Législation
Equipo Nizkor
        Bookshop | Donate
Derechos | Equipo Nizkor       

11mar06 - DJI


Loi portant mise en oeuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-personnel et sur leur destruction


Loi n°141/AN/06/5ème L portant mise en oeuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-personnel et sur leur destruction.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°19/AN/98/4ème L du 14 mai 1993 portant ratification de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-personnel et sur leur destruction ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 décembre 2005.

TITRE I
DÉFINITION

Article 1er : Les termes "mettre au point, produire, stocker, transférer ou détruire des mines anti-personnel" ont le sens qui leur est donné par la Convention d'Ottawa qui définit les mines anti-personnel comme étant conçues pour être placées sous ou sur le sol, ou à proximité et pour exploser du fait de la présence de la proximité ou du contact d'une personne et destinées à tuer ou à handicaper à jamais.

TITRE II
INTERDICTIONS

Article 2 : La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, le transfert et l'emploi des mines anti-personnel sont interdits sauf dans les conditions et les cas limitativement déterminés. Il en est de même des pièces détachées des mines anti-personnel.

TITRE III
EXCEPTIONS

Article 3 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er de la présente Loi, les forces armées djiboutiennes sont autorisées à acquérir, posséder, conserver ou transférer des mines antipersonnel pour la mise au point de technique de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines ainsi que pour la formation à ces techniques ne pouvant excéder la quantité absolument nécessaire aux fins sus indiquées.

Article 4 : Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la Convention d'Ottawa, les types et quantités et si possible, les numéros de lots et toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques.

Article 5 : La République de Djibouti facilite, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Convention d'Ottawa, les visites des zones et des installations situées sur le territoire national aux membres de la mission désignée par le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies après consultation du Gouvernement de la République de Djibouti.

Les membres de la mission d'établissement des faits peuvent, en conformité avec les dispositions de la Convention et dans le respect de la souveraineté de l'État djiboutien, procéder à la visite de l'armurerie, l'installation ou établissements militaires susceptibles d'être en mesure de mettre au point, produire ou stocker des mines antipersonnel ou leurs pièces détachées. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles.

Dans tous les cas, l'accès à ces sites se fera conformément au droit djiboutien.

Article 6 : A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, le gouvernement de Djibouti désigne une équipe d'accompagnement qui veille à la bonne exécution de la mission. Le chef d'équipe d'accompagnement prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la confidentialité et du secret relatifs aux zones, installations et établissements visités ainsi que des documents ou informations concernée.

Article 7 : Les membres de la mission d'établissement des faits jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée le 13 février 1946.

Ils peuvent importer en franchise de droits et de taxes, tout équipement exclusivement destiné à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent l'exporter par la suite avec le bénéfice de telle franchise.

Article 8 : Il est créé une commission nationale chargée d'assurer le suivi de l'application de la présente Loi pour l'élimination des mines.

Sa composition, son fonctionnement et sa mission seront déterminés par un décret.

TITRE IV
SANCTIONS

Article 9 : Les infractions aux prescriptions de la présente Loi sont constatées par les officiers de la police judiciaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, par les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du Code général des impôts et par les officiers des forces armées.

Ils adressent sans délai au Procureur de la République, les procès-verbaux de leurs constatations.

Article 10 : Les infractions aux dispositions de l'article 2 de la présente Loi sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 10 000 000 FD d'amende et la confiscation des mines et pièces saisies.

La tentative de ces infractions est punie de la même peine.

Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux missions d'établissement des faits est puni de la même peine.

Article 11 : Les peines complémentaires prévues par le Code Pénal sont applicables aux personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 2 de la présente Loi.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par le Code Pénal.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Des décrets en tant que besoin pourront être pris pour l'application de la présente Loi.

Article 13 : Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, le Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l'Homme, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Loi.

Article 14 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d'État et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 11 mars 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH


[Source: Journal Officiel de la République de Djibouti N°5 du 15 mars 2006.]

International Criminal Law:
Country List | Home Page
small logo

This document has been published on 23Feb18 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.