

    5. Les membres de la police nationale civile assurent pleinement la protection de l'intégrité et de la santé des personnes sous leur garde, et en particulier, prennent immédiatement des mesures pour que celles-ci reçoivent des soins médicaux lorsque cela est nécessaire.

    6. Les membres de la police nationale civile ne doivent commettre aucun acte de corruption. Ils doivent en outre s'opposer énergiquement à de tels actes et les réprimer.

    7. Les membres de la police nationale civile qui ont des raisons de croire qu'une violation des présentes normes de conduite a eu lieu ou est sur le point de se produire en informent leurs supérieurs et, si nécessaire, toute autorité ou organisme approprié doté de pouvoirs en matière de contrôle ou de répression.

Article 19

Les membres de la police nationale civile portent l'uniforme réglementaire chaque fois qu'ils sont en service actif. Exceptionnellement, le ministre compétent, ou en son absence, le Vice-Ministre ou le Directeur général peut autoriser, pour certaines tâches, des dérogations à la règle concernant le port de l'uniforme.

Article 20

Les membres de la police nationale civile doivent porter leurs armes réglementaires dans les circonstances et pour les fonctions prescrites.

L'utilisation des armes est régie par les règles suivantes :

    1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la police nationale civile doivent autant que possible employer des moyens non violents avant d'user de la force et des armes à feu. Ils ne doivent recourir à la force et aux armes à feu que quand les autres moyens se sont avérés inefficaces ou ne garantissent absolument pas l'obtention du résultat légitime attendu.

    2. Les membres de la police nationale civile ne doivent pas se servir des armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour protéger d'autres personnes, lorsqu'on peut craindre que, d'un moment à l'autre, il n'y ait des morts ou des blessés graves ou pour éviter un délit particulièrement grave qui risque sérieusement de provoquer des morts, ou pour arrêter la personne d'où vient un tel danger si elle résiste à leur autorité, et seulement dans les cas où des mesures moins extrêmes ne sont pas suffisantes pour parvenir aux fins recherchées. Dans tous les cas, il ne doit être délibérément fait usage d'armes meurtrières que lorsque cela est absolument nécessaire pour protéger une vie humaine.

    3. Lorsque l'emploi des armes à feu est inévitable, les membres de la police nationale civile doivent :

      a) Faire preuve de modération et agir en tenant compte de la gravité du délit et de l'objectif légitimement recherché.

      b) Limiter au minimum les dégâts et dommages et respecter et protéger la vie humaine.

      c) Veiller à ce que les personnes blessées ou touchées reçoivent au plus vite l'aide et les services médicaux voulus.

      d) Faire le nécessaire pour aviser au plus tôt les parents ou amis intimes des personnes blessées ou touchées.

    4. Lorsque, ayant fait usage de la force ou d'armes à feu, les membres de la police nationale civile ont provoqué des blessures ou la mort, ils en informent immédiatement leurs supérieurs.

    5. Conformément à leur devoir de protection de l'exercice des droits individuels, les membres de la police nationale civile protègent l'exercice du droit de réunion et du droit de manifester. Lorsque, pour des raisons légales, ils sont obligés de disperser une manifestation ou de dissoudre une réunion, ils doivent employer les moyens les moins dangereux et seulement pour autant que cela est strictement nécessaire. Les membres de la police nationale civile s'abstiennent dans ces cas d'user des armes à feu sauf s'il s'agit de rassemblemements accompagnés de violences contre lesquelles les autres moyens ont échoué et seulement dans les circonstances prévues au paragraphe 2 du présent article.

    6. Aucune circonstance exceptionnelle, telle que l'instabilité interne ou quelque autre motif d'alerte publique, ne peut être invoquée pour justifier un manquement à ces règles.

Article 21

Les membres de la police nationale civile ne sont normalement pas soumis à un régime de cantonnement. Ils ne le sont que dans des conditions exceptionnelles et aussi longtemps seulement que celles-ci l'exigent.

Article 22

Les véhicules, systèmes de communication, uniformes, installations et équipements divers dont font usage les membres de la police nationale civile doivent être conformes aux besoins d'un corps policier du type spécifié dans la présente loi.

TITRE III
STATUT DE LA POLICE

Article 23

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la police nationale civile sont considérés, à toutes fins légales, comme des agents de l'autorité.

Article 24

Les devoirs du policier sont les suivants :

    1. Respecter les droits de l'homme, la Constitution et les lois, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il ait à accomplir sa mission.

    2. Respecter et exécuter les ordres et instructions émanant de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels doivent toujours être conformes à la Constitution et aux lois de la République. L'obéissance à l'ordre d'un supérieur ne peut servir de justification à des actes manifestement passibles de sanctions.

    3. Faire preuve, dans ses relations avec le public et avec ses subordonnés, du respect et de la courtoisie voulus. Le policier doit faire connaître son identité avant d'exécuter des mesures privatives de liberté, sauf, en cas de flagrant délit, si les circonstances l'exigent.

    4. Intervenir, si nécessaire même en dehors des heures de service, pour protéger les personnes et les biens et pour prévenir une infraction.

    5. S'abstenir de toute autre activité rémunérée ainsi que d'accepter des dons ou récompenses liés à l'exercice de ses fonctions.

    6. S'abstenir, dans l'exercice de ses fonctions, de prendre une part active à des réunions ou manifestations à caractère politique.

    7. S'abstenir d'adhérér à un syndicat ou autre groupe constitué à des fins identiques et de participer à des grèves.

Article 25

Les droits du policier sont les suivants :

    1. Le policier jouit de la stabilité de l'emploi. Il ne peut être licencié que pour les motifs prévus par la loi.

    2. Le policier a le droit d'être informé par ses supérieurs des missions, de l'organisation et du fonctionnement du service auquel il appartient.

    3. Le policier a le droit d'être promu à l'intérieur du cadre hiérarchique de son corps, conformément aux dispositions de la présente loi.

    4. Le policier a droit à une rémunération conforme à son grade et à son ancienneté.

    5. Le policier a droit à des congés annuels d'une durée non inférieure à 15 jours ouvrables. La durée des congés est prolongée à partir de la cinquième année de service, dans les conditions prévues par le règlement.

    6. Le policier a droit à la retraite et à la sécurité sociale.

    7. Dans l'exercice de ses fonctions, le policier jouit des prérogatives suivantes :

      a) Solliciter le concours de n'importe quelle autorité.

      b) Avoir accès gratuitement aux transports publics collectifs.

      c) Bénéficier de la gratuité et de la priorité des soins dans les hôpitaux, cliniques et services de santé en cas de blessure reçue pendant le service.

      d) Bénéficier de facilités pour poursuivre des études de façon à améliorer son niveau d'instruction.

Article 26

Le policier est responsable des actes qu'il commet, dans l'exercice de ses fonctions.

Article 27

Les membres de la police nationale civile sent passibles des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute commise :

    1. Avertissement oral.

    2. Blâme écrit.

    3. Suspension sans solde.

    4. Mise aux arrêts, pour une durée maximale de 15 jours.

    5. Dégradation.

    6. Destitution.

La décision d'infliger un avertissement oral ou un blâme écrit relève du chef de service compétent; l'intéressé a toutefois le droit d'introduire un recours devant la commission de discipline.

Les autres sanctions sont du ressort d'une commission de discipline relevant de l'Inspection générale. Ces sanctions ne peuvent être appliquées qu'à l'issue d'une procédure garantissant à l'intéressé l'accès à son dossier et le respect des droits de la défense.

La décision d'enquêter sur les fautes commises relève de l'Inspection générale, qui peut agir de son propre chef, sur dénonciation de n'importe quel citoyen ou à la demande du chef de service de l'intéressé, du Procureur général de la République ou du Procureur national pour la défense des droits de l'homme.

Article 28

Les membres de la police nationale civile peuvent être suspendus de leurs fonctions, avec solde, pour faciliter le déroulement d'une enquête administrative ou judiciaire.

TITRE IV
CARRIERE ET CADRE HIERARCHIQUE

Article 29

Le personnel de la police nationale civile doit avoir la vocation de servir la collectivité, le sens des relations humaines et un bon équilibre psychologique, et faire preuve des aptitudes physiques nécessaires pour l'accomplissement des tâches de police. Il doit se montrer apte à servir dans un corps de police dont la conception, la structure et la pratique sont celles d'une institution civile destinée à protéger et garantir le libre exercice des droits et libertés individuels; à prévenir et réprimer les infractions de toutes sortes; et à maintenir la paix interne, la tranquillité, l'ordre et la sécurité publique. Il doit en outre être capable d'adopter un comportement conforme aux principes et au régime juridique de la police nationale civile.

Article 30

Le cadre hiérarchique de la police nationale civile comprend les niveaux et grades suivants :

    1. Niveau de base, dont les grades sont : agent, caporal et sergent.

    2. Niveau cadre, dont les grades sont : sous-inspecteur, inspecteur et inspecteur en chef.

    3. Niveau supérieur, dont les grades sont : commissaire, commissaire principal et commissaire divisionnaire.

Article 31

L'incorporation dans la police nationale civile se fait après réussite à l'examen d'entrée à l'Académie nationale de sécurité publique et accomplissement avec succès de l'année préparatoire de formation de base dispensée par cette dernière.

L'examen d'entrée doit permettre de vérifier que les candidats possèdent les aptitudes requises pour devenir membres de la police nationale civile, en fonction de chacun des niveaux de responsabilité définis par la présente loi et comprend des épreuves de culture générale et d'éducation physique, un examen médical et un test psychotechnique. Ces épreuves sont complétées par un entretien personnel avec les candidats.

Article 32

Les conditions d'admission à l'Académie nationale de sécurité publique sont les suivantes :

    1. Etre Salvadorien de naissance.

    2. Avoir 18 ans révolus au moment de la demande.

    3. Posséder le niveau d'études requis pour le grade visé.

    4. Avoir les aptitudes physiques requises.

    5. Avoir la pleine jouissance de tous ses droits civiques.

    6. Avoir un casier judiciaire vierge, c'est-à-dire n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation ferme.

Article 33

Pour les grades d'agent et de caporal, un diplôme de fin d'études du premier cycle secondaire ou son équivalent est exigé. Pour les autres grades du niveau de base, le baccalauréat est exigé. Les postulants au niveau cadre doivent avoir un diplôme universitaire de niveau intermédiaire ou avoir accompli avec succès trois années d'études universitaires ou des études d'un niveau équivalent. Les postulants au niveau supérieur doivent être titulaires d'une licence universitaire ou d'un diplôme équivalent.

Article 34

Les membres de la police nationale civile peuvent être promus au sein du niveau de base par voie de concours à condition de compter plus de deux ans d'ancienneté dans le grade inférieur et de remplir les conditions fixées pour accéder au grade supérieur. Les candidats sélectionnés doivent en outre suivre avec succès le cours de formation spécial organisé par l'Académie nationale de sécurité publique.

Article 35

La moitié des postes de niveau cadre et de niveau supérieur sont réservés à la promotion interne. Le reste peut être pourvu par voie de concours externe.

La promotion à l'intérieur de ces niveaux se fait également par voie de concours ouvert aux candidats ayant plus de trois ans d'ancienneté dans le grade inférieur et remplissant les conditions fixées pour accéder au grade supérieur. Les candidats sélectionnés doivent en outre suivre avec succès le cours de formation spécial organisé par l'Académie nationale de sécurité publigue.

Article 36

Le personnel administratif et technique et les agents de service employés par la police nationale civile sont soumis au statut applicable à la fonction publique en général et n'appartiennent pas à la police.

TITRE V
REGIME TRANSITOIRE

Article 37

La période de transition menant à la création de la police nationale civile sera d'une durée de 24 mois à compter de l'intégration du premier contingent d'élèves du niveau de base à l'Académie nationale de sécurité publique.

Article 38

Durant la période de transition, la police nationale civile ne sera attachée à aucun ministère. Le Directeur général relèvera directement du Président de la République.

Article 39

La police nationale civile sera dirigée par le Directeur général, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 40

Durant la période de transition précédant le fonctionnement normal des structures fonctionnelles et territoriales de la police nationale civile, le Directeur général sera désigné par le Président de la République parmi un groupe de trois personnes proposées par la Commission nationale pour le raffermissement de la paix (COPAZ).

Article 41

Durant la période de transition, le Directeur général établira des mécanismes appropriés d'information et de communication avec la COPAZ, afin d'assurer la supervision de l'organisation de la police nationale civile. Dans l'exercice normal de ses fonctions, la COPAZ désignera une sous-commission chargée de cette tâche, qui servira de commission consultative auprès du Coordonnateur ou du Directeur général.

Article 42

Le dispositif de la police nationale civile sera mis en place de manière progressive, dans la mesure où les contingents sortis de l'Académie nationale de sécurité publique pourront assurer pleinement les tâches dévolues à chacune des structures fonctionnelles et territoriales envisagées dans la présente loi. Le Directeur général définira les priorités ainsi que l'ordre dans lequel la mise en place sera effectuée.

Article 43

Il sera procédé au remplacement des anciennes forces de sécurité par département, en veillant à éviter toute vacance de pouvoir. Dans les 21 mois suivant le début de ce processus, tous les départements devront être couverts par les contingents de la police nationale civile.

Article 44

Pendant que seront formés les premiers cadres directeurs et exécutifs de la police nationale civile, le Directeur général pourra procéder à la création de cadres provisoires qui exerceront leurs fonctions durant une période prédéterminée.


Annexe III
AVANT-PROJET DE LOI SUR L'ACADEMIE NATIONALE DE SECURITE PUBLIQUE

Article premier

1) Il est créé une Académie nationale de sécurité publique d'El Salvador, qui sera un organisme autonome rattaché au Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.

2) Pour pouvoir exercer ses fonctions, l'Académie est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et de tous les moyens nécessaires pour opérer dans le cadre des lois en vigueur.

3) L'Académie jouit de l'autonomie financière et doit disposer de ressources suffisantes. Pour ce faire, elle dispose de son propre budget.

Article 2

L'Académie peut mener son activité sur l'ensemble du territoire national. L'Académie a son siège à______.

Article 3

1) L'Académie est chargée, entre autres, des fonctions suivantes :

    a) Former les membres de la police nationale civile.

    b) Elaborer les plans de sélection et organiser les épreuves en vue du recrutement et de la promotion des membres de la police nationale civile.

    c) Réaliser des recherches et des études et diffuser des informations sur les guestions relatives à la police nationale civile et la sécurité publique.

2) L'Académie dispense un enseignement correspondant aux cycles de formation prévus à l'intention de la police nationale civile, conformément aux programmes d'étude établis.

3) Pour atteindre ces objectifs, l'Académie favorise la collaboration institutionnelle entre les universités, le pouvoir judiciaire, le ministère oublie et d'autres institutions nationales ou étrangères compétentes aux fins d'enseignement susmentionnées.

Article 4

La direction et l'administration de l'Académie sont assurées par le Directeur et le Conseil académique.

Le Directeur, qui est de rang égal au Directeur général de la police nationale civile, est nommé, de la même façon que ce dernier, sur proposition du Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.

Le Directeur est nommé pour un mandat de trois ans.

Article 6

Le Conseil académique est formé de huit membres, tous civils, désignés par le Ministre, sur proposition du Directeur, dans un souci de pluralisme, parmi des personnalités jouant un rôle de premier plan dans les affaires civiles, culturelles, juridiques, techniques policières et universitaires. Son mandat est de la même durée que celui du Directeur de l'Académie.

Article 7

Le Directeur de l'Académie :

    a) Dirige les services et le personnel de l'Académie.

    b) Fixe et ordonnance les dépenses.

    c) Délivre diplômes et certificats.

    d) Confirme la nomination et les contrats des membros du corps enseignant de l'Académie désignés par le Conseil académique.

    e) Recrute le personnel administratif de l'Académie,

    f) Etablit l'avant-projet de budget.

    g) Assure l'exécution des plans de formation et de sélection.

Article 8

Le Conseil académique :

    a) Sélectionne le corps enseignant en s'efforçant de ne pas privilégier telle ou telle tendance politique.

    b) Fixe les conditions d'admission et veille à ce qu'elles ne soient pas discriminatoires.

    c) Emet des avis et des recommandations sur l'enseignement dispensé par l'Académie.

    d) Se prononce sur les questions soumises à son attention par le Directeur.

    e) Elabore chaque année un rapport sur l'activité de l'Académie.

Article 9

Les ressources financières de l'Académie comprennent :

    a) Les contributions du Gouvernement.

    b) Les contributions des organismes internationaux.

    c) Les subventions et autres fonds publics ou privés.

    d) Les contributions prévues au titre d'accords.

    e) Les fonds d'autre nature qui pourront lui être attribués.

Article 10

1) La structure organisationnelle de l'Académie est fixée par décret.

2) Le personnel permanent de l'Académie appartient à la fonction publique.

Article 11

Le choix du premier Directeur et du premier Conseil académique de l'Académie se fera, à titre provisoire, comme suit :

1) Le Directeur sera désigné par le Président de la République, parmi un groupe de trois personnes proposées par la Commission nationale pour le raffermissement de la paix (COPAZ).

2) Les membres du Conseil académique seront désignés par le Président de la République parmi des groupes de trois personnes proposés par la COPAZ dans un souci de pluralisme politique.

3) Durant la période de transition, l'Académie nationale de sécurité publique ne sera attachée à aucun ministère. Son directeur relèvera directement du Président de la République.


Notes :

1. On tiendra compte du résultat de la réforme constitutionnelle. [Source]

2. Le concours international prévu dans les présents Accords sera coordonné par l'Organisation des Nations Unies, devra avoir été officiellement demandé par le Gouvernement, sera assujetti à la procédure normale et devra faire l'objet des consultations qui conviennent. [Source]

3. Ce service secondera la Direction des mineurs du Ministère de la justice. [Source]

4. Les deux Parties reconnaissent qu'il s'agit là d'un objectif ambitieux et s'engagent à faire preuve de la volonté politique nécessaire pour le réaliser; toutefois, il ne pourra être atteint que si tous les facteurs d'ordre national et international qui entrent en jeu se déroulent comme prévu, ce dont on ne saurait être certain à l'heure actuelle. [Source]

5. Il est entendu que ces dispositions entreront en vigueur en temps voulu pour que les membres du FMLN puissent faire partie de la COPAZ et d'autres commissions sans restrictions d'aucune sorte. Il est également convenu que ces dispositions législatives et autres s'entendent dans un sens large et n'excluent aucune catégorie d'ex-combattants du FMLN. Elles impliquent par conséquent des facilités pour obtenir les documents et n'établissent de discrimination à l'égard d'aucun membre du FMLN. [Source]


Int. Criminal Law: Country List | Human Rights in El Salvador
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